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     IMM-3009-96

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 19 AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE

     CHARLES APPIAH,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

         Pour les raisons invoquées dans mes Motifs d'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il procède à une nouvelle audition en tenant compte de ces motifs.

                             "MAX M. TEITELBAUM"

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     IMM-3009-96

ENTRE

     CHARLES APPIAH,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

LES FAITS

         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié [la Commission]. Le 31 juillet 1996, la Commission a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

         M. Appiah a allégué devant la Commission qu'il avait été persécuté au Ghana parce que sa famille s'était, dans le passé, opposé au régime militaire du pays. À la fin de 1981, un oncle dans l'armée avait lancé sans succès une contre-attaque contre le capitaine Jerry Rawlings. Par la suite, M. Appiah et ses parents ont été détenus, interrogés et battus par les forces de sécurité pendant trois jours. Une fois libérés, M. Appiah et ses parents devaient, pendant trois ans, se présenter à la police chaque mois.

         En novembre 1992, il y a eu un soulèvement et des manifestations dans les rues contre Rawlings à cause des allégations de fraude électorale. M. Appiah a été emmené dans la rafle de la police après que les manifestations eurent été réprimées. Lorsque la police a appris son nom de famille, il a été interrogé, battu et torturé. Il a été mis en liberté seulement après que sa famille eut payé une importante somme d'argent. M. Appiah a encore reçu l'instruction de se présenter à la police mensuellement. Au cours de sa dernière visite obligatoire du poste de police en décembre 1994, il a été, selon lui, sexuellement agressé pendant une heure par deux hommes en civil. Lorsqu'il a été mis en liberté, on lui a dit de continuer de se présenter à ces deux mêmes hommes. M. Appiah a alors tenté de porter cette agression à l'attention des autorités. Il a été ridiculisé et maltraité lorsqu'il a tenté de déposer une plainte criminelle à un poste de police différent. On lui a dit de se conformer aux instructions qu'il a reçues. Peu de temps après, M. Appiah s'est réfugié au Canada et il a revendiqué le statut de réfugié.

La décision de la Commission

         La Commission a effectivement cru que M. Appiah avait sexuellement été agressé, et souffrait encore des conséquences de cet événement traumatique. Toutefois, la Commission n'a pas vu de liens entre l'agression sexuelle et les antécédents de la famille de M. Appiah. Elle a dit : [TRADUCTION] "bien que le tribunal croie l'affirmation du revendicateur selon laquelle il a fait l'objet d'abus sexuels à cette date, nous ne croyons pas que la détention du revendicateur soit politiquement motivée..." (page 7, décision de la Commission, page 13, dossier du requérant). La Commission a douté de la crédibilité du requérant relativement à certains éléments en raison de ce qu'elle a appelé des [TRADUCTION] "inconsistances internes" (page 4, Motifs de la Commission, page 10, dossier du requérant) et des invraisemblances. Principalement, la Commission a contesté l'existence de l'oncle de M. Appiah, officier de l'armée ghanéenne qui avait tenté, sans succès, de s'opposer au coup d'État mené par le capitaine Rawlings en 1981.

Les motifs de contrôle invoqués par le requérant

         Le requérant invoque trois motifs de contrôle. En premier lieu, il soutient que la Commission a fait une évaluation manifestement déraisonnable de sa crédibilité. Selon le requérant, la Commission n'a pas pleinement reconnu l'impact que l'agression sexuelle et le trouble de stress post-traumatique (TSPT) auraient sur son témoignage devant elle.

         En second lieu, le requérant soutient que la Commission n'a pas, de façon appropriée, évalué les documents produits. La Commission n'a pas fait état des documents décrivant la violation des droits de la personne au Ghana. Ainsi donc, selon le requérant, la Commission n'a pas reconnu un élément important qui pourrait jeter de la lumière sur la crédibilité du requérant.

         En troisième lieu, le requérant dit que la Commission n'a pas respecté la Charte canadienne et les traités internationaux contre la torture. Le requérant prétend qu'en conséquence de la décision de la Commission, une victime reconnue d'agression sexuelle sera renvoyée à un pays où il y a la torture et la violation des droits fondamentaux de la personne.

LES POINTS LITIGIEUX

     1.      La Commission a-t-elle commis une erreur dans l'appréciation de la crédibilité du requérant?
     2.      La Commission a-t-elle eu tort de ne pas tenir compte des documents portant sur le Ghana?
     3.      La Commission a-t-elle omis de respecter la Charte canadienne des droits et libertés et les obligations du Canada fondées sur le droit international?

