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Date : 19981704


Dossier : DES-4-93

AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation émise au titre de l"article 40.1 de la Loi sur l"immigration;

ET le renvoi de cette attestation devant la Cour fédérale en vertu de l"alinéa 40.1(3)a) de ladite Loi;

À PROPOS DE : MANSOUR AHANI.


O R D O N N A N C E

LE JUGE DENAULT :

[1]      L"attestation émise par le ministre de l"Emploi et de l"Immigration et le Solliciteur général du Canada, au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l"immigration, est raisonnable.

                         " Pierre Denault "

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.


Date : 19981704


Dossier : DES-4-93

AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation émise au titre de l"article 40.1 de la Loi sur l"immigration;

ET le renvoi de cette attestation devant la Cour fédérale en vertu de l"alinéa 40.1(3)a) de ladite Loi;

À PROPOS DE : MANSOUR AHANI.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT :

[1]      En l"espèce, le solliciteur général du Canada et le ministre de l"Emploi et de l"Immigration ont signé, en juin de 1993, une attestation au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l"immigration, affirmant qu"à leur avis, à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité dont ils ont eu connaissance , Mansour Ahani est une personne non admissible au Canada selon les sous-alinéas 19(1)e )(iii) et (iv)(C), 19(1)f)(ii) et (iii)(B) et l"alinéa 19(1)g ) de la Loi1. Il appartient maintenant à la Cour de dire si l"attestation ainsi émise par les ministres2 est raisonnable au vu des preuves et informations recueillies par la Cour pendant les neuf jours d"audience qui se sont déroulés à Toronto et des deux jours d"audience à huis clos qui ont eu lieu à Ottawa.

Chronologie

[2]      L"intimé se trouvant en détention depuis presque cinq ans, il convient de retracer les événements qui jalonnent le dossier.

[3]      Conformément au paragraphe 40.1(1) de la Loi, l"attestation des ministres a été remise à un agent d"immigration le 15 juin 1993. Le ministre de l"Immigration a demandé qu"une copie de cette attestation soit renvoyée, le 17 juin 1993, à la Cour fédérale du Canada pour qu"elle décide s"il y avait lieu ou non de l"annuler. Conformément aux exigences de l"alinéa 40.1(2)b ) de la Loi, M. Ahani est en rétention depuis lors. Le 18 juin 1993, le ministre de l"Immigration, conformément à l"alinéa 40.1(3)b ) de la Loi, demande qu"on envoie à M. Ahani un avis l"informant de la remise d"une attestation au titre de l"article 40.1 et du fait qu"à la suite du renvoi à la Cour fédérale, il pourrait faire l"objet d"une mesure d"expulsion.

[4]      Le 22 juin 1993, conformément à l"alinéa 40.1(4)a ) de la Loi, j"ai été délégué par le juge en chef de la Cour en application du paragraphe 40.1. J"ai convoqué une audience à huis clos au cours de laquelle j"ai interrogé le SCRS et recueilli d"autres éléments de preuve ou d"information communiqués au nom des ministres, hors la présence de M. Ahani et de son avocat car la communication de ces éléments porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes. À l"issue de l"audience, j"ai transmis un résumé des renseignements en question afin de permettre à M. Ahani d"être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l"attestation et lui donner la possibilité d"être entendu à une date et en un lieu fixés par la Cour. M. Ahani s"est vu ultérieurement notifier une copie de la présente ordonnance, ainsi qu"une copie du résumé des informations, comme le prévoit l"alinéa 40.1(4)b ) de la Loi sur l"immigration. Il s"est également vu notifier une lettre lui faisant savoir qu"il lui faudrait prendre contact avec le greffe de la Cour afin de fixer la date à laquelle il pourrait être entendu, ainsi que le prévoit l"alinéa 40.1(4)c ) de la Loi. Un complément au résumé du 2 juin 1993 a en outre été fourni à M. Ahani en novembre 1993. Le 24 décembre 1993, l"avocat de M. Ahani déposait en la Section de première instance de la Cour fédérale une déclaration avec avis de question constitutionnelle, sollicitant de la Cour un jugement déclaratoire constatant que l"article 40.1 de la Loi est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et, partant, nul et de nul effet. Ces procédures se sont achevées le 3 juillet 1997, date à laquelle la Cour suprême du Canada a refusé à M. Ahani l"autorisation de se pourvoir contre l"arrêt dans lequel la Cour d"appel fédérale avait, le 4 juillet 1996, conclu que l"article 40.1 de la Loi n"est pas contraire à la Charte. En mars et avril de 1994, d"autres compléments d"information ont été fournis à M. Ahani par les avocats représentant les ministres, et encore au mois de décembre 1997, suite à une demande de complément d"information présentée par l"avocat de l"intimé.

