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Date : 20000117


Dossier : T-778-99

            

ENTRE :

     UNITED PARTS OF FLORIDA INC.,

     RODY TRUCK CENTER CORP. et

     DENNIS MUNDAY

     demandeurs

     et

     RICHARD M. CRAWFORD,

et les propriétaires et toutes les personnes ayant un droit

sur les navires qui portaient les noms de " HMCS FUNDY ",

" HMCS THUNDER ", " HMCS RESTICOUCHE ",

ET " HMCS KOOTENAY "


défendeurs





MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE

JOHN A. HARGRAVE

[1]      Ces motifs portent sur une demande présentée par le défendeur, Richard M. Crawford, demandant un réexamen de mon ordonnance de directives du 22 décembre 1999, au motif qu"une partie de cette ordonnance porte sur une question qui n"est pas en litige.

[2]      À l"origine, la Cour a ordonné la vente du Resticouche et du Kootenay, pendente lite, à des acheteurs américains. Cette vente ne s"est pas concrétisée. L"ordonnance du 22 décembre 1999 porte sur une demande visant l"approbation d"une deuxième vente du Resticouche et du Kootenay, des anciens navires de la Marine canadienne, à la Artificial Reef Society de la Colombie-Britannique.

[3]      Les défendeurs s"objectent à la partie du paragraphe 8 de mon ordonnance du 22 décembre 1999 que j"ai soulignée :

         [traduction]

         " 8.      La vente à MM. Jackson et Gay a été approuvée par l"ordonnance du 22 novembre 1999, qui n"a pas fait l"objet d"un appel. Bien que la vente ait porté sur les navires en état là où ils se trouvaient, pour une somme de 215 000 $US, le paragraphe (b) de l"ordonnance portait clairement que la vente ne comprenait pas "l"équipement militaire connexe qui doit être retiré par les Forces canadiennes". Cette précision a été inscrite dans l"ordonnance comme il était clair que l"équipement militaire qui se trouvait toujours à bord devait être enlevé, puisqu"il n"appartenait pas au navire. De plus, si la pratique veut qu"on vende un navire avec son contenu, ce contenu ne comprend pas les articles qui appartiennent à une personne autre que le propriétaire du bateau : voir The Silia [1981] 2 Lloyd"s 534, à la p. 535, une décision de M. le juge Sheen. Il est clair en l"instance que les Forces étaient propriétaires de l"équipement militaire et qu"elles devaient les enlever à la vente des navires. "

Ce paragraphe renvoie à la vente initiale, que les acheteurs américains, MM. Jackson et Gay, n"ont pu mener à terme puisqu"il y avait à leur avis une certaine confusion quant à savoir si l"équipement militaire qui se trouvait à bord, incluant un pieu lance-fusées, faisait partie de l"achat.

[4]      M. Crawford, qui s"est objecté initialement aux trois dernières phrases du paragraphe 8, soutient que c"est lui qui a acheté le Resticouche et le Kootenay des Forces canadiennes. Par la suite, un litige est survenu quant à savoir si c"était les demandeurs ou M. Crawford qui étaient propriétaires des navires. C"est ce qui a donné lieu à la vente pendente lite .

[5]      Selon ce que je comprends, M. Crawford, qui semble réclamer un droit de propriété sur l"équipement militaire qui se trouve à bord, y compris le pieu lance-fusées, s"inquiète du fait que ma conclusion, portant que les Forces sont propriétaires de l"équipement militaire qui se trouve à bord, puisse lui causer un préjudice dans toute réclamation qu"il pourrait présenter contre les Forces. Il demande donc qu"on retire les deux dernières phrases, savoir le commentaire portant que la pratique en cas de vente de navire est de ne pas céder la propriété d"articles qui appartiennent déjà à quelqu"un d"autre, ainsi que la conclusion quant au droit de propriété.

