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     Date : 19991220

     Dossier : T-1785-98


ENTRE :

     MARUHA CORPORATION

     DALEY BROTHERS LTD.

     demanderesses

     - et -


     OCEANEX INC., OCEANEX (1997) INC.,

     LE NAVIRE " ASL SANDERLING ", SES PROPRIÉTAIRES

     ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

     SUR CE NAVIRE ET ROBERT HERRING, CAPITAINE DU

     MÊME NAVIRE, ET ZIM ISRAEL NAVIGATION COMPANY LIMITED

     défendeurs



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


Le juge BLAIS


[1]      Il y a en l'espèce deux requêtes des demanderesses, tendant à la production par les défenderesses Oceanex Inc. et Oceanex (1997) Inc. de documents pour examen et reproduction.

[2]      La première requête, en date du 23 septembre 1999, tend à la production des documents suivants :

     -      Instructions permanentes et documents relatifs aux méthodes de manutention du fret, pour le chargement et le transport des conteneurs frigorifiques après le 15 septembre 1997;
     -      Tous documents relatifs au cahier des charges, à l'appel d'offres, à l'achat et à la fourniture de générateurs portables, utilisables sur les navires, achetés après le 15 septembre 1997;
     -      Documents relatifs à l"exploitation des nouveaux générateurs portables, utilisables sur les navires.

[3]      La seconde requête, en date du 25 novembre 1999, tend à la production par les défenderesses Oceanex Inc. et Oceanex (1997) Inc., pour examen et reproduction, de tous les documents et renseignements pertinents dans les catégories suivantes :

     1.      Manuel d'arrimage des conteneurs;
     2.      Manuel d'arrimage sécuritaire du fret;
     3.      Manuel de manutention du fret;
     4.      Méthodes en usage chez Oceanex pour l'installation des générateurs portables à bord de ses navires après l'accident du 15 septembre 1997;
     5.      Documents relatifs à l'achat de nouveaux générateurs;
     6.      Instructions données par Oceanex à ses capitaines et mécaniciens au sujet des réservoirs de carburant destiné aux générateurs portables, après l'accident du 15 septembre 1997;
     7.      Police sur facultés;
     8.      Rapports d'enquête établis par Earl Barrett d'Oceanex;
     9.      Liste de distribution des rapports d'enquête établis par Earl Barrett;
     10.      Déclarations d'employés d'Oceanex destinées à Earl Barrett ou obtenues par celui-ci;
     11.      Déclarations de M. Walsh à Earl Barrett.

L'ARGUMENTATION DES DEMANDERESSES

[4]      Les demanderesses soutiennent que par application des Règles de la Cour, Oceanex est tenue d'énumérer tous les documents pertinents dans son affidavit y relatif, et de ne pas attendre qu'ils soient identifiés durant le processus de communication de documents et d'interrogatoire préalable.

[5]      Elles soutiennent que selon la jurisprudence en la matière, est pertinent tout document relatif à la question litigieuse et dont on peut raisonnablement supposer qu'il renferme des renseignements propres à permettre, directement ou indirectement, à la partie demandant l'affidavit, de faire valoir ses propres prétentions ou de combattre celles de la partie adverse.

[6]      La requête en production des documents relatifs aux méthodes de manutention du fret et à la fourniture des générateurs portables, utilisables sur les navires, fait suite aux conclusions figurant en pages 7 et 8 du rapport du Bureau de la sécurité des transports.

[7]      Selon les demanderesses, il convient, dans le cadre de leur action, de chercher à savoir si les défenderesses Oceanex ont mis en place de nouvelles méthodes d'exploitation immédiatement après l'accident, et si elles ont acheté les nouveaux générateurs diesel portables " utilisables sur les navires ", après que le générateur diesel en question dans cette action eut été détruit dans l'incendie du 15 septembre 1997.

[8]      Selon la seconde requête, les documents visés aux alinéas 1 à 6 se rapportent à un manuel d'exploitation préparé par Oceanex avant l'accident et parachevé après celui-ci. Elles soutiennent que ces documents ont un rapport avec les conclusions figurant aux paragraphes 12 à 16 de la déclaration.

