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     Date : 19980706

     Dossier : IMM-5331-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 6 JUILLET 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MARC NADON

ENTRE :

     LAURENCE STOCKING,

     demandeur,

     - ET -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     LA COUR ORDONNE l'annulation de la décision relative à un appel par laquelle a été annulée l'ordonnance de sursis d'exécution rendue par la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 22 juillet 1994.

                                 " MARC NADON "

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19980706

     Dossier : IMM-5331-97

ENTRE :

     LAURENCE STOCKING,

     demandeur,

     - ET -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Le demandeur demande l'annulation d'une décision en date du 3 décembre 1997 de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section d'appel). Le 25 septembre 1985, la section d'appel a annulé le sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion qui avait été ordonné le 22 juillet 1994.

[2]      Les faits pertinents sont les suivants. Le demandeur est un immigrant reçu. Il est entré au Canada en 1967 à l'âge de huit ans. En novembre 1983, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle pendant vingt-cinq ans. À l'automne 1997, il est devenu admissible à une demande de révision judiciaire de son admissibilité à la libération conditionnelle en application de l'article 745 du Code criminel.

[3]      Le 25 septembre 1995, une mesure d'expulsion a été prise contre le demandeur au motif qu'il était une personne visée aux sous-alinéas 27(1)d)(i) et (ii) de la Loi sur l'immigration, S.C. 1976, ch. 52. Le demandeur a interjeté appel de la mesure d'expulsion et l'affaire a été entendue par la section d'appel le 13 avril 1994. Le 22 juillet 1994, la section d'appel a sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pendant une période de cinq ans après la mise en liberté conditionnelle totale du demandeur.

[4]      Le 12 août 1997, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le ministre) a demandé à la section d'appel, en application de la règle 33 des Règles de la section d'appel de l'immigration (les Règles), de rendre une ordonnance modifiant les conditions du sursis d'exécution qu'elle avait imposées dans sa décision.

[5]      En particulier, le ministre demandait les modifications suivantes :

     [traduction]         
         SACHEZ que le ministre demande, en application de la règle 33 des Règles de la section d'appel de l'immigration, la modification des conditions du sursis d'exécution qui ont été imposées dans l'affaire susmentionnée.         
     Le ministre demande que les conditions soient modifiées de la manière suivante :         
     i)      remplacer tous les renvois à l'adresse suivante : 1, rue Toronto, bureau 705, Toronto (Ontario) M5C 2V6, par l'adresse postale courante du bureau des appels, soit Bureau des appels de l'immigration, C.P. 6479, Succursale A, Toronto (Ontario) M5W 1X3;         
     ii)      modifier la condition relative à l'obligation de se présenter, qui prévoit actuellement l'obligation de se présenter par la poste après la date de libération conditionnelle de l'appelant, de manière à ce que l'obligation de se présenter commence sur-le-champ et se poursuive jusqu'à la date du nouvel examen, qui est actuellement fixée à cinq ans après la libération conditionnelle totale de l'appelant.         
     Les motifs de ces changements sont les suivants :         
     i)      L'adresse postale du ministre a changé en 1995 et n'est plus celle qui est indiquée dans le sursis.         
     ii)      Le sursis exige que l'appelant se conforme à certaines conditions pendant son incarcération, comme la poursuite d'un programme d'éducation, la participation à un programme de traitement de la toxicomanie et le respect de l'ordre public. Toutefois, comme l'appelant n'est pas encore obligé de se présenter, il n'y a pas de moyen de surveiller les conditions du sursis. Par conséquent, puisque l'appelant doit se présenter par la poste, il n'est pas déraisonnable qu'il le fasse dès maintenant plutôt qu'à une date ultérieure non précisée.         

