Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990303

     Dossier : T-1500-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 MARS 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE CULLEN

ENTRE

     ELI ABRAHAM, CHERYL BROWN, LORRAINE DELL,

     PATRICK GILLIS, ROBERT HAAS, JENNY HOWLETT,

     VIVIAN LINDFIELD, RICHARD OWEN, SHEILA JEAN PAUL,

     DANIEL STEIN, MONA LISA MANALANG et VICTORIA YIP,

     demandeurs,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ANNIE PAPAIOANNOU,

     CHRISTINE STIRLING, NORMAN CHONG, CANAAN GOLSHANI,

     ERIK BHATTACHARYA, TONY REDMOND, NIXON DIAS,

     SUZETTE ECCLESTON, GREG VANDERSPEK et JULIA ROULSTON,

     défendeurs.

     DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 18.1 DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     B. Cullen

     ________________________________

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date : 19990303

     Dossier : T-1500-98

ENTRE

     ELI ABRAHAM, CHERYL BROWN, LORRAINE DELL,

     PATRICK GILLIS, ROBERT HAAS, JENNY HOWLETT,

     VIVIAN LINDFIELD, RICHARD OWEN, SHEILA JEAN PAUL,

     DANIEL STEIN, MONA LISA MANALANG et VICTORIA YIP,

     demandeurs,

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ANNIE PAPAIOANNOU,

     CHRISTINE STIRLING, NORMAN CHONG, CANAAN GOLSHANI,

     ERIK BHATTACHARYA, TONY REDMOND, NIXON DIAS,

     SUZETTE ECCLESTON, GREG VANDERSPEK et JULIA ROULSTON,

     défendeurs.

     DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 18.1 DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

LES FAITS :

[1]      Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d'une décision qu'un comité d'appel de la Commission de la fonction publique du Canada (ci-après le comité) a rendue le 15 juin 1998. Ils en ont appelé des nominations consécutives au concours interne 96-NAR-SOR-TOR-CC-01 se rapportant au poste d'agent de recouvrement (PM-02) à Revenu Canada (le ministère). Pour évaluer les candidats, le jury de sélection employé par le ministère a utilisé un examen écrit et une entrevue. L'examen écrit visait à évaluer toutes les connaissances se rapportant au poste en question ainsi que certaines capacités. Les autres capacités et les qualités personnelles ont été évaluées au moyen d'une entrevue. Aucun des demandeurs n'a satisfait à la norme minimale d'évaluation à l'égard des capacités, selon laquelle il faut obtenir 72 points sur un total possible de 120 points.

DÉCISION À L'ÉTUDE :

[2]      Le comité a rejeté les allégations avancées par les demandeurs à l'appui des appels qu'ils avaient interjetés conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (ci-après la LEFP), L.R.C. (1985), ch. P-33, dans sa forme modifiée. Le comité a conclu qu'à l'exception d'une allégation restreinte, les demandeurs n'avaient pas établi que la procédure de sélection allait à l'encontre du principe de la sélection au mérite prescrit par l'article 10 de la LEFP.

LES QUESTIONS EN LITIGE :

[3]      1. Le comité a-t-il commis une erreur de droit et a-t-il pris une décision non conforme aux règles d'équité procédurale ou de justice naturelle en accordant un ajournement au ministère en vue de lui permettre de présenter de l'information additionnelle au sujet de l'évaluation de la capacité de communiquer oralement des demandeurs, même si cette information n'avait pas été divulguée conformément aux exigences de la Loi?

[4]      2. Le comité a-t-il commis une erreur de droit en omettant d'examiner la seconde allégation des demandeurs?

ARGUMENTS :

Arguments des demandeurs :

[5]      Les demandeurs soutiennent que le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993) (ci-après le Règlement) renferme des dispositions détaillées régissant la divulgation d'allégations qui sont faites dans le cadre d'un appel fondé sur l'article 21 de la LEFP. En général, les parties sont tenues de se divulguer mutuellement les éléments de preuve et les arguments étayant leurs positions respectives bien avant l'audition de l'appel. Cette cour a statué, en vertu du règlement antérieur, qui était moins détaillé, que l'appelante ne pouvait pas présenter des allégations additionnelles lorsqu'elle aurait pu le faire avant l'audience : A.B. c. Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (Canada) (1996), 115 F.T.R. 54 (A.B.); Hasan c. Canada (P.G.) (1996), 206 N.R. 175 (C.A.F.).