[5]      L"audience offrant à M. Ahani la possibilité d"être entendu a débuté le 10 février 1998 à Toronto et a duré neuf jours, c"est-à-dire jusqu"au 20 février 1998. Le 23 février 1998, une audience à huis clos, hors la présence de M. Ahani et de son avocat, s"est tenue à Toronto pour trancher deux questions soulevées dans le cadre des procédures et de l"action à leur encontre.

Le rôle de la Cour

[6]      Dans les procédures fondées sur l"article 40.1 de la Loi, le rôle de la Cour est étroitement circonscrit. D"après l"alinéa 40.1(4)d ), après la remise d"une attestation par le ministre de l"Immigration et le solliciteur général du Canada, le juge délégué " décide si l"attestation est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d"information à sa disposition, et, dans le cas contraire, annule l"attestation. " Dans l"arrêt Ahani c. Canada3 la Cour d"appel fédérale a repris à son compte les motifs exposés par le juge McGillis en Section de première instance, et selon lesquels : " L"instance prévue à l"article 40.1 de la Loi sur l"immigration vise seulement et exclusivement à déterminer le caractère raisonnable de l"attestation ministérielle qui certifie que la personne qui y est nommée appartient à une catégorie déterminée de personnes non admissibles. " Bref, et ainsi que j"ai eu l"occasion de le rappeler dans l"affaire R. c. Baroud4 " ... le rôle de la Cour ne consiste pas à substituer sa propre décision à celle du ministre et du solliciteur général, ni à déterminer s"ils ont bien évalué les éléments de preuve qui leur ont été présentés, mais plutôt à décider si, compte tenu des éléments de preuve et d"information soumis à la Cour, l"attestation du ministre est raisonnable ou non ".

Norme applicable en matière de preuve

[7]      En l"occurrence, l"attestation a été émise par les ministres sur la foi de renseignements secrets touchant la sécurité alléguant que M. Ahani n"est pas admissible au Canada en raison de son appartenance à une des catégories de personnes décrites aux sous-alinéas 19(1)e )(iii) et (iv)(C), 19(1)f)(ii) et (iii)(B) et à l"alinéa 19(1)g ) de la Loi.

[8]      Quant à la norme de preuve applicable en ce genre d"affaire, il faut, selon les sous-alinéas 19(1)e )(iii) et 19(1)f)(ii), démontrer qu"il y a des motifs raisonnables de croire que la personne en question commettra des actes de terrorisme ou qu"elle s"y est déjà livrée. En ce qui concerne cette dernière catégorie, la Loi n"exige pas la preuve que la personne en question s"est effectivement livrée à des actes de terrorisme; il suffit de démontrer l"existence de motifs raisonnables de croire qu"elle s"est livrée à de tels actes

[9]      En ce qui concerne les sous-alinéa 19(1)e)(iv)(C) et 19(1)f)(iii)(B), la Loi exige l"existence de motifs raisonnables de croire que la personne est ou a été membre d"une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elle commettra, est en train de commettre ou a commis des actes de terrorisme. En ce qui concerne le sous-alinéa 19(1)f )(iii)(B), la Loi exige que l"on démontre l"existence de motifs raisonnables de croire que la personne nommée dans l"attestation est ou a été membre d"une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elle est en train de commettre ou qu"elle a commis des actes de terrorisme. Cela ne veut nullement dire qu"il soit nécessaire de démontrer que l"organisation en question est effectivement une organisation terroriste, ou que l"intimé est ou était effectivement membre d"une telle organisation, mais simplement de montrer l"existence de motifs raisonnables de croire qu"il est ou a été membre d"une telle organisation.

