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Date: 19990723

Dossier : T-1096-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 23 JUILLET 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE

LEVI STRAUSS & CO. et

LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

demanderesses,

et

ERA CLOTHING INC./LES VÊTEMENTS ERA INC.,

défenderesse.

ORDONNANCE

            La requête est accueillie, l'ordonnance est infirmée et l'affaire est renvoyée au protonotaire. Les dépens ne sont pas adjugés.

                    « John M. Evans »

                           J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date: 19990723

Dossier : T-1096-98

ENTRE

LEVI STRAUSS & CO. et

LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC.,

demanderesses,

et

ERA CLOTHING INC./LES VÊTEMENTS ERA INC.,

défenderesse.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

A.         INTRODUCTION

[1]         Cette requête découle d'une action en contrefaçon d'une marque de commerce. Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance de confidentialité rendue par le protonotaire à la suite d'une requête présentée par la défenderesse en vertu de l'article 151 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]         Dans la requête qu'elle a présentée devant le protonotaire, la défenderesse avait demandé qu'une ordonnance de confidentialité soit rendue à l'égard de certains documents ou éléments matériels qu'elle avait inclus dans son affidavit. Les documents en question renfermaient des renseignements commerciaux confidentiels, comme des renseignements financiers au sujet de la défenderesse et de son chiffre d'affaires. La défenderesse a présenté à la Cour les documents à l'égard desquels elle sollicitait une ordonnance préventive de façon que celle-ci puisse déterminer si l'ordonnance devait être accordée.

[3]         L'avocat de la demanderesse ne s'est pas opposé à ce que la Cour reconnaisse la confidentialité des documents désignés par la demanderesse, mais il s'est opposé à la forme de l'ordonnance sollicitée par cette dernière en invoquant trois motifs. Premièrement, l'ordonnance s'appliquait uniquement aux documents que la défenderesse avait inclus dans son dossier de requête. Par conséquent, il faudrait peut-être se présenter de nouveau devant la Cour pour demander des ordonnances additionnelles s'il y avait éventuellement d'autres documents à l'égard desquels une demande de confidentialité devait être présentée. Deuxièmement, l'ordonnance était de nature unilatérale, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquait pas aux documents de la demanderesse. Troisièmement, l'ordonnance ne correspondait pas quant à la forme aux ordonnances de confidentialité habituellement rendues par cette cour.

[4]         En fait, le protonotaire a retenu l'objection de la défenderesse et a rendu une ordonnance conforme au libellé du projet d'ordonnance que la demanderesse lui avait soumis, lequel était semblable aux ordonnances accordées et approuvées dans d'autres affaires, notamment en matière de propriété intellectuelle : voir, par exemple, Deprenyl Research Ltd. c. Canguard-Health Technologies Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 228 (C.F. 1re inst.); Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1993), 51 C.P.R. (3d) 305 (C.F. 1re inst.); AB Hassle c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1998), 83 C.P.R. (3d) 428 (C.F. 1re inst.).

[5]         Les parties de l'ordonnance rendue par le protonotaire qui sont pertinentes dans le cadre de la présente requête sont les suivantes. L'ordonnance

(i)définit les renseignements confidentiels auxquels elle s'applique comme étant les [TRADUCTION] « renseignements et documents ou parties de documents respectivement qu'une partie désigne par écrit comme étant confidentiels » et qui doivent être communiqués dans le cadre du litige;

(ii)interdit la communication de pareils renseignements autrement que conformément à ses dispositions;

(iii)prévoit que les documents et les éléments renfermant pareils renseignements, [TRADUCTION] « lorsqu'ils seront déposés devant la Cour, ne feront pas partie du domaine public. Le greffe de cette cour ne mettra pas pareils documents à la disposition du public » ;

(iv)[TRADUCTION] « est rendue sous réserve du droit de toute partie de demander à la Cour à n'importe quel moment d'exclure en totalité ou en partie les renseignements ou documents confidentiels des dispositions de cette ordonnance » ;

(v)s'applique aux renseignements confidentiels fournis ou produits par les parties. Tout renseignement confidentiel fourni ou produit par les parties est assujetti aux conditions de l'ordonnance.

B.         LES POSITIONS DES PARTIES

[6]         L'avocat de la défenderesse a soutenu que, quelle que soit la justification que la pratique antérieure de cette cour a fournie à l'égard de cette forme d'ordonnance, celle-ci est maintenant prohibée en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998). Par conséquent, la valeur de précédent des jugements sur lesquels la demanderesse s'est fondée, lesquels ont été rendus avant que les Règles actuelles soient entrées en vigueur, doit être de nouveau appréciée compte tenu de la disposition suivante :

Motion for order of confidentiality

151. (1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential.