[6]      Les demandeurs soutiennent qu'en l'espèce, le comité d'appel n'aurait pas dû admettre les éléments de preuve et les arguments sur lesquels le ministère s'est fondé en réponse à l'allégation concernant l'évaluation de la capacité de communiquer oralement étant donné que le ministère n'avait pas démontré l'existence des circonstances nécessaires pour que pareille information soit admise. Le ministère n'a pas fourni d'éléments de preuve au sujet de l'évaluation de la capacité de communiquer oralement même si les demandeurs en avaient fait la demande au moyen de la procédure de divulgation. Pendant la procédure de divulgation, le ministère a tenté de justifier à maintes reprises son omission en alléguant que l'évaluation de la capacité de communiquer oralement faisait partie d'une " évaluation globale " des qualités des demandeurs. À l'audience, chaque membre du jury de sélection a expressément dit que le ministère ne disposait pas de preuves permettant de justifier l'évaluation de la capacité de communiquer oralement. Ce n'est qu'après que le président du comité d'appel eut fait savoir qu'en l'absence de pareille preuve, l'appel serait accueilli et que l'audience eut été ajournée, que le ministère a tenté de fournir pareils éléments de preuve au comité et aux demandeurs. Les demandeurs soutiennent qu'étant donné que le ministère n'a pas expliqué pourquoi cette information était présentée aussi tardivement, compte tenu en particulier des questions précises qui avaient été soulevées dans le cadre de la procédure de divulgation, la preuve et les arguments à l'appui n'auraient pas dû être admis.

[7]      Il est soutenu que le comité a commis une erreur de droit en omettant d'examiner l'une des allégations que les demandeurs avaient faites. Cette erreur exige l'intervention de la Cour, compte tenu du fait en particulier que le comité est chargé d'enquêter et d'appliquer le principe de la sélection au mérite en pareil cas : Charest c. P.G. du Canada, [1973] C.F. 1217 (C.A.) (Charest); AFPC c. Canada (Commission de la fonction publique), [1992] 2 C.F. 181 (1re inst.); Canada (P.G.) c. Bates, [1997] 3 C.F. 132 (1re inst.) (Bates).

Arguments du défendeur :

[8]      Le défendeur soutient que le président a agi correctement et dans les limites de ses attributions en permettant au ministère de présenter une preuve et des arguments au sujet de l'évaluation par le jury de sélection de la capacité de communiquer oralement.

[9]      En vertu du paragraphe 21(1) de la LEFP, s'il est interjeté appel contre une nomination, la Commission doit charger un comité " de faire une enquête, au cours de laquelle l'appelant et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre ". Le but est d'enquêter sur les circonstances dans lesquelles la procédure de sélection s'est déroulée et de déterminer si la nomination va à l'encontre du principe de la sélection au mérite. Autrement dit, l'appel vise à mettre en évidence et à corriger les erreurs commises dans l'application des normes qui ont pour effet de saper le principe de la sélection au mérite : Charest , supra; Bates, supra. Le défendeur soutient que le président songeait à ce principe le 8 janvier 1998 lorsqu'il a dit qu'il ne disposait d'aucun élément indiquant comment le jury de sélection était arrivé à ses conclusions à l'égard de la capacité des candidats de communiquer oralement et le 13 janvier lorsqu'il a décidé de permettre au ministère de fournir des éléments de preuve. Il s'est fondé sur le jugement que le juge McGillis avait rendu dans l'affaire Field c. Canada (P.G.) (1995), 93 F.T.R. 158 (Field).

[10]      Le défendeur soutient que le président a agi conformément au but de l'enquête et au principe d'équité en permettant au ministère de présenter des éléments de preuve au sujet du " cadre de la preuve " à l'appui de ses conclusions. Le paragraphe 21(1) oblige le comité d'appel à donner au ministère l'occasion de se faire entendre.

