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Date : 20020322

Dossier : IMM-5208-00

OTTAWA (Ontario), le 22 mars 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :                                  

                                              SEYED-HASAN MIR-HUSSAINI

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                                                                            

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

       

Vu la demande de contrôle judiciaire visant l'annulation de la décision par laquelle une agente des visas de l'ambassade du Canada à Damas, en Syrie, a exclu de la demande de résidence permanente au Canada le fils du demandeur, en date du 29 août 2000;

Après avoir entendu les avocats des parties à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 14 août 2001, date à laquelle la Cour a sursis au prononcé de sa décision, et après avoir examiné les observations alors formulées et passé en revue le dossier;


                                                              ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

            La décision contestée est annulée.

L'affaire est renvoyée au défendeur pour qu'un autre agent des visas procède à un nouvel examen conformément aux présents motifs.

« W. Andrew MacKay »

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                                                                                                                                                    Juge                        

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


Date : 20020322

Dossier : IMM-5208-00

Référence neutre : 2002 CFPI 291

ENTRE :

                                              SEYED-HASAN MIR-HUSSAINI

                                                                                                                                        demandeur

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

        La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision par laquelle une agente des visas de l'ambassade du Canada à Damas, en Syrie, a exclu de la demande de résidence permanente au Canada le fils du demandeur, en date du 29 août 2000. L'agente des visas a conclu que le fils du demandeur n'était pas un « fils à charge » au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement).


Exposé des faits

        Le demandeur a présenté à l'ambassade du Canada à Damas une demande de résidence permanente au Canada. Il a inscrit les noms de son épouse et de ses deux fils, Ali et Yasser, comme personnes à charge sur sa demande. Le 29 mai 2000, le demandeur et son épouse se sont présentés à une entrevue avec l'agente des visas à l'ambassade du Canada. Même s'ils y avaient été invités à titre de membres de la famille, les deux fils n'étaient pas présents à l'entrevue. On a affirmé que les deux fils étudiaient alors aux États-Unis.

        Étant donné l'âge du fils aîné, Ali, qui avait alors 25 ans, l'agente des visas a prié le demandeur de fournir, après l'entrevue, une preuve de son statut d'étudiant à temps plein. Dans une lettre datée du 21 août 2000, le demandeur a fourni des copies ou des dossiers originaux complets de la scolarité d'Ali à l'université Cleveland State, au Cuyohoga Community College et au Oakland Community College. D'autres copies du dossier scolaire d'Ali ont été envoyées directement à l'ambassade par l'Université d'Akron.


        Dans une lettre en date du 29 août 2000, l'agente des visas a avisé le demandeur que le nom de son fils Ali serait rayé de la demande, parce que celui-ci n'était pas un « fils à charge » au sens du paragraphe 2(1) du Règlement, qui, en partie, définit ce terme de la façon suivante :


« fils à charge » Fils :

[¼]

b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :

(i) d'une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, s'il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage [¼]

"dependent son" means a son who

[¼]

(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and

(i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of his marriage...


        Dans les notes du STIDI, l'agente des visas a passé en revue le dossier de la scolarité d'Ali depuis qu'il a eu ses 19 ans en août 1993. Elle a noté des interruptions dans les études d'Ali après ses 19 ans, dont une entre la fin de ses études secondaires en juin 1994 et son entrée au collège en janvier 1995, et une autre entre la date de son renvoi de l'université d'Akron en décembre 1997 et le début de ses études à l'université Cleveland State à l'été 1998.


        L'agente des visas a de plus noté en prenant connaissance du dossier scolaire d'Ali qu'il avait échoué dans plusieurs matières, qu'il avait abandonné plusieurs cours, qu'il avait été mis en période de probation une fois et qu'il avait fait l'objet d'un renvoi à deux reprises.

        Dans la conclusion de ses notes, l'agente des visas a déclaré que, durant de nombreuses périodes après ses 19 ans, Ali, que l'on pouvait supposer être un étudiant, n'était pas un étudiant à temps plein. Par conséquent, à son avis, il n'était pas un « fils à charge » , selon la définition donnée à l'article 2 du Règlement. Dans ses notes du STIDI, l'agente des visas a conclu ce qui suit :

[traduction]

Résumé [¼]

[¼]

Le demandeur N'était PAS étudiant ou N'était PAS étudiant à temps plein :

- durant le semestre du printemps 1994;

- du printemps 1994 (juin 1994, selon IMM8) à janvier 1995 (6 mois);

- de janvier 1995 à l'été 1996 (cours à temps partiel seulement, selon la copie du dossier);

- de janvier 1997 à août 1997 (temps partiel);

- de l'été 1998 jusqu'à mai 1999 (temps partiel);

- à l'automne 1999 (temps partiel);

- au printemps 2000 (temps partiel).

