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Date: 19980210


Dossier: T-2473-93

Winnipeg (Manitoba), le 10 février 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

ENTRE :

     RON ARCHIBALD, EDWIN CAWKWELL,

     WILLIAM COOPER, RICK DOBRANSKI,

     DARREL ENGER, TIM HARVIE, MIKE JACKSON, CONRAD JOHNSON,

     GORDON KELLER, WAYNE A. KRIZ, DOUG MILLER, ART McELROY,

BRIAN OLSEN, PAUL S. ORSAK, BRIAN OTTO, JAMES M. PALLISTER,

     KELLY S. PATRICK, DOUGLAS ROBERTSON, GREG ROCKAFELLOW,

     BUCK SPENCER, WAYNE TUCK,

     LA ALBERTA BARLEY COMMISSION et

     LA WESTERN BARLEY GROWERS ASSOCIATION,

     demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et

     la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,

     défenderesses.


O R D O N N A N C E

Vu la requête, déposée pour le compte des demandeurs en application de la Règle 337(5)b), visant à obtenir un nouvel examen des termes du prononcé du jugement rendu par la Cour le 11 avril 1997 en ce qui concerne l"adjudication des dépens entre parties en faveur des défenderesses, requête fondée sur le fait que les avocats ont accidentellement omis de saisir la Cour de cette question au cours de l"instance et que s"ils l"avaient fait, cela aurait pu et pourrait avoir une incidence sur l"adjudication des dépens. En outre, de façon subsidiaire, la requête vise à ce que les directives suivantes soient données à l"officier taxateur concernant la taxation des dépens des défenderesses dans la présente affaire, relativement aux montants applicables prévus au Tarif B :

1.      Que les débours des défenderesses à l"égard de certains des témoins expert ne soient pas      accordés ou encore qu"ils le soient en partie seulement, et

2.      Que l"officier taxateur rende toute autre ordonnance qu"il estime équitable.

LA COUR ORDONNE, pour des motifs ayant trait aux dates, que la requête des demandeurs soit rejetée sans dépens en faveur ou contre l"une ou l"autre des parties, vu que la Cour ne peut modifier un jugement qu"elle a déjà prononcé au motif que l"une ou l"autre des parties a fait une omission ou commis une erreur.


" F.C. Muldoon "

Juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date: 19980210


Dossier: T-2473-93

ENTRE :

     RON ARCHIBALD, EDWIN CAWKWELL,

     WILLIAM COOPER, RICK DOBRANSKI,

     DARREL ENGER, TIM HARVIE, MIKE JACKSON, CONRAD JOHNSON,

     GORDON KELLER, WAYNE A. KRIZ, DOUG MILLER, ART McELROY,

BRIAN OLSEN, PAUL S. ORSAK, BRIAN OTTO, JAMES M. PALLISTER,

     KELLY S. PATRICK, DOUGLAS ROBERTSON, GREG ROCKAFELLOW,

     BUCK SPENCER, WAYNE TUCK,

     LA ALBERTA BARLEY COMMISSION et

     LA WESTERN BARLEY GROWERS ASSOCIATION,

     demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et

     la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,

     défenderesses.

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 9 février 1998.

Ordonnance rendue à Winnipeg (Manitoba), le 10 février 1998.

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MULDOON


Date: 19980210


Dossier: T-2473-93

ENTRE :