        

DISCUSSION :

1. L'appréciation de la crédibilité1

         L'intimé souligne la norme élevée d'intervention judiciaire dans le contrôle de la conclusion de crédibilité tirée par la Commission : (voir Bagaragaza c. S.C.G., IMM-65-94, 15 décembre 1994 (C.F.1re inst.)). Je suis convaincu que la Commission a effectivement commis une erreur susceptible de contrôle dans l'appréciation de la crédibilité du requérant. La Commission a accepté seulement un aspect d'un argument à deux volets. Le premier volet concerne le témoignage du requérant sur l'agression sexuelle. Le second volet se rapporte à l'impact de l'agression sexuelle sur la capacité du requérant de témoigner. La Commission a accepté comme fait le récit de l'agression sexuelle fait par le requérant ou ce que la Commission elle-même a appelé [TRADUCTION] "un élément important dans le récit du revendicateur" (page 7, décision de la Commission, page 13, dossier du requérant). La Commission n'a pas précisé la raison pour laquelle elle a cru cet élément clé de la revendication du requérant sauf à noter que tant dans la déposition orale de M. Appiah que dans son formulaire de renseignements personnels, il a décrit l'abus sexuel [TRADUCTION] "au poste de police" (page 7, décision de la Commission, page 13, dossier du requérant). La Commission a également souligné la preuve médicale et psychologique détaillant le TSPT de M. Appiah et la cohérence de ses symptômes avec la survenance d'un événement traumatique. La Commission a conclu qu'elle n'avait [TRADUCTION] "aucune raison de douter du récit de M. Appiah selon lequel il avait fait l'objet d'abus sexuels, et que son comportement présentait un trouble de stress post-traumatique grave et chronique" (page 9, décision de la Commission, page 15, dossier du requérant). La Commission a également cité le rapport médical recommandant [TRADUCTION] "que l'audition soit tenue délicatement pour éviter toute détérioration de la situation du revendicateur" (page 9, décision de la Commission, page 15, dossier du requérant).

         À mon avis, le contrôle judiciaire est justifié parce que la Commission n'a ni évalué ni examiné le second volet de l'argument, à savoir comment le TSPT pouvait influer sur le rappel par le requérant des événements ou sur son comportement devant la Commission. On a particulièrement demandé au psychologue de déterminer [TRADUCTION] "si un TSPT a des conséquences sur la capacité d'un individu de témoigner sur les événements traumatiques qu'il a connus" (page 21, dossier du requérant). En fait, le Dr Louise Gaston a fait savoir dans son évaluation psychologique que pour ceux qui souffrent de TSPT, [TRADUCTION] "il est naturel que les faits soient rapportés avec difficulté, même parfois avec des contradictions...De plus, l'individu peut réagir avec hésitation, puisque l'interrogateur pourrait être lié à la situation où cet individu s'est considéré comme victime de la torture..." (page 23, dossier du requérant).

         Une fois que la Commission a fait le premier pas en acceptant l'agression sexuelle à cause du poids de la preuve médicale et psychologique, elle devait continuer d'examiner toutes les répercussions de cette conclusion. Ainsi, la Commission aurait dû expressément reconnu le second volet du témoignage sur le TSPT. Autrement dit, non seulement l'audition devait être tenue "délicatement", mais la Commission devait également soupeser les possibles conséquences du TSPT sur son appréciation de la crédibilité de M. Appiah. Il est clair qu'elle ne l'a pas fait. En fait, la Commission a insisté sur

l' [TRADUCTION] "hésitation du revendicateur" (C'est moi qui souligne.) à donner des renseignements (page 5, Motifs de la Commission, page 11, dossier du requérant).

         L'appréciation par la Commission de la crédibilité en l'espèce est liée à son examen de la preuve psychologique et médicale. Certes, il ne s'agit pas du cas d'un tribunal "faisant abstraction" du témoignage comme ce fut le cas dans l'affaire Galindo c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration , [1981] 2 C.F. 781 (C.A.F.). La Commission a effectivement fait état de la preuve médicale du TSPT. Toutefois, elle n'a pas donné à ce témoignage le poids ou la reconnaissance appropriés concernant la question cruciale de la crédibilité. De l'aveu de tous, il est présumé qu'un décideur tient compte de tous les éléments de preuve produits, et qu'il n'est nullement besoin de faire explicitement état de chaque élément de preuve : (Hassan c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 147 N.R. 317 (Hassan). Toutefois, en l'espèce, la Commission a mal caractérisé la preuve médicale parce qu'elle n'a pas souligné les effets du TSPT sur la crédibilité du requérant lorsque celle-ci était le pivot de sa décision.