Par conséquent, Ali ne correspond pas à la définition de fils à charge.

        Le demandeur prétend que l'agente des visas a fait erreur :

1)         en considérant le rendement scolaire de son fils plutôt que son inscription et les cours qu'il a suivis dans un établissement d'enseignement;

2)         en omettant de considérer des éléments de preuve pertinents au sujet du statut d'étudiant à temps plein de son fils;


3)         en omettant d'appliquer correctement les directives du ministère en ce qui concerne les études à temps plein;

4)         en manquant à l'obligation d'équité procédurale envers le demandeur en ne lui donnant pas la possibilité de fournir des explications avant de rendre sa décision.

La norme de contrôle

[9]         S'appuyant sur l'arrêt Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, le demandeur soutient que, dans l'examen de la décision discrétionnaire de l'agente des visas, la Cour devrait appliquer la décision raisonnable simpliciter comme norme de contrôle.

[10]       Le défendeur allègue que la Cour devrait faire preuve d'une plus grande retenue pour la décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire, comparativement à la décision Baker. Dans la présente affaire, à l'opposé de l'arrêt Baker, le demandeur n'est pas encore entré au Canada et la décision ne se rapporte pas à une demande d'établissement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et faite à partir du Canada. Le défendeur s'appuie sur la décision Chalaby c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 66, dans laquelle M. le juge Pinard a affirmé ce qui suit au paragraphe 4 :

La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, n'a pas changé la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à l'égard des décisions relatives aux visas d'immigrant. Comme l'a clairement établi la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Chiu Chee To c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration 22 mai 1996), A-172-93, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à l'égard des décisions discrétionnaires des agents des visas en ce qui concerne les demandes d'immigration est la même que celle qu'a énoncée la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 [¼]


[11]       Considérant la décision Chalaby, j'estime qu'en l'espèce, la Cour doit montrer beaucoup de retenue pour la décision prise par l'agente des visas. Sauf en cas d'acte de mauvaise foi, de manquement aux exigences de justice naturelle ou de défaut de considérer des éléments de preuve pertinents de la part de l'agent des visas, la Cour ne devrait pas intervenir (voir la décision Maple Lodge Farms, précitée).

[12]       À mon avis, l'agente des visas, en l'espèce, a omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents et de donner au demandeur la possibilité de fournir des explications relativement aux réserves qu'elle avait, manquant ainsi aux principes de justice naturelle et à l'obligation d'équité procédurale envers le demandeur.

Les questions en litige

L'agente des visas a-t-elle fait erreur en considérant le rendement du fils du demandeur dans ses études?


[13]       Le demandeur fait valoir que l'agente des visas a fait erreur en s'intéressant au rendement scolaire de son fils, plutôt qu'à son inscription et aux cours qu'il a suivis dans un établissement d'enseignement. À l'appui de son argument, il invoque la décision Patel c. Canada, [1998] A.C.F. no 1423, où le fils du demandeur s'était inscrit comme étudiant à temps plein pendant six ans et avait été recalé tous les ans. Dans cette affaire, l'agent des visas avait conclu que le fils n'était pas véritablement un étudiant à temps plein, mais sa décision avait été annulée par suite d'un contrôle judiciaire. Plus récemment, toutefois, le principe établi dans la décision Patel a été écarté par la Cour d'appel dans l'arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Sandhu, 2002 CAF 79 (28 février 2002) (C.A.F.), où M. le juge Sexton, s'exprimant au nom de la Cour, a décidé qu'un agent d'immigration pouvait considérer les résultats qualitatifs du rendement scolaire d'un demandeur comme facteur pour apprécier si une personne est inscrite et suit des cours à temps plein. Il a fait les observations suivantes au paragraphe 24 :

[¼] un agent des visas a le pouvoir, aux termes du sous-alinéa 2(1)b)(i) du Règlement sur l'immigration de 1978, de déterminer si un prétendu « fils à charge » a véritablement été inscrit et a réellement et avec sérieux suivi à temps plein des cours dans un programme d'études.

[14]       À la lumière de l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Sandhu, précité, l'agente des visas dans la présente affaire était autorisée à prendre en considération le dossier de la scolarité du fils du demandeur comme facteur pour apprécier s'il était véritablement un étudiant à temps plein.


