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Date : 20040202

Dossier : T-992-92

Référence : 2004 CF 172

Toronto (Ontario), le 2 février 2004

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE ROGER R. LAFRENIÈRE                              

ENTRE :

                                                  ALMECON INDUSTRIES LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

ANCHORTEK LTD, EXPLOSIVES LIMITED

ACE EXPLOSIVES ETI LTD.

et WESTERN EXPLOSIVES LTD.

                                                                                                                                    défenderesses

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Les motifs écrits qui suivent confirment ceux qui ont été prononcés oralement à la clôture de l'audience au cours de laquelle a été instruite la requête présentée par la demanderesse, Almecon Industries Ltd. (Almecon), qui demandait notamment à la Cour d'enjoindre à Frank Bodell, Scott Makin, Exploration Plastics Ltd., Victory Plastics Ltd. et ATK Blow Moulding Inc. (les défenderesses) de consigner à la Cour la somme de 350 000 $. Elle demandait également à la Cour d'enjoindre au syndic de faillite de la défenderesse Anchortek Inc., Hudson & Company Insolvency Trustees Inc., de produire sans délai une copie de tous les documents financiers et livres comptables d'Anchortek se trouvant en sa possession.

[2]                 Les défenderesses et le syndic de faillite s'opposent à la requête en invoquant des moyens procéduraux et en excipant de l'incompétence de la Cour. À titre d'exception préliminaire, ils affirment que la Cour ne peut connaître de la présente requête compte tenu des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi sur la faillite). Ils soutiennent également que la procédure prévue aux articles 377 et 378 desRègles de la Cour fédérale (1998) en ce qui concerne la conservation des biens ne s'applique pas aux faits de l'espèce.

[3]                Les faits à l'origine de la présente requête peuvent être relatés brièvement. Le 19 décembre 2001, le juge Gibson a donné gain de cause à Almecon et a déclaré les quatre défenderesses qui sont parties à la présente instance, y compris Anchortek, coupables de contrefaçon du brevet canadien 1 220 134. Dans son jugement, le juge Gibson a déclaré que certains des brevets d'Almecon étaient valides et qu'Anchortek avait portéatteinte aux droits qu'Almecon détenait dans les brevets en question en fabriquant et en vendant son « Energy Plug » entre 1992 et 1996. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel le 1er avril 2003.


[4]                La Cour a ordonné la tenue d'un renvoi pour déterminer l'ampleur des dommages imputables à la contrefaçon et pour établir le montant des profits en découlant. Jusqu'à maintenant, Almacon a interrogé les défenderesses uniquement sur la question des profits qu'elles ont pu réaliser. Elle ne les a pas encore interrogées au sujet des dommages et elle a le droit d'opter pour la restitution des bénéfices réalisés par chacune des défenderesses à titre de réparation. Le montant de la réclamation d'Almecon n'a pas encore été précisé.

[5]                 Craignant que sa capacité de recouvrer le montant accordé par le jugement ne soit compromise par la situation financière précaire d'Anchortek, Almecon a commencé, le 4 novembre 2003, par introduire la présente requête en vue d'obtenir le prononcé d'une ordonnance de conservation contre Anchortek. Toutefois, dans les quelques jours qui ont suivi la signification de la requête, Anchortek a procédé à la cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite. Sans se laisser démonter par cette évolution imprévue de la situation, Almecon a modifié sa requête comme suit pour réclamer les mêmes réparations contre les défenderesses et le syndic de faillite :

[TRADUCTION]

1.              Une ordonnance de conservation des biens fondée sur les articles 377 et 378 des Règles enjoignant à ATK Blow Moulding Inc., Victory Plastics Ltd., Exploration Plastics Ltd., Francis W. (Frank) Bodell et Scott Makin de consigner solidairement à la Cour, dans un délai de cinq jours ouvrables, la somme de 350 000 $.