Requête en confidentialité

151. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

Demonstrated need for confidentiality

Circonstances justifiant la confidentialité

(2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings.

(2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

[7]         L'avocat de la défenderesse s'est fortement fondé sur le paragraphe (2), et en particulier sur les mots que j'ai soulignés. La règle 151(2) n'a pas d'équivalent dans les Règles antérieures et, selon l'avocat, elle n'a pas encore été interprétée par les tribunaux. En rendant l'ordonnance visée par cette requête, le protonotaire s'est fondé sur la pratique passée de la Cour et notamment sur une ordonnance qu'il avait rendue dans une affaire de marque de commerce où Levi Strauss était également demanderesse : Levi Strauss & Co. c. Roadrunner Apparel Inc. (1998), 81 C.P.R. 286 (C.F. 1re inst.).

[8]         En interjetant appel contre cette ordonnance, l'avocat de la défenderesse a avancé un seul argument. Selon le sens ordinaire de la règle 151(2), les documents ou éléments matériels qui seront déposés devant la Cour ne peuvent pas être assujettis à une ordonnance de confidentialité tant que la Cour n'est pas convaincue que la demande de confidentialité l'emporte sur l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires, lequel prévaut généralement. L'avocat a soutenu que la Cour peut uniquement être ainsi convaincue si elle a d'abord examiné le document et tout affidavit présenté à l'appui de la demande de confidentialité et si elle a conclu que la demande est fondée tant subjectivement qu'objectivement.

[9]         L'avocat a maintenu qu'il serait contraire au sens ordinaire de la règle 151(2) de rendre, comme c'est ici le cas, une ordonnance possible autorisant les parties, en se fondant simplement sur leurs dires, à demander la confidentialité d'un document ou élément matériel, et ce, peu importe qu'il ait été déposé, sous réserve uniquement de toute contestation possible de la demande par une autre partie. Le consentement des parties ne peut pas avoir pour effet de rendre la Cour compétente pour rendre une ordonnance qui n'est pas conforme aux dispositions de la règle 151(2).

[10]       L'avocat a étayé cette interprétation de la Règle en invoquant deux considérations de principe. Premièrement, le contrôle de l'abus, dans le cadre d'une requête présentée ex post facto par une partie qui cherche à faire « déclassifier » le document d'une autre partie, n'était pas suffisant pour protéger l'intérêt public en assurant qu'il soit le moins possible porté atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires, et ce, parce que la possibilité de requêtes visant à faire « déclassifier » un document présentées par représailles par la partie dont le document a été contesté a un effet fortement dissuasif sur la partie qui envisage de contester la confidentialité d'un document de l'autre partie.

[11]       Deuxièmement, il est inéquitable pour la Cour de ne pas obliger les parties adverses à contester la demande de confidentialité au moment où elle a été présentée, mais de leur permettre de se présenter de nouveau devant elle pour contester l'applicabilité de l'ordonnance de confidentialité aux documents particuliers. Il s'agit d'une mauvaise utilisation et d'un gaspillage des ressources de la Cour puisque plusieurs demandes pourraient être présentées en vue de faire déclassifier un document et que cela causerait probablement des inconvénients à la partie dont la situation financière est plus précaire.

[12]       L'avocat de la demanderesse n'avait pas réellement de réponse à donner à l'argument fondé sur le libellé apparemment clair de la règle 151(2) et sur le fait que l'autorité des arrêts antérieurs est donc moins bien établie. L'avocat a plutôt axé son argument sur les avantages de ce qui est devenu l'ordonnance de confidentialité habituelle accordée par cette cour et sur les problèmes pratiques que pourrait occasionner l'interprétation de la règle 151 préconisée par l'avocat de la défenderesse.

[13]       Premièrement, l'avocat a soutenu qu'il n'était pas réaliste de s'attendre à ce que les parties soient normalement en mesure de contester d'une façon efficace une demande de confidentialité au moment où la demande est faite. Ces ordonnances sont généralement sollicitées avant que les interrogatoires préalables aient lieu. Tant qu'il n'y a pas eu communication préalable d'une bonne partie de la preuve, une partie n'a peut-être pas la connaissance nécessaire pour être en mesure d'apprécier l'importance d'un document et déterminer si la demande de confidentialité est objectivement justifiable. Par conséquent, il est presque essentiel qu'une partie ait la possibilité de contester la confidentialité de documents particuliers une fois l'ordonnance rendue.