     RON ARCHIBALD, EDWIN CAWKWELL,

     WILLIAM COOPER, RICK DOBRANSKI,

     DARREL ENGER, TIM HARVIE, MIKE JACKSON, CONRAD JOHNSON,

     GORDON KELLER, WAYNE A. KRIZ, DOUG MILLER, ART McELROY,

BRIAN OLSEN, PAUL S. ORSAK, BRIAN OTTO, JAMES M. PALLISTER,

     KELLY S. PATRICK, DOUGLAS ROBERTSON, GREG ROCKAFELLOW,

     BUCK SPENCER, WAYNE TUCK,

     LA ALBERTA BARLEY COMMISSION et

     LA WESTERN BARLEY GROWERS ASSOCIATION,

     demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et

     la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ,

     défenderesses.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

Le juge Muldoon


1.      Les demandeurs ont déposé un avis de requête daté du 8 mai 1997 en vue d"obtenir une ordonnance en vertu de la Règle 337(5)b ) des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663, [que les demandeurs ont incorrectement citée en tant que Règle 337.5(5)b)] portant que les termes du prononcé du jugement de la Cour soient réexaminés en ce qui concerne l"adjudication des dépens, au motif que les avocats ont accidentellement omis de traiter de cette question au cours de l"instance.


2.      Le jugement dans cette affaire a été rendu le 11 avril 1997. Les motifs du jugement se terminaient ainsi :

                 Pour les motifs qui précèdent, la Cour rejette l'action des demandeurs, qui paieront les dépens en faveur des défenderesses.                 

[3]      Les demandeurs n"ont pas eu gain de cause dans cette action et l"adjudication des dépens reflétaient ce résultat.

[4]      Les parties n"ont pas traité de la question des dépens. L"avocat des demandeurs n"a pas mentionné qu"il voulait que l"audience soit prolongée afin que la question des dépens puisse être examinée.

[5]      Pour étayer leur requête, les demandeurs ont déposé une déclaration sous serment de leur avocat, Bryan David Newton. Dans sa déclaration, l"avocat affirme avoir discuté de la question des dépens avec M. Hay, l"avocat du ministre, le 23 avril 1996. M. Hay a mentionné qu"il n"avait reçu aucune directive de son client relativement à cette question, mais qu"il consulterait ce dernier afin de connaître sa position. Les demandeurs n"ont pas eu de réponse de l"avocat des défenderesses sur cette question, laquelle n"a pas été abordée pendant l"instance. L"avocat a dit qu"il a omis de traiter de la question des dépens parce qu"il devait se préparer à réfuter cinq rapports d"expert imprévus que les défenderesses lui avaient remis à partir du 16 août 1996. Il mentionne également avoir eu l"impression, à la suite de sa conversation avec M. Hay, que les dépens ne constituaient plus un point litigieux, du moins tant et aussi longtemps que M. Hay ne soulève de nouveau cette question.

[6]      M. Hay dit lui aussi ne pas avoir traité de la question des dépens à la fin de ses observations orales, car il se dépêchait, de crainte de manquer de temps. Voici le texte de la Règle 337(5) :

                 337(5) Dans les 10 jours de prononcé d"un jugement en vertu de l"alinéa (2)a ), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l"expiration du délai de 10 jours, l"une ou l"autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu"elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l"une ou l"autre ou l"une et l"autre des raisons suivantes :                 
                 a)      le prononcé n"est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été      donnés pour justifier le jugement;                 
                 b)      on a négligé ou accidentellement omis de traiter d"une question dont on      aurait dû traiter.                 
                 [Non souligné dans l"original.]                 

La compétence de la Cour pour modifier l"adjudication des dépens

[7]      Les demandeurs prétendent que la jurisprudence concernant cette règle paraît s"être développée à l"occasion d"affaires où il était question de l"omission d"une seule partie à un litige et non des deux parties, comme c"est le cas en l"espèce. Ils se fondent sur l"arrêt Yost c. Domtar Inc. et al , [1980] 2 C.F. 720 (C.A.), dans lequel la Section d"appel de la Cour a modifié une partie de la décision qu"elle avait rendue, au motif que la version applicable de la loi en cause avait été modifiée avant le début de l"instance. La partie et la Cour se sont fondées sur la version non modifiée de la loi, et une requête visant le réexamen de la décision, compte tenu de cette erreur, a ultérieurement été déposée par l"intimé. À la première note en bas de page de la décision, à la p. 721, la Cour a dit :

