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                                                                                                                               Date : 20020405

                                                                                                                   Dossier : IMM-4620-00

OTTAWA (Ontario), le 5 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

Entre :

                                                                 KA-LAI HO

                                                                                                                                     demanderesse

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                              ORDONNANCE

Une demande ayant été présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration Gilles Le Maire a refusé, le 9 juin 2000, la demande de résidence permanente de la demanderesse;

Les documents qui ont été déposés ayant été lus et les arguments des parties ayant été entendus;


Pour les motifs d'ordonnance prononcés en ce jour;

LA COUR ORDONNE :

Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                 « Michael A. Kelen »                                                                                                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                                                                                               Date : 20020405

                                                                                                                   Dossier : IMM-4620-00

Référence neutre : 2002 CFPI 376

ENTRE :

                                                                 KA-LAI HO

                                                                                                                                     demanderesse

                                                                            et

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1]    Il s'agit d'une demande présentée conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en vue du contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration Gilles Le Maire a refusé, le 9 juin 2000, la demande de résidence permanente de la demanderesse pour le motif que son conjoint, M. Kwai Chung Chiu, appartient à la catégorie de personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et que la demanderesse ne peut donc pas obtenir un visa d'immigrant.


LES FAITS

[2]    La demanderesse Ka-Lai Ho, qui est née le 5 mars 1968, réside à Hong Kong, en Chine. Récemment, elle a travaillé comme secrétaire.

[3]    La demanderesse a présenté une demande de résidence permanence au consulat général du Canada, à Los Angeles, le 8 novembre 1995, avec son conjoint, Kwai Chung Chiu. Sa fille, Eady Hei-Man Chiu, est née à Scarborough (Ontario) le 12 mars 1997.

[4]    Dans sa demande, la demanderesse a répondu par la négative à la question 27, qui est ainsi libellée :

27. Est-ce que vous-même ou l'une des personnes présentées à la rubrique 11 [où les noms des personnes à la charge de la demanderesse qui l'accompagnent, soit dans ce cas-ci son conjoint et son enfant, doivent être donnés] :

[...]

B. Avez déjà été déclarécoupable ou êtes présentement accusé d'un crime ou d'une infraction dans un autre pays?

Plus loin dans la demande, la demanderesse a attesté l'exactitude des renseignements fournis dans sa demande.

[5]    Le 24 novembre 1995, un agent d'immigration a approuvé la demande de la famille, sous réserve des attestations médicales et policières qui devaient être fournies par les demandeurs. Àce moment-là, il a été jugé qu'une entrevue n'était pas nécessaire.


[6]    Le 7 mars 1996, le consulat général a reçu des certificats de police délivrés à Hong Kong. Ces certificats indiquaient qu'en 1980, M. Kwai Chung Chiu avait été déclaré coupable des infractions suivantes :

a)      tentative de vol;

b)      possession de matériel pouvant servir à un vol;

c)      vol.

En 1982, le conjoint a été déclaré coupable des infractions suivantes :

d)      fait de se battre dans un lieu public;

e)      dommages criminels.

[7]    Compte tenu de ces déclarations de culpabilité, M. Chiu devait remplir un formulaire de « Demande d'approbation de la réadaptation » . M. Chiu a déposé pareil formulaire le 13 mai 1996. Par la suite, il a eu une entrevue, le 4 août 1998, avec l'agent d'immigration Wally Staschejko. Dans les notes qu'il a prises àla suite de l'entrevue qu'il avait eue avec le conjoint de la demanderesse, l'agent Staschejko a notamment fait les remarques suivantes :

[TRADUCTION]

JE RECOMMANDERAIS, SI TOUTES LES INFRACTIONS SONT DES INFRACTIONS SOMMAIRES, DE FAIRE DROIT À LA DEMANDE D'APPROBATION DE LA RÉADAPTATION. [...] UN EXAMEN PLUS APPROFONDI A RÉVÉLÉ QU'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ ÉQUIVAUT, SEMBLE-T-IL, À L'INFRACTION RELATIVE À LA POSSESSION D'OUTILS DE CAMBRIOLAGE, QUI EST VISÉE AU SOUS-ALINÉA 19(1)c.1)(i). SI C'EST LE CAS, JE RECOMMANDERAIS QUE LA DEMANDE SOIT REFUSÉE ÉTANT DONNÉ QUE L'INTÉRESSÉSEMBLE AFFIRMER ÊTRE TOUJOURS AU MAUVAIS ENDROIT ET QU'IL NE RECONNAÎT PAS AVOIR MAL AGI.


