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     Date : 19990212

     Dossier : IMM-3392-97

Entre :

     STEFNIE DINISHA MIRAL,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      La demanderesse conteste par voie de contrôle judiciaire la décision (U96-00372) de la section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié datée du 14 juillet 1997, dans laquelle la SSR a statué que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention selon la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi).

[2]      La demande a été entendue à Toronto le 21 octobre 1998. À la fin de l'audience, la Cour a accueilli la demande visant à infirmer la décision de la SSR, et à ordonner que l'affaire soit entendue par un nouveau tribunal. Voici les motifs de cette ordonnance.

Contexte

[3]      La demanderesse, Stefnie Dinisha Miral, est une Sri-Lankaise de 27 ans. Elle est née et a grandi à Negombo, une ville de la côte sud-ouest située à quelque 45 kilomètres au nord de Colombo. Elle est arrivée à l'aéroport international Pearson de Toronto le 21 août 1995 et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention à Etobicoke deux jours plus tard. Sa revendication se fonde sur une crainte fondée d'être persécutée dans son pays natal du fait de son appartenance au groupe ethnique tamoul, de même que du fait de son mariage avec son mari qui a quitté le Sri Lanka le 9 octobre 1994 et qui a revendiqué sans succès le statut de réfugié au Canada.

[4]      Bien que la demanderesse ait éprouvé des difficultés pendant une bonne partie de sa vie en raison de son appartenance ethnique et des faibles possibilités offertes aux Tamouls vivant dans le sud, ses véritables problèmes ont commencé le 20 septembre 1994. Le jour en question, son mari a amené à la maison un ami du nom de Siva, qui était soupçonné par les autorités d'être membre des LTTE, les soi-disant Tigres tamouls, mouvement séparatiste militant qui se bat pour la création d'un pays tamoul au nord du Sri Lanka. Le mari de la demanderesse lui a assuré que Siva était innocent et elle l'a autorisé à demeurer dans leur maison. Trois jours plus tard, il est parti.

[5]      Deux jours après le départ de Siva, la police a arrêté le mari de la demanderesse et l'a détenu pendant trois jours. Il a été libéré contre paiement d'un pot-de-vin et on lui a ordonné de se présenter au poste de police tous les dimanches. Craignant de se conformer à cette directive, il ne l'a pas respectée, et la police est venue le chercher. La demanderesse a prévenu son mari de l'arrivée de la police et il s'est enfui par la porte arrière. Il est demeuré caché jusqu'à son départ du pays le 9 octobre 1994.

[6]      La police est revenue à la maison de la demanderesse le 16 octobre 1994, à la recherche de son mari. Son père et elle-même ont été arrêtés et détenus pendant cinq jours. Ils ont été libérés contre paiement d'un pot-de-vin par la mère de la demanderesse.

[7]      Après sa libération, la demanderesse prétend que la police a fouillé sa maison toutes les semaines, parce qu'elle était convaincue que son mari n'avait pas quitté le pays. Elle prétend qu'elle a été arrêtée à huit autres reprises, généralement après que les LTTE se soient manifestés. Les détentions duraient habituellement de deux à trois jours, et elle était libérée contre paiement d'un pot-de-vin par ses parents. Au cours de sa dernière détention, on a pointé un fusil contre sa tête et on a menacé de la tuer. Après sa libération, elle est partie se cacher avant de s'enfuir au Canada où elle a réclamé le statut de réfugié au sens de la Convention.

Décision du tribunal

[8]      L'audience s'est tenue devant un seul commissaire de la SSR avec le consentement de la demanderesse, conformément au paragraphe 69.1(8) de la Loi. La présente Cour note qu'une telle formation, bien qu'elle soit autorisée par la Loi, ne devrait pas être encouragée ; en fait, peut-être ne devrait-on pas entendre la cause tant qu'un tribunal formé d'au moins deux commissaires n'a pas été constitué.

[9]      Le tribunal a noté que les questions pertinentes à trancher étaient la crédibilité du témoignage écrit et verbal de la demanderesse, ainsi que le fondement objectif de sa revendication, ce qui incluait notamment la question de savoir s'il y avait une possibilité de refuge dans le même pays. Dans sa décision, le tribunal a statué que la demanderesse n'était pas un témoin crédible, déclarant : [TRADUCTION] " Il y a des aspects du témoignage de la demanderesse qui ne semblent pas compatibles avec les soupçons allégués de la police " (DA, p. 9.). En concluant que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention, le tribunal a déclaré :