[15]       Cependant, il est difficile d'évaluer, à partir des notes de l'agente, l'importance qu'elle a accordée au rendement scolaire du fils du demandeur pour prendre sa décision. Comme nous l'avons vu, dans la conclusion des notes qu'elle a rédigées dans le STIDI, l'agente des visas a fait état de plusieurs périodes où, à son avis, Ali n'était pas un étudiant à temps plein et, par conséquent, elle en a déduit qu'il ne correspondait pas à la définition d'un fils à charge. Ce faisant, elle semble avoir adopté ses propres normes ou critères pour apprécier s'il était un étudiant à temps plein, en considérant le nombre de cours réussis et en ne tenant pas compte de certains documents communiqués par les registraires ou les représentants des collèges qui confirmaient l'inscription d'Ali comme étudiant à temps plein.

[16]       À mon avis, la conclusion selon laquelle le fils du demandeur n'était pas un « fils à charge » au sens du Règlement était fondée sur l'opinion de l'agente, qui croyait qu'il n'avait pas été un étudiant à temps plein de façon continue durant les années où il avait étudié aux États-Unis, compte tenu de sa charge de cours à partir du printemps 1994 alors qu'il terminait ses études secondaires au Kuweït. Pour tirer cette conclusion, je m'appuie sur l'affidavit de l'agente lorsqu'elle explique ce qui suit au paragraphe 8 :

[traduction] En examinant les copies des dossiers scolaires d'Ali, j'ai établi qu'il avait étudié à temps partiel pendant une bonne partie du temps depuis son 19e anniversaire et que, par conséquent, il n'avait pas les qualités requises pour être fils à charge au sens du Règlement. Mes notes du STIDI résument les inscriptions d'Ali de janvier 1995 jusqu'au début de l'an 2000. Ali n'a pas étudié à temps plein de façon continue et les périodes de temps où il étudiait à temps partiel et celles où il n'étudiait pas comptent au total plus de douze mois, ce qui a également pour effet de le rendre non admissible en vertu du Règlement.

L'agente des visas a-t-elle omis de prendre en considération des éléments de preuve pertinents?


[17]       Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en omettant de prendre en considération des éléments de preuve pertinents au sujet du statut d'étudiant à temps plein de son fils. Il allègue qu'il n'est fait aucune allusion dans la décision de l'agente des visas, dans ses notes du STIDI ou dans son affidavit d'une lettre en date du 13 mars 1995 de Mme Helene Habib, conseillère auprès des étudiants étrangers et coordinatrice des programmes internationaux à Oakland Community College, ou à d'autres lettres, versées au dossier, de représentants d'établissement d'enseignement qui faisaient état de l'inscription d'Ali comme étudiant à temps plein pour au moins trois périodes que l'agente a établies, selon ses propres critères, comme des périodes d'étude à temps partiel.

[18]       En fait, l'agente des visas a bel et bien fait référence à une lettre dans ses notes du STIDI rédigées le jour de l'entrevue. Elle a écrit :

[traduction] Lettre de Oakland College, datée de mars 1995, faisant état de temps plein.

Malgré la référence à cette lettre, l'agente des visas semble ne pas avoir tenu compte de l'indication du statut d'étudiant à temps plein en mars 1995 dans le calcul qu'elle a fait, en août 2000, des périodes de temps consacrés aux études :

- de janvier 1995 à l'été 1996 (cours à temps partiel seulement, selon la copie du dossier)

D'autres périodes d'études ont été considérées aussi comme étant des études à temps partiel, malgré les lettres des établissements d'enseignement faisant état de l'inscription d'Ali comme étudiant à temps plein.

L'agente des visas a-t-elle fait erreur en ne tenant pas compte des directives du ministère relativement aux études à temps plein?


[19]       En outre, le demandeur insiste sur le fait que l'agente des visas n'a pas tenu compte de la norme proposée dans le guide du ministère de l'Immigration, soit que les études constituaient la principale activité de la vie de son fils aux périodes de temps en question. Aucune appréciation de la sorte n'a été faite. Dans son témoignage par affidavit, Ali a déclaré avoir été étudiant à temps plein sans interruption. D'ailleurs, son visa d'étudiant l'autorisait à rester aux États-Unis à la condition qu'il poursuive des études à temps plein et ce visa a été maintenu. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'examiner ces arguments, étant donné que je tranche la demande au regard d'un manquement à l'équité procédurale.

L'agente des visas a-t-elle manqué à l'obligation d'équité procédurale envers le demandeur?

[20]       Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en ne l'avisant pas de ses réserves quant au statut d'étudiant à temps plein de son fils et en ne lui donnant pas la possibilité de fournir des explications. Il allègue que l'agente des visas a fait erreur en omettant de demander de plus amples renseignements à propos des études de son fils, après la réception des copies de dossiers. À l'appui de cet argument, le demandeur invoque l'arrêt Baker, précité, dans lequel Mme le juge L'heureux-Dubé a donné les explications suivantes au paragraphe 32 :

[¼] le demandeur et les personnes dont les intérêts sont profondément touchés par la décision doivent avoir une possibilité valable de présenter les divers types de preuves qui se rapportent à leur affaire et de les voir évalués de façon complète et équitable.