[6]      Un exemplaire de la lettre de demande du ministre a été envoyé au demandeur et à son avocat. Le 21 août 1997, le greffier de la section d'appel a envoyé la lettre suivante au ministre et au demandeur :

     [traduction] La section d'appel de l'immigration a bien reçu la lettre datée du 6 août 1997 dans laquelle le ministre demande la modification des conditions du sursis qui ont été imposées dans l'appel susmentionné. La section d'appel a décidé d'effectuer un nouvel examen oral du sursis pour s'assurer que les conditions imposées ont été respectées. À ce moment-là, le ministre aura la possibilité de présenter des observations sur les points qu'il soulève dans sa lettre.         
     Par conséquent, le greffier communiquera bientôt avec les deux parties pour fixer une date en vue de l'audition de l'affaire.         

[7]      Il importe de noter que le nouvel examen dont il est question dans cette lettre déborde le cadre de la demande de modification des conditions du sursis présentée par le ministre en vertu de la règle 33. On se borne cependant à faire état d'un nouvel examen pour vérifier le respect des conditions du sursis.

[8]      Le 25 août 1997, la section d'appel a délivré un avis de comparution officiel dans lequel elle informait les parties que l'audition de la demande du ministre, déposée le 12 août 1997, aurait lieu à l'Établissement de Joyceville situé à Kingston (Ontario) le 20 octobre 1997, à compter de 9 h 15. Cet avis ne parlait pas du nouvel examen oral mentionné dans la lettre en date du 21 août 1997 de la section d'appel.

[9]      Comme prévu, une audience, présidée par Mme E. Teitelbaum, a eu lieu le 20 octobre 1997 en vertu de la règle 33. À la fin de l'audience, la présidente de l'audience a avisé les parties qu'elle remettait le prononcé de sa décision. Le 3 décembre 1997, Mme Teitelbaum a annulé le sursis d'exécution de la mesure d'expulsion et ordonné que la mesure soit exécutée dès que possible. Le demandeur conteste cette décision au motif que les règles de justice naturelle n'ont pas été respectées. Je suis arrivé à la conclusion que la contestation du demandeur est fondée. Voici les motifs de ma décision.

[10]      Deux points figuraient à l'ordre du jour de l'audience du 20 octobre 1997. Le premier était la demande du ministre en vue de la modification des conditions du sursis et le second était le nouvel examen oral ordonné par la section d'appel pour voir si le demandeur avait respecté les conditions de l'ordonnance de sursis. Même si l'avis de comparution daté du 25 août 1997 ne mentionnait que la demande du ministre comme but de l'audience du 20 octobre 1997, je suis d'avis qu'il ressortait clairement de la lettre datée du 21 août 1997 envoyée aux parties que la section d'appel avait l'intention d'effectuer un nouvel examen oral concernant le respect des conditions du sursis, et la section d'appel avait le pouvoir de le faire.

[11]      Après la réception de l'avis de comparution, les parties se sont transmis des documents. Le 5 octobre 1997, l'avocat du demandeur, après avoir reçu les documents communiqués par le ministre, a envoyé à la section d'appel une lettre dont il a fait parvenir copie au ministre. Y étaient joints les documents que le demandeur entendait produire à l'audience du 20 octobre 1997 en réponse aux documents déposés par le ministre. À la page 2 de sa lettre, l'avocat écrit :

     [traduction] Je demeure confiant que la Commission sera convaincue à l'audience orale que M. Stocking a respecté les conditions imposées dans la décision rendue par la Commission d'appel de l'immigration en 1994 et que le sursis d'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui continue d'être justifié. [...]         

[12]      Ce passage confirme que l'avocat du demandeur était conscient du fait que l'un des buts de l'audience du 20 octobre 1997 était de vérifier que son client avait respecté les conditions du sursis. Il n'y a pas le moindre doute à ce sujet. Le demandeur soutient que l'audience n'a pas été équitable. Il prétend que l'avis de comparution daté du 25 août 1997 fait uniquement référence à la demande déposée par le ministre en vue de la modification des conditions du sursis. En conséquence, il n'aurait été mis au courant de l'intention de la section d'appel d'effectuer un nouvel examen oral qu'à l'audience même. De toute évidence, cet argument est mal fondé. L'avocat du demandeur savait que la section d'appel avait l'intention d'effectuer un nouvel examen oral.