                 Cette requête a été présentée en l"espèce par l"intimé en application de la Règle 337(5)b ) qui permet à la Cour de réexaminer les termes d"une décision au motif qu"elle a négligé ou accidentellement omis de traiter d"une question dont elle aurait dû traiter. Lors de l"audition de la demande fondée sur l"article 28, l"avocat des requérants a soumis à la Cour ce qu"il tenait pour la version applicable de la Loi anti-inflation , S.C. 1974-75-76, c. 75. Il est apparu par la suite que l"article 20(4)b ) de cette Loi avait été modifié et que c"était l"article nouveau qui s"appliquait aux faits de la cause. Lors de l"audition, ni l"avocat des requérants ni celui de l"intimé n"a fait état de cette modification, et la Cour s"est fondée sur l"article 20(4)b ) ancien pour rendre son jugement.                 

[8]      L"avocat estime, à tort, qu"il ressort de cet arrêt que si les deux parties ont manifestement commis une erreur, la Cour pourra statuer de nouveau sur l"affaire au motif qu"une telle erreur a été commise. Avec égards, je trouve cette proposition erronée. La Règle 337(5), communément qualifiée de " règle de l"omission ", vise à permettre à la Cour de réexaminer les termes du prononcé de son jugement lorsque la Cour , et non les parties, a commis une erreur quelconque.

[9]      De façon générale, les sections d"appel et de première instance de la Cour ont toutes les deux interprété cette Règle de façon restrictive en soulignant le caractère définitif des jugements, tout en fournissant à la Cour un moyen de corriger ses erreurs. Dans l"arrêtPolylok Corporation c. Montreal Fast Print (1975) Ltd. , [1984] 1 C.F. 713 (C.A.), le juge en chef Thurlow a énoncé la proposition suivante, à la page 719 :

                 Ces paragraphes et les autres paragraphes de la Règle 337 que je n"ai pas cités, forment, à mon avis, un ensemble complet de règles concernant le caractère définitif des jugements et ordonnances.                 

En ce qui concerne la Règle 337(6), il a ajouté, à la page 720 :

                 Étant donné que par le passé, les tribunaux ont utilisé leur vaste pouvoir de corriger les jugements ou les ordonnances afin de les faire correspondre aux jugements prononcés ou aux jugements qu"ils avaient l"intention de rendre, il me semble qu"il faudrait accorder à cette partie de la Règle une portée assez large pour habiliter la Cour à modifier un jugement de façon à le rendre conforme à ce qu"elle voulait dire lorsqu"elle l"a prononcé; toutefois, elle ne doit pas être utilisée pour permettre à un juge de réviser ou d"annuler son jugement ou encore de le modifier pour traduire son changement d"opinion sur ce que le jugement aurait dû être.                 

Le juge Heald a souscrit à cette opinion et le troisième juge a souscrit à la conclusion finale des motifs selon laquelle, d"une part, l"ordonnance (le jugement) rendue en première instance était le jugement qui tranchait l"affaire et, d"autre part, la prétendue modification était sans effet, vu qu"il n"avait pas été établi que le juge de première instance avait commis une erreur en rendant l"ordonnance (le jugement).

[10]      La proposition du juge en chef Thurlow, bien qu"elle visait la Règle 337(6), s"applique également au paragraphe (5) de cette Règle.

