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     T-2765-96



E n t r e :


     ERNST ZÜNDEL


demandeur

     (requérant)



     - et -



     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


défendeur

     (intimé)





     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :



     Dans la requête dont je suis saisi, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) demande à figurer comme intervenante et indique à la page 4 de son avis de requête qu'elle souhaite participer comme partie à part entière en ayant la possibilité de déposer des preuves, d'interroger les témoins et de présenter des observations.

     Dans notre système de justice, lorsque la décision d'un tribunal est contestée, celui-ci n'est pas partie à l'instance. Toutefois, lorsqu'un tribunal a des connaissances spécialisées qui peuvent ajouter des éléments autrement imperceptibles pour un profane dans un domaine particulier, le tribunal peut être autorisé à intervenir (voir Ferguson Bus Line Ltd. c. Syndicat uni du transport, section locale 1374 [1990] 2 C.F. 586).

     Dans l'arrêt Northwestern Utilities Ltd. c. Edmonton [1979] 1 R.C.S. 684, la Cour a déclaré ceci :

     La Cour [...] [a limité] le rôle du tribunal administratif dont la décision est contestée à la présentation d'explications sur le dossier dont il était saisi et d'observations sur la question de sa compétence [...] [Dans ce contexte], la « compétence » n'inclut pas la transgression du pouvoir d'un tribunal par l'inobservation des règles de justice naturelle.

     Dans l'arrêt C.A.I.M.A.W., section locale 14 c. Paccar of Can. Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, il a été statué qu'un tribunal administratif avait qualité pour présenter des observations expliquant le dossier dont la Cour était saisie et démontrant qu'il avait compétence pour participer à l'enquête, et qu'il n'avait pas perdu cette compétence à cause d'une interprétation manifestement déraisonnable de ses pouvoirs.

     Dans l'arrêt Ferguson Bus Line Ltd. c. Le Syndicat uni du transport, section locale 1374 [1990] 2 C.F. 586, il a été statué comme suit :

     [U]ne contestation de la compétence législative du Parlement n'est pas une contestation de la compétence [de ce tribunal] au sens de l'arrêt Northwestern Utilities Ltd.

     La contestation de la décision de la Commission se fonde principalement sur des motifs de compétence, notamment sur une allégation que la loi qui est censée lui conférer sa compétence est ultra vires. Outre les deux aspects de ces arguments concernant la compétence, la décision de la Commission serait entachée en raison d'une crainte de partialité et d'une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, deux arguments qui, à mon avis, ne peuvent justifier l'intervention de la Commission. Je suis d'avis que la Commission devrait avoir un statut lui permettant d'intervenir de façon limitée afin de défendre sa compétence à prendre la décision contestée, sans toutefois aller jusqu'à lui permettre de déposer des observations quant à savoir si la loi est ultra vires, si la crainte de partialité est fondée ou si elle a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je suis rassuré par le fait que la Commission, à la page 2 de son exposé des faits et du droit, sous la rubrique des questions en litige, semble uniquement rechercher une intervention aussi limitée.

     Je note que la demande d'intervention a été présentée à un stade très avancé de l'instance. Le dossier du requérant est déjà en retard et une intervention ne fera que retarder davantage les choses. À ce stade avancé des procédures, un calendrier sera établi selon les dispositions de la règle 1614 qui confère exclusivement à un juge l'établissement des délais. J'ordonne donc que, si la Commission souhaite pouvoir intervenir, elle demande à un juge, dans un délai de deux semaines, des directives sur la procédure à suivre, sur la présentation et la signification des documents et sur toutes autres questions que le juge estimera pertinentes.

ORDONNANCE

     La Commission canadienne des droits de la personne peut intervenir uniquement pour défendre sa compétence, mais non dans le but de faire des observations quant à la compétence du Parlement d'adopter des lois ou pour se défendre contre les allégations portant sur la crainte de partialité ou l'erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

     Si la Commission canadienne des droits de la personne souhaite intervenir dans les limites indiquées ci-dessus, elle doit demander à un juge, dans un délai de deux semaines, des directives sur la procédure à suivre.


                         « Peter A.K. Giles »

                                 Protonotaire adjoint



Toronto (Ontario)

le 13 juin 1997






Traduction certifiée conforme         
                                 C. Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier




N DU GREFFE :                  T-2765-96



INTITULÉ DE LA CAUSE :          ERNST ZÜNDEL

                         - et -

                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA




EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) AUX TERMES DE LA RÈGLE 324



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PAR :              LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES



DATE :                      LE 13 JUIN 1997






PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


                         Douglas H. Christie

                         Avocat et procureur

                         810, rue Courtney

                         Victoria (C.-B.)

                         V8W 1C4

                             procureur du demandeur (requérant)



                         John Vaissi Nagy

                         Ministère de la Justice


                         George Thomson

                         Sous-procureur général du Canada

                             procureur du défendeur (intimé)

COUR FÉDÉRALE DU CANADA




N du greffe :      T-2765-96




Entre :



ERNST ZÜNDEL,


demandeur

     (requérant)


- et -


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,


défendeur

     (intimé)






MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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