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Date : 20010207

Dossiers : T-1-00

T-42-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 7 FÉVRIER 2001

EN PRÉSENCE DE :            M. LE JUGE W. P. McKEOWN

ENTRE :

                                       MYER HERZIG ET DAVID MARTIN

                                                                       

                                                                                                                             demandeurs

                                                                       et

                           SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA

                          REPRÉSENTÉE PAR INDUSTRIE CANADA

et

             LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES RESSOURCES HUMAINES,

              INDUSTRIE CANADA, EN SA QUALITÉDE DÉLÉGUÉ DE

                 L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DANS LE CADRE DE

     LA PROCÉDURE DU RÈGLEMENT DES GRIEFS DE CLASSIFICATION

                    PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 91 DE LA

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

                                                                                                     défendeurs

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE, L.R.C., ch. 10 (2e suppl.), paragraphe 18(1) et article 18.1

                                                          ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ QUE :


La requête est rejetée, sans dépens.

                                                                                                                      W. P. McKeown

                                                                                                                                       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 février 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010207

Dossiers : T-1-00

T-42-00

Citation : 2001 CFPI 39

ENTRE :

MYER HERZIG ET DAVID MARTIN

demandeurs

et

SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA

REPRÉSENTÉE PAR INDUSTRIE CANADA

et

             LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES RESSOURCES HUMAINES,

              INDUSTRIE CANADA, EN SA QUALITÉDE DÉLÉGUÉ DE

                 L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DANS LE CADRE DE

     LA PROCÉDURE DU RÈGLEMENT DES GRIEFS DE CLASSIFICATION

                    PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 91 DE LA

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

                                                                                                     défendeurs

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE, L.R.C., ch. 10 (2e suppl.), paragraphe 18(1) et article 18.1

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN


[1]                Les demandeurs sollicitent la délivrance d'un bref de mandamus, obligeant les défendeurs à procéder à une reclassification de leur poste de membres du Bureau d'opposition des marques de commerce, du niveau actuel de PM-06 à celui de LA-02. Ils demandaient aussi un bref de certiorari annulant la décision du délégué de l'administrateur général, rendue le 11 janvier 2000, qui rejetait la recommandation unanime du Comité de règlement des griefs de classification portant que les postes des demandeurs devaient être classifiés dans le groupe LA. Les défendeurs ayant retiré la décision du délégué de l'administrateur général, le bref de certiorari n'est plus pertinent.

[2]                La question à trancher est la suivante : le délégué a-t-il effectivement pris une décision quant à savoir si les postes des demandeurs devaient faire l'objet d'une reclassification pour devenir des postes LA. Si c'est le cas, la Cour pourrait délivrer un bref de mandamus obligeant le délégué à rendre cette décision officielle.

LES FAITS

[3]                Les demandeurs ont déposé un grief en vertu de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (la LRTFP). En vertu de l'article 91, s'il existe un recours administratif de réparation ouvert sous le régime d'une loi fédérale, les employés doivent s'en prévaloir. En l'instance, le Conseil du Trésor a rédigé une Procédure du règlement des griefs de classification en vertu de la Politique sur les griefs de classification. La dernière version révisée de ce document date du 1er juin 1994. Les deux parties conviennent que c'est cette procédure qui s'applique au traitement du présent grief.


[4]                Les demandeurs avaient d'abord cherché à contester certaines décisions de la gestion, sans obtenir la reclassification de leurs postes. Par conséquent, ils ont déposé le grief qui fait l'objet de la présente demande de délivrance d'un bref de mandamus. En vertu de la Procédure du règlement des griefs de classification, un Comité de règlement des griefs (le Comité des griefs) a été constitué le 11 mars 1999 et il a tenu ses audiences le 30 avril et le 3 juin 1999. Le Comité des griefs a présenté son rapport le 23 août 1999, avec les conclusions suivantes :

[traduction]

1. Les postes des plaignants sont uniques en leur genre et le comité n'a pas été informé de l'existence de postes semblables qui seraient de la responsabilité du Conseil du Trésor en tant qu'employeur. Il n'existe aucune « solution parfaite » dans les normes de classification existantes. Toutefois, l'avis unanime des membres du comité est que le groupe LA, dans la catégorie scientifique et professionnelle, constitue la « meilleure solution » , en tout cas une meilleure solution que le groupe PM de la classification actuelle des postes.

2. Toutefois, le Comité de règlement des griefs ne peut classer un poste dans le groupe LA et il doit transmettre ses conclusions au délégué de l'administrateur général pour les griefs de classification, afin qu'il adopte la procédure appropriée dans le cas de création ou de classification de postes dans le groupe du droit au gouvernement fédéral : voir le bulletin MGP 48-87, daté du 16 décembre 1987.

