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                                                                                                                                            Date : 20021028

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Dossier : T-689-01

Ottawa (Ontario), le lundi 28 octobre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

TIM MARTIN, EVERETT TROY MACLEOD,

HENRY L. DOREY, LAURIE A. DOREY JR.,

GRACE A. CONRAD, WILLIAM D. OGDEN,

DARRELL M. DOREY, BRIAN K. DOREY,

MARGARET P. DOW, JOAN A. BOUTILIER,

ANNA M. FARRELL et VERNON E. O'TOOLE

se représentant eux-mêmes ainsi que tous les titulaires

de passeport Mi'kmaq A.T.R.A.

                                                                                                                                                     demandeurs

                                                                              - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN

et L'INTERLOCUTEUR AUPRÈS DES MÉTIS

ET DES INDIENS NON INSCRITS

                                                                                                                                                       défendeurs

                                                                     ORDONNANCE


SUR PRÉSENTATION d'une requête par les treize bandes indiennes Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, soit les bandes Acadia, Afton, Annapolis Valley, Bear River, Chapel Island, Eskasoni, Gloosgap, Membertou, Millbrook, Pictou Landing, Shubenacadie, Wagmatcook et Whycocomagh (Waycobah) (ci-après collectivement appelées les « demanderesses » ) afin que leur nom soit ajouté en tant que défenderesses dans la présente instance aux termes de l'alinéa 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998) ou subsidiairement, en tant qu'intervenantes avec plein droit de participation en vertu de la Règle 109;

ET APRÈS avoir lu les documents déposés et avoir entendu les prétentions des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance rendue aujourd'hui;

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.                    Le nom des demanderesses est ajouté en tant que défenderesses à la présente action et figurera à ce titre dans l'intitulé de la cause;

2.                    Les demanderesses seront représentées comme une seule partie;

3.                    Les demanderesses auront trente (30) jours pour déposer une défense; et,

4.                    l'action se poursuivra en tant qu'instance à gestion spéciale en vertu de la Règle 385 des Règles de la Cour fédérale (1998) et les parties déposeront un plan de plaidoirie dans les 60 jours comme l'indiquent les motifs de l'ordonnance rendue aujourd'hui.

                                                                                                                                     « Michael A. Kelen »            

                                                                                                                                                                 Juge                      

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                                                                             Date: 20021028

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Dossier : T-689-01

                                                                                                             Référence neutre : 2002 CFPI 1117

Entre :

TIM MARTIN, EVERETT TROY MACLEOD,

HENRY L. DOREY, LAURIE A. DOREY JR.,

GRACE A. CONRAD, WILLIAM D. OGDEN,

DARRELL M. DOREY, BRIAN K. DOREY,

MARGARET P. DOW, JOAN A. BOUTILIER,

ANNA M. FARRELL et VERNON E. O'TOOLE

se représentant eux-mêmes ainsi que tous les titulaires

de passeport Mi'kmaq A.T.R.A.

                                                                                                                                                     demandeurs

                                                                              - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS,

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN

et L'INTERLOCUTEUR AUPRÈS DES MÉTIS

ET DES INDIENS NON INSCRITS

                                                                                                                                                       défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN


[1]                 Il s'agit d'une requête déposée par les treize bandes indiennes Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, soit les bandes Acadia, Afton, Annapolis Valley, Bear River, Chapel Island, Eskasoni, Gloosgap, Membertou, Millbrook, Pictou Landing, Shubenacadie, Wagmatcook et Whycocomagh (Waycobah) (ci-après collectivement appelées les requérantes), afin qu'il leur soit permis de participer à la présente instance. Les requérantes souhaitent faire partie des défendeurs dans la présente instance en vertu de l'alinéa 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), ou subsidiairement, que leur nom soit ajouté en tant qu'intervenantes avec plein droit de participation en vertu de la Règle 109.

