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Date : 20021129

Dossier : T-1884-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1247

ENTRE :

                      N.M. PATERSON & SONS LIMITED

                                                                                          demanderesse

                                                    - et -

LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE

MARITIME DU SAINT-LAURENT

                                                                                           défenderesse

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

            (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec),

             le jeudi 28 novembre 2002)

LE JUGE HUGESSEN


[1]              Il s'agit d'une requête pour outrage au tribunal introduite contre Me David Marler qui, à toutes les époques pertinentes, était l'avocat commis au dossier de la demanderesse dans la présente action. Il est accusé d'avoir violé l'obligation implicite de confidentialitéqui pèse sur toutes les parties à un litige au regard des documents et renseignements reçus de l'autre partie à l'interrogatoire préalable dans le cadre d'un recours civil. Je n'estime pas qu'il soit nécessaire de m'étendre ici sur l'importance de l'engagement implicite de confidentialité. Je l'ai fait en d'autres occasions, d'autres personnes bien plus sages que moi l'ont également fait et leurs propos sont consignés aux endroits appropriés et je pense avec certitude que je peux laisser la question là .

[2]                 Je reprends ici les deux paragraphes de l'ordonnance prononcée par la Cour le 4 octobre 2002 donnant les détails de l'infraction qui aurait été commise.

[TRADUCTION]

ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 2002

Voici les accusations portées contre David F.H. Marler : il a, par sa conduite décrite ci-après, violé la règle de l'engagement implicite imposant la confidentialité quant aux renseignements obtenus d'un document produit par la défenderesse dans le cadre de l'interrogatoire préalable, et aux renseignements provenant d'un interrogatoire préalable oral de la personne qui a été soumise à l'interrogatoire préalable pour le compte de la défenderesse dans la présente action :

i)              En divulguant à la presse le contenu d'un document produit par la défenderesse à l'interrogatoire préalable, soit un « rapport d'incident » (qui est un document interne de la défenderesse) qui a fait l'objet d'un article publié dans le St. Catharines Standard le 3 août 2002. Les renseignements figurant dans le rapport d'incident ont été établis par un certain Rheo Dagenais le 13 août 2001; le document a été signé par lui; il était, à toutes les époques pertinentes, un employé de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, et avait rédigé le rapport aux fins internes de la défenderesse concernant l'incident du canal Welland qui fait l'objet de la réclamation en l'espèce. Le document en question a étéproduit à l'interrogatoire préalable par la défenderesse et remis au bureau de David F.H. Marler en sa qualité d'avocat occupant pour la demanderesse en l'espèce;

ii)              En divulguant à la presse certains aspects de l'interrogatoire préalable oral de M. Pat Vincelli, la personne qui a étésoumise à l'interrogatoire préalable pour le compte de la défenderesse, lesquels renseignements ont été publiés par le St. Catharines Standard et le Niagara Falls Review dans des articles parus le 9 août 2002.

[3]                 Je reproduis également ici l'exposé conjoint de la preuve qui aurait été présentée par M. Bill Currie, journaliste au Niagara Standard, en particulier, les sous-paragraphes a) à i) de l'exposé conjoint de sa preuve.


[TRADUCTION]

Exposé conjoint des faits

4. Bill Currie est un journaliste au service du journal The Standard (St. Catharines).

a)              Il était le journaliste qui a rédigé l'article publié par The Standard (St. Catharines) le 3 août 2002, sous le titre « Le pontier reconnaît avoir baissé le pont sur le bateau » dont copie figure à l'onglet 4 du mémoire.

b)              Avant d'écrire cet article, il s'est entretenu avec David Marler. M. Currie avait communiqué avec Me Marler qu'il savait être l'avocat de N.M. Paterson & Sons Limited, la demanderesse dans l'action contre la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (Seaway).

c)              Il a interviewé David Marler par téléphone; ce dernier a lu copie d'un rapport qui, selon lui, avait été signé par Rheo Dagenais, le pontier en service au moment de l'accident.

d)              Il ignorait l'existence du rapport jusqu'à ce que David Marler l'en informe et lui en communique le contenu.

e)              Son article reflète en tout point l'entretien qu'il a eu avec David Marler, en particulier, l'exactitude de l'extrait du rapport qui lui a été lu par David Marler.

f)              Il a de nouveau parlé à David Marler après l'interrogatoire préalable de Pat Vincelli. Au cours de cette entrevue David Marler lui a dit que M. Vincelli avait reconnu au cours de son interrogatoire préalable que le pontier du pont d'Allanburg avait baissé le pont sur le WINDOC en août 2001 et que cela résultait d'une erreur du pontier.

g)              David Marler lui a également fait savoir qu'au cours de l'interrogatoire préalable, Seaway n'est pas allée jusqu'à reconnaître sa responsabilité de l'accident.

h)              M. Currie a écrit un article dans lequel figuraient les renseignements communiqués par David Marler, et cet article a été publié le 9 août 2002 dans The Standard et dans le Niagara Falls Review. Ce deuxième article figure aux onglets 5 et 6 du mémoire.

i)              Son article reflète en tout point l'entretien qu'il a eu avec David Marler.

