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Date : 20020814

Dossier : T-1849-01

Ottawa (Ontario), le mercredi 14 août 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

TED AIRD, VIVIEN AIRD, GLENN ALSIP, SHIRLEY ALSIP, SHIRLEY BEATTIE, AL BOSSERT, ROGER BOYCE, PAT BOYCE, JIM COLLINS, OLIVE COLLINS, REG COOPER, PAT COOPER, BILL DAVIES, JESSIE DAVIES, ED DAVIES, ELAINE DAVIES, TONY DAVIS, JACKIE DAVIS, NELL DOORNBOSCH, WILLARD EDWARDS, ETHNA EDWARDS, PATRICIA ELLIOT, ARCHIBALD ELLIS, KURT FENGLER, ANNA FENGLER, LARRY FENGLER, RENATE FENGLER, TOM GLANCY, SHIRLEY GLANCY, JOE GRZYB, DORLES GRZYB, JOHN GUILIANA, BRITT GUILIANA, ED HOLMES, ETHEL HOLMES, HELEN HOLZWORTH, HERB HOLZWORTH, KATHY HRISHUK, MIKE HRISHUK, PETER JOHNER, HELEN JOHNER, ERNIE KAHLER, HILDA KAHLER, RON BACON, exécuteur de la succession de JOSEPH KOVACS, GERRY McCARTHY, MARILYN McCARTHY, RON McCOMB, ROSE McCOMB, PETER MEISTER, INGRID MEISTER, WAYNE MITCHEL, TRUDIE MITCHEL, DIANE MOORE, JOHN MOORE, BERNIE MORRIS, JOHN MORSE, CATHERINE MORSE, ROY NEFF, DAISY NEFF, JOAN OLLIFFE, JOHN OSTENDORF, NELLIE OSTENDORF, ROXIE PARKER, KEN PATTERSON, JEFFREY PUNSHON, DOREEN PUNSHON, PAT RADBOURNE, ELAINE EBY, DOROTHY REID, LYNNE REYNAN, ED ROGOZINSKY, DELORES ROGOZINSKY, DEREK ROLPH, BETTE ROLPH, DAVID SCHELLENBERG, JOHN SNIJDERS, JANNIE SNIJDERS, RUDY SNIJDERS, JOHN SONNEVELDT, WILLIE SONNEVELDT, TOM SPANN, IRMA SPANN, HARLYN SPROULE, FAYE SPROULE, HENRY STRYD, ADRIANA STRYD, STAN TURNER, HAL WESTON, DOLORES WESTON, DON WHITTAKER, MARYANN WHITTAKER, CATHERINE KNUDSEN, HOWARD KNUDSEN, MARGARET MAKI, LEO MAKI, LORENZ LOHNINGER, HANNELORE LOHNINGER, MARGARET TIBBEN, RALPH CHURCHILL, SANDRA CHURCHILL, JANET REED, CHRIS SEABROOK, MARGARET SEABROOK, FRED HOWSE, PHYLLIS HOWSE, MACE HARRISON, IRENE HARRISON, BUD THOMPSON, MARJORIE THOMPSON, JOHANNA AUBERTIN, GORDON SIDDONS, ROSEMARY SIDDONS, RUSS GRILLS, DIANE GRILLS, BILL MILLER, GERRY MILLER, DEBORAH INNES, ARLEE MISFELDT, JANET MISFELDT, ALAN McLEAN, STANLEY BAXTER et GRACE BALES

demandeurs

                                                                                                           - et -

COUNTRY PARK VILLAGE PROPERTIES

(MAINLAND) LTD.

                                                                                                                                                                                                   défenderesse


                                                                     ORDONNANCE

VU la requête présentée au nom des demandeurs sollicitant une ordonnance modifiant l'injonction - déposée le 4 décembre 2001- interdisant à la défenderesse de résilier les sous-baux des demandeurs afin de lui interdire d'exiger des demandeurs tout paiement pour l'entreposage des véhicules de plaisance;

ET après examen des documents dont la Cour a été saisie dans le cadre de la présente requête devant être examinée par écrit en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998);

LA COUR ORDONNE :

            La requête est rejetée. Les dépens de la requête suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                                 « Frederick E. Gibson »     

                                                                                                                                                                 Juge                    

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020815

Dossier : T-1849-01

Ottawa (Ontario), le mercredi 14 août 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