LES FAITS

[2]                 Dans l'action à laquelle se rapporte la présente requête, il est question d'accords entre les défendeurs et les requérantes traitant de la négociation et de la mise en oeuvre des droits territoriaux, ancestraux et issus de traités en Nouvelle-Écosse, plus précisément des accords de pêche de 1999/2000 et de 2000/2001 (les accords).

[3]                 Les demandeurs désignés sont des Indiens vivant hors réserve, englobant à la fois des Indiens inscrits et non inscrits, qui sont titulaires de passeports d'accès à l'intention des Autochtones et des Indiens visés par des traités (ATRA) qui leur donne le droit de pêcher différentes espèces aquatiques dans les eaux de la Nouvelle-Écosse. Ils ont intenté l'action principale en leur propre nom et en tant que représentants de tous les Mi'kmaq titulaires d'un passeport ATRA. Les demandeurs ont d'abord choisi de faire défendre leurs intérêts par le Native Council of Nova Scotia (le NCNS), organisme doté de la personnalité morale représentant les intérêts des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse vivant hors réserve. La présente Cour a radié le NCNS parce qu'il n'était pas une partie représentative appropriée, voir Native Council of Nova Scotia c. Canada, 2002 CFPI 6.


[4]                 En 1985, le NCNS a établi un organisme de gestion de la faune, connu sous le nom de Commission Netukulimkewe'l (la Commission), qui détient, au nom du NCNS, un permis de pêche communautaire des Autochtones délivré sous le régime de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, et du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, DORS/93-332. Le permis reconnaît la Commission comme étant l'organisme administratif responsable des titulaires de passeport ATRA. À compter de 1992, la Commission a été partie aux accords annuels successifs et aux accords de pêche entre les Autochtones et le ministère des Pêches et Océans. Toutefois, en janvier 2001, le NCNS a été informé que les défendeurs n'avaient pas l'intention de le consulter directement, ni lui ni la Commission, pour les négociations à venir concernant les accords de pêche. Si le NCNS souhaitait faire connaître ses positions, il devrait le faire en communiquant avec les requérantes.

[5]                 Les demandeurs prétendent que leurs droits ancestraux de pêcher certaines espèces aquatiques ont été défavorablement touchés par la décision des défendeurs de ne pas les consulter au cours de la négociation des accords. Les demandeurs réclament une déclaration attestant que les défendeurs ont manqué à une obligation de consultation qui leur est due dans la conclusion des accords, ainsi qu'une injonction ou une ordonnance de prohibition, ou les deux, des brefs de certiorari et de mandamus se rapportant aux accords, de même qu'à d'autres accords importants, comme le projet d'entente avec les bénéficiaires et l'accord concernant la négociation et la mise en oeuvre des droits territoriaux, ancestraux et issus de traités en Nouvelle-Écosse.


POSITION DES PARTIES

(A)        La position des requérantes

[6]                 L'intérêt des requérantes dans la présente instance découle de leur participation au processus de négociation des accords. Elles souhaitent principalement faire partie des défendeurs dans la présente instance aux termes de l'alinéa 104(1)b) des Règles de la Cour fédérale pour les quatre raisons suivantes :

(i)                    elles devraient participer à cette action en tant que parties;

(ii)                  leur présence est nécessaire pour assurer le règlement efficace et complet de toutes les questions litigieuses dans l'instance;

(iii)                 une décision en faveur des demandeurs touchera directement leurs droits juridiques; et

(iv)              une décision en faveur des demandeurs touchera directement leurs intérêts financiers.

Les requérantes soutiennent qu'une décision attestant que les défendeurs ont l'obligation de consulter les demandeurs touchera directement leur droit d'être les représentants exclusifs de toutes les personnes de descendance mi'kmaq qui résident en Nouvelle-Écosse dans les négociations avec les défendeurs. Les requérantes ont fondé leurs revendications sur la proposition selon laquelle [TRADUCTION] « à moins que les Indiens mi'kmaq inscrits qui vivent hors réserve n'aient deux gouvernements, toute décision en l'espèce indiquant qu'ils doivent être consultés par l'entremise du NCNS signifie qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient consultés par l'entremise des bandes » . En outre, les requérantes soutiennent que leurs rapports avec les défendeurs seront directement touchés si la Cour annule les accords existants.