[4]                 Je reprends ici des extraits des deux articles écrits par M. Currie qui sont mentionnés dans l'ordonnance du 4 octobre et qui avaient été publiés dans son journal.

Article du 3 août 2002

[TRADUCTION]

Le pontier reconnaît avoir baissé le pont sur le bateau

L'avocat de Seaway refuse de faire tout commentaire au début de la poursuite de 20 millions de dollars


Par Bill Currie

The Standard

Selon son propre rapport sur la collision, le pontier qui était de service au pont levant d'Allanburg en août dernier a reconnu avoir baissé le pont sur le vraquier Windoc.

Le rapport ne fait aucune allusion à une panne mécanique, au mauvais temps, ou à quelque autre situation anormale avant la collision du pont avec la tour arrière du bateau, appartenant alors à N.M. Paterson and Sons Ltd.

Le rapport a été signé par le pontier Rheo Dagenais le 11 août 2002 - le jour de la collision - et décrit en ses propres mots ce qui s'est passé.

Au cours d'une entrevue téléphonique accordée depuis Thunder Bay vendredi, David Marler, l'avocat de Paterson, a lu une copie du rapport au The Standard.

Marler a affirmé que Dagenais a écrit qu'il avait vu le bateau descendant s'approcher, qu'il avait levé le pont par commande électrique, s'était rendu du côté nord de la salle de contrôle et avait regardé dehors.

« Il faisait encore jour et je pouvais voir le canal. J'ai remarqué que le bateau était pratiquement passé » a affirmé Dagenais dans son rapport. « Je me suis rendu au tableau de commande et j'ai déclenché la sirène et commencé à baisser le pont. Je me tenais au tableau de commande. Je n'ai rien vu ni entendu d'anormal jusqu'à ce que j'entende le bruit du bateau frappant le pont. »

Selon le rapport, après l'accident, Dagenais ne se souvenait de rien jusqu'à ce que le téléphone de la salle de commande se mette à sonner et qu'il reconnaisse la voix d'un employé de La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

Article du 9 août 2002

Un dirigeant de Seaway reconnaît l' « erreur »

Les avocats de l'ancien propriétaire du Windoc obtiennent quelques réponses à l'interrogatoire préalable, mais voudraient avoir accès à un témoin plus informé

Par Bill Currie

The Standard

...

Mais Marler a affirmé que certaines questions essentielles avaient été abordées.

Il a déclaré que Vincelli avait reconnu que le pontier du pont d'Allanburg avait baissé le pont sur le Windoc en août dernier et que cela avait été causé par « une erreur » de la part du pontier.


[5]                 Pour finir, je dirais tout simplement qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici le document que Me Marler a communiqué à M. Currie et qui a été publié par celui-ci dans un encadré accompagnant le premier de ces deux articles parce que j'estime que le document a été reproduit fidèlement dans le journal. En d'autres mots, ce qui apparaît dans le journal est une reproduction exacte du document intitulé Rapport d'incident qui a été produit à l'interrogatoire préalable dans la présente action.

[6]                 À mon avis, il n'est pas nécessaire de résumer les autres éléments de preuve dont j'ai été saisi, sauf pour dire que je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable que les éléments de l'infraction reprochée ont été établis. Il est cependant nécessaire que j'examine trois points qui ont été argumentés par la défense, tous étant des questions de droit.

[7]                 En premier lieu, on fait valoir qu'il n'a pas été démontré que le document, le rapport d'incident, ou les renseignements, aussi bien ceux qui sont contenus dans le document et ceux provenant de l'interrogatoire préalable de M. Vincelli, la personne qui a été soumise à l'interrogatoire préalable pour le compte de la défenderesse, n'étaient pas confidentiels. Faisant fond sur la preuve dont j'ai été saisi, j'ai l'intime conviction que la société défenderesse considérait comme confidentiels aussi bien le document que les déclarations de M. Vincelli en réponse aux questions posées à l'interrogatoire préalable et les traitait comme tels. Je dis que j'en suis convaincu en me basant sur la preuve. Cependant j'irais encore plus loin. À mon avis, sauf preuve du contraire, tout document ou tout élément d'information produit ou donné en matière civile par toute personne sous contrainte devant la présente Cour, est confidentiel au regard de cette personne dès lors qu'il n'est pas donné en audience publique.