         De plus, en insistant sur le fait que la police tardait, semblait-il, à se renseigner sur les endroits où se trouvait M. Appiah trois semaines après l'agression sexuelle, la Commission me rend perplexe. Avec égard, je trouve que cet aspect de l'analyse de la Commission est manifestement déraisonnable, arbitraire et n'est guère un facteur déterminant la crédibilité du requérant. Une fois que la Commission accepté le fait d'agression sexuelle, elle n'avait aucune raison d'attaquer la crédibilité du requérant parce que les auteurs étaient longs à poursuivre leur victime.

         De plus, je trouve le raisonnement de la Commission contradictoire et inconséquent. Au sujet de l'identité des auteurs, la Commission a expressément reconnu que les agresseurs étaient des agents de police ou des individus travaillant [TRADUCTION] "au poste de police" (C'est moi qui souligne.) La Commission a également dit qu'elle doutait de la motivation derrière la [TRADUCTION] "détention du revendicateur" (C'est moi qui souligne.). L'usage du mot détention est très révélateur. On est "détenu" par la police ou par les autorités gouvernementales; un individu ne se plaint pas de "détention" aux mains autorités non-gouvernementales. Et cependant, la Commission n'a pas franchi le pas suivant en croyant que M. Appiah se trouvait au poste de police pour un motif politique alors même qu'elle ne doutait pas qu'il y avait été violé. On peut seulement déduire du raisonnement de la Commission que

M. Appiah était victime de mauvaise chance ou qu'il avait mal choisi son moment2. Selon la Commission, il s'est trouvé que M. Appiah était au mauvais endroit, un poste de police plein d'agents sexuellement avides. Si M. Appiah avait été au poste de police pour la [TRADUCTION] "justice", c'est-à-dire pour des raisons politiques, la Commission aurait probablement conclu en sa faveur. Je ne sais donc pas comment la Commission, sur la base d'une hésitation et des inconsistances sur des détails superficiels, ait pu décider comme elle l'a fait sur les [TRADUCTION] "motifs" de la présence de M. Appiah au poste de police.

         Je crois également que la Commission a agi déraisonnablement lorsqu'elle a conclu que M. Appiah n'avait pas d'oncle ni de passé familial d'opposition aux forces régnantes ghanéennes. À mon avis, la Commission a agi déraisonnablement et arbitrairement lorsqu'elle a relevé les prétendues inconsistances dans la date à laquelle M. Appiah devait se présenter aux autorités policières comme preuve d'erreur ; (voir Aguebor c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). La Commission a conclu que M. Appiah n'était pas un témoin crédible parce qu'à un moment, il a dit qu'il devait se présenter le premier jour de chaque mois alors qu'il a reconnu plus tard que c'était en fait le premier lundi de chaque mois. Je ne vois pas comment une telle subtilité ou nuance du témoignage sur un petit détail peut saper la crédibilité de M. Appiah. Une chose est claire et demeure constante. Malgré les effets possibles du TSPT, M. Appiah n'a jamais hésité dans son témoignage selon lequel il devait effectivement se présenter à la police.

         Cependant, à un autre aspect de la crédibilité du requérant, la conclusion de la Commission semble raisonnable. Dans des lettres soit-disant écrites par l'oncle de M. Appiah lui-même, il existait une certaine inconsistance concernant le rang occupé par cet oncle dans l'armée ghanéenne. Dans une lettre, l'oncle a signé lui-même "Lieutenant-colonel". Dans une seconde lettre, il s'est donné le grade "capitaine Appiah...". Le requérant explique dans son affidavit écrit établi pour étayer la demande de contrôle judiciaire que les différents grades découlent d'un simple oubli de la part de son oncle (paragraphe 5, page 19, dossier du requérant). L'oncle a reçu le grade supérieur seulement peu de temps avant son exil. Selon le requérant, l'oncle a davantage l'habitude de s'appeler par le grade de "Capitaine". Toutefois, la Cour ne saurait attribuer de poids à ce témoignage parce que la Commission n'en était pas saisie. À l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour peut seulement examiner le dossier officiel, et non les explications ex post facto , quel que soit leur bien-fondé apparent.

         À part les lettres, les autres points soulevés par la Commission dans son appréciation de la crédibilité sont mal fondés et déraisonnables. Par exemple, la Commission doute de la crédibilité du requérant parce que lui-seul, à l'exception de ses frères et soeurs, avait été visé par la police. Toutefois, le dossier révèle que M. Appiah a offert d'expliquer cet écart.

