Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19971113

     Dossier : T-641-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DU JUGE MARC NOËL

ENTRE :

     BRUCE LEROY KNAPP,

     requérant,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     ET LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES,

     intimés.

     ORDONNANCE

     La demande est rejetée.

                             Marc Noël

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     Date : 19971113

     Dossier : T-641-97

ENTRE :

     BRUCE LEROY KNAPP,

     requérant,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     ET LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles a confirmé l'ordonnance de la Commission exigeant que le requérant, détenu à l'établissement Warkworth, soit maintenu en incarcération au-delà de la date de sa libération d'office.

LES FAITS

[2]      Le 8 février 1990, le requérant a plaidé coupable aux accusations de tentative de meurtre, d'agression sexuelle et de séquestration.1 Il a été condamné à une peine de huit ans et demi d'emprisonnement et devait, selon sa sentence, bénéficier d'une libération d'office le 18 octobre 1995. À cette date, en se fondant sur les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi),2 la Commission a décidé que le requérant n'était pas admissible à une libération d'office.

[3]      La Commission en est arrivée à cette décision après avoir conclu qu'en raison de la gravité de la dernière infraction commise par le requérant, du fait qu'il avait utilisé une arme, des menaces de violence qu'il avait proférées et de la brutalité avec laquelle l'infraction en question avait été commise, il avait établi un comportement violent persistant. La Commission a également tenu compte du "degré élevé d'indifférence" que le requérant avait affiché à l'endroit des conséquences de son crime pour la victime, de l'absence d'éléments de preuve indiquant que l'infraction en question découlait d'une maladie mentale, du fait qu'il avait admis avoir décidé consciemment non seulement de commettre l'infraction sexuelle brutale, mais aussi de tuer sa victime ainsi que d'un profil psychologique dans lequel le Dr Barbaree a décrit l'absence d'évolution émotive et psychologique du requérant relativement à l'infraction qu'il avait commise.3

[4]      Le requérant a interjeté appel de la décision de la Commission devant la Section d'appel au motif que la Commission avait eu tort de conclure qu'un comportement violent persistant avait été établi en se fondant uniquement sur la gravité de l'infraction à l'origine de la peine actuelle. Le 1er février 1996, la Section de première instance a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Commission.

[5]      La Section d'appel a souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle le nombre d'infractions commises par le délinquant ne constitue pas le seul facteur à prendre en compte pour déterminer si un comportement violent persistant a été établi. La Section d'appel a également conclu que le requérant avait eu toute la latitude voulue pour se faire entendre avant que la Commission en arrive à sa décision.4

[6]      Le 18 septembre 1996, la Commission a procédé à un examen annuel de l'ordonnance de maintien en incarcération conformément aux exigences de l'article 131 de la Loi et a confirmé sa décision du 18 octobre.5

[7]      Le requérant a interjeté appel de la décision consécutive à l'examen annuel de la Commission. La Section d'appel a rejeté ce deuxième appel le 5 mars 1997, d'où la présente demande de contrôle judiciaire.6

MOYENS INVOQUÉS PAR LE REQUÉRANT

[8]      Les moyens que le requérant invoque peuvent être répartis en trois catégories : premièrement, une contestation de l'article 132 de la Loi aux termes de la Charte; deuxièmement, un examen de l'équité procédurale et, troisièmement, un examen de l'erreur juridique découlant du fait que la Commission n'aurait pas respecté certaines dispositions de la Loi.7

[9]      L'article 132 de la Loi énonce certains facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le contexte d'un examen du cas en vue d'un éventuel maintien en incarcération. La Commission doit examiner :

     ... tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :         
     a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :         
         (i)      le nombre d'infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,         
         (ii)      la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d'emprisonnement,         
         (iii)      l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui,
         (iv)      l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions,
         (v)      les menaces explicites de recours à la violence,         
         (vi)      le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,         
         (vii)      un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui.         

[10]      De l'avis du requérant, la conclusion initiale de la Commission (à laquelle la Section d'appel a souscrit) selon laquelle il avait établi, dans le cadre d'un seul épisode criminel, un "comportement violent persistant" constitue une erreur de droit. Le requérant soutient qu'un seul épisode criminel ne suffit pas pour établir un "comportement persistant".