[8]                 Évidemment, la preuve du contraire peut être faite implicitement, par exemple lorsqu'une personne se voit exhibée copie d'une lettre qu'elle a elle-même publiée et qui a été communiquée à d'autres; il y a une multitude d'autres exemples possibles, ou la libération de l'obligation de confidentialité peut être expresse, mais, à moins que cela ne soit établi, les documents et renseignements donnés sous la contrainte de la présente Cour sont confidentiels tant qu'ils ne sont pas versés au dossier public. Je n'ajouterais à cet égard que le document et les renseignements qui sont visés par la présente requête n'avaient pas été versés au dossier public et il n'y a aucune indication au dossier que l'une ou l'autre partie avait renoncé à leur confidentialité.

[9]                 Le second argument soulevé était que la protection de l'engagement implicite ne s'applique qu'aux renseignements et aux documents qui, autrement, n'auraient pu être obtenus d'autres sources d'une manière légitime. Les renseignements qui, d'après la règle que je viens d'énoncer, sont confidentiels, ne sont pas mis à la disposition du public tant et aussi longtemps qu'il n'est pas démontré qu'ils sont mis à la disposition du public. Je répète, la démonstration peut se faire implicitement ou elle peut l'être par les éléments de preuve exprès versés au dossier, mais en l'espèce, je suis tout à fait convaincu au-delà de tout doute que les renseignements et le document en question n'avaient pas été mis à la disposition du public d'une manière légitime.


[10]            Le troisième point soulevé très habilement par Me Schachter prend appui sur un extrait de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, qui doit maintenant être considérée comme l'arrêt de principe au Canada sur la règle de l'engagement implicite de confidentialité. Je n'estime pas que cet arrêt se limite au droit du Québec bien qu'il n'existe aucun doute que c'est de cette province que provenait l'affaire. L'extrait invoqué est celui où le juge LeBel, parlant au nom de la Cour, indique que l'obligation de confidentialité ne s'appliquerait pas si les documents ou les renseignements étaient communiqués dans le cadre du procès. Avec égards, ce passage est ambigu. Je suis tout à fait convaincu, d'après l'état du droit tel qu'il existait avant l'arrêt Lac d'Amiante et tel qu'il existe ailleurs, et me fondant sur le fait que la Cour suprême n'a donné aucune indication qu'elle avait l'intention de changer radicalement cet aspect de la règle, que la règle telle qu'elle y a été énoncée était et demeure que l'obligation disparaît lorsque et seulement si le document ou les renseignements sont publiquement produits au procès. Toute autre règle serait impossible à appliquer ou à appliquer d'une manière intelligente. Elle inviterait la Cour, en des occasions comme celle-ci, à s'adonner à la spéculation : ce document serait-il oui ou non utilisé au procès? Ou bien, la partie défenderesse ne se sentira t-elle pas obligée de régler hors cour? Y aurait-il d'autres circonstances qui pourraient intervenir? et une multitude d'autres questions possibles qui viennent à l'esprit.

[11]            La règle de droit, ainsi que je l'affirme, était avant et demeure toujours que l'obligation de confidentialité ne disparaît que lorsque le document ou les renseignements sont mis à la disposition du public par leur utilisation au procès.

[12]            En conséquence, pour ces motifs, je conclus que le défendeur, Me Marler, est coupable d'outrage au tribunal.


(Plus tard)

[13]            À la conclusion d'une audience tenue plus tôt aujourd'hui dans laquelle j'avais déclaré le défendeur, Me Marler, coupable d'outrage au tribunal, j'avais laissé entendre aux avocats que la Cour appliquerait très probablement la règle qui, à mon sens, est d'application générale : lorsque la poursuite d'une infraction d'outrage au tribunal est entreprise par une partie privée et que l'action est accueillie, la Cour ordonnera à la partie coupable d'outrage de payer les dépens sur la base avocat-client. À la reprise de l'audience après l'ajournement aux fins d'entendre les observations sur la question de la sentence et après une indication de la part de Me Schachter qu'il ne présenterait aucune preuve, Me Fournie m'a fait savoir qu'il avait reçu instruction de ne demander aucune pénalité autre que le paiement des dépens sur la base avocat-client. En outre, il m'a fait comprendre que jusqu'au début de la semaine, c'est-à-dire jusqu'à la première partie de l'audience qui a été entamée lundi de cette semaine, l'estimation des dépens calculés sur la base avocat-client se situait autour de 60 000 $ et que d'après une estimation qui irait jusqu'à la fin d'aujourd'hui, cette somme monterait à 75 000 $.