[13]      Avant d'expliquer pourquoi il me paraît nécessaire d'annuler la décision en date du 3 décembre 1997 de la section d'appel, je désire reproduire l'article 74 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

74. (1) Where the Appeal Division allows an appeal made pursuant to section 70, it shall quash the removal order or conditional removal order that was made against the appellant and may

(a) make any other removal order or conditional removal order that should have been made; or

(b) in the case of an appellant other than a permanent resident, direct that the appellant be examined as a person seeking admission at a port of entry.

74. (1) Si elle fait droit à un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel annule la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel et peut :

a) soit lui substituer celle qui aurait dû être prise;

b) soit ordonner, sauf s'il s'agit d'un résident permanent, que l'appelant fasse l'objet d'un interrogatoire comme s'il demandait l'admission à un point d'entrée.

(2) Where the Appeal Division disposes of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the person concerned shall be allowed to come into or remain in Canada under such terms and conditions as the Appeal Division may determine and the Appeal Division shall review the case from time to time as it considers necessary or advisable.

(2) En cas de sursis d'exécution de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l'appelant est autorisé à entrer ou à demeurer au Canada aux éventuelles conditions fixées par la section d'appel. Celle-ci réexamine le cas en tant que de besoin.


(3) Where the Appeal Division has disposed of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the Appeal Division may, at any time,

(a) amend any terms and conditions imposed under subsection (2) or impose new terms and conditions; or

(b) cancel its direction staying the execution of the order and

(i) dismiss the appeal and direct that the order be executed as soon as reasonably practicable, or

(ii) allow the appeal and take any other action that it might have taken pursuant to subsection (1).

(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), la section d'appel peut, à tout moment :

a) modifier les conditions imposées ou en imposer de nouvelles;

b) annuler son ordre de surseoir à l'exécution de la mesure, et parallèlement :

(i) soit rejeter l'appel et ordonner l'exécution dès que les circonstances le permettent,

(ii) soit procéder conformément au paragraphe (1).

[14]      Le paragraphe 74(2) dispose que la section d'appel peut imposer des conditions lorsqu'elle sursoit à une mesure d'expulsion. Le paragraphe 74(3) dispose que la section d'appel peut, à tout moment, modifier les conditions imposées, imposer de nouvelles conditions ou annuler le sursis.

[15]      Ainsi que je viens de le mentionner, l'audience du 20 octobre 1997 avait deux buts. Comme le lui permet le paragraphe 74(3), la section d'appel avait l'intention de s'assurer que le demandeur respectait les conditions du sursis. Il importe de noter qu'à la page 10 de la décision par laquelle elle annule le sursis, la présidente de l'audience, Mme Teitelbaum, déclare sans équivoque que le demandeur a respecté les conditions que la section d'appel lui avait imposées en 1994. Malgré le respect de ces conditions, Mme Teitelbaum conclut que le sursis devrait être annulé parce que, selon elle, l'avenir du demandeur au Canada ne semblait pas bien s'annoncer. À la page 10, elle écrit :

     [traduction]         
         Bien qu'il n'existe aucune allégation selon laquelle M. Stocking n'a pas respecté les conditions de son sursis, je ne suis pas convaincue que son avenir au Canada s'annonce bien. La formation du tribunal qui a entendu son appel en 1994 n'était pas au courant de certains renseignements comme les infractions commises en établissement avant, mais particulièrement après l'audition de son cas. J'ai été saisie de ces éléments de preuve. Après avoir lu attentivement les motifs de la formation du tribunal, j'oserais dire que celle-ci pourrait bien être arrivée à une autre conclusion si elle avait obtenu ces renseignements. La loi accorde à la section d'appel un très vaste pouvoir discrétionnaire et celle-ci est libre de réexaminer l'état d'une mesure d'expulsion à tout moment. Compte tenu de la nature grave de l'infraction en l'espèce, il me paraît opportun, dans l'intérêt public, d'effectuer un examen approfondi. Dans le cadre du présent examen, il est nécessaire que je tienne compte de toutes les circonstances de l'affaire à la date de l'audience.         