[7]                 Si leur nom n'est pas ajouté au nombre des défendeurs, les requérantes souhaitent être désignées comme intervenantes en vertu de la Règle 109 et avoir le droit de participer pleinement à la présente instance. Les motifs qu'elles invoquent sont les suivants :

(i)                    elles ont un intérêt dans l'issue de l'instance;

(ii)                  elles ont des droits qui seront sérieusement touchés par l'issue de l'instance;

(iii)                 elles apporteront une perspective différente à l'instance;

(iv)              leur participation aidera la Cour à trouver un règlement juste et approprié selon le bien-fondé de l'affaire.

Les requérantes souhaitent participer pleinement à la présente instance, y compris exercer leur droit d'appeler des témoins à la barre, de contre-interroger les témoins, de participer à la production de la preuve et aux interrogatoires préalables, de présenter des plaidoiries et des mémoires et d'aller en appel.

(B)        La position des demandeurs


[8]                 Les demandeurs s'opposent à la requête visant à inscrire les requérantes en tant que défenderesses et contestent l'admissibilité de l'affidavit de Daniel Christmas, déposé à l'appui de la requête. Ils soutiennent qu'il n'y a pas de question justiciable entre les demandeurs et les requérantes. La question de savoir si les défendeurs sont les seuls représentants autorisés des Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse n'est pas une question qu'ils ont soulevée et ce n'est pas non plus une défense appropriée à la déclaration. Selon les demandeurs, ils subiront un préjudice si le nom des requérantes est ajouté au nombre des parties parce que l'action ne sera plus une instance traitant de la question limitée de la consultation concernant un petit nombre de droits ancestraux, mais elle deviendra une action ayant trait au « gouvernement autochtone » . Pour ce qui a trait à la position subsidiaire des requérantes, les demandeurs conviennent que les requérantes devraient figurer en tant qu'intervenantes, mais à deux conditions. Tout d'abord, qu'elles soient représentées par un seul avocat agissant au nom des deux conseils de tribu, de la Union of Nova Scotia Indians (UNSI) et de la Confederacy of the Mainland Micmacs (CMM). Toutes les requérantes sont membres de l'un des deux conseils de tribu. Deuxièmement, que les requérantes obtiennent un droit limité de participer à l'instance, sauf pour ce qui a trait aux redressements en equity qui peuvent les toucher directement.

(C)        La position des défendeurs

[9]                 Les défendeurs ne s'opposent pas à la requête des requérantes et conviennent que ces dernières devraient figurer au nombre des défendeurs parce que leurs intérêts juridiques seront touchés par l'action.

ANALYSE

(A)        Admissibilité de l'affidavit de Daniel Christmas

[10]            Les demandeurs souhaitent que les paragraphes 8, 12 et 14 de l'affidavit de Daniel Christmas soient totalement radiés parce qu'ils exposent simplement des arguments juridiques et formulent des conclusions de droit. Les demandeurs souhaitent également que des parties des paragraphes 9, 10 et 11 soient supprimées. Les demandeurs soutiennent que, dans ces paragraphes, l'auteur de l'affidavit ne fournit aucun appui à la requête des requérantes et déforme les conclusions des demandeurs.


[11]            Un témoin n'est pas autorisé à présenter des arguments juridiques dans un affidavit, voir First Green Park Pty. Ltd. c. Canada (Procureur général) (1996), 70 C.P.R. (3d) 217, [1996] A.C.F. no 1525 au paragraphe 7 (C.F. 1re inst.). La Cour estime que ces paragraphes énoncent la position juridique des requérantes afin d'expliquer leur intérêt juridique dans la présente action. Par conséquent, ces paragraphes sont appropriés et ne seront pas radiés.