2.              Une ordonnance enjoignant à Frank Bodell et Scott Makin et aux représentants de Anchortek Ltd., Victory Plastics, ATK Blow Moulding et Exploration Plastics Ltd. de se présenter à leurs frais à Toronto (Ontario) à la date, à l'heure et au lieu fixés par la demanderesse, pour répondre à des questions se rapportant aux sujets suivants :

i)               la situation financière et l'actif et le passif de Anchortek, Victory Plastics, ATK Blow Moulding et Exploration Plastics Ltd., notamment l'origine de leurs biens et la question de savoir si ces biens ont été cédés directement ou indirectement par Anchortek Ltd., et la production de tous les documents financiers de ces sociétés depuis la première date de contrefaçon survenue en 1992 dans le cas d'Anchortek et depuis la date de la constitution en personne morale des autres sociétés;


ii)              la situation financière et l'actif et le passif de Frank Bodell, notamment l'origine de ses biens et la question de savoir si ces biens ont été cédés directement ou indirectement par Anchortek Ltd., et la production de tous ses documents financiers depuis la première date de contrefaçon survenue en 1992;

iii)             la situation financière et l'actif et le passif de Scott Makin, notamment l'origine de ses biens et la question de savoir si ces biens ont été cédés directement ou indirectement par Anchortek Ltd., et la production de tous ses documents financiers depuis la première date de contrefaçon survenue en 1992;

3.              Une ordonnance enjoignant au syndic de faillite d'Anchortek, en l'occurrence Hudson & Company Insolvency Trustees Inc., de produire sans délai une copie de tous les documents financiers et livres comptables d'Anchortek qui se trouvent en sa possession;

4.              Les dépens de la présente requête sur une base avocat-client qui seront fixés à la somme de 1 500 $ et qui seront payables personnellement et sans délai par ATK Blow Moulding Inc., Victory Plastics Ltd., Exploration Plastics Ltd., Francis W. (Frank) Bodell et Scott Makin;

5.              Toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder.

[6]                 Aucune des défenderesses n'est partie à la présente action. MM. Bodell et Makin sont à la tête d'un regroupement de sociétés dont Anchortek fait partie. Suivant Almecon, les défenderesses sont cependant les bénéficiaires de la contrefaçon des biens d'Almecon. Almecon maintient qu'il est nécessaire de prononcer une ordonnance de conservation contre les défenderesses en raison de leur conduite répréhensible depuis le prononcé du jugement contre Anchortek.

[7]                 Les allégations formulées par Almecon contre les défenderesses sont assez sérieuses. Elle les accuse en effet notamment d'avoir procédé au transfert douteux des biens d'Anchortek, d'avoir produit des affidavits trompeurs et de ne pas avoir collaboré de façon raisonnable pour répondre aux questions posées au sujet de l'actif et du passif d'Anchortek. Almecon soutient que les agissements des défenderesses ont été orchestrés dans le but d'empêcher Almecon de recouvrer le montant qui lui avait été accordé par jugement.


[8]                Anchortek a reconnu lors de l'enquête préalable qu'elle a vendu l' « Energy Plug » . Elle a produit des factures faisant état des ventes qu'elle a réalisées avec ses distributeurs, qui ont été constituées codéfenderesses dans la présente instance (les distributeurs). Les distributeurs ont admis qu'ils avaient de leur côté acheté l' « Energy Plug » à Anchortek et qu'ils l'avaient revendue à des clients du secteur des hydrocarbures. Sur la foi des renseignements que Almecon a jusqu'ici recueillis, il semble qu'environ 1,9 millions d' « Energy Plugs » contrefaites ont été fabriquées et vendues au cours de la période en cause.