[11]      Il ajoute que la confirmation par la Section d'appel de la conclusion de la Commission en ce qui a trait à l'existence d'un "comportement persistant" ainsi que le raisonnement qu'elle a exprimé dans l'extrait suivant font de l'article 132 une disposition susceptible d'être contestée sur le plan constitutionnel :

     [TRADUCTION] La Section d'appel en arrive à la conclusion que, lors de l'examen de tout cas aux termes de l'article 129, 130 ou 131 de la LSCMLC, il faut plutôt chercher à évaluer "le risque que le délinquant commette, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou des dommages graves à une autre personne..." et non chercher à savoir si l'un des facteurs pertinents a été établi.8         

[12]      Plus précisément, le requérant fait valoir qu'en interprétant l'article 132 de cette façon, la Commission a supprimé les critères qu'il comporte et l'a rendu par le fait même susceptible d'être contesté aux termes de la Charte parce qu'il est "imprécis" ou qu'il a une "portée trop étendue".

[13]      En ce qui a trait à l'équité sur le plan de la procédure, le requérant allègue que la position de la Commission, qui affirme avoir le droit, dans le contexte de l'examen d'un cas en vue d'un éventuel maintien en incarcération, de se fonder sur ses propres connaissances sous-jacentes en ne tenant "à peu près pas compte" des renseignements qu'il a présentés au sujet de l'évaluation du risque, est incompatible avec l'obligation d'agir de façon équitable.

[14]      De plus, ajoute-t-il, compte tenu des raisons "sérieuses" soulevées au sujet de l'exactitude du rapport du Dr Barbaree, le refus de la Commission de lui fournir un "deuxième avis" va à l'encontre des principes de justice fondamentale. Dans cette même veine, le requérant soutient que, dans les circonstances, il aurait dû avoir la possibilité d'interroger le Dr Barbaree au sujet du rapport que celui-ci a présenté.

[15]      Selon le paragraphe 132(1) de la Loi, un des facteurs pertinents quant à l'examen d'un cas en vue d'un éventuel maintien en incarcération réside dans "l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public". De l'avis du requérant, en lui refusant une évaluation communautaire, la Commission n'a pas respecté l'obligation qu'elle avait de se conformer aux principes d'équité, comme l'exige la disposition en question.

[16]      En dernier lieu, le requérant fait valoir que, compte tenu des arguments susmentionnés, en agissant comme elle l'a fait, la Commission a ignoré un des principes fondamentaux qui régit la mission dont elle est investie en vertu de la Loi, selon lequel "le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible".9

ANALYSE ET DÉCISION

[17]      Le requérant soutient d'abord que la Commission a eu tort de conclure à un "comportement violent persistant" en se fondant sur une seule infraction criminelle.

[18]      Il appert nettement du libellé de l'alinéa 132(1)a) que le législateur envisageait la possibilité qu'un "comportement violent persistant" soit établi indépendamment du nombre d'infractions commises par le délinquant, pourvu qu'il existe des éléments de preuve à l'appui de cette conclusion. La disposition en question vise un "comportement" violent persistant et non des "infractions" violentes persistantes, comme l'indique le fait que le "nombre d'infractions" ne constitue que l'un des nombreux éléments de preuve pouvant établir le comportement en question. Chaque exemple mentionné à l'alinéa 132(1)a ) est disjonctif. La Commission ayant conclu que le cas du délinquant satisfaisait à cinq des sept critères énumérés à l'alinéa et que d'autres facteurs pertinents existaient également, il n'y a pas lieu de dire qu'elle a mal interprété la disposition législative en question. Cette conclusion nous amène au deuxième volet de l'argument du requérant qui concerne cet aspect, soit la question constitutionnelle.

[19]      La contestation par le requérant de l'article 132 aux termes de la Charte est elle-même imprécise. Tel qu'il est mentionné plus haut, le requérant n'est pas d'accord avec l'affirmation de la Section d'appel selon laquelle une enquête fondée sur l'article 132 doit porter sur l'évaluation du "risque que le requérant commette, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction..." plutôt que sur la question de savoir si au moins un facteur pertinent a été établi. Voici le libellé du paragraphe 132(1) :

     Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l'article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l'ordonnance à rendre en vertu de l'article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment...         