(B)        La demande des requérantes de figurer au nombre des défendeurs

[12]              Il est généralement reconnu en droit qu'un demandeur ne doit pas être tenu de poursuivre des défendeurs qu'il n'a pas choisi de poursuivre, voir Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Jane Doe, [1998] A.C.F. no 411 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 5. Toutefois, l'alinéa 104(1)b) des Règles confère à la Cour le pouvoir d'ajouter une nouvelle partie. L'alinéa 104(1)b) des Règles est rédigé dans les termes suivants :


Ordonnance de la Cour

104. (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

[...]

Order for joinder or relief against joinder

104. (1) At any time, the Court may

[...]

b) que soit constituée comme partie à l'instance toute personne qui aurait dû l'être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order.



[13]              Pour déterminer dans quelles circonstances la présence d'une personne est « nécessaire » , la présente Cour s'est inspirée de l'arrêt Amon c. Raphael Tuck & Sons Ltd., [1956] 1 Q.B. 357, voir Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d'enquête), [1998] 4 C.F. 125, à la page 137 (C.A.), Maurice c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1999), 183 F.T.R. 9, [1999] A.C.F. no 1962, au paragraphe 14, et Native Council of Nova Scotia, précité, au paragraphe 12. Le sens de l'adjectif « nécessaire » est donné dans l'arrêt Amon, à la page 380 :

[TRADUCTION]

[...] La seule raison qui puise rendre nécessaire la constitution d'une personne comme partie à une action est la volonté que cette personne soit liée par l'issue de l'action; la question à trancher doit donc être une question en litige qui ne peut être tranchée adéquatement et complètement sans que cette personne ne soit une partie. [Souligné dans l'original.]

Il poursuit à la page 381 :

[TRADUCTION]

[...] Il ne suffit pas que l'intervenant soit commercialement ou indirectement intéressé à connaître la réponse à la question; il doit avoir un intérêt direct ou juridique dans cette réponse. Une personne a un intérêt juridique dans la réponse uniquement si elle peut dire que cela conduira à un résultat qui aura un effet juridique sur elle - c'est-à-dire qui restreindra ses droits juridiques.

[14]            Dans la décision Havana House Cigar, précitée, au paragraphe 4, le juge Rothstein a statué qu'une partie pouvait être constituée comme défenderesse si une ordonnance rendue contre elle portait directement atteinte à ses droits et à ses intérêts pécuniaires.


[15]            La question de savoir si les défendeurs ont l'obligation de consulter les demandeurs quand ils négocient les accords ne peut être réglée sans que les requérantes soient constituées comme défenderesses. La question de la consultation ne peut être séparée de la question plus globale de savoir qui a le pouvoir de représenter les Autochtones dans les négociations avec les défendeurs. Il est bien établi que les bandes indiennes ont la capacité juridique de représenter leurs membres dans les négociations avec la Couronne pour ce qui concerne les droits ancestraux, voir R. c. Simon, [1985] 2 R.C.S. 387. Si la présente Cour reconnaît qu'une obligation de consultation est due aux demandeurs, elle restreindra le droit juridique des requérantes de représenter les demandeurs qui sont des Indiens inscrits. En outre, il sera sérieusement porté atteinte aux droits juridiques des requérantes dans les différents accords si les demandeurs obtiennent les redressements recherchés au paragraphe 47 de la déclaration. Par conséquent, la Cour estime que la présence des requérantes est « nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l'instance » et elle ordonne que les requérantes soient constituées comme défenderesses dans la présente action en vertu de l'alinéa 104(1)b) des Règles.

(C)        Demande des requérantes de participer à titre d'intervenantes

[16]            Comme position subsidiaire, les requérantes souhaitent participer à l'instance en tant qu'intervenantes. La Règle 109 donne à la Cour le pouvoir d'autoriser une personne qui n'est pas une partie à intervenir dans une instance. J'ai songé à constituer les requérantes comme intervenantes en leur accordant des droits limités. La Règle 109 est rédigée dans les termes suivants :


Autorisation d'intervenir

109. (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.

Leave to intervene

109. (1) The Court may, on motion, grant leave to any person to intervene in a proceeding.

