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Date : 20010220


Dossier : T-2470-94

     Référence neutre: 2001 CFPI 99

ENTRE:

     DANIEL HÉBERT

     Demandeur

     - et -


     SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

     Défenderesse


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête visant à obtenir une ordonnance en radiation d'allégations de la déclaration.

[2]      Dans son dossier de requête, la défenderesse demandait la radiation des paragraphes 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 et 38 ainsi que des ajustements quant aux montants de la réclamation, en conséquence de la radiation desdits paragraphes.

[3]      À l'audition, le procureur de la défenderesse a clairement mentionné au tribunal que suite à la réception du dossier de réponse du demandeur suite à la requête en radiation, il était prêt à admettre que ses arguments ne pouvaient pas rencontrer le fardeau de preuve exigé pour la radiation d'un certain nombre de paragraphes et sans admettre quoi que ce soit, il a mentionné à la Cour qu'il maintenait ses prétentions quant à la demande de radiation au paragraphe 38 de la déclaration, ayant décidé de ne plus réclamer la demande de radiation pour les autres paragraphes.

[4]      La Cour prend acte de cette admission de la part du procureur de la défenderesse.

[5]      Quant au paragraphe 38 de la déclaration, il se lit comme suit:

Le demandeur est également bien fondé en faits et en droit de réclamer la somme de 250 000,00 $ à titre de dommages exemplaires en raison de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet, procédure de nature nettement cavalière, déraisonnable et abusive dans les circonstances particulières du présent dossier.

[6]      Le procureur de la défenderesse a soumis une abondante jurisprudence tendant à démontrer que la cessation d'emploi d'un membre des Forces armées ne donne lieu à aucune cause d'action au civil pour congédiement injustifié.

[7]      Il réfère particulièrement à la décision Gallant v. The Queen, 91 D.L.R. (3d) 695. La défenderesse cite également la décision Jones v. Canada et al. (1994), 87 F.T.R. 190.

[8]      Dans la décision Jones supra, l'honorable juge Cullen réfère à la décision Gallant supra, où l'honorable juge Marceau, alors juge de la Division de première instance, précisait à la page 191:

The engagement of an individual as a member of the Armed Forces does not create any contractual obligations on the part of the Crown. Accordingly, a member of the Armed Forces who alleges that he has been wrongfully dismissed is limited to the internal appeals and remedies provided by statute and Regulations, and has no cause of action which can be asserted in the Trial Division of the Federal Court.

[9]      Il est important de préciser cependant que le paragraphe 38 est libellé de façon très générale et couvre davantage que simplement la réclamation d'un montant d'argent découlant directement du congédiement.

[10]      De son côté, le procureur du demandeur m'a soumis, également, une abondante jurisprudence et notamment l'arrêt Leblanc c. Canada [1975] D.L.R., 4e, Éd. 559. Je cite:

The plaintiff submits that s. 29 creates an internal grievance procedure for current members of the Armed forces. It is intented to provide an internal method for addressing difficulties between members of the Armed Forces without resorting to the civilian courts. As such, it cannot be interpreted as precluding a civil cause of action for a former member who whishes to seek redress for wrongs done to her during her time in the Armed Forces. For example, if a member of the forces were to be wrongfully dismissed it would not be appropriate for such an action to be brought under the auspices of s. 29. The former member would no longer be covered by s. 29, but they would have a legitimate cause of action in the civilian courts.

[11]      J'ai déjà mentionné, lors de l'audience, mon scepticisme quant à cet arrêt qui va à l'encontre de la jurisprudence et qui, de plus, semble conclure qu'un militaire congédié ne peut plus prétendre bénéficier des dispositions de l'article 29 de la Loi sur la défense nationale, et ne pourrait pas, en conséquence, bénéficier d'un recours interne, mais seulement d'un recours civil. Je ne suis pas d'accord.

[12]      À tout événement, le procureur de la défenderesse m'a convaincu que le paragraphe 38, tel que rédigé, devrait être radié dans les circonstances.

[13]      Cependant, malgré la longue période de temps depuis l'introduction de cette action, les conditions particulières de ce dossier, et particulièrement le fait que la défense n'a pas encore été déposée et qu'un juge de gestion de l'instance a été récemment nommé, il m'apparaît sage de réserver les recours du demandeur pour amender sa déclaration, s'il le juge opportun.

[14]      En conséquence, LA COUR

     1.      ORDONNE la radiation du paragraphe 38;
     2.      ORDONNE que le montant mentionné au paragraphe 39 se lise comme étant 1,061,000,00 $ et que le montant apparaissant au dernier paragraphe de la déclaration pour lequel le demandeur demande un redressement, le montant soit ramené à 1,061,000,00 $;
     3.      RÉSERVE les recours du demandeur pour amender sa déclaration.
     4.      Le tout, frais à suivre à l'issu du dossier;






                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 20 février 2001

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