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Date : 20190405


Dossier : IMM‑2733‑18

Référence : 2019 CF 415

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 avril 2019

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

VASILI PHOTSKHVERASHVILI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Vasili Photskhverashvili, âgé de 43 ans, est un citoyen de la Géorgie. Il est arrivé au Canada en septembre 2016 et, environ sept mois plus tard, il a présenté une demande d’asile. Dans une décision datée du 18 juillet 2017, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté la demande de M. Photskhverashvili, concluant que ce dernier n’était pas crédible et qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur viable à Tbilissi, la capitale de la Géorgie.

[2]  Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR. Dans une décision datée du 16 mai 2018, la SAR a rejeté l’appel et, au titre de l’alinéa 111(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), a confirmé la décision de la SPR. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR. Il demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire de la SAR pour nouvel examen.

I.  Contexte

[3]  Le demandeur est marié et a deux enfants qui vivent actuellement dans la clandestinité en Géorgie. Il affirme que parce qu’il appuyait activement le Mouvement national uni (le MNU), un parti politique qui a été à la tête du gouvernement de la Géorgie jusqu’aux élections de 2012, il a commencé à recevoir des menaces en 2012 de la part de personnes liées au parti Rêve géorgien, un parti politique adverse, notamment de la part de David Nikabadze, le chef de la police de Partskhanakanevi, et de Nikolz Tevdoradze, qui était considéré comme un représentant du village.

[4]  En août 2016, quatre hommes, y compris un cousin de M. Tevdoradze, ont agressé le demandeur, lequel a dû être hospitalisé en raison des blessures subies lors de l’agression. Trois jours plus tard, alors que le demandeur se trouvait toujours à l’hôpital, un homme est entré par effraction dans sa maison et a menacé sa famille. Deux semaines après l’agression, le demandeur a reçu un appel anonyme l’informant qu’une semaine plus tard, il serait tué et sa famille serait anéantie. Après cet appel, le demandeur a installé sa famille ailleurs en Géorgie et s’est enfui au Canada à la fin septembre 2016.

[5]  Le demandeur affirme que, depuis son arrivée au Canada, ses ennemis ont rendu visite à sa mère à deux reprises et ont menacé de le tuer.

II.  Décision de la SAR

[6]  Pour la SAR, la question déterminante dans le cadre de l’appel était l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) pour le demandeur à Tbilissi. Contrairement à la SPR, la SAR ne s’est pas penchée sur les questions relatives à la crainte subjective du demandeur, à sa crédibilité ou à l’existence de la protection de l’État. Aux fins de son analyse de la PRI, la SAR a plutôt présumé, sans toutefois se prononcer sur la question, que le demandeur était crédible.

[7]  La SAR a donc appliqué le critère à deux volets servant à établir s’il existe une PRI : premièrement, il s’agit d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans la partie du pays où il existe une PRI; deuxièmement, il faut établir que les conditions qui règnent dans la partie du pays où il existe une PRI sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui lui sont particulières, d’y chercher refuge.

[8]  Dans son évaluation du premier volet du critère relatif à la PRI, la SAR a tenu compte de la crainte du demandeur d’être retrouvé s’il se réfugiait à Tbilissi, car en sa qualité de chef de la police du village, M. Nikabadze pouvait avoir accès à son adresse, renseignement qu’il était tenu de fournir aux autorités de Tbilissi pour pouvoir travailler ou faire instruire ses enfants. Cependant, la SAR a jugé que les éléments de preuve n’indiquaient pas que M. Nikabadze ait eu l’intention d’accéder au registre.

[9]  La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les menaces et l’agression dont le demandeur avait fait l’objet étaient de nature locale. De l’avis de la SAR, ni M. Nikabadze ni M. Tevdoradze n’avaient d’influence en dehors de la région. La SAR a ajouté que les menaces étaient liées à la campagne électorale et qu’elles avaient pris fin quatre mois après les élections d’octobre 2016. La SAR a fait observer que la mère du demandeur ne vivait pas dans la clandestinité et qu’elle n’avait pas été blessée lorsque des individus étaient allés la voir pour proférer des menaces de mort contre son fils.