Avis de requête

(2) L'avis d'une requête présentée pour obtenir l'autorisation d'intervenir :

Contents of notice of motion

(2) Notice of a motion under subsection (1) shall

a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;

(a) set out the full name and address of the proposed intervener and of any solicitor acting for the proposed intervener; and


b) explique de quelle manière la personne désire participer à l'instance et en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance.

(b) describe how the proposed intervener wishes to participate in the proceeding and how that participation will assist the determination of a factual or legal issue related to the proceeding.

Directives de la Cour

(3) La Cour assortit l'autorisation d'intervenir de directives concernant :

Directions

(3) In granting a motion under subsection (1), the Court shall give directions regarding

a) la signification de documents;

(a) the service of documents; and

b) le rôle de l'intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d'appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.

(b) the role of the intervener, including costs, rights of appeal and any other matters relating to the procedure to be followed by the intervener.


[17]            La présente Cour a énoncé les facteurs pertinents à examiner dans le cadre d'une demande d'intervention en vertu des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663 dans Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général) (no 1) (1989), [1990] 1 C.F. 74 (C.F. 1re inst.), conf. [1990] 1 C.F. 90 (C.A.) :

(1) La personne qui se propose d'intervenir est-elle directement touchée par l'issue du litige?

(2) Y a-t-il une question qui est de la compétence des tribunaux ainsi qu'un véritable intérêt public?

(3) S'agit-il d'un cas où il semble n'y avoir aucun autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?

(4) La position de la personne qui se propose d'intervenir est-elle défendue adéquatement par l'une des parties au litige?

(5) L'intérêt de la justice sera-t-il mieux servi si l'intervention demandée est autorisée?

(6) La Cour peut-elle entendre l'affaire et statuer sur le fond sans autoriser l'intervention?

La Cour d'appel fédérale a confirmé que ces facteurs sont toujours pertinents dans l'examen d'une demande d'intervention fondée sur la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998), voir Syndicat canadien de la Fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] A.C.F. no 220 (QL) au paragraphe 8, et Benoit c. Canada, 2001 C.A.F. 71, au paragraphe 8.


[18]            Aucune des parties à la présente instance ne s'oppose à la demande des requérantes de participer à titre d'intervenantes; toutefois, une question se pose quant à l'étendue de leur droit de participation. Être autorisée à participer à titre d'intervenante n'est pas la même chose que d'être constituée partie, bien que les deux statuts se confondent quand une partie demande à exercer la totalité des droits d'intervention, voir Pfizer Inc. c. Canada (1999), 170 F.T.R 135. Le rapport entre les deux a été très bien résumé par le juge MacKay dans la décision Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 126 F.T.R 209, [1997] A.C.F. no 155 (QL) au paragraphe 12 :

[TRADUCTION]

À mon avis, la différence essentielle dans la qualité pour agir d'une partie défenderesse, si on la compare à celle d'un intervenant, réside dans le fait que la partie défenderesse est réputée avoir un intérêt contraire à celui du requérant qui est un intérêt juridique auquel il sera directement porté atteinte par la décision du tribunal ou de l'officier de justice qui fait l'objet du contrôle. Qui plus est, une partie peut exercer tous les droits d'une partie à l'instance, y compris le droit d'en appeler de la décision qui est rendue quand l'affaire aura été entendue, alors qu'un intervenant a essentiellement le droit de participer à l'intérieur des limites que la Cour peut imposer et n'a pas de droit d'appel, sauf sur autorisation de la Cour.

[19]            Les résultats de la présente instance pourraient avoir des répercussions importantes sur les requérantes. Pour cette raison, elles ont le droit de participer pleinement à cette instance, y compris un droit d'appel. Les circonstances justifient que les requérantes soient constituées comme défenderesses, et non pas en tant qu'intervenantes avec des droits limités pour se défendre dans l'action.


