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Date : 19990108


Dossier : IMM-2340-98

ENTRE:


STANISLAV PACHKOV


Partie demanderesse


ET:


LE MINISTRE


Partie défenderesse

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (C.I.S.R.) rendue le 15 avril 1998, qui concluait que M. Pachkov n"est pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur demande une ordonnance cassant la décision du 15 avril 1998 et renvoyant l"affaire à la Commission pour une nouvelle audition devant une autre formation.             

FAITS

[2]      Le demandeur qui est né le 5 août 1952 en Lettonie est de nationalité russe. Les faits qui suivent sont tirés de la décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié du 15 avril 1998. Le demandeur allègue qu"après avoir refusé la proposition d"un de ses clients de distribuer des tracts d"un parti politique nationaliste alors qu"il travaillait comme mécanicien dans un garage, lui et sa femme ont reçu des menaces de mort par écrit dans lesquelles on lui ordonnait de quitter son travail et de quitter la Lettonie. Il allègue aussi avoir été enlevé et battu par quatre hommes dont un policier. Après avoir été soigné dans une clinique, il aurait décidé de quitter son travail et d"aller visiter New York. À son retour, de nouvelles menaces l"auraient contraint à changer d"appartement à quatre reprises avant de repartir pour les États-Unis. Il a séjourné aux États-Unis pendant onze mois avant de demander son statut de réfugié au Canada un mois avant l"expiration de son visa américain. Le 15 avril 1998, la Commission refusait d"accorder au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention.

Décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié

[3]      La Commission a conclu que le demandeur n"était pas un "réfugié au sens de la Convention" parce que son récit concernant son refus de faire de la propagande pour un parti nationaliste n"est pas crédible, pas plus que le fait que cet incident aurait été principalement motivé par sa nationalité russe. La Commission se fonde entre autres sur le fait que le demandeur n"a pas fait mention de cet incident important dans le formulaire de renseignements personnels (ci-après FRP) et qu"il n"a soumis aucune preuve corroborant qu"il était mécanicien. En ce qui a trait à l"enlèvement dont il a été victime, la Commission a jugé que ce n"est pas une conséquence directe du refus de faire de la propagande, et qu"en ne le rapportant pas à la police, le demandeur n"avait pas renversé la présomption de protection de l"État. En outre, la Commission était d"avis que le retour en Lettonie et le retard pour revendiquer le statut de réfugié, ainsi que les explications fournies par le demandeur à cet égard, ne démontrent pas une crainte raisonnable de persécution en Lettonie. La Commission a conclu que le demandeur n"a pas établi de lien entre les incidents et les motifs figurant à la Convention.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

[4]      Les prétentions des parties ont trait à trois questions principales soulevées dans la décision de la Commission: 1) la crédibilité du demandeur, 2) la présomption de protection de l"État et 3) l"absence d"une crainte raisonnable de persécution.

[5]      Le demandeur soutient que la Commission a commis des erreurs flagrantes dans l"analyse de la preuve qui l"a mené à mettre en doute la crédibilité du demandeur et qui justifie l"intervention de cette Cour. D"une part, la Commission a jugé que le récit du demandeur n"était pas crédible parce qu"il n"avait pas fait mention dans le FRP de son refus de faire de la propagande et qu"il n"avait pas justifié cette omission, alors que cet incident ne constitue pas le fondement de sa revendication. Selon le demandeur, son témoignage démontre que l"enlèvement et les menaces constituent le fondement de sa revendication. D"autre part, le demandeur soutient que la Commission a erré dans l"appréciation des faits en concluant qu"il est citoyen letton et en lui imposant le fardeau de réfuter la présomption de protection de l"État conformément au sous-alinéa 2(1)(a)(i) de la Loi sur l"immigration. En outre, le demandeur allègue que la Commission a erré en concluant qu"il n"y avait pas de crainte raisonnable de persécution pour le demandeur en Lettonie en se fondant sur l"aller-retour qu"il a librement effectué entre la Lettonie et les États-Unis ainsi que le délai qu"il a mis à demander le statut de réfugié. Le demandeur soutient que la Commission n"a pas tenu compte de tous les éléments de preuve justifiant l"aller-retour et le délai. À l"audition, le demandeur s"en est plutôt tenu à son allégation voulant que la Commission a manifestement erré en déclarant qu"il était citoyen letton alors qu"il est évident qu"il ne l"est pas.