TED AIRD, VIVIEN AIRD, GLENN ALSIP, SHIRLEY ALSIP, SHIRLEY BEATTIE, AL BOSSERT, ROGER BOYCE, PAT BOYCE, JIM COLLINS, OLIVE COLLINS, REG COOPER, PAT COOPER, BILL DAVIES, JESSIE DAVIES, ED DAVIES, ELAINE DAVIES, TONY DAVIS, JACKIE DAVIS, NELL DOORNBOSCH, WILLARD EDWARDS, ETHNA EDWARDS, PATRICIA ELLIOT, ARCHIBALD ELLIS, KURT FENGLER, ANNA FENGLER, LARRY FENGLER, RENATE FENGLER, TOM GLANCY, SHIRLEY GLANCY, JOE GRZYB, DORLES GRZYB, JOHN GUILIANA, BRITT GUILIANA, ED HOLMES, ETHEL HOLMES, HELEN HOLZWORTH, HERB HOLZWORTH, KATHY HRISHUK, MIKE HRISHUK, PETER JOHNER, HELEN JOHNER, ERNIE KAHLER, HILDA KAHLER, RON BACON, exécuteur de la succession de JOSEPH KOVACS, GERRY McCARTHY, MARILYN McCARTHY, RON McCOMB, ROSE McCOMB, PETER MEISTER, INGRID MEISTER, WAYNE MITCHEL, TRUDIE MITCHEL, DIANE MOORE, JOHN MOORE, BERNIE MORRIS, JOHN MORSE, CATHERINE MORSE, ROY NEFF, DAISY NEFF, JOAN OLLIFFE, JOHN OSTENDORF, NELLIE OSTENDORF, ROXIE PARKER, KEN PATTERSON, JEFFREY PUNSHON, DOREEN PUNSHON, PAT RADBOURNE, ELAINE EBY, DOROTHY REID, LYNNE REYNAN, ED ROGOZINSKY, DELORES ROGOZINSKY, DEREK ROLPH, BETTE ROLPH, DAVID SCHELLENBERG, JOHN SNIJDERS, JANNIE SNIJDERS, RUDY SNIJDERS, JOHN SONNEVELDT, WILLIE SONNEVELDT, TOM SPANN, IRMA SPANN, HARLYN SPROULE, FAYE SPROULE, HENRY STRYD, ADRIANA STRYD, STAN TURNER, HAL WESTON, DOLORES WESTON, DON WHITTAKER, MARYANN WHITTAKER, CATHERINE KNUDSEN, HOWARD KNUDSEN, MARGARET MAKI, LEO MAKI, LORENZ LOHNINGER, HANNELORE LOHNINGER, MARGARET TIBBEN, RALPH CHURCHILL, SANDRA CHURCHILL, JANET REED, CHRIS SEABROOK, MARGARET SEABROOK, FRED HOWSE, PHYLLIS HOWSE, MACE HARRISON, IRENE HARRISON, BUD THOMPSON, MARJORIE THOMPSON, JOHANNA AUBERTIN, GORDON SIDDONS, ROSEMARY SIDDONS, RUSS GRILLS, DIANE GRILLS, BILL MILLER, GERRY MILLER, DEBORAH INNES, ARLEE MISFELDT, JANET MISFELDT, ALAN McLEAN, STANLEY BAXTER et GRACE BALES

                                                                                                                                                                                                      demandeurs

                                                                                                           - et -

COUNTRY PARK VILLAGE PROPERTIES

(MAINLAND) LTD.

                                                                                                                                                                                                   défenderesse

                                                                                   


                                                                     ORDONNANCE

VU la requête présentée au nom des demandeurs sollicitant une ordonnance :

-            autorisant les demandeurs à bénéficier d'une prorogation d'une semaine pour répondre au dossier de la requête de la défenderesse - le 28 juin 2002; les demandeurs proposent que la prorogation commence à courir à compter de la date à laquelle la Cour l'accorde;

-           autorisant par ailleurs les demandeurs à répondre au dossier de la requête de la défenderesse - le 28 juin 2002, en déposant un ou plusieurs affidavits en réponse;

ET après examen des documents dont la Cour a été saisie dans le cadre de la présente requête devant être examinée par écrit en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998);

            LA COUR ORDONNE :

La requête est rejetée. Les dépens de la requête suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                                 « Frederick E. Gibson »     

                                                                                                                                                                 Juge                    

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020814

Dossier : T-1849-01

Référence neutre : 2002 CFPI 862

ENTRE :