[10]      Et enfin, l"alinéa 19(1)g ) de la Loi exige des motifs raisonnables de croire que l"intéressé commettra des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada ou qu"il est susceptible de prendre part aux activités illégales d"une organisation susceptible de commettre de tels actes de violence.

[11]      Dans l"affaire Farahi-Madavieh5, j"ai eu l"occasion de rappeler que le critère à retenir lorsqu"il s"agit de démontrer l"existence de " motifs raisonnables de croire " pour certaines catégories de personnes non admissibles, est le critère exposé dans l"arrêt P.G. c. Jolly6 où le juge Thurlow, se prononçant, au nom de la Cour d"appel fédérale, sur ce qui est susceptible de justifier une allégation qu"un visiteur potentiel soit membre d"une organisation subversive, a déclaré :

     Toutefois, lorsque la preuve a pour but d"établir s"il y a raisonnablement lieu de croire que le fait existe et non d"établir l"existence du fait lui-même, il me semble qu"exiger la preuve du fait lui-même et en arriver à déterminer s"il a été établi, revient à demander la preuve d"un fait différent de celui qu"il faut établir. Il me semble aussi que l"emploi dans la Loi de l"expression " il y a raisonnablement lieu de croire " implique que le fait lui-même n"a pas besoin d"être établi et que la preuve qui ne parvient pas à établir le caractère subversif de l"organisation sera suffisante si elle démontre qu"il y a raisonnablement lieu de croire que ces organisations préconisent le renversement par la force, etc.         

