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Date : 20000511

Dossier : T-483-98

Ottawa (Ontario), le 11 mai 2000

EN PRÉSENCE DE :             Madame le juge Dawson

ENTRE :

                                                   MALIK SULTAN MAHMOOD

demandeur

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE,

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                     LE MINISTRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES [ÉTRANGÈRES]

                                        ET DU COMMERCE INTERNATIONAL et

                                                  LE BUREAU DES PASSEPORTS

défendeurs

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE QUE :

La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                             

juge

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


Date : 20000511

Dossier : T-483-98

ENTRE :

                                                   MALIK SULTAN MAHMOOD

demandeur

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE,

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                     LE MINISTRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES [ÉTRANGÈRES]

                                        ET DU COMMERCE INTERNATIONAL et

                                                  LE BUREAU DES PASSEPORTS

défendeurs

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]         Le 29 décembre 1997, Jocelyn Francoeur, Directeur de la Sécurité, des politiques et de l'admissibilité au Bureau canadien des passeports (ci-après le « Bureau des passeports » ), agissant en vertu de l'alinéa 10 b) du Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86 (ci-après le « Décret » ) a révoqué le passeport canadien de M. Mahmood. M. Mahmood, le demandeur, demande le contrôle judiciaire de cette décision.


LES FAITS

[2]         Le demandeur est un citoyen canadien. Son passeport canadien (numéro VB480496) lui a été délivré le 5 décembre 1994.

[3]         Le 28 juillet 1997, à l'aéroport international Changi de Singapour, le demandeur a obtenu une carte d'embarquement pour le vol SQ18 de la Singapore Airline, à destination de Vancouver. Les rapports d'enquête, que les défendeurs ont soumis à la Cour par voie d'affidavit et identifiés comme étant des rapports contenus dans le dossier de la Sécurité des passeports, énonçaient que le demandeur avait obtenu une carte d'embarquement après s'être enregistré pour le vol en utilisant son passeport canadien.

[4]         Le demandeur a par la suite donné sa carte d'embarquement à un ami, M. Mahmood Jadoon Mazhar. Le demandeur a déclaré qu'il savait que M. Mazhar était victime de persécution de la part du gouvernement pakistanais. En retour, M. Mazhar a donné au demandeur une carte d'embarquement au nom de M. Mazhar pour un vol à destination de Bangkok qui quittait à peu près au même moment et de la même aire de départ réservée que le vol SQ18.


[5]         Plus tard ce jour-là, M. Mahzar a présenté la carte d'embarquement pour le vol SQ18 au nom du demandeur à la porte d'embarquement pour Vancouver à l'aéroport international de Changi. Lorsqu'on a constaté que le nom sur la carte d'embarquement ne correspondait pas au nom sur le passeport de M. Mazhar, celui-ci a été interrogé par les autorités. M. Mazhar aurait d'abord dit qu'il pensait qu'il prenait un vol pour Bangkok. Apparemment, un policier s'est par la suite rendu à la porte d'embarquement du vol à destination de Bangkok et a appréhendé le demandeur.

[6]         Le demandeur et M. Mazhar ont été détenus et questionnés séparément. Ils ont tous deux admis avoir échangé les cartes d'embarquement.

[7]         Le passeport canadien du demandeur a été saisi par des agents à Singapour et remis à un agent de contrôle de l'immigration canadienne à Singapour.

[8]         Le demandeur et M. Mazhar ont été arrêtés. Le demandeur a été accusé d'une infraction prévue par la loi de Singapour.

[9]         De la correspondance de la police de Singapour, jointe à l'affidavit déposé pour contester la demande, énonce que le 28 juillet 1997, M. Mahmood a été accusé de l'infraction suivante : [TRADUCTION] « avoir tenté une supercherie en se faisant passer pour une personne avec l'intention commune d'un passager canadien titulaire d'un passeport portant le numéro VB480946, à savoir Malik Sultan Mahmood à la porte F58 de la salle de transit du terminal II de l'aéroport Changi, le 28 juillet 1997 » , infraction à laquelle il a plaidé coupable.

[10]       La police de Singapour faisait état dans cette correspondance que M. Mahmood avait plaidé coupable à l'infraction, qu'il avait été reconnu coupable et qu'il s'était vu imposer une peine d'emprisonnement de deux mois.


[11]       Après sa libération le 9 septembre 1997, M. Mahmood aurait séjourné au Pakistan en utilisant son passeport pakistanais.

