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Date : 20190430


Dossier : IMM-4397-18

Référence : 2019 CF 541

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2019

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

VICTORINE VICKY NDOUNGO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, qui est citoyenne du Cameroun, se pourvoit en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui, le 25 juillet 2018, confirmait la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de ne pas faire droit à sa demande d’asile produite aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 21 [Loi]. Tant la SPR que la SAR a conclu au manque de crédibilité de la demande d’asile.

[2]  Les allégations qui sous-tendent cette demande peuvent se résumer comme suit :

  1. La demanderesse, qui est née en 1975 et qui est issue d’une famille de cinq enfants, devient orpheline à l’âge de cinq ans; elle est alors confiée à une cousine de sa mère;
  2. Cette cohabitation est difficile, car cette dame (Françoise) et son époux sont versés dans la pratique de la magie alors qu’elle a un intérêt particulier pour la Bible; elle se dit victime de torture psychologique; on l’accuse notamment d’avoir fait un pacte avec le diable;
  3. Françoise lui demande de quitter la maison à ses 18 ans; elle se retrouve alors chez un oncle divorcé et ses cinq enfants qui lui font aussi la vie dure;
  4. En 2003, à la mort de sa grand-mère, de qui elle était proche, elle décide d’aller vivre au Gabon, pays voisin, où elle trouve un emploi comme déléguée médicale; cet emploi la comble; ses sœurs, toujours au Cameroun, sont pour leur part forcées de se marier;
  5. Sauf pour une courte période où elle réside avec son oncle Célestin, elle y vit seule jusqu’à son départ pour le Canada en janvier 2013;
  6. En 2011, son oncle Célestin la force à s’occuper d’une cousine dont elle apprendra qu’elle est enceinte; elle comprend alors qu’on l’a choisie pour se consacrer aux soins de la famille selon les rites auxquels adhère sa famille; elle comprend aussi que le conjoint de cette cousine fait des pressions pour que celle-ci se fasse avorter, ce à quoi la demanderesse s’oppose; elle exprime d’ailleurs son désaccord à une réunion de famille qu’elle convoque; en août 2012, en lien avec cette affaire, elle est agressée physiquement par ce conjoint qui la menace également de mort;
  7. Elle quitte le Gabon pour le Canada en janvier 2013; elle soutient qu’un retour au Cameroun l’exposerait à des risques à sa vie, car elle est en désaccord avec le choix de sa famille de la désigner pour se consacrer aux soins de la famille, ce qui, notamment, l’oblige, contre sa volonté, à ne pas se marier.

[3]  La demanderesse s’amène au Canada avec un visa de visiteur. Ce visa sera renouvelé jusqu’au 25 août 2016. Elle demande l’asile trois jours avant l’expiration dudit visa. Elle produira devant la SPR, en appui à sa demande, le rapport du professeur Gilles Bibeau, qui est professeur émérite au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Ce rapport [Rapport Bibeau] jette un regard anthropologique sur la situation des enfants orphelins dans les sociétés traditionnelles d’Afrique, leur vulnérabilité, l’impact de la malédiction dans l’espace familial et les règles traditionnelles par lesquelles un enfant peut être « élu » pour être le gardien de la tradition, et traite en parallèle de la situation personnelle de la demanderesse.

[4]  La SPR a jugé la demande non crédible. Notamment, elle a jugé invraisemblable que Françoise, que la demanderesse dit craindre advenant un retour au Cameroun, puisse toujours s’intéresser à elle, au point même de la menacer de mort, alors que la demanderesse a pu vivre au Gabon pendant une dizaine d’années sans être inquiétée par cette dame. Dans la même veine, la SPR s’est dite d’avis que la crainte qu’entretenait la demanderesse à l’égard de son oncle Célestin n’était pas fondée puisque de son propre aveu, les menaces qu’il lui aurait adressées se résumaient à des regards menaçants. La SPR a noté que ces « menaces » n’avaient pas empêché la demanderesse de vivre au Gabon, d’y travailler et de voyager dans le cadre de son emploi. Elle a noté aussi que malgré l’incident du mois d’août 2012 impliquant le conjoint de la cousine qui lui avait été confiée par son oncle Célestin et à partir duquel elle a dit craindre pour sa vie, la demanderesse a tout de même affirmé avoir pu vivre sans problèmes, en évitant les membres de sa famille, jusqu’à son départ pour le Canada en janvier 2013.

[5]  La SPR a aussi conclu à l’absence d’une crainte subjective du fait que la demanderesse a attendu trois ans et demi avant de demander l’asile au Canada. Elle a notamment fait remarquer que la demanderesse avait prolongé son visa de visiteur avant de demander l’asile.