[11]      Le défendeur soutient que le président n'a pas commis d'erreur en accordant au ministère un bref ajournement en vue de permettre aux membres du jury de sélection de rafraîchir leur mémoire le 8 janvier 1998, étant donné que les membres ne se rappelaient pas sur quelle base ils avaient évalué la capacité des candidats de communiquer oralement. Il est soutenu que le président a conclu que la preuve fournie par les membres, après qu'ils eurent rafraîchi leur mémoire en consultant leurs notes, n'était pas " nouvelle ", qu'elle existait au moment où les évaluations avaient été effectuées et qu'il n'était pas convaincu que le jury de sélection avait inventé des réponses après coup pour répondre aux allégations des demandeurs. Il est soutenu que ces conclusions étaient étayées par la preuve dont disposait le comité et que rien ne permet à cette cour d'intervenir : Rohm & Haas Can. Ltd. c. Tribunal antidumping (1978), 22 N.R. 175 (C.A.F.).

[12]      Il est soutenu que le ministère s'est acquitté de l'obligation énoncée au paragraphe 24(1) du Règlement, selon laquelle il doit faire une divulgation complète de l'information concernant les appelants et les candidats reçus qui est susceptible d'être communiquée au comité. Il est soutenu qu'à l'audience du 13 janvier, les demandeurs ont concédé qu'ils ne s'étaient pas plaints au président du comité de l'insuffisance de la divulgation parce qu'il [TRADUCTION] " avait obtenu l'information " et que le ministère n'avait pas refusé de la divulguer. Les défendeurs soutiennent qu'en omettant de se plaindre et en participant aux audiences du comité d'appel, les demandeurs ont en fait renoncé à contester l'étendue de la divulgation. Il est soutenu que l'obligation de faire une divulgation est restreinte et dépend en partie de la nature des questions posées. Après avoir décidé, le 13 janvier 1998, que les membres du jury de sélection seraient autorisés à consulter leurs notes et à fournir une preuve au sujet de l'évaluation de la capacité des candidats de communiquer oralement, le président a ordonné aux parties d'organiser une rencontre en vue d'obtenir une divulgation plus complète. Il est soutenu que le président a conclu que même si l'information avait été divulguée aux représentants des appelants pendant la suspension de l'audience, ces derniers n'avaient pas contesté les évaluations, à une exception près.

[13]      Il est soutenu que le président a minutieusement examiné toutes les allégations que les demandeurs avaient faites, y compris celles qui se rapportaient à la correction de la première question. Le président disposait d'éléments de preuve montrant que le même barème de correction avait été appliqué à tous les candidats et que les candidats n'avaient jamais été informés que chaque section individuelle de la question valait dix points. Le président a parlé de la question dans ses motifs et il a minutieusement rapporté l'explication donnée par le ministère à l'égard du barème de correction. Il est soutenu que le président a implicitement conclu que l'approche en question était raisonnable et ne violait pas le principe de la sélection au mérite. S'il avait conclu que cette approche était déraisonnable et violait le principe de la sélection au mérite, il l'aurait dit dans ses motifs. Toutefois, il a accueilli l'appel pour le seul motif qu'une autre allégation indépendante avait été établie. Cela étant, le fait qu'il n'a pas expressément dit que l'approche utilisée était raisonnable ne peut pas être considéré comme prouvant qu'il n'a pas examiné la question, loin de là, puisqu'il a résumé les observations des deux parties et qu'il a ensuite parlé des points qui avaient été attribués à chaque candidat. Il est soutenu qu'en examinant les arguments que les parties avaient invoqués au sujet des points attribués à chaque candidat selon le barème de correction et en concluant qu'il y avait lieu pour le jury de ne pas attribuer de points pour les motifs et mesures mentionnés par ces candidats, le président reconnaissait le bien-fondé du barème de correction. Il est en outre soutenu que la décision du président sur ce point n'était pas manifestement déraisonnable.

ANALYSE :

La première question :

[14]      J'ai conclu que le comité n'avait pas commis d'erreur de droit en accordant un ajournement de façon à permettre au ministère de présenter de l'information additionnelle au sujet de l'évaluation de la capacité de communiquer oralement des candidats.

[15]      Le paragraphe 25(8) du Règlement se lit comme suit :


(8) Despite subsections (3) and (4), where

(a) full disclosure has not been completed within the period referred to in subsection (3) or a period extended under subsection (6) or (7); or

(b) the appeal board believes on reasonable grounds that full disclosure cannot be completed within the period referred to in subsection (3) or a period extended under subsection (6) or (7);

the appeal board may on its own initiative make an order imposing any measure it considers necessary for the completion of full disclosure and, if necessary, setting a new time limit for that completion.

