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     Date : 19990212

     Dossier : T-1518-97

Ontario (Ontario), le 12 février 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

Entre

     MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

     demanderesse,

     - et -

     OLIVIERI FOODS LIMITED,

     défenderesse

     ORDONNANCE

     VU la requête introduite par la demanderesse en application de la règle 414 des Règles de la Cour fédérale (1998) et tendant à l'infirmation, sous le régime de la même règle, des dépens alloués par l'officier taxateur le 18 août 1998,

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      La requête de la demanderesse est rejetée;

2.      La requête de la défenderesse est accueillie en partie, et le certificat de taxation renvoyé à l'officier taxateur pour nouvel examen de la question des dépens relatifs à la requête de la demanderesse en autorisation de produire des preuves complémentaires et à son appel en la matière;
3.      Ni l'une ni l'autre partie n'aura droit aux dépens de cette requête en révision du certificat de l'officier taxateur.

     Signé : F.C. Muldoon

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990212

     Dossier : T-1518-97

Entre

     MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

     demanderesse,

     - et -

     OLIVIERI FOODS LIMITED,

     défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MULDOON

[1]      La Cour a été saisie le 19 octobre 1998 de deux requêtes, déposées respectivement par la demanderesse et la défenderesse à la suite de la taxation des dépens faite par un officier taxateur le 18 août 1998 à Toronto. À l'issue de l'audience de taxation, il a été ordonné à la demanderesse de verser à la défenderesse la somme de 19 277,21 $ à titre de dépens. La demanderesse Maison des Pâtes Pasta Bella Inc. conclut maintenant à ordonnance portant réduction de ces dépens de la somme de 5 015 $ qui représente les frais de la taxation elle-même, et allocation des dépens de cette requête sur une base avocat-client. De son côté, la défenderesse conclut à l'annulation de l'ordonnance de l'officier taxateur, à remplacer par une ordonnance portant à 45 261,09 $ les dépens à payer par la demanderesse, ainsi qu'à l'allocation des dépens de cette requête sur une base avocat-client.

[2]      Ces requêtes sont la séquelle d'une action en radiation de marque de commerce intentée le 16 juillet 1997 par la demanderesse. Une prorogation de délai a été accordée le 24 septembre 1997 pour permettre à la défenderesse de déposer ses éléments de preuve en réponse. Le 24 février 1998, le protonotaire Morneau a rejeté la requête de la demanderesse en autorisation de produire des preuves complémentaires. Le 3 mars 1998, le juge Hugessen a débouté cette dernière de son appel en la matière et alloué à la défenderesse 3 500 $ à titre de dépens. Par la suite, la demanderesse a demandé l'autorisation de se désister, et le juge Hugessen a accédé à cette demande tout en allouant à la défenderesse ses dépens sur une base avocat-client.

[3]      Les règles 405 à 414 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, régissent la taxation des dépens, en remplacement des anciennes règles 346, 347, 349 et 350. En particulier, la règle 414 prévoit ce qui suit :

     414. La partie qui n'est pas d'accord avec la taxation d'un officier taxateur, autre qu'un juge, peut demander à un juge de la Section de première instance de la réviser en signifiant et déposant une requête à cet effet dans les 10 jours suivant la taxation.         

[4]      Les nouvelles règles ne touchent pas à la nature du contrôle des taxations de dépens : le rôle de la Cour consiste toujours à examiner si l'officier taxateur a appliqué les principes idoines; I.B.M. Canada Ltée c. Xerox of Canada Ltd., [1977] 1 C.F. 181 (C.A.).

[5]      Dans Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp. (1984), 1 C.P.R. (3d) 204 (C.F. 1re inst.), le juge Cattanach s'est prononcé en ces termes :

     Je me propose " de traiter la présente demande comme s'il s'agissait d'un appel assujetti à toutes les contraintes qu'une jurisprudence bien établie a mises en évidence, contraintes parmi lesquelles on trouve le principe fondamental selon lequel, si la rubrique ne porte pas sur un point de principe mais réfère tout simplement à un montant, le pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur sur ce point ne sera pas restreint, sauf si l'on peut prouver que le montant a un caractère si peu raisonnable qu'il y a lieu de croire à une erreur de principe.         