[10]  La SAR a ensuite examiné la possibilité que l’État géorgien ou le parti Rêve géorgien s’en prennent au demandeur ou à sa famille. De l’avis de la SAR, il est arrivé que le parti Rêve géorgien fasse preuve de violence envers ses opposants politiques à l’approche d’élections en Géorgie. En effet, il est arrivé que des personnes liées au parti Rêve géorgien agressent des personnes liées au MNU. La SAR a conclu que ces incidents avaient été relativement isolés et qu’ils avaient été le fruit du désir des partisans du parti Rêve géorgien de gagner les élections. En outre, ni partisans du MNU ni membres de leur famille n’ont été tués ou menacés de mort dans le cadre de ces incidents. La SAR a jugé que le seul comportement du parti Rêve géorgien à l’endroit de membres du MNU pouvant être considéré comme répréhensible ou menaçant s’était produit après les élections et concernait essentiellement des poursuites pour corruption.

[11]  La SAR s’est par la suite penchée sur le deuxième volet du critère applicable en matière de PRI, soit le volet consistant à établir s’il serait déraisonnable pour le demandeur et sa famille de déménager à Tbilissi. La SAR n’a pas été en mesure d’évaluer l’argument du demandeur selon lequel il existait des obstacles financiers, logistiques et autres à une réinstallation puisque celui‑ci n’a pas fourni de détails sur la nature de ces obstacles.

[12]  La SAR a conclu qu’il n’était pas déraisonnable pour le demandeur de déménager à Tbilissi pour les raisons suivantes : (i) il n’allait se heurter à aucun obstacle linguistique ou culturel; (ii) il était entrepreneur; (iii) il avait déjà occupé des postes importants; (iv) il connaissait bien Tbilissi puisqu’il y avait habité de 1998 à 2002 durant ses études universitaires; (v) il était instruit; (vi) son frère habitait à Tbilissi. La SAR a souligné que Tbilissi est la ville la plus grande de la Géorgie et qu’elle offrirait donc au demandeur et à sa femme des possibilités considérables de trouver du travail, un établissement religieux approprié (si désiré) et des établissements d’enseignement adéquats pour leurs enfants.

[13]  La SAR a donc conclu que Tbilissi offrait une PRI adéquate au demandeur.

III.  Analyse

[14]  Bien que le demandeur ait soulevé plusieurs questions distinctes, ces questions peuvent, à mon avis, être englobées dans une seule question générale à savoir si la décision de la SAR était raisonnable.

A.  Norme de contrôle applicable

[15]  La norme de contrôle qui s’applique à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35).

[16]  Aux décisions relatives à l’existence d’une PRI s’applique également la norme de contrôle de la décision raisonnable (Tariq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1017, au paragraphe 14). Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Lebedeva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1165, au paragraphe 32, les conclusions qui touchent l’existence d’une PRI « appellent la retenue de la Cour parce qu’elles concernent non seulement l’évaluation des circonstances propres au demandeur, […], mais également une compréhension intime de la situation qui règne dans le pays concerné ».

[17]  La norme de la décision raisonnable commande à la Cour, lorsqu’elle examine une décision administrative, de s’attarder « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

[18]  Ces critères sont respectés si « les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16).

[19]  De plus, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », et il n’entre pas « dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61 [Khosa]).

B.  Observations du demandeur

[20]  Le demandeur soutient que la SAR s’est livrée à des conjectures lorsqu’elle a conclu que comme sa mère n’avait subi aucun préjudice, il en serait de même pour sa famille à Tbilissi. De l’avis du demandeur, la conclusion d’après laquelle sa famille ne subirait aucun préjudice à Tbilissi puisque sa mère n’avait pas été agressée était fondée sur les croyances subjectives de la SAR en l’absence de preuve documentaire démontrant que le parti Rêve géorgien ciblait les proches des militants du MNU.