[14]       Deuxièmement, la souplesse de ce qui est devenu la forme habituelle de l'ordonnance de confidentialité évite aux parties d'avoir à se présenter de nouveau devant la Cour sur une base peut-être régulière, aux stades préalables à l'instruction d'un litige complexe, en vue de chercher à ajouter d'autres documents à la liste de ceux qui sont assujettis à une ordonnance de confidentialité.

[15]       Troisièmement, le droit que possède une partie de contester devant la Cour la confidentialité de documents particuliers est une protection adéquate contre les possibilités d'abus, étant donné en particulier que c'est la partie qui sollicite la confidentialité, et non la partie qui la conteste, qui a la charge de la preuve. En outre, si les parties décident pour des raisons qui leur sont propres de ne pas se prévaloir de cette possibilité, cela ne concerne qu'elles et la Cour ne devrait pas intervenir.

[16]       Enfin, l'avocat a soutenu qu'un « mariage de convenance » entre le droit et les principes pourrait facilement être effectué au moyen de l'article 3 des Règles de la Cour fédérale (1998).

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

C.         ANALYSE

[17]       Il est important de souligner que la règle 151 s'applique uniquement aux « documents ou éléments matériels qui seront déposés » , ce qui a pour effet de limiter la portée de toute modification du droit. Aucune disposition des Règles actuelles ne montre que la pratique de la Cour a été modifiée en ce qui concerne les autres éléments de nature confidentielle qui peuvent être communiqués à l'égard d'un litige. L'avocat de la demanderesse a affirmé que l'ordonnance ici en cause s'applique à tous les renseignements confidentiels qui y sont désignés, et ce, peu importe que ces renseignements soient déposés.

                        (1) « les documents ou éléments matériels qui seront déposés »

[18]       Dans la mesure où l'ordonnance ici en cause s'applique aux documents ou éléments matériels qui seront déposés devant la Cour, elle n'a pas continué à avoir effet après que la règle 151(2) a été édictée. Je ne puis voir comment une ordonnance rendue sans qu'il soit fait mention de documents précis, ou même de catégories de documents, et qui s'appliquera aux documents ou éléments matériels pour le simple motif qu'une partie les désignera subséquemment comme étant confidentiels, pourrait être considérée comme ayant été rendue une fois que la Cour est convaincue « de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels étant donné l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires » .

[19]       Donner effet à ce qui semblerait être le sens ordinaire de la Règle n'est pas non plus nécessairement contraire aux valeurs fondamentales sous-tendant les Règles. Personne ne nierait que les Règles actuelles sont fondées sur des considérations d'efficacité et de célérité dont il faudrait toujours tenir compte en les interprétant et en les appliquant.

[20]       Toutefois, cela ne devrait pas se faire aux dépens du principe encore plus important voulant que dans une société démocratique qui s'est engagée à assurer la primauté du droit, il convient d'apporter le moins de restrictions possible au caractère public des tribunaux et du processus judiciaire. Lorsque, dans le contexte de l'administration de la justice, il est impossible d'éviter un conflit entre ces valeurs, des considérations d'ordre utilitaire, sur le plan des coûts et de la célérité, devraient normalement céder le pas à l'impératif constitutionnel plus élevé.

[21]       Toutefois, je ne suis pas convaincu que la règle 151(2) ou les considérations de principe sur lesquelles l'avocat de la défenderesse s'est fondé prescrivent la forme de l'ordonnance de confidentialité qu'il sollicite. En particulier, je ne vois rien qui empêche une ordonnance de confidentialité d'autoriser une partie à solliciter à une date ultérieure qu'un document ne soit plus visé par l'ordonnance.

[22]       Comme l'avocat de la demanderesse l'a soutenu, une ordonnance de confidentialité peut être présentée si tôt dans le litige qu'il ne serait pas équitable d'exiger que les objections se rapportant à un document particulier visé par la demande de confidentialité soient soulevées au moment où la demande est présentée. En outre, le fait que la partie qui s'oppose à la contestation de la confidentialité d'un document a la charge de la preuve protège d'une façon adéquate l'intérêt public sur le plan de la publicité.

[23]       À la fin des observations qu'il a présentées oralement, l'avocat de la demanderesse a subsidiairement soutenu qu'une ordonnance pourrait comprendre une disposition prévoyant qu'elle s'applique non seulement aux documents soumis à la Cour pour qu'elle détermine si elle est convaincue qu'ils devraient être considérés comme confidentiels, mais aussi à tout autre document du même genre ou à tout autre document visé par la même description. Par conséquent, si l'ordonnance de confidentialité de la Cour s'appliquait notamment au chiffre d'affaires d'une partie pour les années 1990 à 1998, il ne devrait pas être nécessaire de se présenter de nouveau plus tard devant la Cour pour demander qu'une autre ordonnance de confidentialité soit rendue à l'égard du chiffre d'affaires de 1999.