[6]  Quant au Rapport Bibeau, la SPR a statué qu’il ne pouvait, à lui seul, corroborer les allégations de la demanderesse. Elle a précisé qu’en raison de son niveau d’instruction, son expérience professionnelle et son éloignement de sa famille, la demanderesse avait pu vivre en sécurité, de manière autonome et en occupant un emploi qui, selon ses propres dires la comblait. Elle a donc accordé peu de poids à ce rapport en lien avec la crainte de persécution et les risques allégués par la demanderesse advenant qu’elle doive retourner au Cameroun.

[7]  Comme on l’a vu, la SAR n’a pas voulu intervenir après avoir mené son propre examen de la preuve qui était devant la SPR. À part une erreur de fait sur l’identité de celui qui l’aurait menacée suite au conseil de famille tenu en 2011 en marge de son opposition à ce que sa petite cousine, dont elle s’occupait, se fasse avorter, erreur qu’elle a jugé non-déterminante et sur laquelle, de toute façon, la demanderesse ne revient pas dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la SAR s’est aussi dite d’avis, pour essentiellement les mêmes raisons que la SPR, que la demande d’asile de la demanderesse souffrait sur le plan de la crédibilité.

[8]  Notamment, la SAR a jugé que la présentation tardive de la demande d’asile minait la crainte subjective de la demanderesse face à la perspective d’un retour au Cameroun. Elle a aussi jugé que le Rapport Bibeau ne corroborait pas les allégations de la demanderesse et qu’il devait, en conséquence, ne se voir accorder que peu de poids.

[9]  La demanderesse reproche essentiellement trois choses à la SAR. Elle lui reproche d’abord de ne pas avoir tenu compte du fait, pour expliquer le temps qu’elle a mis à faire sa demande d’asile, qu’elle ne connaissait pas les critères d’une demande d’asile et qu’elle jouissait d’un statut légal au Canada, du moins jusqu’à la fin août 2016. Elle lui reproche ensuite d’avoir à toutes fins utiles ignoré le Rapport Bibeau.

[10]  Enfin, à l’audition du présent contrôle judiciaire, la procureure de la demanderesse a plaidé que la SAR avait fait défaut de procéder à une analyse spécifique de la demande d’asile pour chaque volet de la demande, soit celui lié à l’article 96 et celui lié à l’article 97. La procureure a cependant reconnu qu’il s’agissait là d’un argument nouveau. Elle en a expliqué la tardivité par le fait qu’elle n’était pas la procureure au dossier au moment du dépôt du mémoire de la demanderesse devant cette Cour. Sans surprise, la procureure du défendeur s’est opposée à ce que cet argument soit considéré.

[11]  Les arguments de onzième heure sont, en principe, à proscrire puisqu’ils prennent la partie adverse par surprise et ne permettent pas un débat éclairé, surtout lorsque celui-ci peut avoir un impact sur l’issue du litige. Dans les cas soumis à la Cour en vertu de la Loi en particulier, obligation est faite aux parties de consigner par écrit leur position respective, en faits et en droit, avant qu’ils ne soient soumis à la Cour pour adjudication. Les règles de la Cour sont assez souples pour permettre le dépôt, de part et d’autre, de mémoires amendés. Je note que le mémoire produit pour le compte de la demanderesse en l’espèce l’a été le 1er octobre 2018. Je note aussi que le changement de procureure a été effectué le 18 mars 2019. L’audition du présent contrôle judiciaire ayant déjà été fixée au 17 avril 2019 à ce moment, je vois mal ce qui aurait empêché la procureure de la demanderesse de produire un mémoire amendé faisant état de ce nouvel argument. Bref, je ne le considérerai pas.

[12]  Quoi qu’il en soit, la procureure de la demanderesse, se sentant sur un terrain glissant, n’a pas insisté sur ce point. Cette décision était sage. Quoi qu’il en soit également, la demanderesse aurait été confrontée aux mêmes problèmes de crédibilité, quelle que soit l’approche préconisée par la SAR.

[13]  Il s’agit donc ici de déterminer si la SAR a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour en décidant comme elle l’a fait, notamment eu égard au délai à revendiquer l’asile et au poids accordé au Rapport Bibeau.

[14]  Il est maintenant bien établi que les décisions de la SAR, lorsqu’elles ne mettent pas en jeu des considérations liées à l’équité procédurale, sont révisables suivant la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 aux para 30-35; Adebayo v Canada (Immigration, Refugees and Citizenship), 2019 FC 330 aux para 20, 23; Caleb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 384 au para 18). Je rappelle que la décision d’un décideur administratif est raisonnable lorsque le processus qui y a mené est transparent et intelligible et que les conclusions qui en ressortent appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

I.  Le délai à revendiquer

[15]  La demanderesse soutient qu’elle a fourni une explication raisonnable du temps qu’elle a mis à faire sa demande d’asile, soit sa méconnaissance des critères d’une demande d’asile et la légalité de son statut au Canada, et que la SAR a eu tort de conclure que cette explication n’était pas crédible.