[5]                Le délégué de l'administrateur général a donné son approbation au rapport le 24 août 1999. Le 6 juillet 1999, le délégué avait écrit à M. Herzig, un des demandeurs, pour lui transmettre les renseignements suivants :

[traduction]

Le Comité de règlement des griefs de classification a terminé son examen de votre poste et il m'a transmis sa recommandation pour examen.

Le Comité de règlement des griefs de classification recommande que votre poste fasse l'objet d'un examen en vue d'une classification dans le groupe du droit (LA). J'ai transmis au sous-ministre d'Industrie Canada l'information sur la démarche qui doit maintenant être suivie.


Normalement, ma décision sur la recommandation d'un Comité de règlement des griefs de classification est définitive et obligatoire. Toutefois, lorsqu'il s'agit de créer ou de classifier des postes dans le groupe LA, les ministères doivent consulter le ministère de la Justice (bulletin du Conseil du Trésor no 48-87 en annexe). Si la consultation ne débouche pas sur une entente permettant de procéder, la question sera tranchée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, après que les deux parties auront fait valoir leur point de vue. Si l'une ou l'autre des deux parties n'est pas satisfaite de la décision du Secrétariat du Conseil du Trésor, un comité interministériel se penchera sur la question et son jugement sera définitif.

Je me rends compte que ce processus va retarder à nouveau la décision définitive sur votre grief. Toutefois, nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à la consultation prévue. Nous ferons ceci aussi rapidement que possible, en coopération avec le ministère de la Justice, et nous vous transmettrons les résultats dès qu'ils seront disponibles.

[6]                Les deux parties conviennent qu'à un moment donné, la classification d'un poste LA était soumise à l'approbation du ministère de la Justice. Toutefois, elles conviennent aussi que ce n'est plus le cas. De plus, le bulletin du Conseil du Trésor MGP 48-87, daté du 16 décembre 1987, qui confirmait et modifiait le processus de consultation avec le ministère de la Justice au sujet de la classification de postes LA dans la fonction publique, est arrivé à expiration en 1988.

[7]              La Procédure du règlement griefs de classification précise aussi comment l'administrateur général, ou son délégué, devrait répondre à une recommandation du Comité des griefs.

VI. A. 1. L'administrateur général ou son délégué pourra confirmer la recommandation du comité ou trancher en cas de décision partagée. Le délégué doit informer l'administrateur général en cas de décision partagée, si l'opinion minoritaire est retenue. Le délégué doit faire approuver une nouvelle décision par l'administrateur général s'il décide de rejeter une recommandation unanime du comité. En pareil cas, l'administrateur général doit communiquer les raisons du rejet de la décision au SCT en se basant sur les motifs invoqués par le comité pour formuler sa recommandation.

La procédure précise ensuite de quelle façon la décision de l'administrateur général, ou de son délégué, doit être transmise au plaignant.

C. 1. Le plaignant doit être informé par écrit de la décision qui a été prise à l'égard du grief. La réponse doit être signée par l'administrateur général ou son délégué. Elle doit indiquer la classification appropriée ainsi que la date d'entrée en vigueur de la décision. La réponse doit également indiquer que la décision est définitive et obligatoire.

[8]                Selon moi, ce sont là les faits essentiels qui fondent la décision. Je vais traiter aussi de certains autres faits, puisque les demandeurs s'appuient sur eux d'une certaine façon pour fonder leurs prétentions. Le 26 juillet 1996, le poste de membre du Bureau d'opposition des marques de commerce a été examiné par le directeur général des ressources humaines de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. À ce moment-là, il a été décidé que les postes appartenaient bien au groupe PM, et non au groupe LA comme le désiraient les demandeurs. La question a été examinée à nouveau par un comité de classification qui s'est réuni le 2 décembre 1998 au siège de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, ministère de l'Industrie. Parmi les membres de ce comité, on trouvait l'avocat général principal du ministère de la Justice qui avait participé à la décision du 26 juillet 1996. Le 11 janvier 1999, le comité a conclu à nouveau que le groupe PM était la meilleure solution de classification dans le cadre du régime actuel. Les demandeurs admettent qu'ils ne peuvent présenter de griefs portant sur ces deux décisions de gestion.