L'agent a demandéà M. Chiu d'obtenir de la police de Hong Kong des documents additionnels au sujet des déclarations de culpabilité. Certains documents additionnels ont été obtenus, mais selon la police de Hong Kong, les dossiers originaux avaient été détruits parce qu'il s'était écoulé [TRADUCTION] « plus de dix ans » depuis la perpétration des infractions.

DÉCISION DE L'AGENT LE MAIRE

[8]    Le 20 septembre 1999, l'agent Le Maire a examinéle dossier de M. Chiu; il a recommandé le refus de la demande d'approbation de la réadaptation. Sur le formulaire de cette demande, l'agent Le Maire a inscrit, dans la section 13, les motifs à l'appui de sa recommandation :

[TRADUCTION] 1) le demandeur a tenté de cacher ses antécédents criminels en donnant une réponse inexacte à la question 27b) du formulaire de demande;

2) le demandeur n'a manifesté aucun regret et aucun remords à l'égard des infractions qu'il a commises par le passé;

3) après avoir entendu les explications que le demandeur avait données au sujet de ses antécédents criminels, l'agent qui a procédé à l'entrevue a conclu qu'il devait recommander le refus de la demande d'immigration si les infractions que le demandeur avait commises par le passé étaient visées par l'alinéa 19(1)c);

4) les infractions dont le demandeur a été déclarécoupable sont passablement graves et donnent lieu à des préoccupations valables au sujet de la moralité du demandeur à ce jour;

5) aucun élément évident de la présente demande ne donne àentendre qu'il ne faudrait pas faire avant tout preuve de prudence en vue de protéger le public canadien.

Le 4 octobre 1999, M. Ian Rankin, gestionnaire de programme au consulat général à Los Angeles, a souscrit à la recommandation de l'agent Le Maire.


[9]    Par la suite, le 9 juin 2000, le ministre a refusé la demande d'approbation de la réadaptation. Ce jour-là, l'agent Le Maire a refusé la demande de résidence permanente de la demanderesse pour le motif que son conjoint, qui était à sa charge, appartenait à une catégorie de personnes non admissibles tel qu'il est énoncé au paragraphe 9(1) du Règlement sur l'immigration. Dans la lettre en date du 21 juillet 2000, l'agent Le Maire dit notamment ce qui suit :

[TRADUCTION] C'est à regret que je dois vous informer que votre conjoint appartient à la catégorie de personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c) de la Loi de 1976 sur l'immigration puisqu'il a été déclaré coupable d'infractions qui, si elles étaient commises au Canada, constitueraient des infractions qui pourraient être punissables d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans.

[...] Dans le cas de votre conjoint, j'aimerais vous informer qu'à la suite d'un examen minutieux, le gouverneur en conseil n'est pas convaincu que celui-ci s'est réadapté.

[...] Étant donné que votre conjoint Chui, Kwai Chung, appartient à la catégorie susmentionnée de personnes non admissibles, les personnes à votre charge et vous-même ne pouvez obtenir un visa d'immigrant.

DÉFINITION DE LA « PERSONNE NON ADMISSIBLE »

[10]       Le sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi sur l'immigration est ainsi libellé :


Catégories non admissibles

Personnes non admissibles

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

[...]

c.1) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

(i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,


Inadmissible Classes

Inadmissible persons

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes :

[...]

