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Date : 20020426

Dossier : T-1944-98

                                                                                                        Référence neutre : 2002 CFPI 482

ENTRE :

                                             RICHARDSON INTERNATIONAL, LTD.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                   ZAO RPK « STARODUBSKOE » , J.S.K. SAKHALIN

                                          LEASING CO. ET LES PROPRIÉTAIRES ET

                             AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS LE NAVIRE

                                       « MYS CHIKHACHEVA » ET SA CARGAISON

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

        Les présents motifs procèdent de ce qui suit : une méprise sur la nature fondamentale d'une sûreté accordée pour garantir la mainlevée de la saisie d'un navire, une ordonnance judiciaire ignorée, enfin la manière dont le fournisseur de la sûreté a réagi pour refuser paiement après une mise en demeure. Il en a résulté une requête visant à faire condamner le fournisseur de la sûreté, la Banque Royale du Canada (la Banque), à payer une somme d'environ 550 000 $ É.-U. La requête a été résolue par consentement au cours d'un ajournement, la demanderesse obtenant alors un résultat rapide, mais la requête n'aurait pas dû être nécessaire. Il est à propos de rédiger de brefs motifs pour que ce genre de problème, un problème certes peu fréquent, ne se répète jamais.


CONTEXTE

        Le « Mys Chikhacheva » , un bateau de pêche hauturière assez conséquent, a été saisi le 13 octobre 1998, et la Banque a déposé une garantie tenant lieu de cautionnement afin d'obtenir la mainlevée de la saisie du navire le 2 décembre 1998. Cette garantie, au montant de 485 000 $ É.-U., fut remplacée par une garantie similaire le 9 avril 2001, au montant de 551 000 $ É.-U., dont la partie essentielle est rédigée ainsi :

[TRADUCTION]

SACHEZ QUE PAR LES PRÉSENTES, NOUS, LA BANQUE ROYALE DU CANADA, UNE BANQUE À CHARTE CONSTITUÉE EN VERTU DES LOIS DU CANADA, ET AYANT UN BUREAU AU CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DE LA C.-B., CASIER POSTAL 11146, NIVEAU R2, 1025, RUE GEORGIA OUEST, DANS LA VILLE DE VANCOUVER, PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, NOUS SOUMETTONS À LA JURIDICTION DE LA COUR ET CONSENTONS À CE QUE, SI LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « MYS CHIKHACHEVA » NE PAIENT PAS LA SOMME QUI PEUT ÊTRE ADJUGÉE CONTRE LE NAVIRE DANS LA PRÉSENTE ACTION OU DANS UN APPEL SUBSÉQUENT, OU NE PAIENT PAS UNE SOMME DUE EN VERTU D'UN ACCORD DE TRANSACTION DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA COUR, UN BREF D'EXÉCUTION SOIT DÉCERNÉ CONTRE NOUS, NOS SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT, SUR NOS BIENS MEUBLES, POUR UNE SOMME NE DÉPASSANT PAS CINQ CENT CINQUANTE ET UN MILLE DOLLARS DES ÉTATS-UNIS (551 000 $ É.-U.).

C'est le texte habituel pour une garantie. Il suit même de près le formulaire de la Cour fédérale relatif à un cautionnement, c'est-à-dire la formule 486A, si ce n'est que, au lieu d'être un engagement d'une société de cautionnement, il s'agit de la garantie de la Banque, une garantie autorisée par la règle 486(1)a), pour le paiement de tout jugement rendu dans cette action ou dans un appel ultérieur, pour le cas où les propriétaires du navire ne paieraient pas.


        La demanderesse a éventuellement obtenu gain de cause en première instance, le juge Dubé ayant rendu un jugement en sa faveur le 20 février 2001, pour le paiement, en dollars américains, [TRADUCTION] « sans conversion de la monnaie du cautionnement visant à obtenir mainlevée de la saisie du Mys Chikhacheva..., délivré par la Banque Royale du Canada... » : comme je l'ai indiqué, le cautionnement initial a été remplacé par un cautionnement analogue délivré le 9 avril 2001.