[21]  En outre, le demandeur affirme que la SAR s’est aussi livrée à des conjectures en concluant que la violence entre le parti Rêve géorgien et le MNU s’était limitée à la période préélectorale et que les menaces ne s’étaient échelonnées que sur la période préélectorale et sur les quatre mois ayant suivi les élections. De l’avis du demandeur, il existe plus qu’une simple possibilité que les agents de persécution s’en prennent à lui puisque rien n’indique qu’ils lui aient pardonné, et il faudra plus qu’un certain nombre de kilomètres pour les empêcher de le retrouver et de le tuer. Au dire du demandeur, ses persécuteurs ont un motif pour s’en prendre à lui et ont les moyens de le faire. Selon lui, il n’en faut pas davantage puisque si l’absolue certitude du risque était le critère à établir, la Convention relative au statut des réfugiés perdrait tout son sens et, dans une grande majorité des cas, seuls des cadavres pourraient se voir accorder le statut de réfugié.

[22]  Le demandeur prétend que la SAR a fait une analyse sélective de la preuve documentaire concernant les relations entre le MNU et le parti Rêve géorgien. À son avis, les conclusions de la SAR selon lesquelles « la hargne […] était relativement moins amère » et la situation était « calme sur le plan politique par rapport aux dernières années » signifient seulement que la situation était moins sérieuse que par le passé. Le demandeur affirme que les persécutions subies par les membres du MNU lors des nombreuses élections qui ont eu lieu partout en Géorgie se poursuivront puisqu’il y aura d’autres élections et d’autres conflits dans l’avenir. En outre, quelles que soient les relations entre le MNU et le parti Rêve géorgien, le demandeur soutien que les agents de persécution qui s’en sont pris à lui et qui ont menacé de le tuer par le passé représentent toujours une menace.

C.  Observations du défendeur

[23]  Le défendeur soutient que les arguments qu’invoque le demandeur expriment simplement son désaccord quant à la manière dont la SAR a soupesé et apprécié la preuve, et que le demandeur n’a relevé aucune erreur particulière justifiant l’intervention de la Cour. De l’avis du défendeur, la SAR a procédé à une évaluation indépendante de l’ensemble de la preuve et a conclu à juste titre que le demandeur disposait d’une PRI à Tbilissi. Le défendeur souligne qu’une fois soulevée la question de la PRI, il incombe à un demandeur de démontrer qu’il ne dispose pas d’une PRI, ce que le demandeur en l’espèce n’a pas fait.

[24]  En ce qui concerne le premier volet du critère applicable en matière de PRI, la SAR a conclu que les menaces proférées contre le demandeur étaient de nature locale, que les prétendus persécuteurs n’avaient aucune influence ailleurs dans le pays et que, même si M. Nikabadze pouvait avoir accès au registre de Tbilissi, rien n’indiquait qu’il comptait utiliser ce moyen pour retrouver le demandeur. Contrairement aux allégations du demandeur, le défendeur affirme qu’aucun élément de preuve ne démontrait que les prétendus persécuteurs avaient causé un préjudice à la famille du demandeur, plus particulièrement à sa mère, et qu’il n’était pas déraisonnable pour la SAR de conclure que la preuve du demandeur à ce sujet était invraisemblable.

[25]  Le défendeur souligne que la preuve objective ne démontrait pas que le gouvernement de la Géorgie ou le parti Rêve géorgien avait tenté d’assassiner des partisans du MNU ou des membres de leur famille, et que le seul comportement répréhensible du gouvernement ou du parti avait consisté à arrêter des membres haut placés du MNU après les élections.

