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Date : 20040324

Dossier : T-89-04

Référence : 2004 CF 439

Montréal (Québec), le 24 mars 2004

Présent :          ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

                                                                DONALD FABI

                                                                                                                         partie demanderesse

                                                                             et

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                             

                                                                                                                           partie défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête du demandeur dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire afin essentiellement de faire trancher en sa faveur certaines objections formulées par le défendeur dans le cadre de l'interrogatoire de l'affiant de ce dernier (l'interrogatoire de M. Phaneuf).

[2]                Pour les fins qui nous occupent, la demande de contrôle judiciaire du demandeur porte uniquement sur deux demandes de production de documents et de renseignements émises le 15 décembre 2003 par le défendeur en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.) ch. 1, telle que modifiée (les demandes de renseignements du 15 décembre 2003).

[3]                Suite aux précisions apportées par le procureur du demandeur dans le cadre de l'audition de la requête à l'étude, on doit comprendre que le demandeur soutient à sa demande de contrôle judiciaire que ces demandes de renseignements du 15 décembre 2003 constituent un geste d'intimidation à l'encontre du demandeur et de son entourage ainsi qu'un abus de droit et une entrave à l'article 8 de la Charte, et ce, au motif essentiel que l'information recherchée par le défendeur le 15 décembre 2003 lui aurait déjà été transmise par le passé suite à l'envoi d'autres demandes de renseignements.


[4]                Or, pour établir ce point, le demandeur aurait dû produire au soutien de son affidavit principal la preuve ou un début de preuve qu'effectivement l'information recherchée avait déjà été produite. Il ne l'a pas fait. C'est là déjà une première difficulté dont le demandeur est entièrement responsable. Lors de l'interrogatoire de M. Phaneuf, le demandeur aurait pu néanmoins chercher à porter à l'attention de M. Phaneuf ces informations passées et explorer alors avec lui les circonstances qui font que ce dernier recherche toujours l'information précise qu'il décrit à ses demandes de renseignements du 15 décembre 2003. Ce n'est pas de cette façon que le demandeur s'y est pris. En tentant d'avoir accès plus ou moins à l'ensemble du dossier d'enquête de M. Phaneuf, le demandeur s'est lancé dans un exercice de la nature d'une expédition de pêche dans l'espoir de trouver au dossier de M. Phaneuf des preuves pour soutenir ses prétentions en droit.

[5]                Les objections formulées par le défendeur m'apparaissent donc fondées en fonction de la jurisprudence applicable quant à la portée qui peut prendre un interrogatoire sur affidavit souscrit dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire (voir les arrêts Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of Health) (1997), 80 C.P.R. (3d) 550, confirmé en appel, 3 C.P.R. (4th) 286; Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) 362; Imperial Chemical Industries Plc et al. v. Apotex Inc. (1988), 23 C.P.R. (3d) 362); Upjohn Corp. v. Minister of National Health (1987), 14 C.P.R. (3d) 50.

[6]                L'analyse que contient l'arrêt Royal Bank of Scotland plc c. Golden Trinity (Le), [2000] 4 C.F. 211, n'est pas directement applicable ici puisque la Cour traitait d'une situation tout à fait particulière et différente de la nôtre, soit la portée d'un contre-interrogatoire sur les affidavits de réclamation souscrits dans le cadre d'une procédure visant à déterminer l'ordre de priorité pour la répartition - dans le cadre d'une action - du produit de la vente d'un navire.

[7]                Pour les motifs qui précèdent, la requête du demandeur est donc rejetée quant à l'ensemble des remèdes qu'elle vise, et ce, avec dépens contre ce dernier.

[8]                Les parties poursuivront l'interrogatoire de M. Phaneuf à un temps et lieu à être déterminés de consentement entre les procureurs des parties. Cet interrogatoire devra toutefois avoir lieu le ou avant le 22 avril 2004. Les délais des règles 309 et suivantes s'appliqueront par après.

Richard Morneau

protonotaire


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-89-04

DONALD FABI

                                               partie demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                  partie défenderesse


LIEU DE L'AUDIENCE :MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :22 MARS 2004


MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :24 MARS 2004

ONT COMPARU:


ME RICHARD GÉNÉREUX

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

ME CHANTAL COMTOIS

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


GÉNÉREUX CÔTÉ

DRUMMONDVILLE (QUÉBEC)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE


ME MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

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