[16]      La lettre en date du 21 août 1997 de la section d'appel, qui est citée intégralement plus haut, ne constitue pas un avis suffisant ou raisonnable donné au demandeur. Si la section d'appel avait l'intention de réexaminer le dossier du demandeur afin de décider s'il convenait de prolonger le sursis, comme le lui permettait le paragraphe 74(3) de la Loi, elle pouvait et aurait dû en informer le demandeur. Ce dont le demandeur a été avisé, c'est que la section d'appel s'assurerait qu'il avait respecté les conditions du sursis. Comme l'a constaté la présidente de l'audience, la preuve a révélé que le demandeur avait respecté les conditions qui lui avaient été imposées. À mon avis, ce fait aurait dû être suffisant pour trancher la question soumise à la section d'appel le 20 octobre 1997. Dans les circonstances, je suis donc d'avis que les règles de justice naturelle exigent que la décision de la section d'appel soit annulée. Si la Commission désire réexaminer le sursis initial, elle a compétence pour le faire, mais les règles de justice naturelle exigent que le demandeur soit avisé de l'intention de la Commission et ait la possibilité d'être entendu.

[17]      Il convient de faire quelques remarques sur l'audience du 20 octobre 1997. La première partie de l'audience a été consacrée à la demande déposée par le ministre en vue de la modification des conditions du sursis. Le greffier de la section d'appel a ouvert la séance de la manière suivante :

     [traduction] Il s'agit de l'audition d'une demande fondée sur la règle 33 des Règles en matière d'immigration. Le ministre demande que les conditions (inaudible). L'auteur de la demande est le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et il est représenté par un avocat, [...]         

[18]      Le greffier ne parle pas de l'intention de la section d'appel d'effectuer un nouvel examen oral. La demande du ministre a été examinée rapidement étant donné que le demandeur ne s'est pas opposé aux modifications demandées par le ministre. Le débat sur la demande du ministre prend fin à la page 14 de la transcription et ensuite la possibilité d'un nouvel examen oral est évoquée pour la première fois. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je reproduis les pages 14 et 15 de la transcription.

     [traduction]         
                 M me ZORIC [la représentante du ministre] :      Oui. Autre que, en fait il y a ces documents ici. J'avais des questions au sujet de certains d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne renferment pas assez de renseignements, mais il y a des aspects du dernier rapport récapitulatif sur l'évolution du cas qui me préoccupent. Ils ne sont pas vraiment complets et je ne peux pas forcément dire quels étaient les résultats, mais il y a des choses dans ces rapports comme l'incitation à une grève de la faim, des bagarres avec des détenus; je ne pense pas que ces actes ont entraîné des condamnations, mais ils représentent, j'imagine, des points d'interrogation pour le ministre. Et je ne sais pas si M. Stocking va faire un témoignage sur ces points, mais ils sont là.         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Bien, vous êtes libre de l'interroger.         
                 M me ZORIC :                  Mais il n'est pas, je ne sais pas s'il est, si vous allez imposer que l'audience devienne maintenant un examen oral à la suite de notre requête.         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Bien, s'il n'y a pas de nouvel examen oral, pourquoi sommes-nous venus jusqu'ici, à Kingston?         
                 M me ZORIC :                  C'est bien cela, je pense que c'est un nouvel examen oral.         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      C'est une démarche que nous aurions pu faire par la poste. Nous allons effectuer un nouvel examen oral.         
                 M me ZORIC :                  Très bien. C'est ce que nous voulons.         
                 L'AVOCAT [du demandeur] :          Donc, pour que la situation soit bien claire, en ce qui concerne les conditions qui sont énoncées dans la lettre et nous avons accepté les conditions que vous demandez et maintenant nous poursuivons avec -- que sommes-nous en train de faire exactement à part --         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      J'aimerais que nous réexaminions ce qui s'est passé depuis l'imposition du sursis.         
                 L'AVOCAT :                  D'accord, ça me convient.         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Cela couvre toutes les questions préliminaires, n'est-ce pas?         
                 M me ZORIC :                  Oui.         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Désirez-vous ajouter autre chose, Me Mattson?         
                 L'AVOCAT :                  Non, madame la présidente.         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Non? Mme Zoric.         
                 M me ZORIC :                  Voulez-vous que je fasse comparaître l'appelant?         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Mm-hmm.         
                 M me ZORIC :                  Mais je ne veux pas le faire comparaître parce que je préférerais le contre-interroger. Je ne sais pas ce qu'il a fait.         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Très bien.         
                 M me ZORIC :                  Peut-être que Me Mattson pourrait donner un aperçu de --         
                 L'AVOCAT :                  Je n'ai rien à divulguer si ce n'est le fait que vous vouliez ces trois conditions. Je n'ai pas, M. Stocking est ici si la présidente veut lui poser des questions je n'ai pas d'objection mais --         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Ce n'est pas à moi de lui poser des questions.         
                 L'AVOCAT :                  Je sais, c'est ce que je --         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Il s'agit d'un nouvel examen oral. C'est vous qui l'avez demandé, Mme Zoric.         
                 M me ZORIC :                  Oui.         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      Le ministre l'a demandé, il vous incombe --         
                 M me ZORIC :                  Très bien.         
                 LA PRÉSIDENTE DE L'AUDIENCE :      -- de faire démarrer les choses, pour ainsi dire, et ensuite Me Mattson peut --         