Allégations formulées par le SCRS (le Service)         
[12]      Dans le résumé des informations prévu à l"alinéa 40.1(4)b ) de la Loi, le Service affirme qu"il existe des motifs raisonnables de croire que l"intimé appartient au ministère iranien du Renseignement et de la sécurité (MOIS), organisme qui inspire ou entreprend lui-même partout dans le monde des types très divers d"opérations terroristes, y compris l"assassinat d"opposants politiques. On prétend que cette organisation a donné à l"intimé une formation qui a fait de lui un spécialiste de l"assassinat. On prétend également qu"après qu"on lui eut refusé, au Canada, le statut de réfugié, M. Ahani a quitté le Canada pour l"Europe où il a été par la suite arrêté en compagnie de Adbar Khoshkooshk, connu comme assassin du MOIS et, même si l"intimé se retrouve maintenant au Canada, il existe des motifs raisonnables de croire qu"alors qu"il se trouvait en Europe, M. Ahani a pris part à un complot en vue d"assassiner un opposant iranien bien connu.         
[13]      Les renseignements concernant les activités de l"intimé provenaient de sources diverses. Certaines de ces informations, obtenues auprès de services de renseignement étrangers, ont été révélées à la Cour lors d"audiences à huis clos, hors la présence de M. Ahani et de son avocat. Pour des raisons touchant à la sécurité nationale, ces informations ne peuvent pas être divulguées. La Cour a également eu accès aux déclarations faites par l"intimé lors de son arrivée au Canada en octobre 1991, ainsi que lorsqu"il a rempli son Formulaire de renseignements personnels et revendiqué le statut de réfugié politique. Entre le mois de novembre 1992 et le mois de mars 1993, le Service l"a en outre interviewé huit fois et, au mois de février 1993, l"intimé s"est volontairement soumis au détecteur de mensonge. Enfin, la Cour a pu entendre l"intimé livrer dans son intégralité sa propre version des faits lorsqu"il a exercé son droit d"être entendu, témoignant en sa propre cause et affirmant que l"attestation émise par les ministres n"est pas raisonnable.         
Analyse         
[14]      Après examen des éléments de preuve et d"information présentés, j"estime que la plupart des faits, sinon tous les faits étayant les allégations formulées par le Service à l"encontre de l"intimé, ont été établis. En réalité, non seulement l"intimé n"a-t-il pas, par exemple, nié avoir reçu une formation spécialisée après son recrutement par le service secret relevant du Bureau du premier ministre iranien, avoir à de nombreuses reprises utilisé de faux passeports, avoir effectué divers déplacements en Europe à la demande de son ami et ancien instructeur Akbar Khoshkooshk, mais M. Ahani reconnaît même que tout cela est exacte. L"intimé récuse pourtant les objectifs prêtés à l"organisation qui l"avait recruté, et donne ce qui est, d"après lui, une explication raisonnable de son comportement dans tous les cas qui ont paru suspects aux yeux du Service.         
[15]      Tout tourne en l"occurrence autour de la crédibilité de M. Ahani.         
[16]      Dans sa déposition, M. Ahani a nié appartenir au MOIS, affirmant avoir uniquement appartenu à des services qui auraient eu pour mission principale la lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors qu"il a volontiers reconnu avoir à de nombreuses reprises voyagé avec de faux passeports, avoir menti aux agents de l"immigration concernant son séjour à Singapour et l"itinéraire qu"il avait suivi pour quitter l"Iran et arriver au Canada, il soutient que sur la durée de sa période de détention en Iran, et sur certaines dates, les erreurs qu"il a commises étaient simplement dues à l"utilisation d"un calendrier que ne connaissaient pas les personnes qui l"ont interrogé.         
[17]      En ce qui concerne les interviews que lui ont fait subir les agents du Service avant que celui-ci ne transmette son rapport aux ministres, l"intimé a mis en cause la valeur probante des comptes rendus étant donné qu"il ne s"agissait pas de comptes rendus sténographiques, que les notes d"entrevue avaient ensuite été détruites et qu"aucun interprète n"avait été présent bien que l"intimé manie mal l"anglais. Je ne pense pas qu"il y ait lieu d"invalider ou d"exclure ces rapports en raison de certaines inexactitudes au niveau des termes qui y figurent. Chaque élément de preuve et d"information doit être évalué non pas isolément mais dans le contexte de l"ensemble des faits et de l"intégralité du récit.         
[18]      L"intimé a également émis un certain nombre de doutes concernant le test de détection de mensonge auquel il s"était soumis le 12 février 1993. Son avocat a longuement insisté sur la prétendue inexactitude de ce type de test, et sur le fait aussi que les enregistrements vidéo et audio avaient été détruits. Il n"y a pas lieu de s"attarder sur ce point car la Cour ne s"est pas fondée sur les résultats du test vu le peu de crédit qui lui est généralement accordé par les tribunaux canadiens, et compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été administré en l"occurrence.         
[19]      Dans une affaire comme celle-ci, je conçois combien il peut être difficile pour un intimé et son avocat de connaître précisément les éléments à charge et d"être pleinement informés de la nature des preuves fondant l"attestation de sécurité émise au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi. Il importe cependant de noter que la délivrance d"une attestation de sécurité ne concerne pas des citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, et vise des catégories non admissibles de personnes qui se livrent à des actes de violence, d"espionnage et de subversion. Les questions soulevées dans le cadre de ce genre d"affaire ont trait à la sécurité nationale et le dispositif prévu à l"article 40.1 de la Loi accorde à l"intimé une protection restreinte qui consiste surtout en la possibilité d"être entendu.         
[20]      Comme nous l"avons dit plus haut, il n"appartient pas au juge délégué de dire si le ministre de l"Immigration ou le solliciteur général avaient raison de conclure comme ils l"ont fait au vu de la preuve qui leur était présentée, mais, plutôt, et ainsi que le prévoit l"alinéa 40.1(4)d ), le juge délégué doit dire si l"attestation de sécurité est raisonnable compte tenu des éléments de preuve et d"information à sa disposition, informations qui ne peuvent pas faire, dans le cadre de ce jugement, l"objet d"une analyse détaillée car leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.         
[22]      Je reconnais que, dans la Loi sur l"immigration, on ne trouve aucune définition des termes " membre ", " organisation " ou " terrorisme ", mais il appartient à la Cour de voir s"il y a, en l"occurrence, des motifs raisonnables de croire que l"intimé a commis ou commettra des actes de terrorisme ou qu"il est ou a été membre d"une telle organisation. J"estime qu"il n"appartient pas à la Cour de définir ces termes étant donné que le législateur a décidé de ne pas lui-même les définir. L"avocat de l"intimé a fait valoir que le terme " membre " doit être interprété de manière disjonctive et non pas copulative, afin que puisse être établi un lien entre la responsabilité découlant de l"appartenance et le comportement prohibé. Je conviens qu"il y a lieu de retenir une interprétation disjonctive afin que la responsabilité de la personne, telle qu"elle ressort de son appartenance à ce type d"organisation, puisse être éventuellement rattachée aux activités mêmes de l"organisation, mais je n"admets pas qu"il faille donner de ce mot une interprétation restrictive. Il y a lieu, au contraire, de lui donner une interprétation large. En ce qui concerne le mot " terrorisme ", je conviens avec l"avocat de l"intimé que ce mot ne peu guère recevoir une définition juridique susceptible d"être appliquée de manière neutre et non discriminatoire, mais j"estime tout de même qu"il y a lieu de l"interpréter de manière non restrictive.         
[22]      Les ministres considèrent, en l"occurrence, qu"il y a des motifs raisonnables de croire que l"intimé s"est livré ou se livrera à des actes de terrorisme ou qu"il est membre ou a été membre d"une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu"elle se livre ou s"est livrée à des actes de terrorisme. Force m"est d"en convenir avec eux.         
[23]      Par ces motifs, j"estime que l"attestation remise par le ministre de l"Emploi et de l"Immigration et par le solliciteur général du Canada est raisonnable compte tenu des éléments de preuve et d"information dont je dispose. La Cour rendra donc une ordonnance en ce sens.         
                     " Pierre Denault "         
                                 J.C.F.C.         

