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Date : 19980918


Dossier : T-2248-93

OTTAWA (ONTARIO), le vendredi 18 septembre 1998

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS

             AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance présentée conformément au paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et à l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)                         

ENTRE :

     ELI LILLY AND COMPANY ET

     ELI LILLY CANADA INC.,

     requérantes,

     - et -

     NOVOPHARM LIMITED ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]      APRÈS avoir entendu les observations des avocats, je conclus qu'il y a lieu d'accueillir la requête.

[2]      En rétablissant le jugement de la Section de première instance dans la présente affaire, la Cour suprême du Canada a statué que Novopharm Inc. (Novopharm) avait droit à ses dépens devant toutes les cours. Les avocats des parties ont reconnu que, en vertu de ce jugement et de l'article 51 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26 et ses modifications, Novopharm a droit à ses dépens dans les procédures engagées devant la Section de première instance. Ils ont en outre reconnu que les Règles de la Cour fédérale (1998) s'appliquent à la taxation des dépens dans la présente affaire. Je ne peux toutefois pas accepter l'argument de l'avocat d'Eli Lilly and Company et d'Eli Lilly Canada Inc. (Eli Lilly) suivant lequel le tarif des anciennes Règles de la Cour fédérale continue de s'appliquer. À mon avis, les Règles de la Cour fédérale (1998) s'appliquent intégralement en l'espèce.

[3]      L'avocat d'Eli Lilly a soutenu que la Cour ne pouvait pas adjuger une somme globale à titre de dépens ni donner des directives enjoignant à l'officier taxateur d'accorder des dépens suivant une échelle supérieure à la colonne III du tarif B. Au soutien de son argument, il a invoqué la décision MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. c. Consolboard Inc. (1981), 58 C.P.R. (2d) 100 (C.A.F.), une décision dans laquelle le juge Ryan a entendu seul une requête visant à obtenir l'augmentation des dépens entre parties dans une action en contrefaçon de brevet. Dans cette affaire, le juge Ryan a dit ce qui suit :

             Le jugement de la Cour suprême du Canada allouant les dépens de l'appel devant la Cour d'appel fédérale est conforme selon moi au principe habituellement ou normalement appliqué en ce qui concerne l'attribution des dépens, dépens qui, il va de soi, feront l'objet de la taxation. Ce jugement est de toute évidence définitif. Cela étant, je suis d'avis que cette Cour n'a pas, aux termes d'une demande formulée en vertu de l'alinéa (7) de ladite règle, le pouvoir de remplacer les dépens accordés par le jugement de la Cour suprême par le paiement d'une somme fixe ou globale.                 

[4]      Pour déterminer si les principes formulés dans la décision MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. c. Consolboard Inc. continuent de s'appliquer, il convient d'examiner brièvement les dispositions pertinentes des Règles de la Cour fédérale (1998).

[5]      La règle 403 prévoit qu'une partie peut demander que des directives soient données à l'officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400, que le jugement de la Cour comporte ou non une ordonnance sur les dépens. En l'espèce, le jugement de la Section de première instance, qui a été rétabli par la Cour suprême du Canada, comprend maintenant une ordonnance adjugeant les dépens à Novopharm. En conséquence, Novopharm a le droit, en vertu de la règle 403, de demander à la Cour de donner des directives à l'officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400. La règle 400(4) prévoit que la Cour " peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés ". Par conséquent, même lorsqu'elle a rendu un jugement adjugeant des dépens, la Cour peut donner des directives à l'officier taxateur, notamment une directive lui enjoignant d'adjuger une somme globale au lieu des dépens taxés.

[6]      Se fondant sur la décision MacMillan Bloedel, l'avocat d'Eli Lilly a soutenu que la Cour ne peut pas adjuger des dépens plus élevés ni une somme globale au lieu des dépens taxés. Je ne peux pas retenir cet argument. À mon avis, la décision MacMillan Bloedel, qui a été rendue par un juge seul de la Cour d'appel fédérale en vertu des anciennes Règles de la Cour fédérale, n'empêche pas la Cour d'exercer les pouvoirs discrétionnaires étendus que lui confèrent les Règles de la Cour fédérale (1998) quant à l'adjudication des dépens et à la somme qui peut être accordée.