[9]                Almecon calcule qu'on lui doit au minimum 350 000 $ en profits. Pour obtenir ce chiffre, elle a pris le nombre admis de ventes réalisées et en a soustrait les dépenses réclamées par Anchortek. Suivant Anchortek, les dépenses totales attribuables à la vente de l' « Energy Plug » se chiffrent à37,84 cents, ce qui donne un profit de 243 873,90 $ lorsqu'on applique ces chiffres à la vente de 1,9 millions d'articles. Les intérêts accumulés sur ces présumés profits de 243 873,90 $ s'élèvent à 109 174,93 $. L'obligation minimale d'Anchortek au titre de sa contrefaçon se chiffre à 353 048,83 $, si l'on utilise ses propres chiffres et si l'on tient compte des intérêts. Les défenderesses et le syndic de faillite n'ont pas contesté les hypothèses et les calculs d'Almecon. En conséquence, je suis convaincu, aux fins de la présente requête, que les profits qu'Anchortek a réalisés grâce à la vente de l' « Energy Plug » entre 1992 et 1996 se chiffraient à 350 000 $.


Analyse et conclusions

[10]            L'article 69.3 de la Loi sur la faillite prévoit que « à compter de la faillite d'un débiteur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu'à la libération du syndic » .

[11]            Almecon affirme que les biens en question ne sont pas des biens du débiteur, mais qu'il s'agit plutôt de ses propres biens que Anchortek s'est appropriés de façon illicite. Elle soutient que le contrefacteur est considéré comme le fiduciaire du demandeur en ce qui concerne les profits qui ont été illégalement réalisés par suite de la contrefaçon du brevet (Teledyne Industries Inc. et al. c. Lido Industrial Products Ltd., (1982), 68 C.P.R. (2d) 204; Ductmate Industries Inc. c. Exanno Products Ltd., (1987), 16 C.P.R. (3d) 15, à la page 21 (C.F. 1re inst.); Baker Energy Resources Corp. c. Reading & Bates Construction Co. et al, (1995), 58 C.P.R. (3d) 359 (C.A.F.)).

[12]            Suivant Almecon, les défenderesses se sont approprié ses biens de façon illicite, commettant ainsi une sorte de fraude. En l'espèce, les profits réalisés illégalement par Anchortek grâce à la contrefaçon font partie des biens en question. L'equity exige donc que les défenderesses divulguent les profits et les restituent à Almecon. Qui plus est, l'equity permet de retracer les produits de la contrefaçon et exige que les profits soient rendus à leur propriétaire légitime.


[13]            Almecon affirme qu'Anchortek était un fiduciaire en ce qui concerne les profits qu'elle a réalisés illégalement pour son compte et que le fiduciaire ne peut exercer de pouvoir en ce qui concerne le partage de ces biens en raison du libellé de l'alinéa 67(1)a) de la Loi sur la faillite. Cet alinéa déclare en effet que « [l]es biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants : a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne » . Almecon affirme donc que les dispositions relatives à la faillite ne rendent pas irrecevable la présente requête (Boe c. Boe, (1987), 66 C.B.R. (n.s.) 143 (C.B.R. Sask.)).

[14]            En dépit des arguments percutants et convaincants qu'a développés l'avocat d'Almecon, je conclus que la requête doit être rejetée pour les motifs qui suivent.

[15]            Premièrement, par suite de la cession de faillite d'Anchortek, toutes les instances qui peuvent être introduites ou poursuivies contre la société font l'objet d'une suspension automatique et radicale. En poursuivant la présente requête, Almecon cherche de toute évidence à éluder les dispositions impératives de la Loi sur la faillite et àexercer ses propres voies d'exécution parallèles.

[16]            La Loi sur la faillite instaure un régime législatif complet qui établit la procédure à suivre pour présenter une réclamation contre le failli ou contre les biens que le failli détiendrait en fiducie. Elle prévoit la suspension de toute instance visant le recouvrement des réclamations prouvables en matière de faillite. Aux termes du paragraphe 71(2) de la Loi sur la faillite, tous les biens du failli sont dévolus au syndic.