[20]      De l'avis du requérant, compte tenu de l'allégation susmentionnée et du fait que la Commission a conclu à l'existence d'un "comportement persistant" en l'espèce, la disposition législative en question est nulle parce qu'elle est "imprécise" et va à l'encontre de l'article 7 de la Charte . Le requérant n'allègue pas que le libellé de l'article 132 est lui-même imprécis, mais plutôt qu'il le devient en raison de l'interprétation que lui donne la Commission.

[21]      À mon avis, ni le libellé de la disposition non plus que la façon dont la Commission l'interprète ne la rendent susceptible d'être contestée aux termes de l'article 7. L'article 132 de la Loi enjoint à la Commission de prendre en compte "tous les facteurs" utiles pour évaluer le risque de récidive, "notamment un comportement violent persistant, attesté par divers éléments". La disposition énumère ensuite différents éléments de preuve pouvant servir à établir l'existence d'un "comportement violent persistant".

[22]      Une simple lecture de la disposition indique que l'enquête doit porter principalement sur l'évaluation d'un "risque" et non sur la question de savoir si tous les facteurs ou quelques-uns d'entre eux sont présents. De plus, il est évident que la disposition ne renferme ni une énumération exhaustive de tous les facteurs utiles aux fins de cette évaluation ni une liste complète de tous les types d'éléments de preuve pouvant déterminer l'existence d'"un comportement violent persistant".

[23]      Ces caractéristiques ne rendent évidemment pas la disposition inopérante du fait qu'elle serait imprécise. La disposition en question encadre le débat d'une façon cohérente en renvoyant à certains critères. Elle permet également de tenir compte de tout autre facteur pertinent quant à la question de savoir si un délinquant risque de causer à nouveau la mort ou un dommage grave à une autre personne. Le législateur a ainsi reconnu qu'il est possible d'appliquer des facteurs non énumérés dans la disposition pour interpréter l'article 132 et, étant donné que la pertinence constitue la condition préalable à l'examen de tout pareil facteur, il n'y a pas lieu de dire que la disposition est imprécise sur le plan constitutionnel.10

[24]      Je ne crois pas non plus que l'interprétation que la Commission donne de l'article 132 rend celui-ci susceptible d'être contesté aux termes de la Charte parce qu'il serait imprécis ou aurait une portée trop étendue. Dans sa décision, la Section d'appel a mentionné que le principal critère est le risque que le délinquant récidive et non la question de savoir si l'un des facteurs pertinents a été établi. Elle répondait ainsi à l'argument du requérant selon lequel une décision positive aux termes de l'article 132 ne peut être rendue que par renvoi à l'existence d'un "comportement violent persistant" et selon lequel la Commission a commis une erreur en concluant que ce comportement avait été établi à la lumière d'un seul épisode criminel.

[25]      Il est bien certain que la Section d'appel n'a pas donné à entendre de ce fait que le risque de récidive pouvait être établi au moyen de tout facteur. Dans sa décision, la Commission avait relevé, en plus des facteurs mentionnés qui sont censés donner lieu à "un comportement violent persistant", certains autres facteurs pertinents quant à sa décision, notamment le degré élevé d'indifférence du délinquant à l'endroit de sa victime, sa décision consciente de commettre un meurtre, son désir avoué de dominer et l'absence de progrès dont il a fait montre relativement à l'infraction qu'il avait commise. Ce sont là les facteurs que les membres de la Section d'appel avaient nécessairement à l'esprit lorsqu'ils ont souligné que la question en litige n'était pas celle de savoir si un facteur en particulier avait été établi, mais plutôt de savoir s'il y avait risque de récidive.

[26]      J'en arrive donc à la conclusion que les arguments que le requérant a invoqués au sujet de la Charte ne peuvent être retenus.

[27]      En ce qui a trait à l'utilisation par la Commission de ses propres connaissances, la Loi oblige la Commission à "tenir compte de toute l'information pertinente disponible".11 Tant et aussi longtemps que les renseignements sont pertinents et fiables, ils doivent être pris en compte, quelle qu'en soit l'origine.

