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Date: 19971217


Dossier : IMM-4592-97

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MULDOON

ENTRE :

     AYODELE AKINSOLA,

    

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     Vu la requête présentée en vertu de la règle 324 et déposée le 26 novembre 1997 pour le compte de l'avocat du requérant en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'ordonnance du 31 octobre 1997 par laquelle le juge McGillis a octroyé des frais de 200 $ à l'encontre de l'avocat du requérant personnellement; et après avoir reçu les observations de l'intimé, aucune réponse n'ayant été déposée,


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LA COUR ORDONNE par la présente le rejet de ladite requête.

     F.C. Muldoon

                                             Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     Date: 19971217

     Dossier : IMM-4592-97

ENTRE :

     AYODELE AKINSOLA,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON


[1]      Le vendredi 31 octobre 1997, au cours de l'audition par téléphone d'une requête urgente en sursis d'exécution d'une mesure de renvoi à l'encontre du requérant, un réfugié au sens de la Convention et criminel condamné à maintes reprises, le juge McGillis a accordé à l'avocat du requérant la remise au lundi suivant qu'il sollicitait et a aussi ordonné à celui-ci de payer personnellement et sur-le-champ la somme de 200 $ octroyée à l'intimé.


[2]      Le lundi suivant, 3 novembre 1997, l'affaire de sursis a été entendue par le juge Reed, qui a refusé le sursis que sollicitait le requérant. Le juge Reed n'a octroyé aucuns frais.


[3]      Le 26 novembre 1997, le requérant (de nom) a présenté une requête à la Cour en vertu de la règle 324 pour faire annuler l'ordonnance du juge McGillis en vertu de la règle 348(2) et obtenir un sursis de l'ordonnance en attendant l'issue de la présente requête. Les motifs invoqués dans l'avis de requête sont les suivants :

         [TRADUCTION]                 
         1.      Que l'avocat a été contacté d'urgence le 29 octobre 1997 et qu'il a agi sans délai en vue de protéger les intérêts du client. Le client n'avait pas de dossier et disposait de renseignements très limités.         
         2.      Que l'avocat n'était pas incompétent et n'a pas agi de mauvaise foi.         
         3.      Que l'avocat du requérant n'a pas eu une possibilité raisonnable de comparaître devant la Cour et d'expliquer pourquoi l'ordonnance ne devrait pas être rendue.         
         4.      Que l'avocat a comparu pour plaider la requête en sursis et qu'il a agi pour présenter les observations quant aux frais. L'avocat a demandé une remise en vue de se préparer.         
         5.      Que lorsqu'il est ordonné à l'avocat de payer personnellement les frais pour un motif quelconque, il serait dans l'intérêt de la justice qu'il y ait une audience régulière et que des documents puissent être présentés pour fonder une décision juste.         
         6.      Que l'avocat du requérant se fonde sur le paragraphe 348.(2) des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. (1978), ch. 663.         

La requête est appuyée par l'affidavit d'un stagiaire en droit qui consiste en grande partie en du ouï-dire.

    

[4]      Étant donné que l'ordonnance contestée du juge McGillis n'a pas été rendue ex parte, le seul espoir de convaincre un autre juge d'annuler cette ordonnance réside dans la règle 348, invoquée par l'avocat du requérant. Dans les circonstances, l'extrait de la règle qui semble s'appliquer dispose :

         348.(1) Lorsque, dans des procédures, des frais sont engagés abusivement, * * * ou qu'il y a gaspillage du fait * * * de quelque autre faute ou manquement, la Cour pourra rendre contre un procureur ou solicitor qu'elle considère responsable (en l'occurrence, qu'il s'agisse de responsabilité personnelle ou de responsabilité pour fait d'autrui) une ordonnance                 
             a) * * *                 
             b) prescrivant au procureur ou solicitor de rembourser à son client les frais que le client a été condamné à payer aux autres parties aux procédures.                 
             c) * * *                 
         (2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu de la présente règle contre un procureur ou solicitor à qui n'a pas été donné une possibilité raisonnable de comparaître devant la Cour et d'exposer les raisons pour lesquelles l'ordonnance ne devrait pas être rendue.                 