[11]      Dans l"arrêt Maligne Building Ltd. et al c. La Reine et ministre de l"Environnement du Canada, [1983] 2 C.F. 301 (1re inst.), Monsieur le juge Dubé a décrit la Règle 337(5) de la façon suivante, aux pages 304 et 305 :

                 Selon moi, la Règle 337(5) (appelée Slip Rule (Règle de l"omission)) signifie clairement que la Cour peut procéder à un nouvel examen des termes du prononcé du jugement lorsque ce prononcé n"est pas conforme aux motifs donnés par le juge ou lorsque le juge a omis de statuer sur une question. En d"autres termes, si la Cour a fait une omission relative à une question technique, elle peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. La Règle de l"omission n"est pas un moyen de permettre aux avocats de soulever après le procès une question qu"ils n"ont pas soulevée au procès. Il va de soi que les jugements doivent être définitifs. Je trouve un appui à ce point de vue dans l"observation faite récemment par mon collègue le juge Walsh dans Carruthers c. La Reine [[1983] 2 C.F. 350 (1re inst.).] où il dit à la page 354:                 
                         La Règle 337(5) précise toutefois les motifs pour lesquels le prononcé peut être modifié, notamment lorsqu"on a négligé ou accidentellement omis de traiter d"une question dont on aurait dû traiter. Il est difficile de conclure qu"une directive spéciale concernant les frais d"un témoin-expert est une question qu"on a négligé ou accidentellement omis de traiter puisqu"il n"y a rien qui oblige la Cour à décider qu"une telle ordonnance devrait être rendue au moment de son jugement.                         
                         [Non souligné dans l"original.]                         

[12]      Dans l"arrêt Stuart v. Canada , [1989] 27 F.T.R. 65, Madame le juge Reed a exprimé un point de vue similaire. Dans cet arrêt, Madame le juge Reed a conclu que la demanderesse avait été lésée par la violation par la défenderesse du devoir de prudence qui était le sien à l"égard de la demanderesse. Cependant la négligence de la demanderesse a été établie à 80 %. Il a été adjugé à la demanderesse des dommages-intérêts de 5 802,60 $ et ses dépens de l"action. Par la suite, la défenderesse a déposé une requête en vertu des Règles 337(5) et 344(7) visant le réexamen de l"adjudication des dépens, au motif qu"une offre de règlement avait été faite avant le début de l"instance. En rejetant la requête de la défenderesse, le juge Reed a écrit, à la page 69 :

                 Il me semble que l"alinéa 7a ) envisage les directives qui peuvent être données à l"officier taxateur, dans le contexte d"une jugement rendu sur les dépens, mais non pas la modification de ce jugement lui-même. Quand le jugement rendu ne contient aucune adjudication des dépens, la situation peut être différente. Ce que recherche maintenant la défenderesse n"est pas des directives mais la modification du jugement. Je n"estime pas que le libellé du paragraphe (7) autorise ce genre de modification fondamentale. De plus, il faut interpréter la règle 344(7) de concert avec la règle 337(5).                 
                 . . .                 
                 Lorsqu"on interprète la règle 344(7) de concert avec la règle 337(5), il devient plus clair, à mon sens, que la règle 344(7) vise à permettre à la Cour de donner des directives dans le contexte d"une adjudication de dépens déjà faite et non pas de modifier l"adjudication elle-même.                 

[13]      Dans l"arrêt Nordholm I/S v. Canada (1996), 107 F.T.R. 317, Monsieur le juge Gibson a été saisi d"une requête, déposée pour le compte de la demanderesse, visant le réexamen de l"adjudication des dépens (il n"y avait pas eu d"adjudication des dépens) au motif que la question n"avait été traitée par aucun des avocats au cours de l"instance, qui avait duré deux semaines. Se fondant sur l"arrêt Stuart , précité, Monsieur le juge Gibson a conclu, à la page 319 :

                 Aucun argument n"a été avancé pendant l"audience par téléconférence de la présente requête selon lequel le prononcé, c"est-à-dire le jugement dans cette affaire, n"était pas en accord avec les motifs. De plus, je ne vois pas comment je pourrais conclure qu"une question, savoir les dépens, qui aurait dû être traitée dans le prononcé a été négligée ou accidentellement omise. À défaut d"une telle erreur, j"en arrive à la conclusion que la Règle 337(5) ne m"habilite pas à examiner à nouveau mon jugement en ce qui concerne les dépens ou à développer, ou autrement à modifier, les motifs à l"égard des dépens. Je conclus qu"au fond, l"avocat cherche maintenant à me convaincre que les termes de mon jugement en ce qui concerne les dépens sont tout simplement erronés, ou du moins inappropriés, dans toutes les circonstances. Il s"agit là d"un bon argument pour former appel, mais non pas pour présenter une requête visant à faire modifier.                 