M. Appiah vivait avec ses parents dans la maison familiale alors que ses frères et soeurs vivaient ailleurs au pays.

2. Les documents produits

         En l'espèce, la Commission n'a pas tenu compte des documents décrivant le climat politique et la situation en matière de droits de la personne au Ghana. J'accepte le principe qu'un tribunal n'a pas à faire état de chaque élément de preuve documentaire. Par exemple, dans l'affaire Hassan, supra, le juge Heald dit à la page 319 : " Le fait que la Commission n'a pas mentionné dans ses motifs une partie quelconque de la preuve documentaire n'entache pas sa décision de nullité. Les passages tirés de la preuve documentaire que l'appelant invoque font partie de l'ensemble de la preuve que la Commission est droit d'apprécier sur la plan de la crédibilité et de la force probante" (C'est moi qui souligne.). Néanmoins, la Cour doit intervenir lorsque la Commission a jugé approprié de ne faire état d'aucun élément de la preuve documentaire produite par le revendicateur ou l'agent d'audience. Le dossier officiel de la Commission contient beaucoup de pages de documents décrivant le tableau incontestablement mixte de la situation des droits de la personne au Ghana.

         L'intimé rejette la nécessité pour la Commission d'évaluer les documents produits après qu'elle eut déjà carrément écarté le récit de persécution relaté par le requérant. Toutefois, dans le cas d'un revendicateur alléguant un passé familial d'opposition au régime régnant, particulièrement sur la base des soulèvements particuliers en 1981 et 1992, il incombe à la Commission de tenir compte de la situation du pays d'origine, si seulement pour reconnaître la façon dont elle touche le récit du requérant. L'allégation du requérant selon laquelle la police a rejeté sa tentative de porter des accusations contre ses agresseurs est-elle étayée par la preuve documentaire? Au Ghana, les agents de police malhonnêtes sont-ils autorisés à partir impunément même après qu'ils ont agressé sexuellement des détenus? La Commission n'examine pas ces questions vitales dans ses motifs. Ainsi donc, la preuve documentaire, s'il en est, décrivant le traitement réservé aux opposants des rouages gouvernementaux de Rawlings échappe à la décision de la Commission. Cette erreur justifie également le contrôle judiciaire : (voir Lai c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1989), 8 Imm. L.R. (2) 245 (C.A.F.)).

Droit international et la Charte

         En dernier lieu, le requérant soutient que la Commission a violé les obligations internationales fondées sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [la Convention] en omettant de reconnaître la preuve des tortures ou d'en tenir compte de façon appropriée. Le requérant prétend que l'obligation internationale est incorporée dans le droit canadien par l'article 7 et l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). L'article 7 consacre le droit du requérant de faire évaluer la preuve médicale du TSPT "en conformité avec les principes de justice fondamentale" alors que l'article 12 interdit toutes peines cruelles et inusitées. Selon le requérant, la Charte a donc également été mise de côté dans le processus décisionnel de la Commission.

         L'intimé soutient par contre que la Charte et les conventions internationales contre la torture soulèvent des questions intéressantes mais peu pertinentes parce qu'elles n'influent guère sur l'évaluation de la décision de la Commission concernant la crédibilité.

         La Cour n'a pas à se pencher sur les observations du requérant sur le droit international et la Charte. Étant donné les erreurs soulignées ci-dessus, il n'est guère nécessaire de consacrer l'attention sur les arguments plutôt hésitants du requérant sur ces questions. À mon avis, ils sont superflus et prématurés.

CONCLUSION

         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée pour qu'un tribunal de composition différente procède à une nouvelle audition conforme aux présents motifs.

         Lorsque la Cour a demandé aux parties si elles avaient des questions à faire certifier, ni l'une ni l'autre des parties

n'a recommandé qu'une question soit certifiée.

                             "MAX M. TEITELBAUM"

                                     JUGE

OTTAWA

Le 19 août 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3009-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              CHARLES APPIAH c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 29 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU                      19 août 1997

ONT COMPARU :

Stewart Istvanffy                  pour le requérant

Caroline Doyon                      pour l'intimé

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy                  pour le requérant

Montréal (Québec)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé

        

__________________

     1      La transcription de l'audition de M. Appiah devant la Commission est incomplète. Elle ne contient pas l'interrogatoire principal de M. Appiah, mais elle commence seulement par son contre-interrogatoire tenu par l'agent d'audience.

     2      Bien entendu, la conclusion de la Commission présume résolue la question de savoir exactement pourquoi le requérant se trouvait au poste de police à cette particulière date.

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