Ainsi donc, la Cour peut, sur demande de révision, réformer la taxation des dépens si l'officier taxateur a commis une erreur de droit ou de principe, et une erreur quant au montant alloué peut valoir une erreur de principe (voir aussi Camp Robin Hood Ltd. c. La Reine (1981), 21 L.C.R. 219, page 223 (C.F. 1re inst.), motifs prononcés par le juge Cattanach).

[6]      Il convient de noter en tout premier lieu que les dépens accordés sur une base avocat-client, par opposition aux dépens entre parties, visent à dédommager intégralement la partie qui a gain de cause, alors que les dépens entre parties n'assurent qu'un dédommagement partiel. Dans Apotex Inc. c. Egis Pharmaceuticals et al. (1991), 4 O.R. (3d) 321 (C. Ont., Div. gén.), le juge Henry a succinctement expliqué en page 325 le principe qui préside aux dépens alloués sur une base avocat-client, afin de dissiper la " confusion " qui caractérise les règles en la matière :

     [TRADUCTION]

     Le principe général qui guide la Cour dans la fixation des dépens sur une base avocat-client, telle que la prévoit mon ordonnance, est que cette catégorie de dépens vise l'indemnisation de tous les dépens (frais et débours) légitimement assumés pour poursuivre l'action ou la procédure ou pour y défendre; ils ne comprennent cependant pas, sauf ordonnance spéciale à cet effet, les services jugés inutiles.         

Il s'ensuit que la partie qui a succombé est tenu aux honoraires et frais que la partie adverse aurait à payer à son avocat, à la condition que ces dépens soient légitimes.

I. La requête de la défenderesse

[7]      Dans sa requête, la défenderesse soutient que l'officier taxateur a commis une erreur de principe sur quatre points. En premier lieu, il a refusé d'allouer des dépens quels qu'ils soient en sus du montant fixe de 3 500 $ accordé par le juge Hugessen à l'égard de la requête de la demanderesse en autorisation de produire des preuves complémentaires et de son appel à ce sujet. En deuxième lieu, il a refusé d'allouer des dépens à l'égard de la requête de la défenderesse en prorogation du délai de dépôt des éléments de preuve en réponse ou en autorisation de produire ces preuves. En troisième lieu, il a refusé d'accorder des dépens relatifs à la traduction en français d'un document produit à titre de pièce jointe d'un affidavit déposé par la demanderesse. Et enfin, il a refusé d'allouer à la défenderesse ses dépens sur une base avocat-client pour ce qui est de la taxation des dépens elle-même.

1. Les dépens relatifs à la requête de la demanderesse en autorisation de produire des preuves complémentaires et à son appel en la matière

[8]      L'officier taxateur a rejeté la prétention de la défenderesse à la majoration des dépens de 3 500 $ à elle alloués après le rejet de la requête de la demanderesse en autorisation de produire des preuves complémentaires et de son appel en la matière. Voici la conclusion qu'il a tirée à ce sujet aux paragraphes 11 et 12 des motifs de sa taxation :

     En ce qui concerne le montant adjugé, j'estime qu'en limitant à 3 500 $ les dépens afférents à la requête dont le protonotaire était saisi, le juge Hugessen a exclu la présente partie de l'instance de l'ordonnance subséquente dans laquelle il accordait les frais sur la base avocat-client à l'égard du désistement. En particulier, dans les motifs qu'il a prononcés au sujet de la requête devant le protonotaire, le juge Hugessen a dit que " [...] l'intimée n'a[vait] pas établi le bien-fondé de sa demande de dépens extrajudiciaires [...] ".         
     J'ai donc conclu, comme l'a soutenu la demanderesse, qu'il faut radier les honoraires et débours demandés pour les 6 et 7 novembre ainsi que pour la période allant du 31 décembre 1997 au 4 mars 1998 inclusivement, afférents à la requête visant l'obtention de l'autorisation de présenter des éléments de preuve additionnels.         