(c.1) persons who there are reasonable grounds to believe

(i) have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more,


L'alinéa 9(1)a) du Règlement sur l'immigration de 1978 est ainsi libellé :


9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01) et de l'article 11, lorsqu'un immigrant, autre qu'une personne appartenant à la catégorie de la famille, qu'un parent aidé ou qu'un réfugié au sens de la Convention cherchant à se réétablir, présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'à toute personne à charge qui l'accompagne si :

a) l'immigrant et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;


9. (1) Subject to subsection (1.01) and section 11, where an immigrant, other than a member of the family class, an assisted relative, or a Convention refugee seeking resettlement makes an application for a visa, a visa officer may issue an immigrant visa to him and his accompanying dependants if

(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;


NORME DE CONTRÔLE

[11]       Dans la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1125, 2001 CFPI 751 (C.F. 1re inst.), Monsieur le juge Teitelbaum a dit ce qui suit :

La norme de contrôle applicable à ce genre de décision -- c'est-à-dire la décision discrétionnaire de l'agent des visas -- est celle qu'a énoncée le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1, aux pages 7 et 8 :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

Dans Wang c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 95 (IMM-2813-00, 25 janvier 2001), renvoyant à l'extrait qui précède de même qu'à l'arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, le juge Rouleau a statué que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter [non souligné dans l'original.]


Par conséquent, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la décision de l'agent des visas, dans ce cas-ci, est celle de la décision raisonnable simpliciter. La Cour n'annulera pas la décision d'un agent des visas et ne substituera pas sa décision à celle d'un agent à moins que la décision ne soit déraisonnable ou clairement erronée.

ANALYSE

[12] L'agent d'immigration a le pouvoir discrétionnaire et l'expertise voulus pour examiner les demandes de résidence permanente. Après avoir examinéla preuve, l'agent a conclu que le conjoint de la demanderesse appartenait à une catégorie non admissible visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) et que la demanderesse, dont la demande était jointe à celle d'un conjoint non admissible, était elle-même non admissible au Canada.

[13] Il s'agit ici de savoir si les déclarations de culpabilitéqui ont été prononcées au criminel à Hong Kong constituent au Canada des infractions punissables d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans.

[14] Le conjoint de la demanderesse a présentéau ministre une demande d'approbation de la réadaptation. S'il était fait droit à cette demande, les déclarations de culpabilité qui ont été prononcées au criminel n'empêcheraient pas la demanderesse et son conjoint d'immigrer au Canada. La demande a été refusée. Ce refus a été examiné par trois agents d'immigration. Je suis convaincu que ces trois agents ont minutieusement tenu compte de la situation du conjoint de la demanderesse et qu'ils ont pris une décision raisonnable et équitable.


[15] On a tardé à traiter la demande d'approbation de la réadaptation parce que le ministère de l'Immigration a cherché à obtenir des renseignements additionnels de la police de Hong Kong au sujet des infractions en question. Or, ces renseignements n'étaient pas disponibles compte tenu du temps qui s'était écoulédepuis que les déclarations de culpabilitéavaient été prononcées.

[16] La Cour doit principalement déterminer si l'agent Le Maire a eu raison de conclure que l'infraction relative à la [TRADUCTION] « possession de matériel pouvant servir à un vol » figurant dans le Code criminel de Hong Kong équivaut à l'infraction énoncée au paragraphe 351(1) du Code criminel canadien : « possession d'outils de cambriolage » . L'infraction prévue au paragraphe 351(1) du Code criminel est punissable d'un emprisonnement maximal de dix ans :


Possession d'outils de cambriolage

351. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule àmoteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l'instrument a étéutilisé, est destiné ou a étédestiné à être utilisé à cette fin.


Possession of break-in instrument

351. (1) Every one who, without lawful excuse, the proof of which lies on him, has in his possession any instrument suitable for the purpose of breaking into any place, motor vehicle, vault or safe under circumstances that give rise to a reasonable inference that the instrument has been used or is or was intended to be used for any such purpose, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.


J'ai donné aux parties la possibilité de présenter des observations écrites à ce sujet.

[17]       La demanderesse soutient que l'agent Le Maire n'a pas pris la décision qu'il convenait de prendre au sujet de l'équivalence, et ce, pour les motifs ci-après énoncés :


  • ·                        dans la demande d'approbation de la réadaptation, l'agent n'a pas indiqué les dispositions pertinentes du Code criminel de Hong Kong;
  • ·                        l'agent n'a pas indiqué les outils de cambriolage qui ont servi de fondement à la déclaration de culpabilité comme l'exige le paragraphe 351(1) du Code criminel canadien;
  • ·                        l'agent n'a pas inclus tous les renseignements applicables en recommandant le refus de la demande du conjoint.

