Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040105

Dossier : DES-2-03

Référence : 2004 CF 3

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS                                   

AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés,

L.C. 2001, ch. 27 (la Loi);

ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et 80 de la Loi;

ET ERNST ZÜNDEL

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Un subpoena a été délivré le 9 décembre 2003, priant M. Dave Stewart, un agent du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), de se présenter à une audience, le 11 décembre 2003, en rapport avec le dossier de la Cour no DES-2-03 qui a trait au certificat de sécurité concernant Ernst Zündel.


[2]                 L'avocat représentant le SCRS a déclaré, en décembre, devant la Cour que le subpoena avait été signifié d'une manière inadéquate. Il s'en est suivi un échange de lettres; l'avocat de M. Zündel a demandé qu'on l'informe sur la manière adéquate de signifier le subpoena, ce à quoi l'avocat du SCRS a répondu que les Règles de la Cour fédérale (les Règles) étaient suffisamment claires et précises sur ce point.

[3]                 Dans une lettre datée du 16 décembre 2003, l'avocat du SCRS a déclaré ce qui suit :

[traduction] [...] la signification aurait été volontiers acceptée si elle avait été faite comme le prévoit les Règles de la Cour fédérale. Je réitère ce point une fois de plus; nous sommes prêts à accepter la signification si elle est faite comme il se doit.

[4]                 L'avocat du SCRS a toutefois refusé de définir ce que cela signifiait. Dans une lettre datée du 17 décembre 2003, il a ajouté ce qui suit :

[traduction] Les Règles de la Cour fédérale sont claires et précises en ce qui concerne la signification adéquate d'un subpoena.

[5]                 Pour autant que je sache, les Règles ne sont pas si transparentes que cela lorsqu'il s'agit de signifier un subpoena à un agent du SCRS dont l'adresse personnelle et l'adresse au travail ne sont pas connues. Les Règles ne précisent pas que la signification d'un subpoena doit se faire à personne; toutefois, à défaut d'une règle précise, les Règles elles-mêmes nous renvoient (article 4 des Règles) au Règles de procédure civile de la province où la cause d'action se déroule.

[6]                 Les Règles de procédure civile de l'Ontario, R.R.O. 1990, Règlement 194, prévoient ce qui suit :

53.04 (1) La partie qui veut appeler à témoigner au procès une personne qui se trouve en Ontario peut lui signifier une assignation de témoin (formule 53A) exigeant sa présence au procès à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation. L'assignation peut également exiger qu'elle produise au procès les documents ou autres objets précisés dans l'assignation.

[...]


(4) L'assignation de témoin est signifiée par voie de signification à personne uniquement. L'indemnité de présence, calculée conformément au tarif A, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

[7]                 Il semble donc que le subpoena doive être signifié à personne.

[8]                 Toutefois, le paragraphe 136(1) des Règles prévoit ce qui suit :


136. (1) Si la signification à personne d'un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.

136. (1) Where service of a document that is required to be served personally cannot practicably be effected, the Court may order substitutional service or dispense with service.


[9]                 En l'espèce, il semblerait que la signification à personne du subpoena « [soit] en pratique impossible » ; la Cour peut donc intervenir pour rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive.

[10]            L'intervention de la Cour peut également être justifiée pour obliger un témoin à comparaître car la comparution d'un témoin nécessite l'autorisation de la Cour (alinéa 41(4)c) des Règles).


41(4) Un subpoena ne peut être délivré sans l'autorisation de la Cour dans les cas suivants :

[...]

41 (4) No subpoena shall be issued without leave of the Court

[...]

c) pour la comparution d'un témoin à une audience, sauf lors d'une instruction ou lors d'un revoi ordonné en vertu de la règle 153.

c) to compel the attendance of a witness at a hearing other than a trial or a reference under rule 153.


[11]            Pour ces motifs, la requête a été présentée à bon droit devant la Cour. Les dispositions des Règles applicables, l'article 41 et l'article 136, prévoient tous les deux que la requête peut être présentée ex parte.


41(5) L'autorisation visée au paragraphe (4) peut être accordée sur requête ex parte.

41(5) Leave may be granted under subsection (4) on an ex parte motion.

136 (2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être demandée par voie de requête ex parte.

136 (2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte.


[12]            Toutefois, en l'espèce, il semble que l'on serait mal avisé d'accueillir la requête ex parte. Compte tenu de la nature de la procédure et des complications entourant la comparution du témoin à l'audience, il se peut fort bien que les ministres aient des représentations valables à faire sur cette question. Dans la lettre qui a été envoyée le 16 décembre 2003 par l'avocat du SCRS à l'avocat de M. Zündel, il est mentionné que si une requête était présentée, les ministres souhaiteraient en être avisés pour qu'ils puissent se faire « convenablement représenter » . Je crois que nous devrions d'abord entendre ce que les deux parties ont à dire sur l'affaire avant d'ordonner la délivrance d'un subpoena.


                                                                     ORDONNANCE    

VU la requête présentée ex parte, par écrit, pour le compte de Ernst Zündel, en vue de faire ordonner la délivrance d'un subpoena à M. Dave Stewart, lequel subpoena devra être signifié au quartier général du SCRS;

APRÈS avoir pris connaissance du dossier de requête d'Ernst Zündel tel qu'il a été déposé;

VU qu'il a été noté que la Cour ne croit pas que l'intérêt de la justice exige que la présente requête soit accordée ex parte;

LA COUR ORDONNE que :

-          Le dossier de requête, tel qu'il a été déposé à la Cour, soit signifié aux ministres défendeurs, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada;

-          La présente requête soit entendue de vive voix le 22 janvier 2004 à Toronto (Canada) à la reprise de l'audience relative au certificat de sécurité.

                                                                                                                                             _ Pierre Blais _             

                                                                                                                                                                 Juge                       

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

                                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                            DES-2-03

INTITULÉ :                                                           AFFAIRE INTÉRESSANT UN CERTIFICAT SIGNÉ EN VERTU DU PARAGRAPHE 77(1) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS, L.C. 201, CH. 27 (LA LOI)

ET LE RENVOI DE CE CERTIFICAT À LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA EN VERTU DU PARAGRAPHE 77(1) ET DES ARTICLES 78 ET 80 DE LA LOI;

     

ET ERNST ZÜNDEL

LIEU DE L'AUDIENCE :                                     TORONTO (ONTARIO)

DATES DE L'AUDIENCE :                                  LES 6 ET 7 NOVEMBRE 2003,

LE 10 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                          LE JUGE BLAIS

ET ORDONNANCE :

DATE DES MOTIFS :                              LE 5 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Donald MacIntosh et Pamela Larmondin    POUR LE MINISTRE

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

Murray Rodych et Toby Hoffman                          POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL

Service canadien du

renseignement de sécurité            

Services juridiques

Ottawa (Ontario)

Doug Christie                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Avocat

Victoria (C.-B.)

Peter Lindsay & Chi-Kun Shi

Avocats

Toronto (Ontario)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.