[16]  Même si le délai à revendiquer peut, parfois, à lui seul, ne pas suffire pour justifier le rejet d’une demande d’asile, il peut servir à appuyer les conclusions défavorables déjà tirées par la SPR ou la SAR quant à la crédibilité des éléments essentiels de la demande (Bello c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF nº 446 (CF 1re inst);  Heer c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] ACF nº 330 (CAF)).

[17]  La Cour a déjà statué que l’obtention du statut légal de visiteur au Canada ne faisait pas obstacle au problème lié au défaut de revendiquer l’asile à la première occasion. Ce défaut, même dans ces circonstances, peut miner la crédibilité d’un demandeur d’asile et mettre en doute sa crainte subjective liée à son retour au pays où il dit craindre la persécution:

[36]  La Commission a examiné l’explication fournie par la demanderesse principale pour justifier son retard à agir, mais a estimé que cette explication n’était « pas satisfaisant[e] ». Même si elle se trouvait au Canada légalement comme visiteuse à ce moment‑là, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la demanderesse principale présente une demande d’asile à la première occasion, et son omission de le faire mine sa crédibilité et permet de douter de sa crainte subjective (Jeune c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 835, [2009] ACF no 965, au paragraphe 15). Ainsi que le défendeur le souligne, le fait que la demanderesse principale a attendu que son visa de visiteuse soit sur le point d’expirer avant de tenter de s’informer des options qui s’offraient à elle appuie la conclusion de la Commission.

[Je souligne]

(Mallampally c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 267)

[18]  En l’espèce, la SAR a noté que la demanderesse n’avait offert aucune explication lorsque questionnée par la SPR sur ce qui l’avait motivée à demander la prolongation de son visa de visiteur avant de présenter sa demande d’asile alors qu’elle disait craindre sa famille advenant un retour dans son pays d’origine. Elle y a vu là un élément additionnel faisant douter de la crédibilité des éléments essentiels de la demande d’asile.

[19]  Je note que selon son propre expert, M. Bibeau, « l’exil en Occident » ou la « fuite ailleurs » s’avérait « la seule porte de sortie devant [la demanderesse] » pour échapper aux « attaques qui pouvaient conduire à sa mort » (Dossier certifié du tribunal, à la p 194). Le fait que la demanderesse ait choisi de renouveler son visa de visiteur et n’ait produit sa demande d’asile qu’à quelques jours de l’expiration dudit visa, trois ans et demi après son arrivée au Canada, étonne dans ces circonstances et suscite davantage de questions sur la crainte subjective d’un retour au Cameroun qu’il n’en résout.

[20]  Je ne vois donc rien de déraisonnable dans le constat opéré par la SAR en lien avec le temps mis par la demanderesse à revendiquer l’asile, lequel constat venait renforcer ses conclusions préalables concernant la crédibilité générale de la demande d’asile. À ce dernier égard, la SAR avait déjà fait observer que la demanderesse ne semblait pas remettre en question les contradictions ou incohérences notées par la SPR en lien avec le fait que :

  1. La demanderesse a dit craindre Françoise et son oncle Célestin lors de son témoignage devant la SPR alors qu’elle a pu vivre 10 ans au Gabon sans être inquiétée par Françoise, rendant dès lors improbable que celle-ci se soit soudainement manifestée pour lui proférer des menaces de mort;
  2. La demanderesse a dit ne plus avoir aucun contact avec son oncle Célestin pour ensuite affirmer qu’elle lui avait parlé à deux occasions depuis son arrivée au Canada parce qu’elle avait des sentiments mitigés à son égard.

[21]  La demanderesse s’en remet à l’affaire Gyawali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1122 [Gyawali] pour prétendre qu’il lui était raisonnable d’attendre tout ce temps avant de revendiquer l’asile vu son statut de visiteur. Dans cette affaire, la Cour, notant que le fait pour un demandeur d'asile de ne pas revendiquer le statut de réfugié dès son arrivée ou dans un délai raisonnable pouvait constituer un facteur important dans l'appréciation de sa crédibilité, a statué que dans certaines circonstances, ce délai ne pouvait, à lui seul, autoriser un constat de non-crédibilité (Gyawali au para 16).

[22]  Ces « circonstances », dans Gyawali, étaient liées au fait que le demandeur, qui était au Canada en vertu d’un visa d’études, avait appris, pendant son séjour au Canada, que les rebelles de son pays d’origine, qu’il craignait par le passé, avaient mis le feu à la maison et à la ferme familiale. Il a revendiqué l’asile dès qu’il a été mis au fait de cet incident, puisque privé désormais du soutien financier de sa famille, il craignait devoir retourner dans son pays et faire face à la menace de ces rebelles. Il était alors au Canada depuis un certain temps. La Cour a statué que le demandeur ne pouvait être pénalisé par le délai à revendiquer puisque ce délai résultait de circonstances, survenues pendant son séjour au Canada, sur lesquelles il n’avait aucune prise.