        Le 22 mars 2002, la Cour d'appel fédérale confirmait la décision de M. le juge Dubé. Le 26 mars 2002, les avocats de la demanderesse signifiaient aux avocats de l'armateur défendeur une mise en demeure exigeant paiement d'ici au 3 avril 2002. Puis il y eut des pourparlers sur un projet de mémoire de frais, mais cela n'intéresse pas la présente affaire. Le 15 avril 2002, la mise en demeure initiale ayant été signifiée déjà depuis trois semaines, les avocats de la demanderesse écrivaient de nouveau aux avocats de l'armateur défendeur une lettre qui exigeait paiement le jour suivant. D'après la correspondance, il est possible qu'il y ait eu quelque malentendu sur la question de savoir si le paiement aurait dû être suspendu jusqu'à ce que les parties s'entendent sur les dépens, l'armateur défendeur ayant été condamné à de très importants dépens. D'une part, le nouveau délai était très court, mais d'autre part, un délai important s'était écoulé depuis l'arrêt de la Cour d'appel et la première mise en demeure. Je ne blâme pas ici l'avocat du défendeur, mais j'observe plutôt que, dans la succession de directives qui furent demandées et obtenues, par l'entremise d'agents et de banquiers offshore jusqu'aux propriétaires situés sur l'île Sakhalin, au large de la côte orientale de la Russie, il ne semble pas avoir été possible de composer avec l'urgence de communiquer des directives dans un délai de trois semaines.


        Quoi qu'il en soit, et je pense que cela est compréhensible étant donné l'état apparent de l'industrie de la pêche en Russie, les avocats de la demanderesse ont décidé de mettre la Banque en demeure, ce qui fut fait le 16 avril, le paiement étant exigé avant la fermeture des affaires le 19 avril 2002.

        La réponse de la Banque prit la forme d'un document produit, non à Vancouver, où la garantie avait été délivrée, mais à Toronto, un document appelé « Avis de discordance » , qui refusait essentiellement le paiement parce que :

[TRADUCTION]

L'ordonnance judiciaire produite ne dit pas que les réclamations doivent être faites par McEwen Schmitt et que les fonds doivent être payés à l'ordre de McEwen, Schmitt en fiducie.

Cette réponse plutôt abrupte, devant une garantie indiscutable et une indiscutable ordonnance judiciaire de paiement, s'explique semble-t-il par le fait que quelqu'un avait indiqué, dans l'en-tête de la garantie, au-dessus de l'intitulé, que le bénéficiaire de la garantie était la Cour fédérale du Canada, Section de première instance, à Vancouver.

POINTS À CONSIDÉRER

Défaut initial de la sûreté


        Il convient d'examiner le défaut initial de la sûreté et la manière négligente dont la Banque a réagi à ce qu'elle considérait comme un vice de forme, eu égard à l'ordonnance de paiement rendu par M. le juge Dubé, forçant ainsi la demanderesse à présenter le 22 avril une requête en paiement.

        Abstraction faite de l'ordonnance condamnant au paiement du jugement sur la garantie, la Banque aurait sans doute eu raison techniquement de nier sa responsabilité envers la demanderesse à cause d'un en-tête, qui contredisait le texte de la garantie, et qui figurait manifestement sans raison sur la garantie. Toutefois, la Banque aurait dû être plus perspicace et avoir connaissance de la nature de la sûreté grâce à laquelle la mainlevée de la saisie d'un navire est obtenue, et elle aurait donc dû traiter la situation avec l'esprit pratique et la rapidité qu'exigeaient les circonstances. Au lieu de cela, la Banque a émis un avis de discordance selon la forme ordinaire, ainsi qu'un avis oral, refusant paiement au titre de la garantie, au motif que seule la Cour fédérale du Canada pouvait se prévaloir de la garantie. C'était là manifestement un avis buté car il ignorait le fondement évident de la garantie, selon laquelle, en échange de la mainlevée de la saisie du navire, l'exécution pouvait se faire contre la Banque si les propriétaires du « Mys Chikhacheva » ne payaient pas la somme qui selon la Cour était due.

