Décisions de la Cour fédérale

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  IMM-901-96

 

 

Entre :

 

  EBERHARD BERTOLD,

 

  requérant,

 

  - et -

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

  ET DE L'IMMIGRATION,

 

  intimé.

 

 

  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

 

JOHN A. HARGRAVE

PROTONOTAIRE

 

  Au moyen de la présente requête déposée par écrit, conformément à la Règle 324, le requérant demande l'autorisation de déposer un affidavit pour compléter l'affidavit faisant partie de son dossier.  La requête énonce les motifs suivants :

[TRADUCTION]

[...] l'affidavit supplémentaire du requérant doit nécessairement être déposé devant la Cour pour répondre de façon complète au mémoire de l'intimé et clarifier certains faits contenus dans l'affidavit du requérant en date du 26 avril 1996 et déposé au dossier [...]

 

Le requérant s'appuie sur différentes règles, y compris le paragraphe 21(2) des Règles en matière d'immigration et l'alinéa 3(1)c) des Règles de la Cour fédérale, qui traitent de la modification des délais, et sur la Règle 5 qui autorise la Cour, lorsque les règles et la procédure n'apportent aucune autre solution au problème, à procéder par analogie avec d'autres dispositions se trouvant dans ses règles ou dans les règles des tribunaux de la province.  La Règle 6 pourrait également être pertinente.

 

  À l'appui de la requête, l'avocat fait référence à la preuve par affidavit, au mémoire du requérant versé au dossier déposé et au mémoire de l'intimé déposé en réponse.


  L'avocat du ministre intimé a déposé ses observations écrites en réponse à la présente requête.  Ultérieurement, l'avocat du requérant a déposé sa réplique.

 

  Dans la décision Azat Azatian c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, IMM-1610-96, décision non publiée en date du 5 juillet 1996, M. Giles, protonotaire adjoint, a rappelé aux avocats que, depuis longtemps, la procédure prévue à la Règle 324 ne prévoit pas de réplique.  M. Giles faisait référence aux arrêts Vlahou c. MM & I [1977] 2 C.F. 225, à la page 227 (C.A.F.), Kurniewicz c. MM & I (1974), 6 N.R. 225, à la page 231 (C.A.F.) et à la décision plus récente Lioubimenko c. MCI (1994), 79 F.T.R. 233, rendue par le juge Strayer, alors de la Section de première instance.  Ces décisions font essentiellement ressortir qu'un requérant doit présenter ses observations par écrit au moment de demander qu'une requête soit examinée sans comparution personnelle et qu'une réplique, dans une procédure fondée sur la Règle 324, exige l'autorisation de la Cour.

 

  Dans la décision Lioubimenko, le juge Strayer était saisi d'une demande d'annulation de sa décision antérieure parce que cette décision avait été rendue avant que le requérant ait eu la possibilité de répondre aux observations de l'intimé.  Toutefois, il a examiné cette réplique : il a fait observer qu'elle renfermait des arguments que le requérant aurait dû présenter dans sa demande initiale, mais que ces arguments ne le persuadaient pas que la demande initiale aurait dû être accueillie.  En l'espèce, j'ai adopté la même approche.

 

  L'avocate du ministre intimé fait référence à la décision Nguyen c. MEI, IMM‑2574‑93, rendue le 10 septembre 1993 par Mme le juge Reed mais dont les motifs et les directives n'ont pas été publiés.  Le juge Reed était saisie d'une demande en vue de déposer, au moyen d'un affidavit supplémentaire, une transcription des délibérations pertinentes de la Commission.  Elle a conclu que même si les règles ne traitaient pas précisément du dépôt d'une preuve par affidavit en réplique, les Règles en matière d'immigration ne faisaient état d'aucune interdiction précise à ce sujet et que la Règle 6 des Règles de la Cour fédérale autorisait la Cour, dans des circonstances spéciales et sous réserve de toute condition que la Cour estime appropriée, à dispenser les parties de l'observation d'une règle lorsque cela s'avère nécessaire dans l'intérêt de la justice.  Par conséquent, elle a accepté que soit déposé l'affidavit supplémentaire «très très bref», auquel était joint une copie de la transcription officielle des délibérations de la Commission.

