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Date : 20020124

Dossier : T-2569-96

Référence neutre : 2002 CFPI 78

Ottawa (Ontario), ce 24e jour de janvier 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                               LOUIS VUITTON MALLETIER, S.A. et

                                                    LOUIS VUITTON CANADA INC.

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                              - et -

            BAGS O'FUN INC., VEE BOUTIQUE & CLEANERS, HALLMARK GROUP,

                 NEW WORLD FASHION, KUN KOOK CHUN et PYONG LIM CHUNG

                                 faisant affaires sous le nom commercial de DAISY GIFT

                          CENTRE, VIRGINIA CAMPBELL faisant affaires sous le nom

                             commercial de LEG-IN BOUTIQUE, MIDOPA GIFT SHOP,

                        174866 CANADA INC. faisant affaires sous le nom commercial de

                A. RINA CHAUSSURES, M. UNTEL et les autres personnes inconnues des

                  demanderesses faisant affaires sous le nom commercial de CALIFORNIA

                     SUNGLASSES, S & M SALES, FRANÇOIS VILLON, M. UNTEL et

                        les autres personnes inconnues des demanderesses faisant affaires

                      sous le nom commercial de TIM YOUNG FASHIONS, M. UNTEL et

                        les autres personnes inconnues des demanderesses faisant affaires

                   sous le nom commercial d'AKA FASHIONS, LA SCARPA EUROPEAN

                      FASHION LIMITED, PATRICK CHAN, M. Untel, Mme Unetelle et

             les autres personnes inconnues des demanderesses faisant affaires DANS UN

     MARCHÉ EN PLEIN AIR SITUÉ À PROXIMITÉ DES RUES PENDER ET KEEFER

                À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), CANADIAN QUALITY

                      OUTLET, ALL BAGS DISCOUNT HANDBAGS LTD., ALL BAGS

                             DISCOUNT (SPÉCIALISTE DE MARQUES), PAUL CHUN

                        (ALIAS SUI KEUNG), PUN CHUN, PO KING LAM, K.H. SUEN,

                      M. UNTEL, Mme UNETELLE et les autres personnes inconnues des

         demanderesses faisant affaires sous le nom commercial d'ALL BAGS DISCOUNT

            (SPÉCIALISTE DE MARQUES), et/ou faisant affaires sous le nom commercial

           de CANADIAN QUALITY OUTLET et/ou faisant affaires DANS UN MARCHÉ

                   EN PLEIN AIR SITUÉ À PROXIMITÉ DU CENTRE COMMERCIAL


                       CONTINENTAL À RICHMOND (COLOMBIE-BRITANNIQUE),

                     BOSSI TRADERS, et M. Untel, Mme Unetelle et les autres personnes

           inconnues des demanderesses faisant affaires sous le nom commercial de BOSSI

            TRADER de même que les autres personnes inconnues des demanderesses qui

        mettent en vente, vendent, importent, fabriquent, impriment, annoncent, promeuvent,

      expédient, entreposent et mettent en étalage des articles LOUIS VUITTON contrefaits

ou en font autrement le commerce,

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de jugement par défaut dans laquelle les demanderesses sollicitent une injonction permanente et réclament des dommages-intérêts au montant de 3 000 $, de même que des honoraires et débours d'environ 22 828,70 $, dont 12 531,87 $ en honoraires d'enquêteurs privés.

[2]                 Les défendeurs sont censés être Paul Chun, All Bags Discount Handbags Ltd. et All Bags Discount (Spécialiste de marques). Aucun élément de preuve n'a été présenté concernant la personne ou l'entité faisant affaires sous le nom commercial de All Bags Discount (Spécialiste de marques). S'il s'agit de Paul Chun ou de All Bags Discount Handbags Ltd., il est alors inutile de rendre un jugement contre eux sous leur propre nom et sous leur nom commercial. S'il ne s'agit pas d'eux, alors aucune preuve n'a été fournie quant à l'identité de cette personne ou de cette entité. La Cour n'est pas disposée à rendre jugement contre un nom commercial sans savoir qui doit répondre du jugement. Aucun jugement ne sera donc rendu contre All Bags Discount (Spécialiste de marques).

[3]                 Au moment où la requête a été présentée, les honoraires et débours réclamés s'élevaient à 28 265,56 $. La Cour a demandé qu'on lui présente des observations additionnelles concernant la possibilité de recouvrer le montant des honoraires d'enquêteurs privés au titre des débours et sur la question de savoir si des dépens pouvaient être adjugés sur une base avocat-client. Dans les observations supplémentaires présentées par les demanderesses, le montant des honoraires et débours réclamés a été réduit à 22 828,70 $, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus. Des observations ont été présentées sur la question des dépens sur la base avocat-client, mais non sur la question spécifique du recouvrement des honoraires d'enquêteurs privés.