Article 71(2) Biens dévolus au syndic - Lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue, ou qu'une cession est produite auprès d'un séquestre officiel, un failli cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente Loi et des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l'ordonnance de séquestre ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans transport, cession, ni transfert quelconque.                                         

Section 71(2) Vesting of Property in Trustee - On a receiving order being made or an assignment being filed with an official receiver, a bankrupt cease to have any capacity to dispose of or otherwise deal wit his property, which shall, subject to this Act and to the rights of secured creditors, forthwith pass to and vest in the trustee named in the receiving order or assignment, and in any case of change of trustee the property shall pass from trustee to trustee without any conveyance, assignment or transfer.

[17]            Le paragraphe 2(2) donne la définition suivante du mot « biens » :

« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en équité, qu'ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d'argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d'intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s'y rattachant.

"property" includes money, goods, things in action, land and every description of property, whether real or personal, legal or equitable, and whether situated in Canada or elsewhere, and includes obligations, easements and every description of estate, interest and profit, present or future, vested or contingent, in, arising out of or incident to property.

[18]            Aux termes de l'article 69.4, tout créancier touché par l'application de l'article 69 peut demander au tribunal de lever la suspension. Or, la juridiction compétente en matière de faillite n'a été saisie d'aucune requête en ce sens.


[19]            Dans l'affaire Always Travel Inc c. Air Canada, 43 CBR (4th) 163, une affaire récente portant sur une suspension ordonnée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la LACC), le juge Hugessen en est arrivé à la conclusion que le tribunal compétent pour statuer sur la question de savoir si l'instance devait suivre son cours était la Cour supérieure de justice de l'Ontario. À mon avis, c'est à la juridiction compétente en matière de faillite en Alberta qu'il appartient en l'espèce de statuer sur les mesures de réparation réclamées contre Anchortek ou contre ses biens, car c'est la Loi sur la faillite qui accorde à cette juridiction sa compétence exclusive en la matière.

[20]            Deuxièmement, même si notre Cour a compétence à l'égard des parties, Almecon n'a pas établi que des biens sont détenus en fiducie par Anchortek ou en son nom. Il n'y a rien dans la preuve qui permette de penser que les profits illégaux sont ou ont été retenus ou mis à part par Anchortek en tant que fonds spécifique. Celui qui revendique des droits sur des biens détenus en fiducie au sens du paragraphe 67(1) de la Loi sur la faillite doit établir l'existence d'une fiducie selon les principes généraux du droit. Il doit démontrer que les trois éléments suivants sont réunis : a) certitude quant à l'intention; b) certitude quant aux biens assujettis à la fiducie; c) certitude quant aux bénéficiaires.


[21]            En l'espèce, les présumés « biens détenus en fiducie » , en l'occurrence les profits, ont été réalisés par Achortek entre 1992 et 1996. Faute de preuve contraire, on peut raisonnablement inférer que les profits générés par la vente de l' « Energy Plug » ont été réinvestis dans la société. Il serait peu pratique, voire impossible, de retracer des profits qui ont été réalisés il y a une dizaine d'années. Almecon n'a donc absolument pas réussi à établir l'existence de l'élément relatif à la certitude quant aux biens assujettis à la fiducie. En clair, [TRADUCTION] « si la somme a servi à acquérir d'autres biens et ne peut être retracée, il n'y a pas de biens détenus en fiducie » (Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair, [1989] 2 R.C.S. 24, 1989 CarswellBC 351, aux pages 27 et 28; Re Acepharm Inc., 1999 CarswellOnt 1904 (C.A.O.). Je conclus donc qu'il n'y a pas de « fiducie » au sens de la common law ou de la Loi sur la faillite.