[9]      Elles rappellent qu'en cas de requête en production des documents pertinents durant le processus de communication de documents et d'interrogatoire préalable, il s'agit de vérifier si les documents en question sont pertinents. C'est au juge du principal de décider de leur admissibilité. Qui plus est, il n'y a en Cour fédérale du Canada aucune règle qui interdise la production des documents pertinents, entrés en vigueur après l'accident.

[10]      Les documents visés aux alinéas 8 à 11 se rapportent à une enquête effectuée par Earl Barrett, au sujet de laquelle la défenderesse revendique le secret professionnel lors de l'interrogatoire préalable. Cependant, ce secret professionnel n'est revendiqué nulle part dans l'affidavit d'énumération des documents soumis par Oceanex. Les demanderesses soutiennent que faute de le revendiquer pour les rapports et déclarations dont on connaît maintenant l'existence, Oceanex ne peut pas le revendiquer à l'égard des documents en question.

[11]      Le Manuel des opérations à bord d'Oceanex pose pour règle que les accidents doivent faire l'objet d'un rapport. Earl Barrett, en sa qualité de vice-président, voulait déterminer la cause de l'accident en question. Les demanderesses soutiennent qu'il n'y a pas là un motif de revendication du secret professionnel.

[12]      Elles s'appuient sur les règles 222, 223, 225 et 227.

L'ARGUMENTATION DES DÉFENDEURS

[13]      Les défendeurs s'opposent à toute mention du rapport du Bureau de la sécurité des transports.

[14]      Elles soutiennent qu'aucune des dispositions des Règles de la Cour fédérale invoquées par les demanderesses ne permet la production de nouveaux documents en cet état de la cause.

[15]      La requête des demanderesses est prématurée en ce qu'elle soulève des questions qui relèvent proprement du processus en cours de communication de documents et d'interrogatoire préalable. La démarche qui convient consiste à laisser ce processus suivre son cours, comme il le fera, et il aboutira presque invariablement à certains engagements et à la demande d'autres documents.

[16]      En outre, les documents no 2, 3 et 4, énumérés dans le dossier de la requête des demanderesses, n'ont rien à voir avec l'affaire en instance puisqu'elles se rapportent à des mesures qui auraient été prises après l'incendie à bord du " ASL Sanderling ".

[17]      Les défenderesses soutiennent que selon la jurisprudence en la matière, les mesures préventives subséquentes ne sont ni admissibles en preuve ni ne constituent une preuve de négligence. Ce principe s'applique également au stade de la communication de documents comme au procès proprement dit, aux preuves documentaires comme aux preuves testimoniales.

[18]      Pour ce qui est de la seconde requête, les défenderesses Oceanex réitèrent les conclusions générales ci-dessus, à l'égard des documents visés aux alinéas 1, 2, 4, 5 et 6.

[19]      Ces documents n'ont aucun rapport avec l'affaire en instance puisqu'ils se rapportent aux mesures qui auraient été prises après l'incendie à bord du " ASL Sanderling ".

[20]      En ce qui concerne les documents visés aux alinéas 8, 9, 10 et 11, les défenderesses Oceanex se disent en droit de revendiquer le secret des communications entre client et avocat puisqu'il est clair que ces documents ont été préparés en prévision d'un litige imminent et à la demande soit de leurs avocats à l'époque (savoir Me Pierre Côté de l'étude Ogilvy Renault) soit de leurs avocats actuels.

[21]      En ce qui concerne les rapports d'enquête établis par Earl Barrett d'Oceanex, les défenderesses font savoir, par affidavit signé de J. Kenrick Sproule, leur avocat, que leur ancien avocat Me Côté avait conseillé à M. Barrett de rédiger un mémoire afin de ne rien oublier après deux ou trois ans, et ce en prévision du litige éventuel.

[22]      Les défenderesses font savoir que le rapport de M. Barrett n'était destiné qu'à Me Pierre Côté et, qu'au moment où il fut distribué aux divers responsables au sein d'Oceanex, celui-ci a averti qu'il ne pouvait être communiqué à qui que ce fût à l'extérieur, sans sa permission.

[23]      Que selon l'affidavit de Me Sproule, tous les documents et rapports produits par Oceanex ne l'ont été qu'en prévision du litige, en particulier le rapport établi par M. Barrett.

[24]      Et que les déclarations d'employés d'Oceanex, destinées à M. Barrett ou obtenues par celui-ci, sont également protégées par le secret professionnel, parce qu'elles ont été prises par des avocats du cabinet de Me Sproule.