Interprétation d'une sûreté contractuelle


        Dans l'affaire The « Rio Assu » [1999] 1 Lloyds 115, la Cour d'appel avait affaire à une situation analogue, une lettre d'engagement dont une association mutuelle d'assurance maritime, communément appelée club de protection et d'indemnisation, avait tenté sans succès de se défaire en invoquant un argument technique. Ce précédent est également pertinent dans la présente affaire, à la fois parce que le jugement de première instance, publié lui aussi dans le même recueil, expose la raison d'être d'une sûreté donnée en vue d'obtenir mainlevée de la saisie d'un navire, et parce que la Cour d'appel, souscrivant aux motifs du juge de première instance, expose les principes à appliquer pour l'interprétation de contrats, notamment d'engagements contractuels donnés pour obtenir mainlevée d'une saisie.

      En première instance, M. le juge Clarke a fait observer que la partie qui saisit un navire dispose d'une bonne garantie et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle un demandeur qui accepte une lettre d'engagement devrait être moins bien protégé que si le navire était demeuré sous saisie ou si un cautionnement en espèces avait été versé :

[TRADUCTION]

Pour sa part, LB [Lloyd Brasileiro, l'affréteur coque nue] avait le choix de laisser les navires sous saisie ou d'offrir une sûreté ou un cautionnement suffisant. S'il laissait les navires sous saisie, ils seraient vendus par ordonnance judiciaire pendant l'instance ou resteraient sous saisie jusqu'à ce que soit rendu le jugement au fond. Dans l'un ou l'autre cas, si les demandeurs obtenaient gain de cause dans leur action réelle, le produit de la vente des navires servirait à l'exécution d'un jugement... Si un cautionnement était fourni, il prendrait la forme d'un engagement donné par des cautions à la Cour, engagement qui encore une fois pourrait servir aux demandeurs s'ils obtenaient gain de cause... La possibilité restante était que les demandeurs acceptent une sûreté contractuelle. Une lettre de club est une forme courante de sûreté contractuelle.

L'avantage d'une lettre de club pour les demandeurs était que le club était à juste titre perçu comme solvable et susceptible de le demeurer. Il n'y a aucune raison pour laquelle les demandeurs auraient dû accepter une lettre de club qui leur conférait moins de protection que si les navires demeuraient sous saisie ou si un cautionnement était fourni. Ni eux ni [leurs avocats] en leur nom ne l'auraient fait s'ils y avaient songé. Ainsi, si on leur avait indiqué que le club ne serait pas responsable selon la lettre d'engagement pour le cas où [l'affréteur coque nue] cesserait d'exister, ils n'auraient pas accepté la lettre en ces termes (page 119).


On peut observer de ce qui précède que la sûreté, qu'il s'agisse d'une lettre d'un club de protection et d'indemnisation, ou qu'il s'agisse d'une garantie, comme c'est le cas en l'espèce, devrait être aussi substantielle, aussi exempte de risque et aussi accessible que le navire saisi amarré au quai et prêt pour une procédure d'exécution, ou qu'un cautionnement. M. le juge Waller, de la Cour d'appel, s'est rangé à l'avis du juge de première instance, aux pages 124 et 125.

      Il ressort de ce qui précède qu'il incombe à quiconque fait métier d'offrir des sûretés contractuelles en vue d'obtenir la mainlevée de la saisie d'un navire d'être facilement accessible pour le cas où le propriétaire du navire, qui a obtenu mainlevée de la saisie du navire et qui a eu l'usage du navire, ne voudrait pas ou ne pourrait pas payer promptement lorsque sa responsabilité est établie.