Il a également invoqué la décision Muliadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.), où la Cour d'appel fédérale a annulé la décision d'un agent des visas en statuant que le demandeur aurait dû avoir la possibilité de fournir des explications sur la preuve qui pesait contre lui. Dans ce cas, toutefois, la preuve en question était extrinsèque à celle présentée par le demandeur et elle n'avait pas été portée à son attention.

[21]       On a affirmé que l'agente des visas a omis de demander une entrevue avec le fils du demandeur ou de lui faire part de ses réserves par écrit, ne respectant pas ainsi le principe sous-jacent à la rubrique 6.4.4 du chapitre OP2 du Guide de l'immigration qui prévoit, en partie, ce qui suit :

Vous devez donner aux requérants l'occasion de dissiper vos doutes. Si vous pensez que leurs documents sont faux ou que les écoles qu'ils fréquentent ne sont pas des établissements d'enseignement, dites-leur pourquoi. Faites-le par exemple au moment de l'entrevue ou par écrit.

(Souligné dans l'original)

Le principe sous-jacent à la pratique recommandée ici est depuis longtemps reflété dans les préoccupations que les cours de justice siégeant en révision ont exprimées relativement à l'équité dans le processus suivi par ceux qui exercent un pouvoir discrétionnaire prévu par la loi.

   


[22]       En l'espèce, le fils Ali du demandeur avait été invité à l'entrevue avec ses parents par l'agente des visas. En son absence, l'agente a examiné les dossiers scolaires alors disponibles et discuté des qualités requises pour qu'il soit considéré comme fils à charge. Elle a demandé d'autres dossiers pour ses études aux États-Unis. Après avoir reçu et examiné ces dossiers, l'agente des visas a exprimé des réserves fondées sur son interprétation des copies, considérées comme des documents authentiques délivrés par les établissements d'enseignement. Elle a apparemment interprété ces documents suivant ses propres normes ou critères relatifs aux études à temps plein, qui tenaient compte du nombre de cours réussis dans chaque période possible, y compris le dernier semestre des études secondaires au printemps 1994 et, par la suite, les sessions d'automne, d'hiver et d'été lorsque le fils du demandeur a fréquenté les collèges. La norme utilisée pour établir si le fils du demandeur étudiait à temps plein ou à temps partiel semble avoir été adoptée sans référence à une classification institutionnelle de statut et s'est révélée contraire aux descriptions institutionnelles d'études à temps plein à au moins quatre occasions. Dans son appréciation, l'agente des visas n'a pas établi dans quelle mesure les études constituaient, dans toutes les périodes visées, l'activité principale de la vie du fils du demandeur.

[23]       Généralement, je souscris à l'opinion exprimée par M. le juge Rothstein dans Goh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1798 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 3 :

Il n'incombe nullement à l'agente des visas de donner à un demandeur un compte rendu continu de ses préoccupations avec des réponses ou impressions précises qu'il a données.


Néanmoins, lorsque l'agent des visas, dans l'appréciation des documents présentés par un demandeur, adopte ses propres normes ou critères pour interpréter ces documents en vue de l'application de la réglementation et que ces normes ou critères sont sans fondement ou sont contredits par des éléments de preuve provenant de celui qui a délivré les documents, le demandeur devrait alors avoir la possibilité de se prononcer sur les normes ou les critères proposés avant la prise de décision. Si tel n'est pas le cas, cela signifie à mon avis que l'agent des visas agit sans respect fondamental de l'obligation d'agir équitablement envers le demandeur. Ces circonstances sont celles de la présente affaire et, à mon avis, l'annulation par la Cour de la décision de l'agente des visas est justifiée.

[24]       Une ordonnance prononcera l'annulation de la décision par laquelle l'agente des visas a exclu de la demande de résidence permanente au Canada le fils du demandeur. L'affaire est renvoyée au défendeur pour qu'un autre agent des visas procède à un nouvel examen conformément aux présents motifs.

« W. Andrew MacKay »

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                                                                                                                                                    Juge                        

OTTAWA (Ontario)

Le 22 mars 2002

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5208-00        

INTITULÉ :                          Seyed-Hasan Mir-Hussaini c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

     

LIEU DE L'AUDIENCE :              Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 14 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :          MONSIEUR LE JUGE MACKAY

DATE DES MOTIFS :                  Le 22 mars 2002

COMPARUTIONS :                 

M. Roderick H. Rogers              POUR LE DEMANDEUR

Mme Lori Rasmussen                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Roderick H. Rogers              POUR LE DEMANDEUR

Stewart McKelvey Stirling Scales

M. Morris Rosenberg                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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