[25]      Les défenderesses sont prêtes à s'engager à déposer et à signifier un affidavit énumérant tous les documents à l'égard desquels le secret professionnel est revendiqué.

ANALYSE

[26]      Aux termes de la règle 222, un document d'une partie est pertinent si cette partie entend l'invoquer ou s'il est susceptible d'être préjudiciable à sa cause ou de favoriser la cause d'une autre partie.

[27]      Le critère de pertinence a été défini dans Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor et al. (1983), 43 B.C.L.R. 352 (S.C.C.-B.), où le juge en chef McEachern de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a tiré la conclusion suivante en page 359 :

     [TRADUCTION]

     Il me semble qu'étant donné le droit d'accès indéniable des demandeurs aux documents qui pourraient leur inspirer des recherches, lesquelles pourraient, directement ou indirectement, favoriser leur cause ou anéantir celle de la partie défenderesse, en particulier sur la question cruciale de l'interprétation respective de l'accord, il faut faire droit à une partie de leur requête.
     Une fois produits, les documents versés au dossier peuvent contribuer à la défense de l'appelant. Par contre, il se peut qu'ils ne soient pas totalement étrangers à l'affaire ou, selon l'intimé, il se peut qu'ils le soient. Quoi qu'il en soit, le point litigieux serait plus proprement résolu au procès, bien que leur pertinence et leur valeur probante ultimes soient des points à résoudre par le juge du principal.

[28]      Par ailleurs, dans Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 25 F.T.R. 226, page 230, la Cour fédérale a posé pour règle ce qui suit :

     En ce qui concerne les documents qui doivent être produits, le critère est simplement celui de la pertinence. Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. C'est par l'application de la loi et non dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, que l'on détermine quels documents les parties ont le droit de consulter.

[29]      Dans T.O. Forest Products Inc. c. Fednav Ltd. (1993), 72 F.T.R. 39, le juge Teitelbaum, après avoir fait la recension de la jurisprudence en la matière (dont les deux décisions Boxer Holdings Ltd. et Reading & Bates ci-dessus), a conclu en ces termes :

     Il est clair que le principe à retenir de ces diverses affaires est que tous les documents susceptibles d'être utiles à l'une ou l'autre des parties, soit pour étayer une revendication, soit pour s'y opposer, sont pertinents et doivent être communiqués. J'estime que le ou les documents en cause doivent être produits à moins qu'un document n'ait rien à voir avec les questions en litige.

[30]      La règle 223 prévoit expressément les catégories à indiquer dans l'affidavit d'énumération des documents. Les parties sont tenues d'y énumérer tous les documents pertinents produits ou non produits, et d'indiquer les raisons pour lesquelles tel ou tel document ne peut pas être produit. En outre, la règle 226 fait aux parties obligation de faire part au fur et à mesure des documents nouvellement découverts.

[31]      Quant à l'argument proposé par les défenderesses que certains documents ne sont pas admissibles, il faut se reporter à la règle 231, que voici :


231. Disclosure or production not admission

The disclosure of a document or its production for inspection does not constitute an admission of its authenticity or admissibility in the action.

231. Effet de la communication ou de la production d'un document

La communication d'un document ou sa production pour examen ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ou de son admissibilité dans le cadre de l'action.

[32]      C'est au juge du principal qu'il appartient de se prononcer sur l'admissibilité des éléments de preuve; voir Cominco Ltd. v. Westinghouse Canada Limited et al. (1979), 11 B.C.L.R. 142, page 144 :

     [TRADUCTION]