[24]       Cela me semble une solution possible. Cela permettrait de rendre des ordonnances de confidentialité conformément au libellé de la règle 151 et au principe voulant que les documents ou éléments matériels déposés devant la Cour soient le plus possible accessibles au public, tout en minimisant les inconvénients pratiques que la chose comporte pour les parties et le gaspillage inutile des ressources de la Cour.

[25]       À mon avis, il serait peut-être préférable de décourager les parties de demander une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 tant qu'elles ne sont pas prêtes à déposer devant la Cour les documents ou éléments matériels à l'égard desquels l'ordonnance est demandée. À ce stade, la partie adverse devrait normalement être en mesure de prendre une décision éclairée au sujet de la question de savoir si elle doit contester la chose et si elle la contestera. La Cour détermine ensuite si la demande de confidentialité est subjectivement et objectivement fondée.

                        (2) Les autres documents ou éléments matériels

[26]       Dans la mesure où l'ordonnance ici en cause s'applique aux documents ou éléments matériels autres que ceux qui seront déposés, les restrictions imposées par la règle 151 et l'intérêt exigeant que les dossiers de la Cour soient accessibles ne s'appliquent pas. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il faudrait exiger que l'on s'écarte de la pratique passée à l'égard de ces documents ou éléments matériels, de sorte que les ordonnances de confidentialité « de portée générale » habituelles peuvent continuer à être rendues sur une base bilatérale, et aux mêmes conditions.

[27]       Aucune règle ne semble prévoir expressément la délivrance d'ordonnances de confidentialité à l'égard des documents ou éléments matériels qui ne seront pas déposés et qui ne sont donc pas visés par le règle 151. Toutefois, il n'existait pas non plus de disposition de ce genre dans les règles antérieures. Néanmoins, l'engagement de confidentialité qui est implicitement pris à l'égard des documents ou éléments matériels communiqués dans le cours des interrogatoires préalables et ailleurs pendant le litige suffit pour autoriser la Cour à rendre des ordonnances de confidentialité s'appliquant aux documents ou éléments matériels non visés par la règle 151. Il semblerait ici opportun d'invoquer la règle 4, la disposition relative aux « cas non prévus » .

[28]       Par conséquent, la règle 151(2) peut avoir en pratique pour effet d'obliger la partie qui veut maintenir la confidentialité d'un document ou élément matériel particulier qu'elle a l'intention de déposer à présenter une deuxième requête avant de le déposer. À ce stade, cette partie devra convaincre la Cour, en invoquant des motifs tant subjectifs qu'objectifs, de « la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires » .

D.         CONCLUSION

[29]       Étant donné que la question soulevée dans cet appel est une question de droit, la norme de contrôle est celle de la décision correcte et, pour les motifs que j'ai donnés, l'ordonnance du protonotaire ne peut pas être maintenue dans sa forme actuelle.

[30]       Dans ces conditions, je puis substituer ma propre ordonnance à celle qui a été rendue. Toutefois, j'ai décidé qu'il serait préférable d'infirmer simplement l'ordonnance et de renvoyer l'affaire au protonotaire de façon que les parties puissent réexaminer à la lumière de ces motifs les conditions de l'ordonnance de confidentialité qui est accordée et toute autre ordonnance qu'elles veulent demander.

[31]       Pour ces motifs, l'appel est accueilli. Étant donné que les parties ont toutes les deux eu en partie gain de cause, aucune ordonnance ne sera rendue à l'égard des dépens.

                    « John M. Evans »

                           J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

le 23 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                              T-1096-98

                                                           

INTITULÉ DE LA CAUSE :LEVI STRAUSS & CO. et LEVI STRAUSS & CO. (CANADA) INC. c. ERA CLOTHING INC./LES VÊTEMENTS ERA INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 20 JUILLET 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Evans en date du 23 juillet 1999

ONT COMPARU :

ELLIOT S. SIMCOE                                                 POUR LA DEMANDERESSE

DANIEL URBAS                                                      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SMART & BIGGAR                                                  POUR LA DEMANDERESSE

OTTAWA (ONTARIO)

HEENAN BLAIKIE

MONTRÉAL (QUÉBEC)                                         POUR LA DÉFENDERESSE

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