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                                                                                                                                  Date : 19980917

                                                                                                                             Dossier : T-2391-88

Entre

                                LOUISE MARTEL, MARY GROSS, DORA THOMSON,

                             MONICA GLADEAU, MILDRED BARIL, CORA ARNOLD,

                            EMILY STOYKA, FLORA ANDERSON, PATRICIA JONES,

                                 HAZEL FREEMAN, JOYCE P. COOK, SARA SCHUG,

                                 ELIZABETH PERROTT, NORA ORR, MARY MIERAU,

                          MARLENE COUTOREILLE et JANICE WANDA LIGHTNING,

                                                                                                                                    demanderesses,

                                                                          - et -

                               LE CHEF JIM OMEASOO, LE CONSEIL DE LA BANDE

                                DE SAMSON, LA BANDE INDIENNE DE SAMSON, et

                                   SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et

                  LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

                                                                                                                                            défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                           (prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta)

                                                         le jeudi 17 septembre 1998)

Le juge HUGESSEN

[1]         Il y a requête en modification de la défense déposée par la bande indienne de Samson, défenderesse en l'espèce (la bande).

[2]         Cette action fut intentée en 1988. À l'époque, les 17 demanderesses cherchaient à faire valoir contre la bande les droits résultant des modifications apportées par la loi C-31 à la Loi sur les Indiens.

[3]         Actuellement, seules deux des 17 demanderesses initiales sont toujours demanderesse dans l'action contre la bande. Certaines de ces dernières sont mortes, les autres se sont désistées.

[4]         Les modifications que la bande se propose d'apporter à sa défense sont d'une portée considérable. La plus importante tend à proclamer le statut de nation au sens international de la bande. Subsidiairement, elles tendent à modifier la demande de redressement et tendent à un jugement déclaratoire portant invalidité de la législation en question.

[5]         Le critère le plus important à appliquer lorsqu'il s'agit de savoir s'il faut autoriser une modification ou non, se réduit à la question de savoir quel préjudice respectif pour les parties résulterait de la décision dans un sens ou dans l'autre. La règle 75(1) prévoit la démarche en sens inverse mais prescrit la même chose par l'impératif de protection des droits des parties. Cette règle investit la Cour d'un large pouvoir discrétionnaire pour protéger les droits des parties en imposant des conditions à celle qui demande la modification, notamment le paiement des frais.

[6]         Lorsque la requête en modification est venue en ordre utile à l'audience le mois dernier ici, à Edmonton, l'avocat des demanderesses a proposé des arguments solides quant au préjudice que pourraient subir les deux demanderesses restantes dans l'action contre la bande. Il s'agit des demanderesses Stoyka et Schug. Estimant cependant qu'il n'y avait dans le dossier aucun document à l'appui de cette conclusion au préjudice, j'ai ordonné, par application de la règle 60, que les demanderesses tout comme la bande défenderesse déposent des documents à ce sujet. Ce qui a été fait.

[7]         Je conclus que si elles étaient autorisées, les modifications demandées ajouteraient non seulement au temps requis pour la mise en état de l'affaire mais aussi à la durée du procès lui-même.

[8]         Il est vrai que les demanderesses n'avaient pas poursuivi leur action avec beaucoup de diligence jusqu'à tout récemment, mais je constate qu'elles le font maintenant et tiennent à une résolution de l'affaire dans les meilleurs délais. Il faut ajouter que si naguère elles ne poursuivaient pas l'action avec grande diligence, c'était pour la raison tout à fait compréhensible qu'on pensait que la question de la validité de la loi C-31 était sur le point d'être résolue dans une autre cause, ce qui n'a pas été fait.

[9]         Il est clair, à mon avis, que le surcroît de temps entraîné par les modifications envisagées ajoutera considérablement au danger que les demanderesse ne recueillent jamais les fruits de leur action. On voit bien d'après ce qui s'est passé dans cette affaire même que la mortalité et l'attrition par toute autre cause demeurent un risque sérieux.

[10]       Les demanderesses sont, comme je l'ai dit, des membres inscrits de la bande. N'empêche que celle-ci a pris sur elle-même pour leur dénier ce statut et, en particulier, pour refuser depuis mai 1988 de leur verser le paiement par tête qu'elle a régulièrement versé à tous ses membres.

[11]       La bande conteste la validité constitutionnelle de la loi C-31 mais tant que la justice ne se sera pas prononcée en sa faveur, les demanderesses ont le bénéfice de la présomption de validité ainsi que de leur statut présumé de membres inscrits de la bande.

[12]       Les demanderesses Stoyka et Schug sont des personnes âgées qui ne sont pas en très bonne santé et n'ont guère de ressources. Les priver des paiements par tête auxquels elles ont droit en leur qualité de membres de la bande leur causerait probablement un préjudice irréparable, lequel tient bien entendu au risque sérieux pour elles de ne pas vivre pas assez longtemps pour recueillir enfin les fruits de leur action. De son côté, la bande ne souffrira d'aucun préjudice si elle leur reconnaît dorénavant au moins certains des droits que leur donne leur statut.

[13]       En conséquence, je me propose d'autoriser les modifications demandées, à l'exception de la modification de la demande de redressement figurant au paragraphe 9 de la défense et à la condition que la bande verse aux demanderesses Stoyka et Schug, à compter du 30 septembre 1998, tous les paiements par tête qui reviennent à ses membres, que ce soit au titre du capital ou du revenu. Les demanderesses répondront de ces paiements et au cas où le jugement définitif leur serait défavorable, elles devront les restituer.

[14]       Quant à la modification envisagée pour la demande de redressement figurant au paragraphe 9, elle sera rejetée, sans préjudice toutefois du droit de la bande d'introduire une procédure de mise en cause en vue d'un jugement déclaratoire contre l'État.

[15]       La bande défenderesse versera immédiatement aux demanderesses 1 500 $ à titre de frais et dépens de la requête, quel que soit le sort du principal.

                                                                                                                   Signé : James K. Hugessen        

                                                                                            ________________________________

                                                                                                                                                     Juge                     

Edmonton (Alberta),

le 17 septembre 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.


                                  AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :                        T-2391-88

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Louise Martel et al. c. Le chef Jim Omeasoo et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :    17 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN

ONT COMPARU:

Terence Glancy

Royal McCrum Duckett & Glancy

pour les demanderesses

Priscilla Kennedy

Parlee McLaws

pour les défendeurs chef Jim Omeasoo et bande indienne de Samson

Patrick G. Hodgkinson et Mary King

Ministère de la Justice

pour les défendeurs Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Royal McCrum Duckett & Glancy

Edmonton (Alberta)

pour les demanderesses

Parlee McLaws

Edmonton (Alberta)

pour les défendeurs chef Jim Omeasoo et bande indienne de Samson

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les défendeurs Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al.

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