     Les questions relatives aux mesures prises après l'incident étaient aussi légitimes. Il n'y avait pas à craindre qu'un jury fasse un mauvais usage de tels éléments de preuve, car le procès se déroulerait sans jury, et on pouvait faire confiance au juge d'examiner les preuves comme il convient. Qui plus est, à même supposer qu'il y ait eu un jury, et qu'il y eût des éléments de preuve qu'il aurait fallu ne pas lui montrer parce qu'il aurait pu en faire un mauvais usage, il ne s'agissait pas là de quelque chose qui influa sur la portée de l'interrogatoire préalable. L'interrogatoire préalable et l'admissibilité en preuve au procès sont, pour ce qui est de leur portée respective, essentiellement semblables mais non identiques. Qu'une question doive recevoir réponse à l'interrogatoire préalable ne signifie pas que le juge du principal soit tenu de l'admettre en preuve. De même, une règle d'exclusion concernant les mesures prises après l'accident conformément à la politique suivie ne serait pas introduite. La partie défenderesse n'exposerait pas d'autres personnes à un préjudice ni ne s'exposerait elle-même à d'autres procès afin de se dérober à l'argument plutôt ténu que puisqu'elle avait changé quelque chose, elle a reconnu sa faute. Au surplus, les mesures prises après l'incendie étaient des faits pertinents, c'est-à-dire " en ce qui concerne toute question " elles se rapportaient à un point litigieux dans l'action ". Les éléments de preuve de ce genre portent sur la capacité de produire un câble ignifuge, la capacité d'essayer les câbles et d'en connaître l'inflammabilité, sur la convenance du câble pour les fins pour lesquelles il est requis, et sur ce qui aurait dû être connu avant l'incendie.

[33]      Par ces motifs, la Cour fait droit à la première requête et ordonne aux défenderesses Oceanex de produire les documents demandés.

[34]      En ce qui concerne la seconde requête relative au secret des communications entre client et avocat, la Cour a adopté la règle du but principal dégagée dans l'arrêt Waugh v. British Railway Board, [1980] A.C. 521, où il a été jugé que les documents produits en prévision d'une action en justice sont protégés par le secret professionnel.

[35]      Dans T.O. Forest Products Inc. c. Fednav Ltd, op. cit., le juge Teitelbaum a expliqué cette règle comme suit :

     La preuve incombe à la partie qui invoque le secret professionnel. Il lui appartient de démontrer que le rapport d'expertise se situe principalement dans l'optique d'un procès éventuel ou bien dans le cadre de l'" attente raisonnable qu'il y aura procès ".

[36]      Dans Compagnie d'assurance Union commerciale, SORL c. M.T. Fishing Co., [1999] A.C.F. no 123, le juge Dubé s'est prononcé en ces termes :

     Le " but principal " de la communication peut exister dans l'esprit de l'auteur du document ou dans celui de la personne qui ordonne la production du document, mais il n'est pas nécessaire qu'il existe dans l'esprit des deux ["]. Le moment précis où l'objet principal des communications devient celui de faciliter le déroulement de l'instance est déterminé à la lumière des faits particuliers de l'espèce ["]. Ainsi, le privilège applicable aux procès peut s'appliquer à la communication faite par une partie avant d'avoir retenu les services d'un avocat ["]. Il a également été jugé que, lorsqu'un assureur a terminé son enquête initiale et qu'il a commencé à régler la demande d'indemnité de l'assuré et que de nouveaux éléments d'information obtenus par la suite par l'assureur permettent de penser que la réclamation initiale est frauduleuse, le procès est devenu " imminent " dans l'esprit de l'assureur sur réception de ces nouveaux éléments d'information et que toutes les communications dérivées faites par la suite sont par conséquent protégées par le privilège.

[37]      À la lumière de l'affidavit de Me Sproule, je ne suis pas convaincu que les défenderesses se soient acquittées de la charge qui leur incombait de prouver que les documents en question sont protégés par le secret professionnel.

[38]      Il ressort de la pièce " M " jointe à l'affidavit de M. Simon Barker que les demanderesses ont aussi démontré que d'après les articles 1.5 et 1.6 du Manuel des opérations à bord en vigueur chez les défenderesses, les déclarations d'avaries font partie des pratiques courantes de ces dernières. Ces rapports sont établis dès qu'il y a avarie et non pas nécessairement en prévision d'une action en justice.

     [TRADUCTION]

     1.5      DOMMAGES
     1.5.1      Les déclarations d'avaries et les rapports écrits détaillés doivent être envoyés au bureau pour tout dommage causé au navire, à l'équipement, aux postes d'arrimage, aux autres navires, etc. Le capitaine établira normalement les rapports sur les dommages survenus à la coque/superstructure et à la cargaison. Le chef mécanicien établira normalement les rapports sur les dommages survenus aux machines.