     [TRADUCTION]         
     Bien que le témoignage verbal et écrit de la demanderesse soit présumé véridique, la présomption a été réfutée en raison du manque de détails, d'une simplification excessive et de l'invraisemblance de son témoignage. Le tribunal n'accepte pas, d'après la prépondérance des probabilités, que la demanderesse est recherchée pour avoir conspiré à héberger un militant et pour entrave à la justice.         
     Le manque de preuve corroborante est un facteur important dans l'évaluation de cette revendication. Il n'y a pas de preuve documentaire pour appuyer la prétention de la demanderesse selon laquelle elle a été détenue ou qu'elle a essayé de demander la protection des autorités judiciaires ou politiques. En l'absence de cette documentation et à la lumière du caractère peu plausible du traitement qu'elle a subi et des raisons de sa crainte, la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, d'après la prépondérance des probabilités, qu'il existe plus qu'une simple possibilité qu'elle soit persécutée au Sri Lanka pour un des motifs prévus dans la Convention.         

     (DA, p. 10 et 11)

Analyse

[10]      Dans une procédure de contrôle judiciaire, il convient de faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions relatives à la crédibilité tirée par la SSR. La Cour de révision ne peut modifier de telles conclusions que si elle juge qu'elles ont été tirées d'une façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la SSR disposait. En tant que juge des faits, c'est la SSR qui est la mieux placée pour se prononcer sur la crédibilité ; toutefois, ce n'est pas une institution infaillible.

[11]      Quand un demandeur jure de dire la vérité au sujet de certaines allégations, il faut présumer que ces allégations sont véridiques à moins qu'il n'existe un motif de douter de leur véracité : Maldonado c. Canada (MEI), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.F.).

[12]      La SSR a l'obligation d'énoncer, en termes clairs et non équivoques, les motifs pour lesquels elle doute de la crédibilité d'un demandeur : Hilo c. Canada (MEI) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199, 130 N.R. 236 (C.A.F.). Toutefois, il est loisible à la présente Cour de conclure que ces motifs ne sont pas suffisants.

[13]      Le tribunal aura commis une erreur s'il a accordé une telle importance aux détails du témoignage de la demanderesse qu'il en a oublié l'essentiel des faits sur lesquels la revendication se fonde : Djama c. Canada (MEI) (A-738-90, 5 juin 1992).

[14]      Dans la décision Tshimanga c. Canada (MCI) (IMM-389-95, 9 novembre 1995), la présente Cour a examiné à fond la question des conclusions relatives à la crédibilité et elle a énoncé, aux paragraphes 16 à 19 et 24, les présomptions suivantes :

     Il est parfaitement acceptable qu'un tribunal trouve qu'un requérant n'est pas digne de foi à cause d'invraisemblances relevées dans son témoignage. Voir par exemple : Aguebor c. Canada (MEI) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), Kioreskou c. Canada (M.C.I.) IMM-1860-94, 22 mars 1995 (C.F. 1re inst.). Toutefois, lorsque le tribunal conclut à un manque de crédibilité en se fondant sur des inférences, il faut que la preuve permette d'étayer ces dernières. Il doit être raisonnablement loisible au tribunal de tirer ces inférences en s'appuyant sur la preuve du requérant, Frimpong c. Canada (MEI) (1989), 99 N.R. 164 (C.A.F.), Ahortor c. Canada (MEI) (1993), 65 F.T.R. 137 (C.F. 1re inst.), 21 Imm. L.R. (2d) 39, et Quintero c. Canada (MCI) (1995) 90 F.T.R. 251 (C.F. 1re inst.).         
         Lorsque les inférences du tribunal reposent sur ce qui semble être le " bon sens " ou des idées rationnelles sur la façon dont on peut s'attendre que le régime gouvernemental d'un autre pays agisse ou réagisse dans un contexte donné, le tribunal se trouve dans l'obligation, par souci d'équité, de fournir au requérant la possibilité de répliquer aux inférences en question. Nkrumah c. Canada (MEI) (1993), 65 F.T.R. 313 (C.F. 1re inst.), 20 Imm. L.R. (2d) 246.         
         Le tribunal doit tenir compte de la totalité des éléments de preuve qui lui sont soumis lorsqu'il évalue la question de la crédibilité. Il ne peut tirer une conclusion défavorable sur la crédibilité tout en faisant abstraction des éléments que présente le demandeur pour expliquer des incohérences apparentes. Owusu-Ansah c. Canada (MEI) (1989), 98 N.R. 312 (C.A.F.), 8 Imm. L.R. (2d) 106, et Frimpong c. Canada (MEI) (1989), 99 N.R. 164 (C.A.F.).         
         Lorsque le tribunal, en tirant des conclusions de fait, interprète erronément les éléments de preuve qui lui sont soumis ou en fait abstraction, et se fonde sur ces conclusions pour rendre une décision défavorable au sujet de la crédibilité, la décision en question sera annulée. Toro c. Canada (MEI) [1981] 1 C.F. 652 (C.A.F.), Rezaei c. Canada (MEI) (24 janvier 1992), A-855-90 (C.A.F.), Lai c. Canada (MEI) (6 octobre 1992) A-484-91 (C.A.F.) et Ioda c. Canada (MEI) (1993), 65 F.T.R. 166 (C.F. 1re inst.), 21 Imm. L.R. (2d) 294.         
         [...]         
         Lorsque le tribunal, surtout dans les cas où la décision repose sur une évaluation de la crédibilité, disposait d'éléments de preuve étayant son évaluation défavorable de la crédibilité, que ses conclusions sont raisonnables par rapport à la preuve soumise et que des inférences raisonnables sont tirées de cette preuve, alors la Cour ne devrait pas modifier la décision du tribunal, même si elle ne serait peut-être pas arrivée à la même conclusion. Muhammed c. Canada (MEI) (1993), 67 F.T.R. 152 (C.F. 1re inst.), Ankrah c. M.E.I. (16 mars 1993), T-1986-92 (C.F. 1re inst.), Oduro c. M.E.I. (1993), 66 F.T.R. 106 (C.F. 1re inst.), Castro c. MEI, précité, Houssein c. Canada (MEI), une décision récente de la Section de première instance de la Cour fédérale, et Rajaratnam c. M.E.I. (1991), 135 N.R. 300 (C.A.F.).         