 

  L'affidavit que M. Bertold cherche aujourd'hui à déposer est tout à fait différent de celui que Mme le juge Reed a autorisé dans la décision Nguyen.  M. Bertold demande en fait de déposer une preuve considérable, à laquelle il avait accès en tout temps auparavant.

 

  L'avocate du ministre intimé fait également référence à la décision Adeniji c. MCI, IMM‑3891-94, une ordonnance du juge Denault en date du 29 décembre 1994, à l'appui de la proposition selon laquelle lorsque l'objet d'un affidavit en réplique a soit été complètement traité ou aurait pu être complètement traité par le requérant dans ses affidavits antérieurs à l'appui de sa demande d'autorisation et de sa demande de contrôle judiciaire, il n'est pas approprié de déposer un affidavit supplémentaire.  Il s'agit d'un principe sage sur lequel une ordonnance peut être fondée, bien que le juge Denault ne l'ait pas exprimé dans ses motifs.  Toutefois, dans l'affaire Lioubimenko [précitée], à la page 234, le juge Strayer, en rejetant l'affidavit supplémentaire indique en partie ce qui suit :

Tout d'abord, les documents produits en guise de réponse tardive aux observations de la partie intimée relativement à la demande initiale de prorogation du délai ne sont pas, pour la majeure partie, le sujet adéquat d'une réplique.  Ces documents tentent de présenter des arguments que les requérants auraient dû soumettre dans leur demande initiale.  [non souligné dans l'original]

 

Il s'agit d'un énoncé raisonnablement clair du principe qui, d'après l'avocate du ministre intimé, sous-tend l'ordonnance du juge Denault dans l'affaire Adeniji.

 

  En l'espèce, en réplique à la réponse de la Couronne, l'avocat du requérant Bertold fait valoir que l'affidavit supplémentaire est nécessaire pour expliquer ou clarifier la qualification donnée par le ministre intimé à une réunion qui a eu lieu le 15 novembre 1995 avec un agent d'immigration.  L'objet de la réunion est soulevé par le requérant Bertold dans son affidavit du 25 avril 1996 à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire.  L'avocate du ministre intimé a fait des observations sur cette partie de l'affidavit dans son mémoire en réponse à la demande de contrôle judiciaire.  L'avocat de M. Bertold prétend que la qualification de la réunion est inexacte et qu'il est nécessaire d'apporter des précisions.  Je ne suis pas convaincu qu'il existe des circonstances spéciales pouvant justifier le dépôt de l'affidavit supplémentaire de M. Bertold.  Si la réunion a mal été qualifiée par l'avocat du ministre intimé, il incombe au juge qui entendra l'affaire de remédier à cette erreur.

 

  L'avocat du requérant Bertold prétend également que si le ministre intimé subit un préjudice du fait de l'affidavit supplémentaire, ce préjudice peut être compensé en l'autorisant à répondre, comme ce fut le cas dans l'affaire Nguyen [précitée].  Encore une fois, la situation en l'espèce est très différente de celle qui existait dans l'affaire Nguyen.  L'affidavit supplémentaire y était extrêmement bref, énonçant simplement qu'une transcription officielle des délibérations de la Commission y était jointe.  En l'espèce, il s'agirait d'un ajout considérable à la preuve portant sur la question d'une réunion particulière, question qui a déjà été soulevée par le requérant, et sur laquelle il souhaite élaborer.  Nous sommes beaucoup trop loin de l'analyse faite par Mme le juge Reed dans l'affaire Nguyen.

 

  La demande de dépôt d'un affidavit supplémentaire est refusée.

 

 

  (signature) «John A. Hargrave»

 

  Protonotaire 

 

 

 

le 31 juillet 1996

Vancouver (C.-B.)

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme 

 

François Blais, LL.L.


  AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :EBERHARD BERTOLD

 

- et -

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

N° DU GREFFE :IMM-901-96

 

 

REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES AVOCATS

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR JOHN A. HARGRAVE, PROTONOTAIRE

date :LE 31 JUILLET 1996

 

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES SOUMISES PAR :

 

 

  M. Dennis McCreapour le requérant

 

 

  Mme Leigh A. Taylorpour l'intimé

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

McCrea & Associatespour le requérant

Vancouver (C.-B.)

 

 

M. George Thomsonpour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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