[14]            En réponse à ces observations, l'avocat de Me Marler, sans contester ces chiffres, qui ne sont que des estimations, a rappelé à mon attention qu'une ordonnance adjugeant des dépens, même lorsqu'ils sont considérés comme une pénalité, ne devrait pas être indûment onéreuse. Il a également rappelé à mon attention qu'il ressort du dossier que Me Marler n'était pas au courant de la règle d'engagement implicite lorsqu'il a commis les outrages (car il y en avait deux). Je dois dire que je ne suis pas très impressionné par cette dernière observation, l'ignorance n'étant évidemment pas une excuse et, dans le cas d'un avocat qui comparaît fréquemment devant la présente Cour, l'ignorance de la règle qui est toujours appliquée dans la présente Cour n'est pas du tout une excuse. J'ajouterais, même en acceptant comme je l'ai fait, que Me Marler n'était pas au courant de la règle lorsqu'il a commis ces outrages, que presque immédiatement après, la règle a été portée à son attention le 13 août 2002.

[15]            Pour revenir à la question du montant des dépens, l'avocat de Me Marler a également rappelé à mon attention une ordonnance que j'ai rendue dans une affaire qui n'est pas sans ressemblance avec la présente espèce, bien qu'il existe de nombreux points de différence avec l'affaire Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc., [1998] A.C.F. no 1884, dans laquelle j'avais refusé d'adjuger une somme de quelque 160 000 $ à titre de dépens sur la base avocat-client, somme que j'avais décrite, si je ne me trompe, comme étant une punition très sévère.


[16]            La raison qui justifie l'adjudication des dépens sur la base avocat-client est importante et devrait être rappelée. La Cour sait gré à la partie privée qui entreprend une poursuite contre un outrage de la sorte, et l'objet de cette poursuite ne peut réellement être un avantage pour la partie en question, sauf peut-être de la manière la plus indirecte, l'objet de la poursuite tout comme le motif de la gratitude de la Cour est que la poursuite, en cas de succès, protège l'intégrité du processus de la Cour, cette intégrité étant en jeu dans le respect de l'engagement implicite. La Cour confie aux avocats des armes puissantes permettant une intrusion attentatoire dans la vie privée de leurs adversaires. Ces armes doivent être utilisées avec le plus grand discernement sinon la Cour pourrait bien les retirer.

[17]            À mon avis, l'infraction en cause est très grave. Elle est particulièrement grave dans la présente affaire, où la seule interprétation que je pourrais donner aux actes de Me Marler était qu'il tentait de faire pression sur l'autre partie. Évidemment, cela est parfaitement normal, à condition de jouer franc jeu. Mais on ne doit pas abuser des procédures de la Cour pour faire pression sur ses adversaires dans une action civile. De la même façon, et bien que j'accepte que Me Marler s'excuse maintenant de sa conduite, excuse que j'accepte sans réserve, il ne l'a pas fait opportunément. Comme je l'ai dit, il a été désabusé de toute méprise qu'il aurait nourrie quant à la nature de la règle implicite de confidentialité presque immédiatement après la commission des outrages. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait pu et aurait dû mettre fin à l'instance. S'il l'avait fait, aucun de nous ne serait ici aujourd'hui.

[18]            Il ne s'agit pas de le pénaliser pour s'être prévalu de ses droits et de s'être défendu, mais de dire qu'il peut difficilement prétendre au bénéfice de la pénitence à ce stade avancé.


[19]            Compte tenu de toutes ces considérations et, en particulier, ce que j'appellerais le principe de totalité, c'est-à-dire, qu'aucune ordonnance, même une ordonnance adjugeant des dépens sous forme de pénalité, ne devrait être onéreuse au point d'être totalement déraisonnable. Mais, en soupesant cette considération avec l'exigence selon laquelle l'ordonnance devrait jouer et doit jouer un important rôle de dissuasion, de sorte que les avocats ne seront pas tentés de violer leurs engagements implicites, j'ordonne que le défendeur Me Marler, paie à la défenderesse, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, la somme de 37 500 $ à titre de dépens.

                                           ORDONNANCE

Le défendeur dans la présente requête, David Marler, paiera à la défenderesse la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent la somme de 37 500 $ à titre de dépens de la présente requête.

                                                                              « James K. Hugessen »          

                                                                                                                                                                                

                                                                                                             Juge                         

Montréal (Québec)

Le 29 novembre 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                            

             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20021129

Dossier : T-1884-01

ENTRE :

         N.M. PATERSON & SONS LIMITED

                                                                demanderesse

                                       - et -

LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

                                                                 défenderesse

                                                                                                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                                                                                       


                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                      

DOSSIER :                               T-1884-01

INTITULÉ :                             

                                     N.M. PATERSON & SONS LIMITED

                                                                                                                        demanderesse

                                                                      et

LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

                                                                                                                         défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 28 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :           Le 29 novembre 2002

COMPARUTIONS :

Raphael H. Schachter                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Eric Fournie                                                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lavery de Billy                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Rogers Campbell Mickleborough                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

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