[19]      D'abord, la section d'appel a demandé la tenue d'un nouvel examen oral quand elle a envoyé sa lettre datée du 21 août 1997. À aucun moment avant l'audience le ministre n'a demandé qu'un nouvel examen oral ait lieu. Il ressort clairement de la transcription que c'est la présidente de l'audience et non Mme Zoric qui a mis la question du nouvel examen oral sur le tapis. Mme Zoric ne pensait pas qu'elle pouvait commencer un nouvel examen oral étant donné que le ministre n'avait pas fait part d'une intention semblable. C'est la présidente de l'audience qui a dit à Mme Zoric qu'il y aurait un nouvel examen oral. À la page 14 de la transcription, la présidente de l'audience déclare que le nouvel examen porterait sur ce qui s'est passé depuis l'imposition du sursis en 1994. Il ressort clairement de la décision de Mme Teitelbaum que non seulement elle a passé en revue les événements qui se sont produits depuis le sursis, mais qu'elle a examiné des événements qui se sont produits avant l'audience de 1994. Par exemple, à la page 10 de sa décision, elle affirme que la formation du tribunal en 1994 n'était pas au courant du fait que le demandeur avait commis des infractions en établissement avant l'audience de 1994.

[20]      À mon avis, si la section d'appel avait l'intention de réexaminer toutes les circonstances relatives à la conduite du demandeur en prison et en dehors de la prison, elle avait simplement à donner un avis suffisant de son intention. Elle ne l'a pas fait et, dans les circonstances, la décision qu'elle a rendue le 3 décembre 1997 doit être annulée. La décision relative à un appel annulant l'ordonnance de sursis rendue par la section d'appel le 22 juillet 1994 est annulée.

[21]      Je fais une dernière remarque. L'avocate du ministre a soutenu que parce qu'il ne s'est pas opposé au nouvel examen oral pendant l'audience, le demandeur a renoncé au droit qu'il avait de soulever cette question. Après avoir attentivement examiné la transcription de l'audience, je suis arrivé à la conclusion que le demandeur n'a pas renoncé à son droit de soulever la question de la justice naturelle.

                                 " MARC NADON "

                                          JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 6 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      IMM-5331-97

INTITULÉ :                          Laurence Stocking c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 24 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON

EN DATE DU :                      6 juillet 1998

COMPARUTIONS :

Me Mark Mattson                          pour le demandeur

Me Andrea Horton                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Mark Mattson                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  pour le défendeur

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