[15]      En l'espèce, la SSR a indiqué clairement dans ses motifs qu'elle jugeait que certains aspects du témoignage de la demanderesse n'étaient pas crédibles ou dignes de foi. Elle a expressément conclu que le témoignage portant sur sa détention était [TRADUCTION] " superficiel, et qu'il ne renfermait pas le genre de détails auxquels on aurait put s'attendre d'une personne aussi instruite et qui s'exprime aussi bien que la demanderesse " (DA, p. 10). Le tribunal a reconnu la présomption de véracité qui est accordée au témoignage donné sous serment par un demandeur, mais il a statué que cette présomption avait été réfutée en raison [TRADUCTION] " du manque de détails, d'une simplification excessive et de l'invraisemblance de son témoignage ". Finalement, la conclusion du tribunal concernant le manque de crédibilité n'était pas fondée sur des incohérences internes dans le témoignage de la demanderesse, mais plutôt sur des inférences que le tribunal a tirées du témoignage en se fondant sur sa perception de la plausibilité de ce témoignage au regard de la preuve.

[16]      La Cour a de la difficulté à accepter la conclusion du tribunal indiquant que le témoignage de la demanderesse concernant sa détention n'était pas crédible parce qu'il était simpliste et qu'il manquait de détails. À l'audience devant la SSR, on a demandé à la demanderesse de décrire les détentions et les interrogatoires répétés dont elle a fait l'objet. Elle a répondu ouvertement, même si ses réponses n'ont pas satisfait le seul membre du tribunal sur le plan des détails.

[17]      Quelle que soit la connaissance que l'on ait des interrogatoires ou de la manière dont les interrogatoires sont menés par les forces policières de différents pays, il est évident que ces interrogatoires ont pour but d'intimider et de confondre la personne qui les subit. Bien que ce soit le rôle de la SSR de déterminer la crédibilité d'une personne, en l'espèce, le tribunal semble avoir imposé une norme trop élevée concernant la quantité de détails qu'il exigeait de la demanderesse, tout en oubliant ou peut-être en faisant fi du fait que les interrogatoires comme ceux dont a fait l'objet la demanderesse sont conçus pour se confondre les uns avec les autres dans l'esprit des personnes interrogées.

[18]      Le tribunal n'a pas accepté le témoignage de la demanderesse concernant l'arrestation illégale de son mari et sa libération trois jours plus tard contre paiement d'un [TRADUCTION] " pot-de-vin assez minime ". Le tribunal infère que cette partie du témoignage n'est pas crédible étant donné qu'il aurait été beaucoup plus vraisemblable qu'il soit détenu plus longtemps et accusé d'un crime, compte tenu de la gravité du geste posé, c'est-à-dire héberger une personne soupçonnée de faire partie des LTTE, surtout d'un membre accusé de fabriquer des bombes.