(D)        Conditions de participation

[20]            Compte tenu du nombre de requérantes en cause, la Cour ordonne qu'elles s'expriment d'une seule voix. Autoriser chaque requérante à être représentée séparément porterait préjudice aux demandeurs en allongeant l'instance et en la rendant plus complexe. Les intérêts des requérantes sont identiques et elles ne subiront pas de préjudice si elles sont représentées comme une seule partie. À l'audience, les requérantes ont accepté cette condition comme étant raisonnable.

[21]            Le nom des requérantes sera ajouté à l'intitulé de la cause en tant que défenderesses, elles auront trente (30) jours pour déposer une défense, et les demandeurs auront le droit de répondre conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998).

[22]            Les requérantes ne peuvent être autorisées à retarder l'action ou à faire en sorte que le coût en devienne prohibitif pour les demandeurs. Par conséquent, la Cour ordonnera que les parties déposent un plan de plaidoirie dans un délai de soixante (60) jours afin que l'action se déroule rapidement et de façon économique. Ce plan devrait établir un calendrier pour l'échange des documents, pour les dates et la durée des interrogatoires préalables, et pour la date d'une demande conjointe visant à établir la date et le lieu de l'instruction. La Cour tient compte de la crainte que les demandeurs ont exprimée quant au fait que la constitution des requérantes comme défenderesses pouvait porter atteinte à l'économie et à l'efficacité de l'action. La Cour désapprouvera toutes les activités qui lui sembleront interférer avec le déroulement rapide et efficace de cette action.


EXAMEN DE L'ÉTAT DE L'INSTANCE

[23]            La Cour a délivré un Avis d'examen de l'état de l'instance fondé sur le sous-alinéa 380(1)a)(ii)des Règles le 18 juillet 2002, étant donné que plus de 360 jours s'étaient écoulés depuis le dépôt de la déclaration et qu'aucune demande de conférence préparatoire n'avait été déposée. L'avis exigeait des demandeurs qu'ils expliquent par écrit la raison de cet état de choses. La présente Cour a statué dans Baroud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 91 qu'un examen de l'état de l'instance soulève les questions suivantes :

(a)                  les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé justifient-elles le retard? et

(b)                 quelle est la nature des mesures que la partie propose pour faire avancer l'affaire?

[24]            Les demandeurs font valoir que le dossier indique que le retard n'a pas été causé par l'absence d'activité de leur part. La Cour est convaincue que le retard en l'espèce est dû à la complexité des questions comme en fait foi la requête en radiation des défendeurs et la requête des requérantes pour être constituées parties. Pour ce qui est de faire avancer l'affaire, les demandeurs ont demandé à la Cour de désigner cette affaire comme une affaire à gestion spéciale aux termes de l'alinéa 382c) des Règles. Étant donné la nature complexe de l'affaire, la Cour accepte cette demande et l'action se poursuivra en tant qu'instance à gestion spéciale fondée sur la Règle 385.


DISPOSITIF

[25]            Pour ces motifs, les requérantes seront constituées comme défenderesses sous réserve des conditions énoncées aux présentes, et l'affaire se poursuivra en tant qu'instance à gestion spéciale en vertu de la Règle 385.

                                                                                                                                      « Michael A. Kelen »            

                                                                                                                                                                 Juge                       

OTTAWA (ONTARIO)

le 28 octobre 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-689-01

INTITULÉ DE LA CAUSE: TIM MARTIN ET AL. c. LE PROCUREUR

GÉNÉRAL DU CANADA ET AL.

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                  HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 17 OCTOBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                       LE 28 OCTOBRE 2002

COMPARUTIONS :

KEN WINCH AND                                                         POUR LES DEMANDEURS

MEAGHAN BEATON

JONATHAN TARLTON ET                                           POUR LES DÉFENDEURS

ANGELA GREEN

BRUCE H. WILDSMITH                                                POUR LES DÉFENDERESSES

PROPOSÉES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BURCHELL GREEN HAYMAN PARISH                   POUR LES DEMANDEURS

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

MORRIS ROSENBERG                                                 POUR LES DÉFENDEURS

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

BRUCE H. WILDSMITH                                                POUR LES DÉFENDERESSES

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)                              PROPOSÉES

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