[14]      Il est important de tenir compte de cette remarque en l"espèce, et ce pour deux raisons. Premièrement, les demandeurs n"ont pas invoqué d"argument sur la question de savoir en quoi le jugement rendu en l"espèce n"était pas en accord avec les motifs exposés. Le juge Gibson souligne que la simple omission des avocats n"est pas visée par la Règle 337(5)b ), à moins qu"il ne soit établi que leur erreur s"est traduite par une erreur de la Cour. L"avocat des demandeurs a bien essayé d"invoquer un tel argument, mais cela manquait de clarté et n"était pas convaincant. D"ailleurs, l"avocat des défenderesses a réfuté cet argument. Un avis d"appel a été déposé le 9 mai 1997 (A-364-97). N"étant pas visée par la Règle 337(5), l"affaire pouvait faire l"objet d"un appel.

[15]      Même si la Cour pouvait modifier un jugement qu"elle a déjà prononcé - ce que les demandeurs lui demandent de faire en l"espèce - la requête de ces derniers ne serait pas, à toutes fins utiles, fondée en droit, comme il ressort clairement des motifs exposés en 1992 par le regretté David C. McDonald, juge de la Cour du Banc de la Reine de l"Alberta à l"époque, dans l"arrêt Reese et al v. Alberta et al , [1993] 1 W.W.R. 450. Le passage qui figure aux pp. 455 et 456 de cet arrêt est particulièrement pertinent. Le demandeur qui intente une action prétendument dans l"intérêt public, mais qui n"a pas gain de cause, n"a pas le droit de demander aux contribuables de défrayer les coûts liés au litige. Il n"est nullement exempté des coûts engendrés par suite de son action.

[16]      Pour tous ces motifs, la requête des demandeurs visant à obtenir un nouvel examen des termes du prononcé du jugement de la Cour sera rejetée. À l"incitation de la Cour (vu que la règle générale veut que les dépens suivent l"issue de la cause), les deux avocats ont dit que leurs clients ne réclamaient pas de dépens dans le cadre de la présente instance. Il n"y aura donc pas d"adjudication de dépens en l"espèce.


" F.C. Muldoon "

                                                     Juge

Winnipeg (Manitoba),

le 10 février 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-2473-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :

RON ARCHIBALD, EDWIN CAWKWELL,WILLIAM COOPER, RICK DOBRANSKI,

DARREL ENGER, TIM HARVIE, MIKE JACKSON, CONRAD JOHNSON,GORDON KELLER, WAYNE A. KRIZ, DOUG MILLER, ART McELROY, BRIAN OLSEN, PAUL S. ORSAK, BRIAN OTTO, JAMES M. PALLISTER, KELLY S. PATRICK, DOUGLAS ROBERTSON, GREG ROCKAFELLOW, BUCK SPENCER, WAYNE TUCK, LA ALBERTA BARLEY COMMISSION et LA WESTERN BARLEY GROWERS ASSOCIATION,

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et la COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ.

LIEU DE L"AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 9 février 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

DE LA COUR :              Monsieur le juge Muldoon

EN DATE DU :              10 février 1997

ONT COMPARU :

Keith Groves                                      pour les demandeurs

Brian Hay                                      pour les défenderesses

Ministère de la Justice

Winnipeg (Manitoba)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sugimoto & Company                              pour les demandeurs

pièce 204, West Atrium

2635, 37e Avenue N.-E.

Calgary (Alberta)

T1Y 5Z6

George Thomson. c.r.                              pour les défenderesses

Sous-procureur général du Canada

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