      Le juge de première instance ainsi que la Cour d'appel ont donné des indices utiles en matière d'interprétation de contrats, y compris d'une sûreté contractuelle, s'appuyant sur le principe énoncé dans l'affaire Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich Building Society [1998] 1 W.L.R. 896, aux pages 912-913. Dans cette affaire, la Chambre des lords a jugé que le but de l'interprétation d'un document contractuel était de dire ce que signifie le document pour une personne raisonnable, quelqu'un disposant de tous les renseignements de base raisonnablement accessibles aux parties. La substance du document était la signification que le document aurait pour cette personne raisonnable, eu égard à la genèse et à l'objet du document, quel que soit son libellé réel. Lord Hoffmann a fait observer que les principes modernes de l'interprétation téléologique des documents contractuels n'étaient pas toujours suffisamment bien compris, et il les résume aux pages 912-913 :

[TRADUCTION]

(1)            L'interprétation consiste à déceler la signification qu'aurait le document pour une personne raisonnable détenant tous les renseignements de base qui auraient raisonnablement été accessibles aux parties dans la situation où elles se trouvaient au moment du contrat.

(2)            Les antécédents du contrat ont été fort justement appelés par lord Wilberforce la « matrice factuelle » , mais cette expression est pour le moins une description minimaliste de ce que les antécédents peuvent englober. Abstraction faite de la règle selon laquelle les antécédents auraient dû raisonnablement être accessibles aux parties, et abstraction faite de l'exception mentionnée plus loin, les antécédents englobent absolument toute chose qui aurait influé sur la manière dont le texte du document aurait été compris par une personne raisonnable.

(3)            La loi exclut des antécédents admissibles les négociations antérieures des parties et leurs déclarations d'intention subjective. Elles ne sont admissibles que dans une action en rectification...

(4)            La signification qu'un document (ou toute autre déclaration) aurait pour un homme raisonnable n'est pas la même chose que le sens des mots qu'il contient. Le sens des mots est l'affaire des dictionnaires et des grammaires; la signification du document est ce que les parties utilisant ces mots d'après les antécédents considérés auraient raisonnablement compris au vu du document...

(5)            La « règle » selon laquelle les mots devraient recevoir leur « sens naturel et ordinaire » reflète la proposition logique selon laquelle nous n'acceptons pas aisément que des gens aient fait des erreurs linguistiques, en particulier dans des documents officiels. Par ailleurs, si l'on était néanmoins amené à conclure, au vu des antécédents, que quelque chose ne va pas dans les mots employés, la loi n'oblige pas les juges à attribuer aux parties une intention qu'elles ne peuvent tout simplement pas avoir eue. Lord Diplock a exposé ce point plus vigoureusement lorsqu'il a dit, dans l'arrêt Antaios Compania Naviera S.A. v. Salen Rederierna A.B. [1985] A.C. 191, page 201 :

« si une analyse sémantique et syntaxique détaillée des mots d'un contrat commercial conduit à une conclusion qui fait fi du bon sens commercial, alors c'est le bon sens commercial qui l'emportera » .


En l'espèce, le point essentiel, c'est que la garantie donnée par la Banque aurait dû être interprétée en rapport avec la matrice factuelle et les circonstances qui l'ont entourée, sans oublier l'objet commercial de la garantie, et compte tenu « ... d'absolument toute chose qui aurait influé sur la manière dont le texte du document aurait été compris par une personne raisonnable » .

      Il aurait dû être évident pour la Banque, d'une part, que la garantie devait protéger, non pas la Cour fédérale du Canada, mais la demanderesse, qui avait abandonné sa sûreté réelle de qualité, et d'autre part, qu'elle aurait dû réagir de bonne grâce et avec empressement pour donner effet à sa garantie. D'autant que M. le juge Dubé avait rendu le 20 février 2001 une ordonnance non équivoque selon laquelle le jugement de la demanderesse devait être payé sur la garantie de la Banque.