[12]       Au Pakistan, le demandeur s'est adressé au Haut-commissariat du Canada à Islamabad et a présenté une demande de passeport canadien en vue de retourner au Canada. Le demandeur a rempli le formulaire PPT-203 du Bureau des passeports « Déclaration concernant un passeport ou autre titre de voyage canadien perdu, volé, inaccessible ou détruit » . Sur ce formulaire, daté du 16 septembre 1997, le demandeur a écrit, en faisant référence à la police de Singapour, [TRADUCTION] « quand ils voient que j'ai deux passeports, ils disent que cela n'est pas correct. Puis ils gardent mon passeport canadien » .

[13]       Pendant l'interrogatoire effectué par des représentants du Haut-commissariat du Canada, le demandeur a dit que son passeport canadien avait été confisqué par les autorités de l'Immigration lors d'un récent voyage à Singapour, lorsqu'elles ont eu des soupçons relativement au fait qu'il avait sur lui deux passeports valides, soit un canadien et un pakistanais. Il n'a pas mentionné les événements du 28 juillet 1997, qui avaient mené à son arrestation et à sa déclaration de culpabilité à Singapour. Le 22 septembre 1997, un passeport d'urgence, valide jusqu'au 30 septembre 1997, a été délivré au demandeur pour lui permettre de retourner au Canada. Le demandeur est alors retourné au Canada.


[14]       Le 29 septembre 1997, M. Neville Wells, Chef de la section exécution et sécurité au Bureau des passeports, a fait parvenir une lettre au demandeur qui l'avertissait formellement que le Bureau des passeports avait l'intention de révoquer le passeport canadien VB480946 au moins jusqu'en juillet 2002. La lettre exposait les renseignements que le Bureau des passeports avait reçus (essentiellement les faits mentionnés sont ceux qui précèdent). La lettre énonçait également que le Bureau des passeports avait l'intention d'invoquer l'alinéa 10b) du Décret. L'alinéa 10b) prévoit ce qui suit :

10. The Passport Office may revoke the passport of a person on any ground on which it may refuse to issue a passport to that person if he were an applicant and may revoke the passport of a person who

[...]

(b) uses the passport to assist him in committing an indictable offence in Canada or any offence in a foreign country or state that would constitute an indictable offence if committed in Canada.

10. Le Bureau des passeports peut révoquer le passeport d'une personne pour toute raison qui justifierait le refus de délivrer un passeport à cette personne si elle présentait une demande, et peut révoquer le passeport d'une personne qui

[...]

b) utilise le passeport pour commettre un acte criminel au Canada, ou pour commettre, dans un pays ou État étranger, une infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada.

[15]       Le demandeur a eu 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du 29 septembre 1997 pour déposer une opposition à la proposition et pour fournir des renseignements qui pourraient aider à la prise de décision.

[16]       Après avoir demandé et reçu une prorogation de délai pour soumettre une réponse, l'avocat du demandeur a présenté des observations pour le compte de son client par l'envoie d'une lettre datée du 19 novembre 1997.


[17]       Par une lettre datée du 29 décembre 1997, Jocelyn Francoeur a informé le demandeur que le Bureau des passeports avait décidé d'invoquer l'alinéa 10b) du Décret et de révoquer le passeport du demandeur.

[18]       Dans une lettre également datée du 29 décembre 1997, le demandeur a transmis au Bureau des passeports une réponse additionnelle à la réponse soumise par son avocat le 19 novembre 1997. Le 26 janvier 1997, Jocelyn Francoeur a accusé réception de la lettre du demandeur et a indiqué que le Bureau des passeports croyait que les points pertinents soulevés dans la correspondance avaient été abordés dans les lettres du Bureau des passeports du 26 septembre 1997 et du 29 décembre 1997. M. Francoeur a signalé que la décision de révoquer le passeport était maintenue.

QUESTIONS EN LITIGE

[19]       Malgré le nombre de questions en litige dont faisait état l'avis de demande, l'avocat du demandeur a prévenu la Cour lors de l'audience que le débat n'allait porter que sur deux questions :

1)          que la décision avait été prise sans preuve, et qu'elle ne tenait pas compte de la preuve et qu'aucuns motifs n'avaient été fournis; et,

2)          que la décision était ultra vires étant donné que le demandeur n'avait jamais fait mauvais emploi de son passeport.


ANALYSE

(i) La décision a-t-elle été prise sans preuve, en ne tenant pas compte de la preuve et sans que des motifs soient fournis?

[20]       En plaidoirie, l'avocat du demandeur a déclaré que dans sa réponse à la lettre du Bureau des passeports du 29 septembre 1997, il a soulevé deux points principaux. Le premier était que les actions de M. Mahmood constituaient un geste humanitaire envers une personne qu'il « savait » être victime de persécution de la part de son gouvernement. Le second, tel qu'énoncé dans la lettre de son avocat, était que M. Mahmood [TRADUCTION] « avait agi selon sa conscience et s'acquittant de ses obligations de droit interne en vertu de l'article 7.1 du Code criminel du Canada de ne pas se livrer à des actes ou omettre de poser des gestes qui constitueraient des " crimes contre l'humanité " qui comprend la " persécution ", et avait donné à un de ses amis qu'il savait victime de persécution de la part de son gouvernement, sa carte d'embarquement étant donné l'extrême gravité de la situation, la persécution et la demande d'aide » .