[6]      Le défendeur soutient que la Commission n"a pas erré dans l"appréciation de la crédibilité du demandeur en tenant compte du fait que le demandeur avait omis de divulguer un incident important de son récit dans le FRP et que la Commission n"a pas erré dans l"appréciation de la preuve puisque l"incident survenu au garage et l"enlèvement sont liés. Tel qu"il appert du témoignage du demandeur, un de ses agresseurs aurait aussi tenté de l"obliger à distribuer des tracts, et la conclusion de la Commission n"est pas déraisonnable. En ce qui a trait à la présomption de protection de l"État, le défendeur soutient que ce que le demandeur allègue est nettement insuffisant pour démontrer l"incapacité de l"État de le protéger, en précisant que la protection de l"État est une obligation de moyen et non de résultats. Le défendeur soumet que la Commission n"a commis aucune erreur dans l"appréciation de la crainte de persécution en tenant compte d"un aller-retour libre entre la Lettonie et les États-Unis et du délai que le demandeur a mis à demander le statut de réfugié. La Commission bénéficie de la présomption qu"elle a tenu compte de l"ensemble de la preuve, et le demandeur n"a pas expliqué pourquoi il n"avait pas revendiqué le statut de réfugié dès la première occasion.

QUESTION EN LITIGE

[7]      La Commission a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit qui justifie l"intervention de la Cour?

ANALYSE

Crédibilité du demandeur

[8]      Le demandeur soutient, dans ses représentations écrites, que la Commission a commis une erreur déraisonnable dans l"appréciation des faits ayant pour effet de miner sa crédibilité. En se basant sur le fait que le demandeur a omis de mentionner l"incident du garage dans le FRP et en considérant cet incident comme le fondement de sa demande, alors que c"est plutôt les agressions et les menaces qui constituent le fondement de sa demande, la Commission a commis une erreur justifiant l"intervention de la Cour.

[9]      Tel qu"il appert de sa décision, la Commission a jugé que l"incident survenu au garage, fait déclencheur de la persécution, n"était pas corroboré. Le FRP n"en fait pas mention et le demandeur n"a soumis aucune preuve corroborant son métier de mécanicien. En outre, le demandeur n"a pas soumis en preuve les notes de menaces qu"il allègue avoir reçues dans sa boîte aux lettres.

[10]      Le défendeur souligne que la Commission était bien fondée de considérer dans l"appréciation des faits et de la crédibilité du demandeur une omission sur un élément essentiel qui aurait dû figurer dans le FRP. L"incident du garage constituait tout de même un élément d"importance dans le récit du demandeur puisque le demandeur a lui-même établi un lien entre ces deux incidents en témoignant que l"un de ses agresseurs avait aussi tenté de l"obliger à distribuer des tracts.

[11]      À mon avis, la Cour doit déterminer si la Commission a erré en tenant compte de l"omission du demandeur de dévoiler l"incident du garage dans le RFP ainsi que du manque de preuve corroborant son métier de mécanicien dans l"appréciation des faits pour conclure que le récit du demandeur n"était pas crédible. Il convient aussi d"examiner si la Commission a considéré les incidents qui sous-tendent, au dire du demandeur, sa demande de réfugié.

[12]      Comme le mentionne le défendeur, dans le cadre de son témoignage, le demandeur a démontré qu"il y avait un lien étroit entre l"incident relatif aux tracts, celui survenu au garage et les événements qui ont suivis. Notamment, à la page 12 des notes sténographiques de l"audition de la Commission tenue le 23 mars 1998, le demandeur déclare que l"une des trois personnes l"ayant agressé avait essayé environ deux semaines auparavant de lui faire distribuer des tracts. À la lumière de son témoignage, il semble que les incidents se sont succédés rapidement et qu"il existait un lien entre eux.