[4]                 Il n'est pas usuel, dans les ordonnances Anton Piller comme celle-ci, d'accorder le remboursement des honoraires d'enquêteurs privés au titre des débours. Dans Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c. Simpson, [1999] A.C.F. no 1442, le juge Reed était saisie d'une affaire dans laquelle plusieurs ordonnances avaient été exécutées contre plusieurs défendeurs le même jour. Dans ses motifs, elle fait allusion à une réclamation de débours qui comprendraient des honoraires d'enquêteurs privés, mais il est impossible de voir, en fin de compte, si elle a accordé le remboursement de ces honoraires ou non. Elle a indiqué que ceux-ci devaient être répartis au prorata entre tous les défendeurs et a ensuite adjugé des dépens de 100 $, lesquels incluaient probablement des débours. Si c'est le cas, alors le juge Reed n'aurait guère accordé d'importance aux honoraires d'enquêteurs privés.


[5]                 Dans Oakley Inc c. Mme Unetelle, [2000] A.C.F. no 1388, j'ai traité de la question des honoraires et débours payables dans les demandes de jugements par défaut. Les sommes que j'ai adjugées étaient beaucoup moins élevées que celles réclamées dans la présente espèce et n'auraient compris aucun honoraire d'enquêteurs privés.

[6]                 Dans Coca-Cola Ltd. c. Pardhan, [2000] A.C.F. no 91, le juge Lutfy, tel était alors son titre, a abordé la question des débours relatifs aux honoraire d'enquêteurs privés dans le contexte des procédures d'outrage au tribunal. Il ressortait de la preuve que les demanderesses avaient dépensé plus de 100 000 $ en honoraires d'enquêteurs privés. Compte tenu de plusieurs facteurs, il a accordé aux demanderesses des débours de 15 000 $ relativement à ces honoraires. Parce que les procédures d'outrage au tribunal sont, dans une certaine mesure, de nature sui generis, il est difficile de tirer des conclusions de cette affaire. On note, cependant, que l'un des motifs invoqués pour réduire le montant des honoraires d'enquêteurs privés tenait au fait que les demanderesses protégeaient leurs marques.

[7]                 Dans Nike Canada c. Mme Unetelle, [1999] A.C.F. no 1018, le juge Gibson a étudié la question des honoraires et débours qu'il convient d'accorder dans les demandes de jugements par défaut. Bien que la question des honoraire d'enquêteurs privés n'ait pas été abordée de façon spécifique, on peut présumer que le juge Gibson, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine des ordonnances Anton Piller, savait que des enquêteurs privés participent à l'exécution de ces ordonnances. Les sommes qu'il a accordées ne sont pas assez importantes pour comprendre des honoraires d'enquêteurs privés, d'où ma conclusion qu'il n'a pas eu l'intention de les inclure.

[8]                 Dans U L Canada Inc. (faisant affaires sous la raison sociale Cheesebrough-Pond's Canada) c. Cantrade Entertainment Inc. (faisant affaires sous la raison sociale Cantrade), [1995] A.C.F. no 795, l'officier taxateur Smith a accordé toutes les sommes réclamées pour les honoraires d'enquêteurs privés sans se demander si ces sommes étaient recouvrables ou non.

[9]                 La question est donc de savoir dans quelle mesure les honoraires d'enquêteurs privés engagés dans le cadre des ordonnances Anton Piller devraient être considérés comme recouvrables, par opposition à un élément non recouvrable des frais généraux des demanderesses. En d'autres termes, les honoraires d'enquêteurs font-ils simplement partie des frais liés à l'exploitation de l'entreprise des demanderesses ou devraient-ils être recouvrables des défendeurs au titre des débours? La question de savoir si ces honoraires devraient être recouvrables au titre des dommages-intérêts ou à celui des débours a été soulevée dans au moins une affaire : voir Coca-Cola Ltée. c. Pardhan, [1997] A.C.F. no 963, au paragraphe 14.

[10]            Dans la présente affaire, les demanderesses ont fait valoir que la conduite des défendeurs a été telle qu'elle appelle l'allocation des dépens sur une base autre que celle des frais entre parties. Il existe des éléments de preuve établissant que les défendeurs ont continué à faire le commerce de marchandises contrefaites après le prononcé d'une injonction les enjoignant de s'en abstenir. Les demanderesses se fondent sur la décision rendue dans l'affaire Louis Vuitton S.A. c. Endo, (1991) 36 C.P.R. (3rd) 524, où on peut lire ce qui suit :


Finalement, je considère que des activités illégales et illicites flagrantes comme celles qui sont en cause en l'espèce devraient être découragées par l'adjudication de dépens plus élevés que ceux qui sont normalement adjugés au tarif des dépens entre parties. En l'espèce toutefois, les activités de la défenderesse ont été effectuées à une échelle plutôt limitée. Par ailleurs, la défenderesse a déjà remis ses produits contrefaits invendus à l'avocat des demanderesses. Par conséquent, compte tenu de ces circonstances particulières, des dépens de 12 000 $ seront adjugés, ce qui correspond à légèrement plus que la moitié de la valeur des dépens extrajudiciaires qui, selon ce que la preuve a établi, s'élèvent à 23 681,94 $. Il n'est pas nécessaire d'adjuger d'autre somme punitive dans la présente affaire.