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :              DES-4-93
INTITULÉ DE LA CAUSE :      AFFAIRE INTÉRESSANT une attestation émise au titre de l"article 40.1 de la Loi sur l"immigration;
                     ET le renvoi de cette attestation à la Cour fédérale en vertu de l"alinéa 40.1(3)a) de ladite Loi;
                     À PROPOS DE MANSOUR AHANI.
LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario) et Ottawa (Ontario)
DATES DE L"AUDIENCE :      Le 22 juin 1993
                     Les 6 et 21 novembre 1997
                     Les 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 février 1998
MOTIFS DE L"ORDONNANCE      Monsieur le juge Denault
DATE :                  Le 17 avril 1998

ONT COMPARU :

Me Barbara Jackman              pour Mansour Ahani
Me Robert Batt              pour le ministre de la Citoyenneté et de
                     l"Immigration et le solliciteur général du Canada.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates      pour Mansour Ahani

Toronto (Ontario)

George Thomson              pour le ministre de la Citoyenneté et de
Sous-procureur général          l"Immigration et le solliciteur général du Canada

du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      L"article 40.1 ainsi que les alinéas 19(1)e ), f) et g) de la Loi sont reproduits en annexe.

2      Par " les ministres " on entend à la fois le solliciteur général du Canada et le ministre de l"Emploi et de l"Immigration, mais M. Ahani sera parfois désigné " l"intimé ".

3      [1995] 3 C.F. 669, confirmé par (1995) 100 F.T.R. 261; l"autorisation de se pourvoir en Cour suprême du Canada a été refusée le 3 juillet 1997.

4      (1995) 98 F.T.R. 99, p. 104.

5      63 F.T.R. 120.

6      [1975] C.F. 216 (C.A.) p. 225.

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