[13]      Malgré la prétention du demandeur, dans ses représentations écrites, que sa demande n"est pas fondé sur l"incident du garage, mais plutôt sur les menaces et l"enlèvement, à mon avis, la Commission n"a pas erré en tenant compte de cet incident et de l"omission du demandeur d"en faire mention dans son RFP. Les faits au dossier et le témoignage du demandeur ne permettent pas de conclure que cet incident était sans pertinence. Au contraire, le témoignage du demandeur souligne son importance et le lien qui existe entre cet incident et les incidents qui ont suivis. En outre, la décision de la Commission démontre aussi qu"on a tenu compte, dans l"appréciation de la preuve et de la crédibilité du demandeur, des menaces que le demandeur allègue avoir reçues dans sa boîte aux lettres. Il appert aussi que la Commission a considéré les menaces et l"enlèvement comme éléments de persécution. Je conclue donc que la Commission a examiné tous les éléments du récit du demandeur. Ceci dit, je ne suis pas persuadé que la Commission a tiré une inférence ou une conclusion déraisonnable relative à la crédibilité du demandeur à la lumière des éléments de preuve au dossier.

[14]      La conclusion de la Commission concernant le manque de crédibilité du demandeur n"est pas déraisonnable ou arbitraire et ne justifie pas l"intervention de cette Cour.

                

Protection de l"État

[15]      Le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur n"avait pas renversé la présomption de protection de l"État qui incombe à tout citoyen. Le demandeur soumet qu"il appert tant du FRP que de son témoignage qu"il n"est pas citoyen letton, et que la Commission a erré en appliquant le sous-alinéa 2(1)(a) (i) au lieu du sous-alinéa (ii) de la Loi sur l"immigration.                 

[16]      Le passage de la décision de la Commission auquel réfère le demandeur se lit comme suit:

         En n"allant pas se plaindre à la police, au sujet de son enlèvement allégué, le revendicateur n"a pas renversé la charge de la présomption de la protection de l"État qui incombe à tout citoyen. Et dans le cas d"espèce, le tribunal ne croit pas que l"État letton n"aurait pas protégé le revendicateur. Pas plus qu"il ne croit que la nationalité russe du revendicateur ait été le mobile principal de la présumée proposition faite par son client en lui demandant de distribuer des tracts.                 

[17]      Le défendeur soumet que le fait de savoir si le demandeur est apatride ou citoyen de la Lettonie est sans importance puisque la Commission a conclu que le demandeur ne rencontrait pas le critère pour être reconnu réfugié au sens de la Convention, soit d"avoir une crainte bien fondée de persécution.

[18]      La définition de réfugié à laquelle doit se référer la Commission pour déterminer si une personne est "réfugié au sens de la Convention" figure à l"article 2 de la Loi sur l"immigration et se lit comme suit :

Toute personne :

(a) qui, craignant avec raison d"être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinion politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n"a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou , en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

(b) qui n"a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe 2.

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l"application de la Convention par les sections E ou F de l"article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l"annexe de la présente loi.

Any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

[19]      Dans les faits en l"espèce, le RFP du demandeur indique qu"il n"est pas citoyen letton et son témoignage démontre qu"il n"est pas citoyen de la Lettonie. En outre, le demandeur soumet en preuve un document émanant des autorités de la Lettonie certifiant que M. Pachkov n"est pas citoyen letton (dossier du demandeur, page 98).

[20]      La distinction principale entre l"application des sous-alinéas 2(1) (a)(i) et (ii) tient au fait qu"une personne détenant une nationalité est tenue de démontrer l"absence de protection de l"État dont elle détient la nationalité. Cette obligation ne s"impose pas aux apatrides, qui doivent démontrer qu"elles ne peuvent, ou en raison de leur crainte, ne veulent y retourner: Thabet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"immigration), A-20-96, 11 mai 1998, (C.A.F.); Tarakhan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"immigration), IMM-1506-95, 10 novembre 1995. Dans l"affaire Tarakhan , supra, le juge Denault s"exprime comme suit:

         L"énoncé ci-haut comporte de plus, à mon avis, une erreur de droit. C"est à tort que le tribunal a reproché au requérant de ne pas avoir "invoqué quelque intention des autorités jordaniennes de ne pouvoir ou ne vouloir le protéger contre quelque agent persécuteur, si besoin était". J"estime en effet qu"en exigeant une telle preuve du requérant, on a omis de considérer avoir affaire à un apatride. Dans la définition d"un "réfugié au sens de la Convention" on impose à une personne qui "... se trouve hors du pays dont elle a la nationalité..." l"obligation de prouver qu"elle "... ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" (2.(1)a)(i)). Cette obligation n"existe pas pour la personne qui n"a pas de nationalité - l"apatride - et qui se trouve hors du pays: elle n"a qu"à démontrer qu"elle ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner (2.(1)a)(ii)). Le tribunal a commis une erreur en imposant au requérant le fardeau de prouver que les autorités ne pouvaient ou ne voulaient le protéger.                 
         Pour ces motifs il y a lieu d"accueillir la demande de contrôle judiciaire et d"annuler partiellement la décision de la Section du statut datée du 9 mai 1995.                 