[7]      Pour déterminer les directives qu'il conviendrait de donner à l'officier taxateur, j'ai examiné attentivement les observations orales et écrites des avocats. J'ai aussi tenu compte des facteurs énoncés à la règle 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), notamment le résultat de l'instance, l'importance des questions en litige et la charge de travail. Exerçant mon pouvoir discrétionnaire, j'ai décidé de donner comme directive à l'officier taxateur d'adjuger à Novopharm une somme globale de 42 000 $ au lieu des dépens taxés. En rendant cette décision, j'ai aussi tenu compte de la règle 3 qui prévoit qu'il faut apporter une " solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ". Il a fallu trois heures aux avocats des parties pour débattre des requêtes devant moi. À mon avis, on contreviendrait au principe général exposé à la règle 3 en permettant la tenue d'une procédure plus longue devant un officier taxateur étant donné que l'affaire a été pleinement et habilement débattue devant moi.

[8]      LA COUR STATUE que la requête est accueillie. Il est ordonné à l'officier taxateur d'adjuger à Novopharm une somme globale de 42 0000 $, comprenant les débours, au lieu des dépens taxés.

                                     D. McGillis
                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B


Date : 19980918


Dossier : T-2248-93

OTTAWA (ONTARIO), le vendredi 18 septembre 1998

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS

             AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance présentée conformément au paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et à l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)                         

ENTRE :

     ELI LILLY AND COMPANY ET

     ELI LILLY CANADA INC.,

     requérantes,

     - et -

     NOVOPHARM LIMITED ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     ORDONNANCE

     APRÈS avoir entendu les observations des avocats sur la requête en radiation, je suis convaincue que les mesures procédurales prises par l'avocat de Novopharm Ltd. (Novopharm) ont empêché l'avocat d'Eli Lilly and Company et d'Eli Lilly Canada Inc. (Eli Lilly) de faire un contre-interrogatoire sur l'affidavit de Paula Rembach. Même si l'affidavit de Mme Rembach a été déposé par Novopharm au soutien de la demande d'autorisation devant la Cour suprême du Canada, Novopharm cherche maintenant à invoquer des parties de cet affidavit qui a été joint comme pièce à l'affidavit d'un stagiaire en droit pour étayer son argument voulant que certains facteurs énumérés à la règle 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) peuvent être pertinents à l'exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire quant à l'adjudication des dépens et au montant auquel ils doivent s'élever. À mon avis, c'est par suite des mesures procédurales prises par l'avocat de Novopharm que l'affidavit de Mme Rembach n'a pu faire l'objet d'un contre-interrogatoire. Dans les circonstances, l'affidavit devrait être radié du dossier. Subsidiairement, même si je me trompe en radiant l'affidavit, j'ai statué qu'aucun poids ne devrait lui être accordé dans la présente affaire, étant donné que l'avocat d'Eli Lilly n'a pas été en mesure d'effectuer un contre-interrogatoire sur son contenu.

     LA COUR STATUE QUE la requête en radiation est accueillie. Les dépens afférents à la requête s'élevant à 1 000 $ sont payables sans délai à Eli Lilly, quelle que soit l'issue de la cause.

                                 D. McGillis

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2248-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ELI LILLY AND COMPANY ET AUTRE c.                      NOVOPHARM LIMITED ET AUTRE

                        

LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      18 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de madame le juge McGillis en date du 18 septembre 1998

ONT COMPARU :

Mark S. Mitchell             

Stephanie Chong              pour les défenderesses

                     (requérantes dans la requête)

Patrick Smith                  pour la demanderesse

                     (intimée dans la requête)

Personne n'a comparu pour le ministre

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Lang Michener

Toronto (Ontario)              pour les défenderesses

                     (requérantes dans la requête)

Gowling, Strathy & Henderson

Ottawa (Ontario)              pour la demanderesse

                     (intimée dans la requête)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)              pour le ministre

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