[28]      De plus, aucun élément du dossier ne me permet de dire que la Commission [TRADUCTION] "a omis de prendre en compte ..." certains éléments de preuve présentés par le requérant.12 Ces éléments de preuve avaient été portés à l'attention de la Commission et rien ne laisse croire que les membres ne les ont pas pris en compte. Effectivement, dans ses motifs, la Commission fait spécifiquement allusion à cette preuve. Le requérant s'oppose à la conclusion à laquelle la Commission en est arrivée sur la foi de la preuve dont elle était saisie et ne soutient pas qu'elle a omis de tenir compte de ces données.

[29]      Quant à l'argument du requérant selon lequel il aurait dû avoir le droit d'interroger le Dr Barbaree au sujet du rapport de celui-ci et bénéficier d'un deuxième avis, je souligne que la procédure tenue devant la Commission est une enquête et non une démarche faisant partie du processus contradictoire. L'adoption de mesures qui caractérisent le processus contradictoire, comme le droit de contre-interroger, n'est pas obligatoire.13 Tant et aussi longtemps que la procédure est équitable et que le délinquant est autorisé à faire connaître sa position, les exigences de l'équité procédurale auront été respectées.

[30]      Le requérant semble reconnaître cette réalité, mais soutient que, dans les circonstances, la Commission était tenue de demander un deuxième avis. À ce sujet, il renvoie notamment aux lettres dans lesquelles un professeur de psychologie critique l'opinion du Dr Barbaree. Selon le requérant, ces lettres vont tellement à l'encontre de l'opinion du Dr Barbaree que la Commission n'avait d'autre choix que de demander un autre avis.

[31]      La critique formulée dans ces deux lettres est très précise. Elle concerne la méthode qui a été utilisée pour évaluer le requérant et les notes qui lui ont été attribuées. L'auteur a conclu que, si les tests avaient été bien appliqués, les notes auraient probablement été différentes, donnant ainsi à entendre que le risque que le requérant commette à nouveau des infractions sexuelles empreintes de violence était faible à modéré plutôt qu'élevé.

[32]      Le Dr Barbaree a conclu que le risque de récidive était élevé. Cependant, il ne s'est pas fondé uniquement sur les résultats des tests. Il a fait une évaluation globale qui tenait compte des impressions cliniques qu'il s'était formées par suite des heures qu'il avait passées avec le requérant dans le cadre d'un traitement qui n'a pas donné beaucoup de résultats positifs. Les conclusions cliniques du Dr Barbaree ne sont pas contestées, ni sa conclusion selon laquelle le requérant ne s'est pas encore engagé à tenter de résoudre ses problèmes. Par conséquent, je ne crois pas que les lettres en question allaient à l'encontre de l'avis du Dr Barbaree au point d'obliger la Commission à évaluer l'opinion de celui-ci.

[33]      Le requérant ajoute qu'il aurait dû faire l'objet d'une évaluation communautaire. L'alinéa 132(1)d) de la Loi énonce un autre facteur pertinent quant à l'enquête concernant le risque de récidive, soit "l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine". Selon le requérant, la Commission ne pouvait rendre une décision aux termes de cet alinéa sans d'abord lui demander de se soumettre à une évaluation communautaire. Cependant, la Section d'appel a conclu que les évaluations communautaires ne sont faites que lorsque des programmes de surveillance permettant de gérer le risque sont en place. En réalité, elle a statué qu'aucun programme de cette nature n'était en vigueur.

[34]      L'économie de la Loi donne à penser que la décision d'ordonner ou de ne pas ordonner une évaluation communautaire relève d'un pouvoir discrétionnaire. L'équipe de gestion du cas a conclu à l'absence de ressources permettant de surveiller de façon satisfaisante le requérant à l'intérieur de la collectivité, compte tenu de ses besoins particuliers. La Commission d'appel a souscrit à cette opinion, statuant ainsi qu'une évaluation communautaire ne convenait pas. Aucun élément de la preuve ne permet de dire qu'en arrivant à cette conclusion, la Commission s'est fondée sur un principe erroné ou sur des facteurs inappropriés ou non pertinents.