        

[21]      En l"espèce, il appert de la décision que la Commission a présumé que le demandeur était citoyen letton et qu"elle a imposé au demandeur la charge de réfuter la présomption de protection de l"État.

[22]      À mon avis, la Commission a commis une erreur déraisonnable dans l"appréciation des faits en l"espèce qui l"a mené à imposer au demandeur l"obligation de réfuter la présomption de protection de l"État conformément au sous-alinéa 2(1)(a)(i) de la Loi sur l"immigration. Comme le soulignait le juge Denault dans l"affaire Tarakhan , supra, il s"agit d"une erreur de droit justifiant l"intervention de cette Cour.

[23]      Lors de l"audition, le défendeur a admis qu"une erreur s"était glissée dans la décision et que le demandeur n"était pas citoyen letton. Néanmoins, le défendeur allègue que l"erreur n"a pas d"incidence réelle sur la décision finale parce que, d"une part, elle est fondée sur deux autres motifs dont l"absence de crédibilité ainsi que le comportement incompatible du demandeur, et d"autre part, même s"il avait été considéré apatride par la section du statut, les mêmes conclusions auraient été tirées.

[24]      À mon avis, cette prétention est non fondée. Comme l"a souligné le juge Denault dans l"affaire Tarakhan , supra, il s"agit d"une erreur de droit relative à l"interprétation de la loi qui définit le terme réfugié au sens de la Convention, en l"espèce, une erreur manifeste et apparente au vu du dossier. Néanmoins, qu"on la qualifie d"erreur de droit ou d"erreur de fait, il s"agit à mon avis d"une erreur importante sur laquelle se fonde la décision de la Commission justifiant l"intervention de la Cour. Comme le soulignait le demandeur lors de l"audition, la décision se fonde, bien que partiellement comme le maintient le défendeur, sur cette erreur.

[25]      Dans l"affaire Peng c. Canada (Ministre de l"emploi et de l"immigration), A-1054-90, 1 février, 1993, (C.A.F.), le juge Desjardins déclarait dans sa décision rendue oralement au nom de la Cour d"appel fédérale :

         The question is therefore whether this error of fact, which had an impact on the tribunal"s conclusions at the appellant"s credibility, is sufficiently important to justify the intervention of this Court.                 
         It is true, as the respondent contended, that the tribunal found other material in the claimant"s testimony on which it based its rejection of her credibility.                 
         However, the Court is not certain that if it had not been for this error as to the town where the claimant lived the Refugee would necessarily have come to the same conclusion.                 

[26]      En outre, je ne suis pas persuadé que cette erreur n"a eu d"incidence sur l"évaluation du dossier et particulièrement sur la crédibilité du requérant, et que, n"eût été de cette erreur, la décision de la Commission aurait été la même.

[27]      Étant donné cette conclusion, il n"est pas nécessaire d"examiner la dernière prétention du demandeur concernant l"absence de crainte raisonnable de persécution.

CONCLUSION

[28]      En jugeant que le demandeur était un citoyen letton, la Commission a commis une erreur déraisonnable dans l"appréciation des faits qui ne peut se justifier à la lumière de la preuve au dossier et qui l"a mené à imposer au demandeur le fardeau de réfuter une présomption de protection de l"État de Lettonie alors qu"il n"en est pas citoyen. À mon avis, cet erreur, qu"on la qualifie d"erreur de fait ou de droit, justifie l"intervention de la Cour. D"une part, la décision se fonde sur cette prémisse et, d"autre part, cette erreur a pu influencer l"évaluation du dossier ainsi que la crédibilité du requérant. Je ne suis donc pas persuadé que n"eût été de cette erreur, la décision aurait été la même.

[29]      J"accueille donc la demande de contrôle judiciaire et ordonne qu"une nouvelle audition soit accordée au demandeur devant une autre formation.

[30]      Les parties n"ont pas déposé de questions à être certifiées dans les délais accordés par la Cour.

                         "Max M. Teitelbaum"

                                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 8 janvier 1999

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