TED AIRD, VIVIEN AIRD, GLENN ALSIP, SHIRLEY ALSIP, SHIRLEY BEATTIE, AL BOSSERT, ROGER BOYCE, PAT BOYCE, JIM COLLINS, OLIVE COLLINS, REG COOPER, PAT COOPER, BILL DAVIES, JESSIE DAVIES, ED DAVIES, ELAINE DAVIES, TONY DAVIS, JACKIE DAVIS, NELL DOORNBOSCH, WILLARD EDWARDS, ETHNA EDWARDS, PATRICIA ELLIOT, ARCHIBALD ELLIS, KURT FENGLER, ANNA FENGLER, LARRY FENGLER, RENATE FENGLER, TOM GLANCY, SHIRLEY GLANCY, JOE GRZYB, DORLES GRZYB, JOHN GUILIANA, BRITT GUILIANA, ED HOLMES, ETHEL HOLMES, HELEN HOLZWORTH, HERB HOLZWORTH, KATHY HRISHUK, MIKE HRISHUK, PETER JOHNER, HELEN JOHNER, ERNIE KAHLER, HILDA KAHLER, RON BACON, exécuteur de la succession de JOSEPH KOVACS, GERRY McCARTHY, MARILYN McCARTHY, RON McCOMB, ROSE McCOMB, PETER MEISTER, INGRID MEISTER, WAYNE MITCHEL, TRUDIE MITCHEL, DIANE MOORE, JOHN MOORE, BERNIE MORRIS, JOHN MORSE, CATHERINE MORSE, ROY NEFF, DAISY NEFF, JOAN OLLIFFE, JOHN OSTENDORF, NELLIE OSTENDORF, ROXIE PARKER, KEN PATTERSON, JEFFREY PUNSHON, DOREEN PUNSHON, PAT RADBOURNE, ELAINE EBY, DOROTHY REID, LYNNE REYNAN, ED ROGOZINSKY, DELORES ROGOZINSKY, DEREK ROLPH, BETTE ROLPH, DAVID SCHELLENBERG, JOHN SNIJDERS, JANNIE SNIJDERS, RUDY SNIJDERS, JOHN SONNEVELDT, WILLIE SONNEVELDT, TOM SPANN, IRMA SPANN, HARLYN SPROULE, FAYE SPROULE, HENRY STRYD, ADRIANA STRYD, STAN TURNER, HAL WESTON, DOLORES WESTON, DON WHITTAKER, MARYANN WHITTAKER, CATHERINE KNUDSEN, HOWARD KNUDSEN, MARGARET MAKI, LEO MAKI, LORENZ LOHNINGER, HANNELORE LOHNINGER, MARGARET TIBBEN, RALPH CHURCHILL, SANDRA CHURCHILL, JANET REED, CHRIS SEABROOK, MARGARET SEABROOK, FRED HOWSE, PHYLLIS HOWSE, MACE HARRISON, IRENE HARRISON, BUD THOMPSON, MARJORIE THOMPSON, JOHANNA AUBERTIN, GORDON SIDDONS, ROSEMARY SIDDONS, RUSS GRILLS, DIANE GRILLS, BILL MILLER, GERRY MILLER, DEBORAH INNES, ARLEE MISFELDT, JANET MISFELDT, ALAN McLEAN, STANLEY BAXTER et GRACE BALES

                                                                                                                                                                                                      demandeurs

                                                                                                           - et -

COUNTRY PARK VILLAGE PROPERTIES

(MAINLAND) LTD.

                                                                                                                                                                                                   défenderesse


                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                 Par requête devant être examinée par écrit en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)[1], les demandeurs - certains, mais pas tous, étant des résidents de « Country Park Village » - terrain ou lotissement de maisons mobiles situé à Chilliwack, en Colombie-Britannique, ou près de cet endroit, cherchent à obtenir la modification d'une injonction interlocutoire décernée dans la présente action par mon collègue le juge Blanchard et déposée le 4 décembre 2001 visant à interdire à la défenderesse d'exiger de tout demandeur le paiement d'une somme comme frais d'entreposage de véhicules de plaisance au Country Park Village. La requête des demandeurs a été déposée le 20 juin 2002.