[18]       Le défendeur soutient que l'agent a correctement désigné la disposition pertinente du Code criminel canadien; il se fonde sur la conclusion que Monsieur le juge Strayer a tirée dans la décision Li c. MCI (1996), 200 N.R. 307, [1996] A.C.F. no 1060 (C.A.F.), selon laquelle une conclusion d'équivalence entre deux infractions exige que les définitions des infractions et que les éléments essentiels soient similaires. Voici ce que le juge Strayer a dit, paragraphes 17 et 18 :

Je ne pense pas non plus qu'une interprétation correcte du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur l'immigration nécessite une dissection aussi méticuleuse de l'infraction punissable au Canada et de celle punissable dans le pays étranger en « éléments constitutifs » et en « moyens de défense » . Il faut tenir compte du contexte institutionnel. La décision sur l'équivalence est le fait d'un arbitre dans une procédure quasi judiciaire. On ne peut guère s'attendre que cet arbitre fasse des distinctions aussi subtiles dans le droit pénal canadien, et encore moins dans le droit pénal étranger. Cette disposition a de toute évidence pour objet d'exclure du Canada des personnes qui ont commis à l'étranger des infractions pour lesquelles elles ont été condamnées et que la loi canadienne considère comme des transgressions graves. Ce serait faire échec à ce but que de poser pour règle que deux infractions ne sont pas équivalentes parce qu'un facteur est considéré comme un élément constitutif dans la loi étrangère, mais comme un moyen de défense dans la loi canadienne.


Je pense qu'il serait tout à fait conforme à l'objectif de la loi, et à la jurisprudence de notre Cour, de conclure que ce que signifie l'équivalence, c'est essentiellement la similitude de définition des deux infractions. Une définition est similaire si elle prévoit les mêmes critères à observer pour prouver que l'infraction a été commise, que ces critères se traduisent par des « éléments constitutifs » (au sens restrictif) ou par des « moyens de défense » dans l'une ou l'autre loi. À mon avis, la définition d'une infraction embrasse les éléments constitutifs et les moyens de défense propres à cette infraction, voire à cette catégorie d'infractions [...]. Dans l'application du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi sur l'immigration, il n'est pas nécessaire de comparer tous les principes généraux de responsabilité pénale dans les deux systèmes : ce qu'il faut examiner, c'est la comparabilité des infractions, et non la comparabilité des possibilités de condamnation dans les deux pays.

[19]       Il est certain que le conjoint de la demanderesse a été accusé et déclaré coupable de l'infraction de « possession de matériel pouvant servir à un vol » prévue à l'article 27 du Code criminel de Hong Kong et que le défendeur a démontré que cette infraction équivaut à celle qui est prévue à l'article 351 du Code criminel canadien. Il est donc certain que le conjoint de la demanderesse était en possession d'un article qui satisfaisait aux exigences de la disposition du Code de Hong Kong. Cela satisfait aux exigences de la disposition canadienne équivalente, comme l'a conclu l'agent Le Maire.

[20]       Je suis convaincu qu'au moins une infraction criminelle, à Hong Kong, équivaut aux infractions énoncées dans le Code criminel canadien, lesquelles sont punissables d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans. Cela étant, l'agent d'immigration a correctement conclu que le conjoint de la demanderesse appartenait à une catégorie d'immigrants non admissibles.

[21] Compte tenu des motifs susmentionnés et de la norme de contrôle, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            « Michael A. Kelen »              OTTAWA (ONTARIO)                                                                 Juge

Le 5 avril 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                               IMM-4620-00

INTITULÉ :                                                              Ka-Lai Ho

et

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : :                                  le 20 février 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                     MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                        le 5 avril 2002

COMPARUTIONS:

Mme Mary Lam                                                           POUR LA DEMANDERESSE

M. Stephen H. Gold                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Mme Mary Lam                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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