25(9)

(8) Malgré les paragraphes (3) et (4), le comité d'appel peut, par ordonnance, imposer d'office toute mesure qu'il estime nécessaire pour permettre de réaliser la divulgation complète lorsque, selon le cas :

a) la divulgation complète n'a pas été réalisée dans le délai visé au paragraphe (3) ou prorogé en vertu des paragraphes (6) ou (7);

b) il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation complète ne pourra être réalisée dans le délai visé au paragraphe (3) ou prorogé en vertu des paragraphes (6) ou (7).

25(9)

[16]      Je suis d'accord avec le défendeur pour dire que le comité a agi dans les limites de ses attributions telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 25(8) en accordant un ajournement de façon à permettre au ministère de présenter de l'information additionnelle.

[17]      Je conclus que le comité s'est fondé avec raison sur la décision Field. Dans cette décision, le juge McGillis a dit ceci :

         [...] En l'espèce, le dossier ne fait état d'aucune preuve convaincante, orale ou écrite, indiquant la manière dont le Comité de sélection a évalué la compatibilité personnelle des candidats. En raison de l'absence d'éléments de preuve constitués et pertinents, la Commission d'appel ne pouvait pas correctement déterminer que le principe du mérite avait été respecté dans l'évaluation des candidats au sujet de leur compatibilité personnelle.                 

[18]      En l'espèce, le comité a conclu, le 13 janvier 1998, que les membres du jury de sélection seraient autorisés à consulter leurs notes et à fournir une preuve au sujet de l'évaluation de la capacité des candidats de communiquer oralement. À la suite de cette décision, le président a ordonné aux parties d'organiser une rencontre en vue d'obtenir une divulgation plus complète. Le président a appliqué le critère énoncé dans le jugement Field et a décidé de procéder à l'audience parce que la preuve que le jury de sélection devait fournir après la décision du 13 janvier était suffisante pour le convaincre qu'il existait un cadre de preuve adéquat sur lequel se fonder.

[19]      Les demandeurs soutiennent que le ministère n'a pas fourni de preuve au sujet de l'évaluation de la capacité de communiquer oralement même s'ils en avaient fait la demande au moyen de la procédure de divulgation. Le président a examiné la question d'une façon satisfaisante, à la page 33 des motifs du comité, et cette cour n'a pas à la réexaminer.

[20]      Les demandeurs soutiennent en outre que le ministère n'a pas expliqué pourquoi l'information avait été présentée aussi tardivement. Je remarque que le paragraphe 25(8) du Règlement autorise le comité, de son propre chef, à rendre une ordonnance permettant la présentation tardive de l'information et n'exige pas que la partie qui présente cette information motive son retard.

[21]      Je suis d'accord avec le défendeur pour dire que la situation dans laquelle le demandeur omet de prime abord de faire une allégation (et les demandeurs ici en cause allèguent que la Cour a adopté une approche stricte à cet égard) est différente de la situation dans laquelle le comité accorde un ajournement en vue de permettre au ministère d'examiner sa preuve, de présenter d'autres éléments de preuve et de faire une nouvelle divulgation. Dans un cas, ce sont les règles qui s'appliquent aux actes de procédure qui sont en cause alors que dans l'autre, ce sont les règles relatives à la présentation de la preuve qui sont en cause. En l'espèce, la Cour n'a pas à suivre l'approche stricte qui a été adoptée dans la décision A.B., supra.

[22]      Le fait que le comité a prévu qu'une rencontre aurait lieu aux fins de la divulgation de nouveaux éléments étaye ma conclusion, à savoir qu'il s'est acquitté de l'obligation d'équité qui lui incombait.

La seconde question :

[23]      La seconde allégation des demandeurs qui, selon eux, n'aurait pas été examinée par le comité, était la suivante : [TRADUCTION] " Le jury a agi d'une façon manifestement déraisonnable en ce sens qu'il n'a pas attribué de points aux candidats pour avoir indiqué les dix éléments nécessaires en ce qui concerne la première question se rapportant à la capacité de communiquer par écrit, ce qui contredit les instructions qui avaient été données. " Le défendeur maintient que le président a examiné la seconde allégation lorsqu'il a résumé les arguments des parties, en parlant des points attribués à chaque candidat et en concluant que le jury avait eu raison de ne pas attribuer de points.