[2]                 La défenderesse a répondu par voie de dossier de requête signifié à l'avocat des demandeurs dans l'après-midi du vendredi 28 juin 2002, immédiatement avant la longue fin de semaine qui incluait la Fête du Canada, soit le lundi 1er juillet 2002. Selon le paragraphe 369(3), les demandeurs avaient le droit de signifier et de déposer leurs « prétentions écrites » en réponse au dossier de la requête de la défenderesse « ...dans les quatre jours après en avoir reçu signification... » . Compte tenu du paragraphe 6(3), de la définition de « jour férié » à la règle 2 et de la définition de « jour férié » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation[2], ni le dimanche 30 juin 2002 ni le lundi qui a suivi immédiatement, étant la Fête du Canada, ne comptaient parmi la période de quatre jours impartie pour la réception de la réponse.

[3]                 Les demandeurs n'ont signifié et déposé en réponse aucune prétention écrite. Plutôt, dans une autre requête déposée le 5 juillet 2002, les demandeurs sollicitent la prorogation, d'une semaine, du délai pour répondre au dossier de la défenderesse, cette prorogation devant commencer à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance pertinente; ils sollicitent également l'autorisation de déposer un ou plusieurs affidavits en réponse. À l'appui de la deuxième requête, l'un des demandeurs atteste ce qui suit :

[TRADUCTION] Il me faut au moins une semaine pour parler à toutes les personnes [certains des demandeurs] mentionnées aux paragraphes 13 à 15 de [l'affidavit du déposant de la défenderesse...]. Je dois examiner avec elles les annonces qu'elles ont vues, ce que leur ont déclaré les gérants du parc, et déterminer si elles ont vu le document d'information, si leurs contrats prévoient ou non des clauses sur l'entreposage.

[4]                 Les présents motifs énoncent brièvement la raison pour laquelle j'ai rejeté les deux requêtes des demandeurs.


CONTEXTE

[5]                 La présente action découle de ce qui me semble à moi, juge, constituer une querelle plutôt envenimée entre les demandeurs et la défenderesse, leur locateur. La défenderesse est preneuse à bail des terrains comprenant le Country Park Village par voie de cession à elle d'un bail principal par Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, apparemment pour le compte d'un membre de la bande Skowkale qui avait la possession légale des terrains.

[6]                 Essentiellement, l'injonction interlocutoire décernée par mon collègue le juge Blanchard, mentionnée ci-dessus, est ainsi libellée :

[15]         La Cour ordonne :

a)             Une injonction est délivrée pour interdire à la défenderesse de résilier tout sous-bail en attendant l'évaluation du « juste loyer économique » au 1er mars 2000, qui sera effectuée par la présente Cour; cette injonction est conditionnelle à ce que chacun des demandeurs paie son loyer mensuel à la défenderesse à la date d'exigibilité, selon le montant payable le 29 février 2000.

b)             Si un demandeur ne paie pas son loyer mensuel, conformément au paragraphe 15a) ci-haut, la défenderesse, moyennant un avis de 72 heures au demandeur défaillant, peut demander à la Cour que l'injonction soit levée à l'encontre de ce demandeur.

[...]

[7]                 Par avis datés du 29 avril 2002, la défenderesse a notifié ce qui suit tout au moins à certains des demandeurs :


[TRADUCTION] Comme vous le savez, vous avez bénéficié dans le passé de l'entreposage gratuit de votre véhicule de plaisance. Puisque vous ne payez pas le juste loyer économique fixé le 1er mars 2000 et que vous accusez un retard dans le paiement de votre supplément de loyer, nous devons mettre fin à ce service.

Nous ne sommes pas disposés à continuer à absorber les frais d'entreposage des véhicules de plaisance. À compter du 1er mai 2002, vous paierez chaque année 450 $ par emplacement pour l'entreposage de votre véhicule de plaisance.

Veuillez remettre le montant intégral de ... au plus tard le 15 mai 2002. Si vous choisissez de ne pas utiliser notre service d'entreposage des véhicules de plaisance, nous vous prions d'enlever de notre terrain votre véhicule de plaisance au plus tard le 31 mai 2002. Si nous ne recevons aucun paiement à cette date au plus tard, nous prendrons les mesures nécessaires pour enlever à vos frais votre véhicule de plaisance.              [souligné dans l'original]

Le montant en dollars qui demeure en blanc dans l'extrait ci-dessus varie, je présume, selon le nombre d'emplacements d'entreposage de véhicules de plaisance que le destinataire occupait.