[9]                Le 6 décembre 1999, le directeur général des ressources humaines du ministère de la Justice a écrit au directeur général par intérim des ressources humaines du ministère de l'Industrie, pour l'informer que son ministère appuyait toujours le point de vue exprimé le 11 janvier 1999 par le Comité de classification, savoir que le poste de membre du Bureau d'opposition des marques de commerce devait être un poste de PM-6. Dans un courriel d'un employé de la direction générale des ressources humaines au directeur général par intérim, qui est daté du 22 décembre 1999, on trouve la constatation que le ministère de l'Industrie s'en remettait à l'expertise du ministère de la Justice pour ces questions, acceptait son avis, et rejetait le grief. Le 14 décembre 1999, il y avait déjà eu un courriel envoyé par un gestionnaire du Conseil du Trésor à une personne qui travaille avec le délégué. Ce courriel contenait un projet de lettre aux deux demandeurs, pour la signature du directeur général par intérim. Dans ce projet de lettre, on trouve la déclaration suivante : [traduction] « le ministère de la Justice est l'autorité en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la norme LA » .

[10]            En date du 11 janvier 2000, le directeur général par intérim des ressources humaines du ministère de l'Industrie a écrit à M. Martin, un des demandeurs, pour l'informer que le ministère de la Justice avait conclu [traduction] « qu'il n'appuyait pas la décision du Comité des griefs de classification, mais plutôt les conclusions que l'on trouve dans le rapport de janvier 1999 » . Il ajoute en suite que le grief du demandeur est rejeté et que son poste est maintenu dans le groupe PM. La lettre confirme donc que la personne qui l'a rédigée croyait que le ministère de la Justice était l'autorité pour l'interprétation et l'application de la norme LA.


[11]            À l'origine, comme je l'ai fait remarquer plus tôt, le gouvernement soutenait que la lettre du 11 janvier 2000 était la décision du délégué. Il a annulé cette décision par la suite, se rendant compte qu'elle ne respectait peut-être pas la Procédure du règlement des griefs de classification. Le 21 mars 2000, les défendeurs ont avisé les demandeurs que la décision du délégué avait été annulée; par la même occasion, ils leur demandaient de présenter leur point de vue par écrit au sujet de l'avis du ministère de la Justice. Cette lettre indiquait que lorsqu'une recommandation du Comité des griefs n'est pas acceptée, la Procédure du règlement des griefs de classification prévoit que le sous-ministre doit trancher. Les défendeurs ont convenu de suspendre le processus de décision du sous-ministre jusqu'à ce que la présente Cour ait rendu sa décision sur la demande de délivrance d'un bref de mandamus.

ANALYSE


[12]            Les demandeurs soutiennent qu'en signant le rapport du Comité des griefs et en l'approuvant le 24 août 2000, le délégué est devenu functus. Ils soutiennent que le délégué a approuvé la recommandation du comité visant la reclassification du poste de membre du Bureau d'opposition des marques de commerce de PM-6 à LA-2. En fait, le Comité des griefs est arrivé à deux conclusions. Il a déclaré que les postes devaient être reclassifiés. Toutefois, il a aussi déclaré, à tort, qu'on ne pouvait procéder à une telle reclassification avant d'avoir consulté le ministère de la Justice. Selon moi, ces deux conclusions ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Lorsque le délégué a « approuvé » la recommandation, son approbation portait sur les deux recommandations. Comme la deuxième recommandation exigeait qu'il y ait consultation, on ne peut déclarer avec certitude que le délégué aurait « approuvé » la première recommandation si elle n'avait pas été accompagnée de la deuxième.

[13]            Selon moi, il est clair à la lecture de la lettre du 6 juillet 1999 que la directrice générale des ressources humaines était d'avis qu'aucune décision ne pouvait être prise en l'instance avant qu'il y ait eu consultation avec le ministère de la Justice. Elle déclare aussi clairement que normalement elle rendrait une décision sur le rapport du Comité des griefs de classification, mais qu'en l'instance elle ne le ferait qu'après avoir tenu les consultations prescrites par le bulletin du Conseil du Trésor no 48-87. Elle s'est évidemment trompée en appliquant un bulletin qui n'était plus valable, mais on ne peut pas ignorer cette erreur. Le quatrième paragraphe indique clairement qu'elle ne prendra pas de décision avant d'avoir terminé le processus de consultation avec la Justice. Par conséquent, elle n'a pas pris de décision à ce moment-là et elle n'est pas devenue functus. En fait, ce qu'elle a approuvé c'est la recommandation de transmettre la question au ministère de la Justice pour consultation.