On ne précise toutefois pas si les dépens extrajudiciaires en question comprenaient des honoraires d'enquêteurs.

[11]            Selon moi, la possibilité de recouvrer les honoraires d'enquêteurs ne doit pas dépendre de la conduite répréhensible des défendeurs. Il est bien connu que les enquêteurs participent à la plupart, sinon à l'ensemble, des dossiers Anton Piller. Ils s'occupent tant de repérer les contrefacteurs que d'exécuter les ordonnances de la Cour. Si leurs honoraires doivent être considérés comme recouvrables, ce doit être parce qu'ils ont été engagés dans le cadre du litige et qu'ils constituent une dépense légitime du demandeur, au même titre que les honoraires d'experts. L'argument contraire veut que les honoraires d'enquêteurs fassent simplement partie des frais d'exploitation du détenteur du droit de propriété intellectuelle.


[12]            Bien qu'il soit évident que certaines dépenses devraient être considérées comme faisant partie des frais d'exploitation de l'entreprise du demandeur, comment distingue-t-on les dépenses recouvrables des frais qui sont réputés ne pas l'être? On pourrait dire que les frais qui auraient été engagés de toute façon ne devraient pas être recouvrables comme dépens. Qu'en est-il des honoraires d'enquêteurs privés engagés dans les dossiers Anton Piller? La Cour ne dispose d'aucune preuve à cet égard, mais en se basant sur les nombreuses affaires semblables qu'elle a déjà traitées, on peut affirmer que les enquêteurs privés sont régulièrement engagés par les détenteurs de droits de propriété intellectuelle pour repérer et identifier les contrefacteurs, et pour aider à l'exécution des ordonnances Anton Piller. S'agit-il de frais qui seraient engagés de toute façon?

[13]            Les détenteurs de droits de propriété intellectuelle sont appelés à agir pour empêcher la violation de leurs droits, sans quoi ils risquent d'en être dépouillés. Voir, par exemple, Aladdin Industries Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd et Registraire des marques de commerce (1969), 57 C.P.R. 230, confirmé dans (1972), 6 C.P.R. (2d) 1, relativement à l'entrée de la marque de commerce THERMOS dans le domaine public. Dans cette mesure, les activités visant à faire respecter ces droits pour en protéger la valeur font partie intégrante des activités de l'entreprise exploitant des droits de propriété intellectuelle. Il s'agit de protéger la valeur en capital de la propriété intellectuelle. Je suis donc d'avis que les activités visant à assurer le respect des droits font partie intégrante de l'entreprise du détenteur de droits de propriété intellectuelle. Dans la mesure où les enquêteurs privés s'inscrivent dans ce cadre, leurs honoraires constituent des dépenses qui auraient été engagées de toute façon et qui, par conséquent, ne sont pas recouvrables.


[14]            Cela ne règle cependant pas la question de savoir si l'on devrait accorder une « prime » , comme dans le cas des dépens sur la base avocat-client, en raison de la mauvaise conduite du demandeur. Bien que les demanderesses aient proposé de présenter d'autres éléments de preuve relativement à la mauvaise conduite des défendeurs, je suis disposé à tenir pour acquis que les défendeurs ont défié l'injonction qui leur interdisait de continuer à faire le commerce de marchandises contrefaites. Ce fait est établi dans l'affidavit d'Abe Snidako signé le 23 août 2001. Les demanderesses, comme nous l'avons vu plus haut, se fondent sur la décision Louis Vuitton S.A. c. Endo, précitée, où les défendeurs, dont la conduite avait été particulièrement inacceptable, avaient été condamnés à des dépens de nature essentiellement punitive.

[15]            On pourrait croire que dans la mesure où les honoraires ont été engagés relativement à des questions d'outrage au tribunal, ils doivent être recouvrés dans le cadre d'une procédure pour outrage. Lorsque les demanderesses décident de ne pas intenter une telle procédure, il n'est pas évident que ces honoraires puissent être recouvrés dans le cadre de l'action elle-même. Or, mises à part les activités liées à une éventuelle procédure pour outrage, la présente affaire n'apparaît guère sortir du cours normal des dossiers Anton Piller. Les demanderesses font valoir que les défendeurs ont accepté les conditions d'une injonction interlocutoire prononcée contre eux et qu'ils ont par la suite fait défaut de respecter plusieurs délais de production impartis par la Cour. Cela veut probablement dire que les demanderesses auraient pu demander le redressement recherché plus tôt, alors que les honoraires engagés étaient sans doute moins élevés. On ne m'a fourni aucun élément de preuve permettant de conclure que des requêtes ou autres procédures étaient nécessaires après le prononcé de l'ordonnance d'examen.