[21]       La lettre de l'avocat dénonçait aussi, vigoureusement et en détail, la conduite des représentants canadiens à Singapour envers le demandeur et faisait valoir que le Décret était inconstitutionnel et contrevenait à l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés et dénonçait qu'à Singapour, le demandeur avait été soumis à une [TRADUCTION] « procédure bidon » et expéditive.

[22]       En réponse aux arguments de l'avocat, M. Francoeur a déclaré ce qui suit dans la lettre datée du 29 décembre 1997 :


[TRADUCTION] Vous avez mentionné que le refus de délivrer un passeport à votre client contrevient à ses droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Nous ne souscrivons pas à cette prise de position et nous sommes d'avis que la compétence du Bureau des passeports, en vertu de l'alinéa 9b) et de l'article 10 du Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86 (le Décret) est sans reproche sur le plan constitutionnel en vertu de la Charte. Nous sommes également d'avis que les agissements de votre client ne tombent pas sous le coup des dispositions du Code criminel relatives aux crimes contre l'humanité. En ce qui a trait à vos commentaires relativement aux méthodes d'enquête et au processus judiciaire auxquels ont eu recours les autorités de Singapour, nous croyons que le gouvernement de Singapour sait procurer un traitement équitable à tous les Canadiens qui entrent dans son territoire. En ce qui concerne l'intervention des représentants de la mission canadienne, nous croyons vraiment qu'ils ont agi dans les limites de leurs fonctions.      

[23]       L'avocat du demandeur allègue qu'une telle réponse n'indiquait en rien que M. Francoeur avait fait référence à la preuve ou qu'il avait tenu compte de l'ensemble de la preuve.

[24]       Je retiens toutefois l'argument de l'avocat des défendeurs selon lequel l'idée maîtresse de la réponse du demandeur relativement aux préoccupations du Bureau des passeports était que les agissements du demandeur étaient, de fait, commandés par sa conscience et par l'article 7.1 du Code criminel.

[25]       La réponse de M. Francoeur faisait remarquer que : [TRADUCTION] « [n]ous sommes également d'avis que les agissements de votre client ne tombent pas sous le coup des dispositions du Code criminel relatives aux crimes contre l'humanité » . Étant donné que les préoccupations humanitaires du demandeur étaient pour la majeure partie comprises dans les arguments sur la portée de l'article 7.1 du Code criminel, je ne peux conclure que M. Francoeur n'a pas tenu compte de l'argument présenté au nom du demandeur.


[26]       Quant à la question de savoir s'il existait des éléments de preuve pour étayer la décision de révoquer le passeport, l'affidavit fait pour contester la demande de contrôle judiciaire énonce que M. Francoeur avait en sa possession le dossier de sécurité du demandeur, les arguments de l'avocat de M. Mahmood et la recommandation du Chef de la section Exécution et sécurité relative à la révocation.

[27]       Le dossier de sécurité contenait un rapport d'un agent de contrôle de l'immigration canadienne et un rapport d'un enquêteur de la section Exécution et sécurité. Ces rapports décrivaient de façon détaillée l'échange des cartes d'embarquement et l'utilisation par le demandeur de son passeport canadien pour s'enregistrer auprès de la compagnie aérienne.

[28]       Le dossier de sécurité du demandeur comprenait également de la correspondance de la police de Singapour qui confirmait la déclaration de culpabilité du demandeur.

[29]       Les observations présentées par l'avocat du demandeur (et ensuite par le demandeur) au Bureau des passeports confirmaient l'échange des cartes d'embarquement.

[30]       Par conséquent, M. Francoeur disposait à mon avis de suffisamment de preuve pour étayer sa décision.


[31]       Quant à la plainte selon laquelle la décision n'aurait pas été suffisamment motivée, l'avocat des défendeurs a plaidé qu'il était loin d'être certain qu'il existait une quelconque exigence selon laquelle des motifs écrits devaient être fournis.

[32]       L'avocat a fait remarquer que la révocation du passeport du demandeur était pour une durée limitée et que même pendant la révocation, le demandeur avait le droit de demander un passeport pour des raisons d'ordre humanitaire.

[33]       Il n'est pas nécessaire que je tranche la question de savoir s'il était nécessaire de fournir des motifs écrits comme je suis convaincue que toute exigence en cette matière a été satisfaite.