[22]            Troisièmement, outre l'interdiction qui frappe l'introduction de la présente requête et qui est fondée sur les dispositions de la Loi sur la faillite relatives à la suspension d'instance, je conclus qu'Almecon ne peut obtenir en vertu des articles 377 et 378 des Règles de la Cour fédérale (1998) les réparations qu'elle réclame dans la présente requête. Pour tomber sous le coup des Règles, les demanderesses doivent préciser les biens dont elles souhaitent la conservation (Brasseries Molson c. Kuettner, [1999] A.C.F. no 1941 (prot.)). En l'espèce, les « biens à conserver » sont les profits illégaux. Pourtant, ainsi que je l'ai déjà conclu, ces profits n'existent pas sous la forme d'un fonds déterminé dont on pourrait ordonner la consignation à la Cour. De plus, je ne suis pas convaincu que les articles 377 et 378 des Règles confèrent à la Cour le pouvoir de rendre une ordonnance garantissant le paiement des dommages-intérêts ou le remboursement des profits, surtout lorsque leur montant n'a pas encore été établi.


[23]            Malgré ma conclusion que la Cour n'est pas la juridiction compétente pour statuer sur les griefs d' Almecon, je me sens obligé de formuler les observations suivantes. MM. Bodell et Makin semblent avoir mené les affaires d'Anchortek au cours des derniers mois de manière à ce qu'elle demeure une compagnie « fantôme » . Certains biens qui appartenaient à Anchortek ont été transférés à certaines des défenderesses peu de temps avant qu'Anchortek ne fasse faillite dans des circonstances suspectes. Qui plus est, à trois reprises, M. Bodell a refusé de donner des détails au sujet de l'actif et du passif d'Anchortek (interrogatoire au préalable de juin 2003, interrogatoire écrit d'août 2003 et contre-interrogatoire sur son affidavit d'octobre 2003). À titre d'exemple, au cours de son contre-interrogatoire, M. Bodell a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées au sujet de l'identité des créanciers garantis, des garanties afférentes à des titres détenues par des tiers, de la quantité d'argent liquide, de l'inventaire et des comptes débiteurs détenus par Anchortek et de la machinerie appartenant à Anchortek qui pouvait éventuellement être vendue pour exécuter le jugement.

[24]            Je conclus que les agissements récents des dirigeants d'Anchortek visaient manifestement à empêcher Almecon d'obtenir un compte rendu fidèle de l'actif et du passif d'Anchortek et à l'empêcher en fin de compte de recouvrer le montant qui lui avait été accordé par jugement. En conséquence, le rejet de la présente requête ne devrait pas être interprété comme une acceptation de leur conduite.

[25]            Eu égard aux circonstances, il n'y a pas d'adjudication de dépens en ce qui concerne la présente requête.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                   La requête est rejetée.

2.                   Il n'y a pas d'adjudication de dépens en ce qui concerne la présente requête.

« Roger R. Lafrenière »

                                                                                                                                         Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                           T-992-92

INTITULÉ :                                        ALMECON INDUSTRIES LTD.

                                                                                                                                       demanderesse

et

ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED

ACE EXPLOSIVES ETI LTD.

et WESTERN EXPLOSIVES LTD.

                                                                                                                                       défenderesses

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 4 DÉCEMBRE 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)                      

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

COMPARUTIONS :

Bruce Stratton                                      POUR LA DEMANDERESSE

et Henry Lue                

George Benchetrit                                             POUR LES INTIMÉES

Ken Page                                                       POUR LA DÉFENDERESSE ANCHORTEK LTD.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dimock Stratton Clarizio, srl                              POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

Chaiton & Chaiton srl                            POUR LES INTIMÉES

North York (Ontario)

Page Arnold, srl                                                 POUR LA DÉFENDERESSE ANCHORTEK LTD.

Avocats            

Toronto (Ontario)


COUR FÉDÉRALE

                                               

Date : 20040202

Dossier : T-992-92

ENTRE :

ALMECON INDUSTRIES LTD.

                                                                        demanderesse

et

ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED

ACE EXPLOSIVES ETI LTD.

et WESTERN EXPLOSIVES LTD.

                                                            défenderesses

                                                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                               


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