[23]  Or, en l’espèce, la situation est tout autre. En effet, la demanderesse ne prétend pas craindre des événements qui se sont produits depuis qu’elle est au Canada. Elle ne plaide pas non plus avoir demandé l’asile aussitôt qu’une situation suscitant une crainte de persécution, situation qu’elle n’avait pas prévue et qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir, est apparue. Je rappelle qu’elle a plutôt justifié son délai à revendiquer, par ailleurs significatif, sur la base du fait qu’elle disait être en vacances. Bref, la demanderesse n’a pas présenté d’explication raisonnable de sa tardiveté à revendiquer l’asile, et la SAR a raisonnablement conclu à l’absence d’une crainte subjective de sa part. Je note que même selon Gyawali, le défaut de revendiquer en temps utile peut « constituer un facteur important » dans l'appréciation de la crédibilité du demandeur d’asile.

II.  Le Rapport Bibeau

[24]  On ne peut dire que la SAR, et la SPR avant elle, n’ont pas considéré le Rapport Bibeau puisqu’elles en ont fait mention, toutes les deux, dans leur décision respective. La prétention de la demanderesse est plutôt à l’effet que si ce rapport avait été considéré dans son ensemble, comme il se devait, ni l’une ni l’autre de ces deux instances décisionnelles n’aurait conclu comme elle l’a fait. 

[25]  La SAR, je le rappelle, a souscrit à la conclusion de la SPR à l’effet que si le Rapport Bibeau offrait un éclairage anthropologique intéressant de la situation telle que relatée par la demanderesse, il ne pouvait, à lui seul, corroborer les allégations de la demanderesse jugées par ailleurs non-crédibles.

[26]  La difficulté avec ce type de preuve, qu’elle provienne de psychologues, d’anthropologues ou de spécialistes d’autres disciplines, est qu’elle est tributaire des faits relatés par la personne intéressée. Si ces faits ne sont pas jugés crédibles, comme en l’espèce, le regard qu’y jette l’expert, aussi compétent et bien intentionné soit-il, n’a généralement pas plus de valeur (Jele c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 24 au para 50; Hajikhanov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1249 au para 15; Moussounda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 506 au para 8).

[27]  Ici, la crainte de persécution et les risques de traitements cruels ou inusités invoqués par la demanderesse n’ont pas survécu au test de la crédibilité. Ses 10 années passées au Gabon, sans être véritablement menacée, soit par Françoise ou encore l’oncle Célestin, les menaces de cet oncle, qui se résumaient à des « regards menaçants », son délai à revendiquer l’asile, sans qu’une explication raisonnable ne soit fournie, et celui qu’elle a mis à quitter le Gabon en dépit du fait qu’elle ait prétendu avoir été menacée de mort lors de l’incident du moins d’août 2012, lui ont été fatals aux yeux de la SPR et de la SAR et la demanderesse ne m’a pas convaincu qu’il y avait lieu d’intervenir. À partir de ce moment, il était loisible aux deux décideurs ne n’accorder que peu de poids au Rapport Bibeau.

[28]  En d’autres termes, il ne suffisait pas à la demanderesse de faire état, même via le regard d’un expert, de son statut d’orpheline en Afrique et des rites traditionnels encore pratiqués dans certains villages. Il lui fallait aussi démontrer qu’il en résultait pour elle une situation de crainte de persécution ou de risques de mauvais traitements. Dans un cas comme dans l’autre, cette preuve, toujours aux yeux de la SAR, n’a pas été faite de manière crédible. Ce constat, comme je l’ai déjà dit, possède les attributs de la raisonnabilité.

[29]  Je note également qu’il n’existe aucune preuve au dossier qu’advenant son retour au Cameroun, le Gabon, qu’elle a quitté pour des vacances au Canada, ne représente plus, pour la demanderesse, comme il l’a été pendant une dizaine d’années, une destination où elle peut continuer à s’épanouir en toute sécurité.

[30]  Je ne saurais donc faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé la certification d’une question en vue d’un appel. Je suis aussi d’avis qu’il n’y a pas matière à certification dans les circonstances de la présente affaire.


JUGEMENT dans IMM-4397-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4397-18

 

INTITULÉ :

VICTORINE VICKY NDOUNGO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 avril 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 avril 2019

 

COMPARUTIONS :

Me Stéphanie Valois

 

Pour la demanderesse

 

Me Marilyn Ménard

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stéphanie Valois

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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