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Date : 20010821

Dossier : T-799-00

Référence neutre : 2001 CFPI 927

ENTRE :

                                       JOSEPH YVES PIERRE PAPINEAU MONTREUIL

                                    connu sous le nom de MICHELINE MONTREUIL

                                                                                                                                     Demandeur

                                                                          - et -

                                           LA BANQUE NATIONALE DU CANADA

                                                                                                                                  Défenderesse

                                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER:

[1]                La seule question qui est soulevée par ce contrôle judiciaire est la compétence de la Commission d'accepter une plainte qui n'est pas signée du nom que celui qui est énoncé à l'acte de naissance.


[2]                Le demandeur vit sous le nom et l'identité de « Micheline Montreuil » . Entre autres, ses déclarations d'impôts, ses comptes de banque, cartes de crédit, et autres instruments financiers sont sous le nom de « Micheline Montreuil » . Cependant, « Micheline Montreuil » , est identifiée à l'acte de naissance sous le nom de Joseph Yves Pierre Papineau Montreuil.

[3]                Le 15 juin 1999, le demandeur déposait une plainte devant la Commission des droits de la personne (la Commission) où elle accuse la Banque nationale du Canada d'avoir fait preuve d'un comportement discriminatoire à son égard.

[4]                La Commission informait le demandeur par lettre datée du 6 avril 2000, que sa plainte était irrecevable parce que non conforme à l'article 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, (L.R. 1985, ch. H-6). Pour la Commission le fait de déposer une plainte constitue une procédure judiciaire. Tel qu'énoncé à l'article 5 du Code civil du Québec, (L.R.Q., ch. 64), ce droit doit être exercé sous le nom qui est attribué à la personne et énoncé dans son acte de naissance.

[5]                Le demandeur prétend que ce refus de la Commission constitue un excès de juridiction.

[6]                L'article 40(1) prévoit:



Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d'individus ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la commission en la forme acceptable pour cette dernière.


[7]            L'article 41(1)c) prévoit:


Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants:

[...]

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

[...]

Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

[...]

c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

[...]


[7]                Bien que la Loi attribue à la Commission une grande discrétion pour déterminer si une plainte est déposée dans une forme acceptable, à mon avis cette disposition ne peut permettre à la Commission d'écarter arbitrairement une plainte, qui est prima facie de sa compétence, du simple fait que la signature du formulaire de plainte n'est pas conforme à l'acte de naissance mais plutôt à la signature habituelle d'un demandeur. La plainte n'est que le premier jalon du processus d'enquête de la Commission. Elle n'est pas en soi une procédure judiciaire de sorte que le formalisme prévu à l'article 5 du C.c.Q. n'est pas requis dans un tel cas.

[8]                D'ailleurs, je trouve étonnant que la Commission qui exige de tout autre la souplesse et la tolérance dans les rapports humains devienne aussi formaliste eu égard aux circonstances particulières de l'espèce. C'est peut-être la raison pour laquelle la Commission a choisi de ne pas intervenir pour expliquer à la Cour comment sa compétence pouvait être affectée du simple fait que la plainte est signée de la signature habituelle du demandeur.


[9]                En conséquence, j'accueille la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

[10]            J'ordonne à la Commission d'accepter que la plainte du demandeur soit rédigée sous le nom de Joseph Yves Pierre Papineau Montreuil connu sous le nom de Micheline Montreuil.

[11]            J'ordonne à la Commission d'accepter que la plainte du demandeur soit signée par le demandeur sous sa signature habituelle de « Micheline Montreuil » . Le tout sans frais.

                                                                                                                 « Danièle Tremblay-Lamer »

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 août 2001.

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