[24]      J'ai conclu que le président a examiné la seconde allégation et qu'il n'a donc pas commis d'erreur de droit sur ce point. À la page 21 de ses motifs, le président énonce l'allégation. À la page 23, il résume la preuve du représentant du ministère sur ce point :

         [TRADUCTION]                 
         Aucun point n'a été attribué lorsque le candidat avait choisi un élément sans donner d'explications appropriées et sans indiquer la mesure à prendre, et ce, même si l'élément était pertinent aux fins de la tâche; si le candidat choisissait un élément correct en donnant des explications correctes ou en indiquant des mesures appropriées, mais non les deux, deux points au plus étaient attribués. Si le candidat choisissait un élément correct, donnait des explications et indiquait les mesures à prendre, deux points au plus étaient attribués. Aucune partie des tâches énoncées dans la question ne valait à elle seule dix points. S'il avait attribué des points aux candidats simplement parce qu'ils avaient énuméré les éléments, comme on aurait dû le faire selon Mme Gee, le jury aurait évalué la capacité de transposer des renseignements plutôt que la capacité de les analyser et de les évaluer et de recommander ou de prendre les mesures appropriées. Étant donné que la tâche consistait à déterminer si la compagnie était en mesure de payer ses impôts, le simple fait d'énumérer les éléments sans faire d'analyse ou sans indiquer les mesures à prendre ne démontrerait pas si un candidat avait déterminé la chose compte tenu de l'élément ou des éléments choisis.                 

[25]      La conclusion tirée par le président sur ce point est énoncée à la page 28 :

         [TRADUCTION]                 
         Je ne suis pas convaincu que je doive intervenir dans les cas où il a été allégué qu'il fallait attribuer des points pour les analyses (les motifs) ou les mesures que certains appelants ont mentionnées dans leurs réponses. Les explications qui ont été fournies à l'audience me convainquent que le jury avait raison de ne pas attribuer de points pour ces réponses.                 

[26]      J'ai conclu que même si, en tirant une conclusion au sujet de cette allégation, le président n'a pas expressément mentionné la détermination des éléments, à la première question, il a examiné cette allégation en prononçant ses motifs. Le résumé de la preuve présentée par le représentant du ministère, en particulier, montre que le président a tenu compte des allégations des demandeurs en ce qui concerne la partie de la première question qui exigeait la détermination d'éléments. Dans sa conclusion, à la page 28, le président rejette implicitement l'allégation relative à la détermination des éléments, à la première question. Le fait qu'il a tranché cette question en faveur du ministère montre qu'il a retenu la preuve présentée par le représentant du ministère et qu'il a rejeté en entier les allégations relatives à la première question.

[27]      J'ai conclu que le comité n'a pas commis d'erreur et qu'il a agi dans les limites de ses attributions, qu'il a correctement décrites à la page 26 de ses motifs :

         [TRADUCTION]                 
         Le comité d'appel a compétence pour examiner les décisions qui ont été prises par le jury de sélection de façon à s'assurer que le résultat final de la procédure de sélection respecte le principe de la sélection au mérite. Le comité d'appel peut uniquement intervenir dans la décision du jury de sélection s'il la juge manifestement déraisonnable, c'est-à-dire clairement irrationnelle. S'il conclut que les décisions du jury de sélection peuvent être étayées par les renseignements dont le jury devait tenir compte, le comité d'appel ne peut pas intervenir. Il ne peut pas substituer son jugement à celui du jury de sélection.                 

CONCLUSION :

[28]      La demande est rejetée.

     B. Cullen

     ________________________________

     J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 3 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1500-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Eli Abraham et al. c. le procureur général du Canada et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 23 février 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Cullen en date du 3 mars 1999

ONT COMPARU :

David Yazbeck                      POUR LES DEMANDEURS
J. Sanderson Graham                  POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Allen, Cameron & Ballantyne

Ottawa (Ontario)                      POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                      POUR LES DÉFENDEURS


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.