      Certes, l'avocat de la demanderesse, le défendeur et la Banque ont fini par s'entendre pour que le paiement soit effectué sur la garantie, mais, vu les circonstances et vu l'ordonnance de M. le juge Dubé, la question n'aurait jamais dû se poser. Nous en arrivons donc à la question des dépens de la présente requête.

Dépens


      L'avocat de la demanderesse a estimé que le travail juridique entraîné par le retard dans le paiement du jugement et par cette requête avait coûté environ 3 000 $ à sa cliente. Il a proposé des dépens de l'ordre de 1 000 $, payables en parts égales par la Banque et par le propriétaire du navire, Bering Trawlers Ltd. Il a fait valoir que des dépens pourraient être adjugés contre la Banque parce que, bien qu'elle ne soit pas une partie, elle s'était, de par la garantie, soumise à la compétence de la Cour. Je ne crois pas que le fait de se soumettre à la compétence de la Cour donne à une entité le statut de partie. Il s'agit plutôt d'une soumission à la Cour qui empêche une entité de soulever une exception d'incompétence, par le fait qu'elle consent à conférer à la Cour le droit de prendre des mesures à l'égard de l'entité qui se soumet à sa compétence, cette entité étant à son tour liée par tout résultat ou toute ordonnance. C'est un statut qui diffère du statut de demandeur, de défendeur ou de tiers selon la définition de « parties » , dans la règle 3.

      J'ai considéré les dépens adjugés contre une non-partie dans l'affaire Re Bodnarchuk [1995] 3 C.F. 300, aux pages 303 et suivantes. Dans cette affaire, la règle 344(1) antérieure à 1998 était applicable. La règle 400(1) actuelle est, pourrait-on dire, d'une portée un peu plus large, mais le texte de la règle 400(1), qui prévoit que la Cour a entière discrétion pour désigner les personnes qui doivent payer les dépens, semblerait, selon l'arrêt Rockwell Developments Ltd. c. Newtonbrook Plaza Ltd. (1972) 27 D.L.R. (3d) 651 (C.A. Ont.), à la page 659, se limiter à la question de savoir quelle partie à l'instance devrait payer les dépens.

      Je me suis aussi demandé si la compétence implicite de la Cour pourrait servir à condamner la Banque à des dépens. Il s'agit peut-être là d'un cas limite, mais je ne crois pas que la conduite de la Banque puisse être assimilée à l'abus qui est nécessaire pour que la Banque, une entité qui n'est pas une partie, soit condamnée aux dépens, ainsi que l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Re Sturmer and the Town of Beaverton (1912) 2 D.L.R. 501, aux pages 509-510. Il serait juste de condamner la Banque à d'importants dépens si elle était une partie, mais je ne crois pas que je devrais la condamner à des dépens puisqu'elle n'est pas une partie.


      Quant aux dépens contre l'armateur défendeur, il semble que c'est Bering Trawlers Ltd., et non son avocat, qui a forcé la présente requête en ne procédant pas rapidement à la liquidation du jugement. Il se peut aussi que, après que la demanderesse eut obtenu l'attention de l'armateur et de la Banque, la requête aurait pu être reportée de quelques jours pour permettre la résolution de l'affaire. Quoi qu'il en soit, la demanderesse ayant atteint son objectif, c'est-à-dire le paiement du jugement, alors il est légitime de condamner Bering Trawlers Ltd. à payer des dépens de 500 $ à la demanderesse.

« John A. Hargrave »

ligne

Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 26 avril 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               T-1944-98

INTITULÉ :                                              Richardson International, Ltd. c.

Le navire « Mys Chikhacheva »

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 24 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                           le 26 avril 2002

ONT COMPARU :

M. David McEwen                                                         POUR LA DEMANDERESSE

M. Peter Bernard                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Mme E. Jane Milton                                                         POUR LA BANQUE ROYALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McEwen Schmitt & Co.                                                POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Campney & Murphy                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Bull, Housser & Tupper                                                 POUR LA BANQUE ROYALE DU CANADA

Vancouver (Colombie-Britannique)

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