[35]      Enfin, je ne vois aucune raison de dire que la Commission n'a pas rendu [TRADUCTION] "la décision la moins restrictive possible, compte tenu de la protection de la société", comme l'exige l'alinéa 101d ) de la Loi.

[36]      Par ces motifs, la demande est rejetée.

                             Marc Noël

                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 13 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-641-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          BRUCE LEROY KNAPP c. LE PROCUREUR
                         GÉNÉRAL DU CANADA et LA COMMISSION
                         NATIONALE DES LIBÉRATIONS
                         CONDITIONNELLES
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          10 novembre 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU      juge Noël
EN DATE DU :                  13 novembre 1997

ONT COMPARU :

Me Ronald R. Price, c.r.              POUR LE REQUÉRANT
Me Jeff Anderson                  POUR LES INTIMÉS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Ronald R. Price, c.r.              POUR LE REQUÉRANT

Kingston (Ontario)

Me George Thomson                  POUR LES INTIMÉS

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      Voici les faits donnant lieu à ce plaidoyer de culpabilité :
         Le 30 juillet 1987, le requérant et une autre personne, en l'occurrence Sean Guy Evans, ont comploté en vue de kidnapper et ont effectivement kidnappé une prostituée âgée de 20 ans. Les deux hommes se sont approchés de la victime et lui ont demandé d'avoir des relations sexuelles bucco-génitales avec eux; un prix a été convenu et la victime est montée dans leur véhicule, un taxi de couleur jaune.
         M. Knapp s'est assis sur la banquette arrière du taxi avec la victime, qui a donné des directives au chauffeur, le complice du requérant. Constatant que le véhicule prenait une direction différente de celle qu'elle avait indiquée, la victime a commencé à paniquer et à crier. Elle a tenté de sortir par la fenêtre du véhicule, mais le requérant l'a retenue et maîtrisée et lui a attaché les mains et les pieds dans le dos au moyen d'un bandeau de nylon. Le bandeau était tellement serré que les poignets et les chevilles de la victime ont saigné. Après avoir déchiré les vêtements de la victime avec son couteau, le requérant lui a bandé les yeux et lui a mis un chiffon dans la bouche pour étouffer ses cris. Il lui a ensuite demandé de lui faire la fellation, et elle s'est exécutée. Le complice du requérant a conduit le véhicule vers un champ isolé de la région de Halton Hills.
         La victime a ensuite été forcée d'avoir des relations vaginales et anales avec les deux hommes. Par la suite, le requérant et son complice l'ont tirée à l'extérieur du véhicule. Les deux hommes ont conçu un plan pour assassiner la victime afin de l'empêcher de les identifier. La victime a alors été rouée de coups de poing et a reçu un coup de couteau dans le cou. Elle a finalement été traînée dans le buisson, où les deux hommes l'ont laissée pour morte.
         Rapport d'évaluation psychologique et psychiatrique et R. c. Evans (16 janvier 1990)          Dossier de la Cour no : DCOM 2628/88 (Cour dist. Ont.) Dossier de la demande du requérant, p. 57 et 92 à 105.

2      S.C. 1992, ch. 20, et ses modifications.

3      Dossier de la demande du requérant, volume 1, p. 11.

4      Dossier de la demande du requérant, volume 1, p. 14.

5      Dossier de la demande du requérant, volume 1, p. 17.

6      Dossier de la demande du requérant, volume 1, p. 25.

7      Dossier de la demande du requérant, volume 2, paragraphes 44 à 50.

8      Décision de la Section d'appel en date du 1er février 1996, dossier de la demande du requérant, volume 1, p. 15.

9      Alinéa 101d ) de la Loi.

10      Une loi sera jugée d'une imprécision inconstitutionnelle uniquement si "elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire". R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society , 1992, 2 R.C.S. 606, p. 632 et 643. Lorsque l'objet d'une disposition législative est clair, il est également évident qu'elle doit être appliquée en fonction des facteurs pertinents à cette fin.

11      Alinéa 101d ) de la Loi.

12      Dossier de la demande du requérant, volume 2, paragraphes 31, 41, 61 et 79.

13      MacInnis c. Canada (procureur général) 1 C.R. (5th) 144 (C.A.F.), p. 153.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.