ANALYSE

1)                                                                  Requête des demandeurs en prorogation du délai nécessaire pour répondre et en autorisation du dépôt d'affidavits en réponse

[8]                 Comme je l'ai fait remarquer précédemment, le paragraphe 369(3) prévoit le dépôt des « prétentions écrites en réponse » , et non des affidavits en réponse. Dans l'arrêt Vlahou c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration[3], le juge Pratte, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit :


Il semble que le procureur de la requérante ait pensé pouvoir produire une demande. d'autorisation d'appel sur le fondement de la Règle 324 [prédécesseur de la règle 369], croyant qu'elle ne serait pas jugée avant production de l'exposé écrit et des pièces justificatives nécessaires. Il s'agit-là à mon avis d'une approche erronée. Lorsqu'on ne peut appuyer une demande par l'exposé et les pièces justificatives nécessaires, on doit éviter de la présenter. En règle générale, une demande est jugée sur la foi des preuves et arguments présentés en même temps qu'elle. Une demande fondée sur la Règle 324 doit être présentée concurremment avec la lettre demandant qu'elle soit jugée en l'absence de comparution. C'est donc à cette époque que l'exposé du requérant ainsi que l'affidavit appuyant la demande doivent être soumis; s'il ne le sont pas, la demande sera, en principe, rejetée sommairement.        [non souligné dans l'original]

[9]                 Comme pièces justificatives aux affidavits déposés à l'appui des requêtes en élargissement de la portée des injonctions interlocutoires en l'espèce, les demandeurs ont déposé ce qui semble être des annonces extraites de diverses publications qui, selon les demandeurs, manifestent un engagement à l'égard des locataires éventuels de Country Park Village qu'ils auront droit au stationnement gratuit de leur véhicule de plaisance. La défenderesse répond par affidavit indiquant que certains des demandeurs ont acquis leurs unités au Country Park Village par sous-bail et que d'autres ont acquis leurs sous-baux après la période à laquelle se rapportent principalement les annonces. Pour ce qui concerne ces allégations faites sous serment pour le compte de la défenderesse, la souscriptrice de l'affidavit des demandeurs a indiqué la nécessité de faire des consultations et de répondre par un ou plusieurs autres affidavits, comme je l'ai indiqué ci-dessus.


[10]            Je suis convaincu que toutes les questions que la souscriptrice de l'affidavit des demandeurs désire examiner avec certains de ses codemandeurs visent des renseignements qui étaient accessibles aux demandeurs avant le dépôt de leur requête en prorogation de l'injonction. Comme l'a fait remarquer le juge Pratte dans l'arrêt Vlahou, précité, par principe, c'est à l'époque où la requête devant être examinée par écrit est déposée que l'exposé du requérant ainsi que l'affidavit appuyant la demande doivent être soumis. Si tel n'était pas le cas, les avantages découlant des requêtes écrites seraient potentiellement perdus et les intimés dans le cadre de ces requêtes risqueraient d'être soumis à des litiges par guet-apens dans lesquels les requérants retiennent des témoignages faits sous serment à l'appui d'une requête pour ne les déposer qu'après que l'intimé n'a plus la possibilité de répondre. Lorsque, comme en l'espèce, le requérant a tout simplement négligé de saisir la Cour à la première occasion de tout ce qu'il considère maintenant constituer des éléments de preuve pertinents et qu'aucune explication n'est donnée quant aux circonstances extraordinaires justifiant cette omission, ce qui, à mon sens, a été le cas en l'espèce, le pouvoir discrétionnaire de la Cour de s'écarter de la procédure prévue par les règles ne devrait pas être exercé en sa faveur.

[11]            En conséquence, la demande d'autorisation de déposer un ou plusieurs affidavits supplémentaires sera rejetée.

[12]            En outre, la demande de prorogation du délai de réponse sera également refusée. Les demandeurs ont souligné « les difficultés » qui leur ont été imposées par la signification à leur avocat du dossier de l'intimé un vendredi après-midi précédant une longue fin de semaine. Les règles de notre Cour concernant le calcul du délai de signification régissent une telle situation, bien que d'une façon qui ne plaît peut-être pas aux demandeurs. Les documents dont je suis saisi ne fournissent aucune justification spéciale pour s'écarter de ces règles.

2) La requête des demandeurs en élargissement de la portée de l'injonction interlocutoire existante


[13]            Comme l'a fait remarquer le juge Blanchard au paragraphe 5 de ses motifs à l'appui de l'octroi de l'injonction interlocutoire en l'espèce :

Dans RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général) (1994), 111 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a suivi l'analyse en trois étapes que les tribunaux doivent appliquer quand ils examinent une demande d'injonction interlocutoire. Citant le critère énoncé antérieurement dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, la Cour a déclaré, à la page 400 de l'arrêt :

Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond.