         "

     1.6      RAPPORTS DE MER

     1.6.1      Le capitaine responsable doit établir un rapport de mer :
         a)      si, durant le voyage, les vents et l'état de la mer ont causé des avaries nombreuses ou graves aux marchandises transportées.
         b)      si le navire est endommagé pour quelque cause que ce soit, ou s'il y a lieu de craindre l'endommagement. Ceci est particulièrement important lorsqu'il y a des tierces parties ou qu'il y aura probablement une réclamation contre le navire.

[39]      J'estime que les défenderesses doivent soumettre les documents demandés à la Cour, qui jugera s'ils sont protégés par le secret des communications entre client et avocat et s'ils ont été manifestement compilés en prévision d'un litige imminent, à la demande soit de leurs avocats de l'époque soit de leurs avocats actuels.

[40]      Par ces motifs, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     -      Les défenderesses Oceanex Inc. et Oceanex (1997) Inc. produiront pour examen et reproduction les documents suivants, d'ici au 28 février 2000 :
         1.      Instructions permanentes et documents relatifs aux méthodes de manutention du fret, pour le chargement et le transport des conteneurs frigorifiques après le 15 septembre 1997;
         2.      Tous documents relatifs au cahier des charges, à l'appel d'offres, à l'achat et à la fourniture de générateurs portables, utilisables sur les navires, achetés après le 15 septembre 1997;
         3.      Documents relatifs à l"exploitation des nouveaux générateurs portables, utilisables sur les navires;
         4.      Manuel d'arrimage des conteneurs;
         5.      Méthodes en usage chez Oceanex pour l'installation des générateurs portables à bord de ses navires après l'accident;
         6.      Documents relatifs à l'achat de nouveaux générateurs;
         7.      Instructions données par Oceanex à ses capitaines et mécaniciens au sujet des réservoirs de carburant destiné aux générateurs portables, après l'accident.

     LA COUR ORDONNE ENCORE CE QUI SUIT :

     -      Les défenderesses Oceanex signifieront et déposeront un nouvel affidavit portant énumération de tous les documents à l'égard desquels elles revendiquent le secret professionnel, et ce d'ici au 21 janvier 2000.
     -      Les défenderesses déposeront à l'intention de M. le juge Blais, d'ici au 28 février 2000, les documents suivants sous pli scellé :
         1.      Rapports d'enquête établis par Earl Barrett d'Oceanex;
         2.      Liste de distribution des rapports d'enquête établis par Earl Barrett;
         3.      Déclarations d'employés d'Oceanex destinées à Earl Barrett ou obtenues par celui-ci;
         4.      Déclarations de M. Walsh à Earl Barrett.
     -      Les défenderesses produiront les documents faisant l'objet de l'engagement, d'ici au 28 février 2000.
     -      Les parties seront préparées à débattre toutes les questions en souffrance lors de la prochaine téléconférence, qui aura lieu après le 28 février 2000.
     -      Ces questions en souffrance comprennent l'échéancier de parachèvement du processus de communication de documents et d'interrogatoire préalable.
     -      Les dépens de ces deux requêtes suivront le sort du principal.

     Signé : Pierre Blais

     _______________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 20 décembre 1999



Traduction certifiée conforme,




Bernard Olivier, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-1785-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Maruha Corporation et al. c. Oceanex Inc. et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal


DATE DE L'AUDIENCE :      6 décembre 1999


ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF) PRONONCÉE PAR LE JUGE BLAIS


LE :                          20 décembre 1999



ONT COMPARU :



M. A Barry Oland

pour la demanderesse Maruha Corporation

M. Louis Buteau

pour les défendeurs Oceanex Inc., Oceanex (1997) Inc. et Robert Herring

M. Peter Davidson et

M. David Colford

pour la défenderesse Zim Israel Navigation Company Limited et pour Nippon Yusen Kaisha

M. Peter G. Pamel

pour Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, Maersk Inc., Maersk Canada Inc. et Maersk Line


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                            


A. Barry Oland

Vancouver

pour la demanderesse Maruha Corporation

Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal

pour les défendeurs Oceanex Inc., Oceanex (1997) Inc. et Robert Herring

Brisset, Bishop

Montréal

pour la défenderesse Zim Israel Navigation Company Limited et pour Nippon Yusen Kaisha

McMaster, Gervais

Montréal

pour Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, Maersk Inc., Maersk Canada Inc. et Maersk Line

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