[5]      L'avocat de l'intimé fait valoir que la règle 348 [TRADUCTION] " ne s'applique pas " et en faisant fi de la règle 348(2) se demande [TRADUCTION] " pourquoi l'avocat a l'impression qu'une forme de remise de l'instance serait requise pour lui permettre de " faire des recherches ou se préparer " * * * ". La règle 348(2) vise manifestement à empêcher le juge de rendre une décision irréfléchie et peut-être abusive, et d'éviter l'inconvenance du fait de taxer des frais payables personnellement à l'encontre d'un officier de justice sans délibération adéquate en donnant à l'avocat en cause une possibilité d'expliquer pourquoi il ne devrait pas être tenu de payer les frais en question.

[6]      Il n'y a aucune indication précise de la durée, s'il en est, de la période de réflexion ou du délai de préparation qui a été accordé au cours de la téléconférence, mais le juge McGillis a écrit au paragraphe 3 de ses motifs, après avoir d'abord mentionné que c'est l'avocat de l'intimé qui avait soulevé la question des frais :

         Ayant examiné les arguments des deux avocats sur la question des frais, j'ai conclu que * * *.                 

[7]      Dans ses observations écrites, l'avocat de l'intimé prétend aussi que :

         [TRADUCTION]                 
         Après avoir examiné l'avis de requête du requérant, l'avocat de l'intimé souligne qu'il n'y a pas une parcelle de jurisprudence citée à l'appui de la prétention du requérant selon laquelle l'ordonnance relative aux frais doit être annulée.                 

Cela est vrai. En fait, si une mesure de redressement ou un recours ne peut être accordé aux termes de la règle 348(2), le soussigné ne peut prétendre annuler l'ordonnance rendue par son collègue. Après tout, il ne s'agit pas d'un appel, ni même d'un nouvel examen, si de tels recours étaient possibles.

[8]      Les exigences de la règle 348 ne sont pas littéralement satisfaites en l'espèce. La règle 348(1)b) vise un avocat à qui il est ordonné de rembourser à son client les frais qu'il a été ordonné à celui-ci de payer aux autres parties à l'instance. Le juge McGillis n'a pas ordonné que ce soit le requérant qui paie directement les frais, mais plutôt son avocat, personnellement.

[9]      Si la règle 348(1)b) peut être étendue de manière à viser l'ordonnance court-circuitée rendue par le juge McGillis pour les motifs qu'elle estimait opportuns, il n'appartient pas au soussigné de le faire. Que la Cour d'appel donne une telle interprétation, s'il lui est demandé de le faire. L'interprétation littérale de la règle accorde au juge le pouvoir d'agir (ou non) dans les circonstances non littéralement visées par la règle, comme c'est apparemment le cas en l'espèce.

[10]      Si la règle 348(1) ne peut être invoquée, la règle 348(2) ne peut pas l'être non plus car son application dépend de " la présente règle ", soit la règle 348(1).

[11] Pour les motifs exprimés plus tôt, la requête en annulation de l'ordonnance datée du 31 octobre 1997, par laquelle le juge McGillis octroie des frais, est rejetée. La présente Cour rappelle au requérant qu'il lui a été ordonné de verser ces frais [TRADUCTION] " sur-le-champ ".

     F.C. Muldoon

                                             Juge

Ottawa (Ontario)

17 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-4592-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ayodele Akinsola c. M.C.I.

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :          Monsieur le juge Muldoon
EN DATE DU :              17 décembre 1997

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Me Munyonzwe Hamalengwa      pour le requérant
Me Brian Frimeth              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Munyonzwe Hamalengwa

North York (Ontario)          pour le requérant

Me George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                  pour l'intimé
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