[19]      Dans la décision Nkrumah c. Canada (MEI), précitée, la Cour a déclaré :

     [...] lorsque les déductions du tribunal sont fondées sur ce qui semble être le " bon sens " ou sur des idées rationnelles au sujet de la façon dont on pourrait s'attendre à ce que le régime gouvernemental d'un autre pays agisse ou réagisse dans certaines circonstances, il est tenu, en toute justice, de donner au requérant la possibilité de répondre aux déductions sur lesquelles il se fonde.         

[20]      Le tribunal a spéculé sur les méthodes normalement utilisées par la police, et ne disposait d'aucune preuve sur laquelle fonder de telles conclusions, aussi évidentes aient-elles pu paraître au membre du tribunal. Cette affaire, parmi tant d'autres, témoigne de l'infamie et de l'incompétence du gouvernement du Sri Lanka, qui semble incapable de juguler le courant de corruption au sein de ses forces de sécurité, qui semblent combler leurs revenus en détenant à répétition des citoyens qu'elles libèrent contre paiement de pots-de-vin.

[21]      En fait, la demanderesse a offert une explication plausible au fait que la police accepte de façon répétée des pots-de-vin quand elle a expliqué pourquoi elle n'avait pas demandé d'avis juridique : [TRADUCTION] " Ce que j'essaie de dire, c'est que, sans avoir recours aux voies légales, on peut obtenir beaucoup de choses dans notre pays au moyen de l'argent " (transcription d'audience, volume 2, p. 424).

[22]      En tirant sa conclusion concernant la procédure probablement suivie par la police, le tribunal n'a fait référence à aucune preuve documentaire, quelle qu'elle soit, bien qu'il trouve à redire au fait que la demanderesse n'ait pas une mémoire à toute épreuve et qu'elle n'ait pas fait elle-même référence à une preuve documentaire. Il y a peut-être un fondement dans la preuve pour étayer une telle conclusion, mais le tribunal a négligé de la mentionner.

[23]      Le tribunal déclare dans ses motifs que l'absence de preuve corroborante concernant la détention de la demanderesse est un facteur qui a compté pour beaucoup dans la décision de refuser la revendication (DA, p. 10 et 11). Bien que l'omission de fournir de la documentation soit une conclusion de fait exacte, elle ne peut être liée à la crédibilité de la demanderesse, en l'absence d'une preuve contredisant les allégations : Ahortor c. Canada (MEI) (1993), 65 F.T.R. 137, 21 Imm. L.R. (2d) 39 (C.F. 1re inst.). Il n'est pas loisible à la SSR d'exiger une preuve documentaire pour étayer le témoignage non contredit de la demanderesse concernant ses arrestations et détentions. Qu'aurait dû faire la demanderesse aux yeux du tribunal ? Obtenir une note de la police ?

[24]      Compte tenu de la conclusion du tribunal selon laquelle la demanderesse n'a pas fait la preuve de ses arrestations et détentions, il a décidé qu'elle ne s'était pas acquittée du fardeau d'établir, d'après la prépondérance des probabilités, qu'il y avait plus qu'une simple possibilité qu'elle soit persécutée au Sri Lanka pour l'un des motifs énumérés dans la Convention si elle devait retourner dans ce pays. Toutefois, à la lumière de ce qui précède, savoir que le tribunal a commis une erreur en exigeant de la documentation détaillant les détentions de la demanderesse, la conclusion du tribunal sur cette question ne peut être maintenue.

[25]      Le tribunal a commis une erreur quand il a spéculé sur les méthodes d'arrestation de la police sans que ses observations à cet égard soient fondées sur la preuve. Il a également commis une erreur en rejetant le témoignage de la demanderesse au sujet de ses arrestations comme n'étant pas crédibles en raison de l'absence de preuve documentaire à l'appui. À cet égard, le tribunal a imposé un fardeau trop lourd à la demanderesse. Il n'est tout simplement pas réaliste d'exiger d'un revendicateur du statut de réfugié qu'il apporte avec lui des documents détaillant ses arrestations antérieures dans le pays qu'il vient de fuir.

[26]      Par conséquent, par les motifs ci-dessus, la demande d'annulation de la décision de la SSR est accueillie. Comme les deux avocats en ont convenu à la fin de l'audience, il n'y a pas de question grave de portée générale, et aucune question ne sera certifiée.

                         F.C. Muldoon

                         Juge

Ottawa (Ontario)

le 12 février 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-3392-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          STEFNIE DINISHA MIRAL c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 21 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MULDOON

DATE :                      le 12 février 1999

ONT COMPARU :

Helen Luzius                              POUR LA DEMANDERESSE

Geraldine MacDonald                      POUR LE DEMANDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Helen P. Luzius                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                          POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

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