[14]            Les trois éléments de ce critère sont conjonctifs.

[15]            Le juge Blanchard a conclu qu'il y avait une question sérieuse à juger dans cette action. Je me rallie à la conclusion de mon collègue à cet égard.

[16]            S'agissant du deuxième élément du critère, c'est-à-dire celui du préjudice irréparable, la requête des requérants échoue. Les prétentions des demandeurs concernant le préjudice irréparable sont brièvement énoncées comme suit :


[TRADUCTION] Les demandeurs subiront un « préjudice irréparable » si l'injonction n'est pas modifiée. Il ressort manifestement des actions de la défenderesse dans le passé que, si les demandeurs ne paient pas les frais d'entreposage des véhicules de plaisance, la défenderesse présentera une demande d'annulation de l'injonction actuellement en vigueur, de résiliation des sous-baux et/ou de saisie des véhicules de plaisance. Si l'injonction est annulée, tous les demandeurs devront payer immédiatement des arriérés considérables, et la défenderesse a démontré dans le passé qu'elle fera diligence pour résilier les baux lorsque des arriérés sont en souffrance. Les sous-baux seront sans doute résiliés et les terrains actuellement occupés par les demandeurs seront perdus à tout jamais, ce qui constitue un préjudice irréparable.

[17]            Tout cela n'est que de la spéculation. Si la défenderesse demande l'annulation de l'injonction interlocutoire actuellement en vigueur en raison du non-paiement du supplément de loyer pour l'entreposage des véhicules de plaisance, les effets d'une telle réparation pourront être évalués à la lumière de tous les éléments de preuve dont la Cour serait alors saisie. La Cour n'est certes saisie d'aucun document indiquant que la défenderesse a l'intention de prendre une telle mesure dans le contexte du présent litige. En fait, la preuve indique le contraire. Les avis remis à certains des demandeurs indiquent qu'ils devraient enlever leurs véhicules de plaisance s'ils ne sont pas disposés à payer le supplément de loyer pour leur entreposage. S'ils ne le font pas, elle indique qu'elle prendra les mesures nécessaires pour faire enlever les véhicules de plaisance aux frais des propriétaires. Dans l'affidavit déposé au nom de la défenderesse, le souscripteur de l'affidavit atteste : [TRADUCTION] « Aucune menace de résiliation des baux n'a été proférée. » Également, la Cour n'est saisie d'aucun élément de preuve à l'appui, si ce n'est que pure spéculation, de l'allégation selon laquelle la défenderesse pourrait [TRADUCTION] « ...saisir les véhicules de plaisance » .

[18]            Les documents dont la Cour est actuellement saisie n'établissent tout simplement pas l'existence d'un préjudice irréparable. En conséquence, le critère à trois volets étant conjonctif, il n'est pas nécessaire que j'examine le troisième élément du critère permettant de décerner des injonctions interlocutoires, soit la prépondérance des inconvénients.

[19]            La demande de réparation sous forme de modification de l'injonction interlocutoire existante sera elle aussi refusée.

CONCLUSION

[20]            Les deux requêtes présentées au nom des demandeurs dont la Cour est actuellement saisie seront donc rejetées. Bien que la défenderesse ait eu gain de cause dans les deux requêtes, j'estime que l'atmosphère entourant le présent litige est telle qu'il serait malavisé pour le moment de tenter d'évaluer la justification de la décision des demandeurs d'introduire ces requêtes. En conséquence, les dépens afférents aux deux requêtes suivront l'issue de la cause.

                                                                             « Frederick E. Gibson »     

                                                                                                             Juge                    

Ottawa (Ontario)

Le mercredi 14 août 2002.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                              COUR FÉDÉRAL DU CANDA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  T-1849-01

INTITULÉ :                          Ted Aird et al. c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd.

  

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :        14 août 2002

  

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ian D. MacKinnon                                                             POUR LE DEMANDEUR

G.E.H. Cadman, c.r.                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robertson Downe & Mullally

Abbotsford (C.-B.)                                                           POUR LE DEMANDEUR

Boughton Peterson Yang Anderson

Abbotsford (C.-B.)                                                           POUR LA DÉFENDERESSE

  


[1]         DORS/98-106.

[2]         L.R.C. (1985), ch. I-21.

[3]         [1977] 2 C.F. 225 (C.A.).

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