[6]      La conclusion quant au droit de propriété ne s"appuie sur aucun affidavit présenté à l"audience qui a donné lieu à l"ordonnance du 22 décembre. Cette conclusion est fondée sur des prétentions antérieures de l"avocat de M. Crawford, datant à l"origine du 31 mai 1999, alors qu"il y avait une requête contradictoire portant sur l"inspection des navires par l"examinateur des demandeurs. À ce moment-là, l"avocat de M. Crawford m"a informé qu"il y avait de l"équipement militaire classifié à bord et que le ministère de la Défense nationale (MDN), devait l"enlever avant que qui que ce soit puisse avoir accès au navire. Par la suite, lors d"une requête entendue le 21 juin 1999, lorsque la question portait sur la visite des navires par des personnes désireuses de les acheter, j"ai à nouveau été informé par l"avocat de M. Crawford qu"on ne pouvait autoriser la visite des navires puisqu"il y avait de l"équipement militaire d"accès restreint à bord, y compris un pieu lance-fusées ASROC et de l"équipement secret de l"OTAN. On m"a alors dit que la vente des navires avec cet équipement d"accès restreint causerait un préjudice et que le MDN devait récupérer cet équipement.

[7]      Ces déclarations m"ont mené à la conclusion que les Forces étaient propriétaires du pieu lance-fusées et des autres pièces d"équipement qui devaient être enlevées, mais qui semble-t-il avaient été oubliées lorsque les navires ont été démilitarisés et qu"on a enlevé l"équipement militaire avant leur vente initiale par la Couronne à titre de matériel excédentaire. Je considère que cette situation est un rappel du danger qu"il y a de mal interpréter les prétentions des avocats qui ne sont pas appuyées par des affidavits.

[8]      L"article 397 des Règles, qui permet de déposer un avis de requête pour réexamen et correction des erreurs " ...ne confère pas au juge le pouvoir d"examiner de nouveau les conclusions qu"il a tirées de la preuve " : The Kun Shoulder Rest Inc. c. Joseph Kun Violin and Bow-maker Inc. , une décision non publiée de M. le juge Rouleau datée du 8 avril 1999. Toutefois, Kun Shoulder Rest ne s"applique pas en l"instance puisqu"il n"y avait pas eu de preuve comme telle, mais seulement des prétentions à une étape antérieure, qui portaient sur le statut du pieu lance-fusées et du reste de l"équipement militaire. Un réexamen porte sur une erreur ou sur une omission non intentionnelles : voir Sivakumar c. Canada (1999), 150 F.T.R. 299, à la p. 300. Je peux donc réexaminer la partie de l"ordonnance en cause.

[9]      La conclusion qui porte que l"équipement militaire se trouvant à bord appartient aux Forces n"est pas nécessairement erronée, mais elle ne s"appuie pas sur un affidavit. C"est donc une erreur non intentionnelle dont je peux traiter.

[10]      L"erreur non intentionnelle se trouve dans la dernière phrase du paragraphe 8. Le fait de retrancher cette dernière phrase, qui constitue une conclusion quant au droit de propriété sur l"équipement militaire, y compris le pieu lance-fusées, assure le maintien du statu quo entre le MDN et M. Crawford. Une ordonnance modifiée sera donc délivrée. Il n"y a aucune autre erreur non intentionnelle dans le paragraphe 8.



                             John A. Hargrave

                                 Protonotaire

Le 17 janvier 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)




Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :      T-778-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      UNITED PARTS OF FLORIDA INC. ET AUTRES

     c.

     RICHARD M. CRAWFORD ET AUTRES


LIEU DE L"AUDIENCE :      VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L"AUDIENCE :      Le 17 janvier 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE :      M. LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

EN DATE DU :      17 janvier 2000


ONT COMPARU

M. Chris Giaschi      pour les demandeurs
M. Paul Armitage      pour les défendeurs
M. K. Joseph Spears      pour le ministère de la Défense nationale

     et Sa Majesté la Reine


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

CAMPNEY & MURPHY

VANCOUVER (C.-B.)      POUR LES DEMANDEURS

GIASCHI & MAROLIS

VANCOUVER (C.-B.)      POUR LES DÉFENDEURS

K. JOSEPH SPEARS

AVOCAT

VANCOUVER OUEST (C.-B.)      POUR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

     ET SA MAJESTÉ LA REINE

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