[14]            Il est bien connu qu'à une certaine époque le ministère de la Justice avait l'autorité de décider tout ce qui était relatif aux postes LA. Les deux parties conviennent que ce n'est plus le cas. Toutefois, la déléguée a procédé selon l'hypothèse qu'elle devait consulter le ministère de la Justice. Il ressort aussi que celui qui l'a remplacée croyait aussi qu'il devait obtenir l'approbation du ministère de la Justice avant de décider de classifier un poste LA. C'était le processus applicable à une certaine époque, mais pas depuis au moins 1988. Par conséquent, ce processus n'était pas en vigueur lorsque le délégué a écrit à M. Herzig le 6 juillet 1999, pour l'informer des conclusions du comité et du fait que la décision définitive n'avait pas été prise.

[15]            Selon moi, les demandeurs n'ont pas démontré l'existence des motifs nécessaires à la délivrance du bref de mandamus qu'ils veulent obtenir. Dans Karavos v. Toronto and Gillies, [1948] 3 D.L.R. 294 (C.A. Ont.), à la p. 297, le juge Laidlaw décrit les conditions de fond pour l'obtention d'un mandamus, reprenant les termes utilisés dans High's Extraordinary Legal Remedies, 3rd ed. :

[TRADUCTION] Pour être en mesure d'obtenir ce redressement, le requérant doit démontrer (1) « qu'il a le droit, clairement prescrit par la loi, d'obtenir que la chose qu'il demande soit faite et ce, de la façon demandée et par la personne en cause » ...; (2) « la fonction dont on demande l'exercice par voie de mandamus doit réellement incomber au fonctionnaire en cause, au moment où le redressement est demandé » ...; (3) cette fonction doit être de nature purement ministérielle et « incomber directement à un fonctionnaire en vertu de la loi ou de la nature de son poste; il ne doit jouir d'aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard » ; (4) il doit y avoir eu demande et refus d'accomplir l'acte que l'on veut faire accomplir par voie judiciaire ...

[16]            En vertu de la Procédure du règlement des griefs de classification, le délégué peut accepter ou rejeter une recommandation unanime du Comité des griefs. Toutefois, si le délégué rejette la recommandation, cette décision doit être approuvée par l'administrateur général en personne. À VI.A.1, on trouve ceci :

En pareil cas, l'administrateur général doit communiquer les raisons du rejet de la décision au SCT en se basant sur les motifs invoqués par le comité pour formuler sa recommandation.


Les demandeurs n'ont donc pas démontré qu'ils ont un droit d'obtenir que la décision qu'ils demandent soit rendue et ce, de la façon demandée et par la personne en cause. Le délégué n'a pris aucune décision au sujet de la recommandation du Comité des griefs. Sa décision avait deux volets, savoir reclassifier le poste et se conformer aux exigences du bulletin du Conseil du Trésor no 48-87. Aux yeux du Comité des griefs, c'est ce que le délégué faisait jusqu'à ce que, le 11 janvier 2000, la lettre de rejet du rapport du Comité des griefs soit envoyée.

[17]            Toutefois, les procédures suivies ne respectaient pas la Procédure du règlement des griefs de classification, puisque celle-ci déclare que l'administrateur général « doit communiquer les raisons du rejet de la décision... en se basant sur les motifs invoqués par le comité pour formuler sa recommandation » . Ce fait n'est toutefois pas pertinent lorsqu'il s'agit d'obtenir un bref de mandamus. Comme la déléguée n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire, il n'était pas nécessaire qu'elle reclassifie les postes des deux demandeurs à LA-2. Elle avait déclaré clairement qu'avant de procéder à une telle reclassification, elle devait suivre le processus de consultation dont il est fait état dans la lettre du 6 juillet 1999. Encore une fois, comme elle n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire, il n'y avait pas de fonction « de nature purement ministérielle » qui lui incombait. Si la déléguée avait exercé ses pouvoirs, alors elle aurait eu l'obligation de reclassifier les postes des deux demandeurs à LA-2. Ce n'est toutefois pas le cas en l'instance.


[18]            La demande de délivrance d'un bref de mandamus est rejetée, sans dépens.

                                                                                   W.P. McKeown

                                                                                                   JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 7 février 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DU GREFFE :                               T-1-00 et T-42-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Myer Herzig et David Martin c. Sa Majesté la Reine et autre

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 29 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. le juge McKeown

EN DATE DU :                                     7 février 2001

ONT COMPARU

M. Myer Herzig                                                             EN SON PROPRE NOM

M. David Martin                                                            EN SON PROPRE NOM

M. André Garneau, c.r.                                                 POUR LES DÉFENDEURS

Mme Asha Kurian                                                           POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Myer Herzig                                                             EN SON PROPRE NOM

Nepean (Ontario)

M. David Martin                                                            EN SON PROPRE NOM

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                    POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

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