[34]       Dans l'arrêt Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême a noté que les décideurs doivent avoir de la latitude pour évaluer si une décision est suffisamment motivée et que les tribunaux doivent évaluer les exigences de l'obligation d'équité tout en tenant compte de la réalité quotidienne des organismes administratifs. L'équité procédurale nécessite la transparence de la prise de décision.

[35]       À mon avis, la lettre du 29 décembre 1997, lue conjointement avec la lettre du 29 septembre 1997, a informé adéquatement et équitablement le demandeur des préoccupations du Bureau des passeports et des raisons pour lesquelles, après réception des observations du demandeur, la décision de révoquer le passeport du demandeur a été prise en vertu de l'alinéa 10b) du Décret.


(ii) La décision était-elle ultra vires étant donné que le demandeur n'avait jamais fait mauvais emploi de son passeport?

[36]       Conformément à l'alinéa 10b) du Décret, un passeport peut être révoqué si une personne

utilise le passeport pour commettre dans un pays étranger, toute infraction qui constituerait un acte criminel si elle était commise au Canada.

[37]       Dans sa première lettre datée du 29 septembre 1997, le Bureau des passeports a noté ceci et a fait référence de façon spécifique à l'article 94.1 de la Loi sur l'immigration et à l'article 403 du Code criminel. Ces deux articles prévoient ce qui suit :

94.1 Every person who knowingly organizes, induces, aids or abets or attempts to organize, induce, aid or abet the coming into Canada of a person who is not in possession of a valid and subsisting visa, passport or travel document where one is required by this Act or the regulations is guilty of an offence and liable

(a) on conviction on indictment, to a fine not exceeding one hundred thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both; or

(b) on summary conviction, to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.

[...]

94.1 Quiconque incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager une personne à entrer au Canada, ou organise ou tente d'organiser l'entrée d'une telle personne au Canada, tout en sachant qu'elle n'est pas munie d'un visa, d'un passeport ou d'un document de voyage en cours de validité requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité_:

a) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

[...]          


403. Every one who fraudulently personates any person, living or dead,

(a) with intent to gain advantage for himself or another person.   

403. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une personne, vivante ou morte_:

a) soit avec l'intention d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;

[38]       Le dossier dont M. Francoeur disposait démontrait que le demandeur s'était enregistré auprès de la compagnie aérienne en utilisant son passeport canadien et qu'il avait remis la carte d'embarquement reçue au moment de l'enregistrement à M. Mazhar. Il s'agit de l'acte qui a mené à l'arrestation et à la déclaration de culpabilité du demandeur à Singapour. L'avocat du demandeur a précisé que celui-ci avait agi de la sorte pour que M. Mazhar puisse demander l'admission au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention.

[39]       M. Francoeur ne disposait d'aucun élément faisant état d'une contestation de la déclaration de culpabilité pour une infraction commise à Singapour. L'avocat du demandeur, dans les observations qu'il a présentées au Bureau des passeports, a même fait référence à la déclaration de culpabilité du demandeur à Singapour, quoiqu'il ait qualifié la procédure judiciaire de [TRADUCTION] « procédure bidon » . Également, la police de Singapour a fait parvenir de la correspondance qui faisait mention de l'infraction pour laquelle le demandeur avait été reconnu coupable après avoir inscrit un plaidoyer de culpabilité.


[40]       J'admets que le fait d'avoir utilisé le passeport pour commettre cette infraction à Singapour pouvait du point de vue du droit entraîner l'application de l'alinéa 10b) du Décret parce que la conduite qualifiée de [TRADUCTION] « supercherie par supposition intentionnelle de personne » à Singapour pourrait constituer une conduite visée à la fois par l'article 94.1 de la Loi sur l'immigration et l'article 403 du Code criminel. À l'égard de l'application de l'article 403 du Code criminel, j'ai tenu compte de l'arrêt Regina v. Hetsberger (1980), 51 C.C.C. (2d) 257 (C.A. Ont.).

[41]       Je conclus donc que la décision n'est pas ultra vires de l'alinéa 10b) du Décret.

CONCLUSION

[42]       Pour les motifs mentionnés précédemment, j'arrive à la conclusion que M. Francoeur n'a pas commis d'erreur susceptible de révision.

[43]       Par conséquent, le demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                               

juge

OTTAWA, (Ontario)

Le 11 mai 2000

Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.


                                                COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                               T-483-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Malik Sultan Mahmood c. Sa Majesté la Reine et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 22 février 2000

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : Madame le juge Dawson

EN DATE DU :                                   11 mai 2000

COMPARUTIONS :

Rocco Galati                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Michael H. Morris                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                         

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                                          POUR LE DÉFENDEUR

    

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