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Date : 20020409

Dossier : T-1057-99

Référence neutre : 2002 CFPI 394

Ottawa (Ontario), le 9 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.

et WARNER COMMUNICATIONS INC.,

exploitant leur entreprise en sociétésous la dénomination sociale DC COMICS

demanderesses

- et -

MADAME UNETELLE et MONSIEUR UNTEL et LES PERSONNES

DONT LE NOM EST INCONNU QUI METTENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT, FABRIQUENT, PRODUISENT, IMPRIMENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT, DIFFUSENT, STOCKENT OU LIVRENT DES MARCHANDISES NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES MONTRANT LE PERSONNAGE BATMAN, OU EN FONT LE COMMERCE, ET LES PERSONNES

ÉNUMÉRÉ ES DANS L'ANNEXE « A »

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sheldon R. Rotman (123)


[1]                 La Cour est saisie d'une requête visant à obtenir un jugement sur consentement contre le défendeur Sheldon R. Rotman. Les documents déposés à l'appui de la requête comprennent le procès-verbal de transaction et un formulaire de consentement à jugement qui sont tous deux ostensiblement signés par le défendeur. Le terme « ostensiblement » est employé ici parce qu'on a omis de produire un affidavit d'un témoin à la signature ou d'alléguer sous serment que la signature se trouvant sur les documents est bien celle du défendeur.

[2]                 Selon le procès-verbal de transaction, le défendeur s'engage à payer aux demanderesses la somme de 35 000 $, mais s'il verse une somme de 7 500 $ au moment de la signature de ce procès-verbal, les demanderesses renonceront au paiement du solde du 35 000 $. Plus loin dans le procès-verbal de transaction, le défendeur reconnaît que, s'il omet de respecter l'une ou l'autre des conditions énoncées dans ce document, [traduction] « il sera loisible [aux demanderesses] d'obtenir jugement, conformément au présent procès-verbal de transaction, pour une somme de 35 000 $ moins le montant de n'importe quel paiement reçu en acompte » .


[3]                 Le formulaire d'ordonnance sur consentement présenté à la Cour comporte les mêmes stipulations. D'où la difficulté. En effet, il est bien établi qu'une seule ordonnance définitive doit trancher le litige entre les parties. Voir Carpenter Fishing Corp c. Canada, [1998] 2 C.F. 548. La raison profonde de cette règle tient au fait que, lors du prononcé du jugement, la cause d'action sous-jacente se fond dans ce jugement et ne peut ensuite servir à étayer une autre décision de la Cour, sauf en ce qui concerne le jugement rendu. Cette règle s'applique, que le jugement en cause soit prononcé à la suite d'une instruction ou d'un consentement. Prairie Hydraulic Equipment Ltd. v. Everest Equipment Inc., [1998] B.C.J. no 1121.

[4]                 Les demanderesses ne peuvent obtenir un jugement définitif dans lequel elles se réservent le droit de présenter une nouvelle demande de jugement dans l'éventualité où les conditions du jugement initial ne seraient pas respectées. Si les demanderesses obtiennent jugement, la seule mesure qu'elles peuvent prendre dans ce cas est de procéder à l'exécution forcée du jugement. Par contre, si elles s'en remettent au procès-verbal de transaction, elles pourront alors intenter des poursuites dans l'éventualité d'un manquement aux conditions afférentes à la transaction.

[5]                 Les avocats des demanderesses peuvent peut-être rédiger leur jugement d'une manière qui n'envisage pas le prononcé d'une autre décision, mais ce jugement doit respecter les modalités du consentement donné par le défendeur.


PAR CONSÉQUENT, la requête en jugement sur consentement est rejetée avec autorisation de présenter une nouvelle demande dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, faute de quoi la présente réclamation sera rejetée sans autre ordonnance.

« J.D. Denis Pelletier »

Juge             

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                                         T-1057-99

INTITULÉ :                                                        TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, L.P. ET AL.

c.

MADAME UNETELLE ET AL.

REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :           Monsieur le juge Pelletier

DATE DES MOTIFS :                   Le 9 avril 2002

OBSERVATIONS ÉCRITES:

Colleen Spring Zimmerman                    POUR LES DEMANDERESSES

May M. Cheng

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Fasken Martineau Dumoulin LLP        POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

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