[16]            Je note également, en examinant les notes d'honoraires versées au dossier, que quelque 5 800 $ d'honoraires ont été engagés par les avocats des demanderesses et que 4 500 $ l'ont été par leurs correspondants de Vancouver, qui se sont en fait occupés de la saisie et de la requête en examen dans le présent dossier. Il semble y avoir un certain recoupement, voire même un double emploi.

[17]            Compte tenu du montant des honoraires réclamés, je présume que les demanderesses ne sont pas disposées à accepter le barème d'honoraires et débours établi dans Oakley Inc. c. Mme Unetelle, précité. Je renvoie donc la question des dépens à l'officier taxateur, qui devra tenir compte des directives suivantes :

-           les dépens devront être taxés conformément à la colonne 2, selon le nombre d'unités déterminé par l'officier taxateur.

-           aucuns dépens ne devront être alloués pour des services se recoupant ou se répétant, comme ce fut le cas entre les avocats de Montréal et de Vancouver.

-           seuls les dépens se rapportant à l'obtention et à l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, de même qu'au prononcé d'un jugement par défaut, sont recouvrables. Les dépens relatifs à une éventuelle procédure d'outrage au tribunal ne sont pas recouvrables dans la présente instance.


                                                                     ORDONNANCE

VU la demande présentée par les demanderesses, et après avoir examiné les pièces versées au dossier,

LA COUR ORDONNE :

1.         Que les défendeurs versent aux demanderesses la somme de 3 000 $ au titre des dommages-intérêts;

2.         Que les demanderesses détruisent de toutes les marchandises qui sont en leur possession et qui ont été saisies chez les défendeurs, ou en disposent de quelque autre façon;

           3.         Qu'il soit interdit aux défendeurs, à leurs mandataires, administrateurs, représentants, préposés et employés, de même qu'à leurs successeurs et ayants droit, et à chacun d'eux, de :

                        a)         mettre en vente, vendre, importer, distribuer, fabriquer, imprimer, annoncer, promouvoir, expédier, entreposer ou mettre en étalage tout article VUITTON contrefait en liaison avec l'une ou l'autre des marques de commerce déposées VUITTON suivantes :


Marques de commerce                           No d'enregistrement

LV & Dessin                                                         352,916

LV Logo                                                               326,814

LV Logo                                                               287,463

Keepall Bag                                                          407,881

Noe Bag                                                               407,882

Flower Design                                                     401,088

L'Ame du Voyage (mots)                                    372,032

Louis Vuitton (mots)                                             288,667

Louis Vuitton (mots)                                             237,219

Cuir Epi + Logo                                                   384,607

Cuir Epi Noir                                                         484,588

Cuir Epi                                                                 484,488

Cuir Epi Vert                                                         448,621

Cuir Epi Jaune                                                     455,587

Cuir Epi Fauve                                        455,586

Cuir Epi Gold                                                        455,588

Cuir Epi Rouge                                        484,489

Cuir Epi Bleu                                                         455,585

Toile Damier                                                          492,021

TAIGA (mot)                                                        443,895

TAIGA + Logo                                                    384,882

ou toute autre marque de commerce similaire au point de créer de la confusion;

                        b)         porter atteinte aux droits des demanderesses en vertu des marques de commerce déposées VUITTON;

c)         porter atteinte aux droits des demanderesses à l'emploi de la présentation VUITTON;

d)         diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce déposées VUITTON;

e)         attirer l'attention du public sur leurs marchandises de façon à créer de la confusion avec les marchandises des demanderesses; et


f)          faire passer leurs marchandises pour celles des demanderesses.

4.         Que les demanderesses aient droit à leurs dépens, qui devront être déterminés par l'officier taxateur conformément aux directives énoncées dans les présents motifs.

                                                                                                                                   « J.D. Denis Pelletier »                

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B, D.D.N.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-2569-96

INTITULÉ :                                        LOUIS VUITTON MALLETIER, S.A. ET AL. c.

BAGS O'FUN INC. ET AL.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                      Le 24 janvier 2002

ARGUMENTATION ÉCRITE :

JACQUES A. LÉGER

ALAIN Y. DUSSAULT                                                               POUR LES DEMANDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LÉGER ROBIC RICHARD

MONTRÉAL                                                                                  POUR LES DEMANDERESSES

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