[26]  De l’avis du défendeur, la conclusion de la SAR selon laquelle la mère du demandeur n’avait subi aucun préjudice n’était pas fondée sur des conjectures et elle constituait plutôt un facteur pertinent au regard de l’allégation du demandeur selon laquelle on l’avait menacé de tuer sa famille, y compris sa mère puisqu’elle fait partie de sa famille. Le défendeur affirme que le fait que le demandeur n’avait reçu aucune autre menace depuis 2016 constituait également un facteur pertinent pour évaluer le risque de persécution futur et décider si l’endroit proposé comme PRI était raisonnable. De ce fait, le premier volet du critère applicable en matière de PRI a été analysé correctement.

[27]  Selon le défendeur, la SAR a conclu de façon raisonnable qu’il n’existait aucun obstacle financier, logistique ou autre empêchant le demandeur de déménager à Tbilissi et, par conséquent, le deuxième volet du critère a été satisfait.

D.  La décision de la SAR était‑elle raisonnable?

[28]  Une PRI a été définie comme une « une situation de fait dans laquelle une personne risque d’être persécutée dans une partie d’un pays mais pas dans une autre partie du même pays » (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1172, au paragraphe 2, 109 DLR (4th) 682 [Thirunavukkarasu]). Comme l’existence d’une PRI dans une autre partie du même pays est un facteur déterminant dans une décision relative au statut de réfugié, il incombe à un demandeur de prouver qu’il risque sérieusement d’être persécuté où qu’il se trouve dans le pays (Thirunavukkarasu, aux paragraphes 2 et 6).

[29]  Pour conclure à l’existence d’une PRI, la SAR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que : 1) l’appelant ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la région constituant la PRI; 2) compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui sont propres à l’appelant, la situation dans la région où se trouve la PRI est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour l’appelant de s’y réfugier (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 CF 706, aux paragraphes 5 et 6).

[30]  Je souscris à l’avis du défendeur selon lequel les arguments qu’invoque le demandeur expriment simplement son désaccord quant à la manière dont la SAR a soupesé et apprécié la preuve du demandeur. Au moment de réexaminer une décision de la SAR, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve (Khosa, au paragraphe 61).

[31]  En l’espèce, la SAR a conclu de manière raisonnable que les menaces proférées contre le demandeur étaient de nature locale, que ses prétendus persécuteurs n’avaient aucune influence ailleurs dans le pays et que, même si le chef de la police (M. Nikabadze) pouvait avoir accès au registre à Tbilissi, rien n’indiquait qu’il utiliserait ce moyen pour retrouver le demandeur.

[32]  Comme l’a fait remarquer le défendeur, il incombait au demandeur de démontrer pourquoi Tbilissi ne constituait pas une PRI raisonnable. Il ne revient pas à la SAR d’expliquer pourquoi la PRI proposée serait sûre pour le demandeur. Ce dernier s’est contenté d’invoquer des arguments sommaires concernant des obstacles financiers, logistiques et autres l’empêchant de déménager à Tbilissi, sans élaborer sur la nature de ces obstacles. En outre, il n’a fourni aucune précision quant à la raison pour laquelle il ne pourrait pas se réclamer de la protection de l’État à Tbilissi. À mon avis, il était raisonnable pour la SAR de conclure, en l’espèce, que Tbilissi constituait une PRI convenable pour le demandeur.

IV.  Conclusion

[33]  En l’espèce, la SAR a mené de façon raisonnable sa propre analyse indépendante du dossier dont elle était saisie. Ses motifs expliquent de façon intelligible et transparente sa décision de rejeter l’appel du demandeur, et l’issue peut se justifier au regard des faits et du droit.

[34]  Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier, de sorte qu’aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier no IMM‑2733‑18

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour de juin 2019.

Geneviève Bernier, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2733‑18

 

INTITULÉ :

VASILI PHOTSKHVERASHVILI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 DÉCEMBRE 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 5 AVRIL 2019

 

COMPARUTIONS :

David Yerzy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Yerzy

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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