[9]      La défenderesse soutient qu'en cas d'allocation finale des dépens sur une base avocat-client, il serait injuste de la part de la Cour de dénier à la partie qui en bénéficie, le solde des dépens d'une procédure interlocutoire qui font partie intégrante de la note d'honoraires et de frais d'avocat; Benner & Associates Ltd. c. Northern Lights Distributing Inc. (1996), 6 C.P.C. (4th) 201 (C. Ont., Div. gén.). Que la partie qui s'est vu allouer les dépens d'une requête sur une base avocat-client " tels les 3 500 $ alloués à la défenderesse en l'espèce " a droit à ce que ces dépens soient " complétés " par application de l'ordonnance portant allocation des dépens sur une base avocat-client à la conclusion du litige; Polish National Union of Canada Inc. c. Palais Royale Ltd. (1998), 163 D.L.R. (4th) 56, 111 O.A.C. 165 (C.A. Ont.). Et que pareille conception est conforme au but des dépens sur une base avocat-client, qui est d'indemniser intégralement le bénéficiaire de tous les dépens légitimement assumés en vue de poursuivre une action ou procédure ou d'y défendre.

[10]      Dans Benner & Associates Ltd. susmentionné, le juge Benotto de la Cour de justice de l'Ontario a conclu en ces termes, pages 203 et 204 :

     [TRADUCTION]

     La demanderesse s'est vu allouer les dépens entre parties à l'égard de deux requêtes en ordonnance provisoire. L'avocat des défendeurs soutient que la décision relative aux dépens pour toute la période couverte par ces deux requêtes est maintenant passée en force de chose jugée. Je conviens que la question des dépens entre parties est maintenant chose jugée, mais il serait injuste de dénier à la demanderesse le reliquat des dépens qui font partie intégrante de la note d'honoraires et de frais d'avocat. Je ne remets pas en question le bien-fondé des dépens alloués. Ils se rattachaient cependant à des ordonnances provisoires. Ces deux ordonnances se sont révélées très importantes pour l'issue de la cause.         
     Les juges ont tendance à fixer les dépens à la conclusion d'une requête. Il est rare qu'ils allouent des dépens sur une base avocat-client à cette occasion. D'abord, il est impossible pour le juge des requêtes de connaître l'effet véritable de son ordonnance sur le jugement final. L'argument des défendeurs signifierait que la partie qui se voit donner raison à propos d'une requête et qui se voit allouer les dépens entre parties serait automatiquement irrecevable à recouvrer le reliquat de ses dépens. Pareille solution serait injuste et pourrait décourager les parties de demander les dépens d'une requête afin de conserver leur droit aux dépens sur une base avocat-client.         

La Cour a ensuite fixé les dépens avocat-client de ces requêtes et a alloué une somme inférieure à celle réclamée dans le mémoire de frais, mais qui était substantiellement supérieure à la somme initialement allouée à titre de dépens entre parties.

[11]      Dans 131843 Canada Inc. c. Double "R" (Toronto) Ltd. (1992), 11 C.P.C. (3d) 190 (C. Ont., Div. gén.), la même question a été examinée par la Cour, qui a tiré la conclusion suivante :

     [TRADUCTION]

     Les défendeurs se sont vu allouer les dépens, apparemment entre parties, au sujet de certaines procédures interlocutoires avant le procès. La demanderesse soutient qu'ils ne devraient pas être admissibles maintenant à recouvrer des dépens selon un barème différent et supérieur.         
     Je ne suis pas de cet avis. Je ne vois rien qui empêche la Cour de " compléter " ces dépens si, à la fin du procès, le juge conclut " comme je l'ai fait " que la partie concernée a droit aux dépens sur une base avocat-client tout au long. Il ne s'agit pas de revoir en appel la décision interlocutoire; il s'agit simplement d'assurer à la partie qui a eu gain de cause l'indemnisation intégrale, qui est l'objet des dépens de cette catégorie.         

[12]      Il appert donc que l'officier taxateur a commis une erreur en concluant que la seconde ordonnance du juge Hugessen avait pour effet d'exclure la possibilité de " compléter " la première qui portait dépens apparemment entre parties au sujet de la requête en question. Cette seconde ordonnance du juge Hugessen portant dépens sur une base avocat-client signifie que la défenderesse a droit aux dépens de cette catégorie tout au long, y compris ses dépens relatifs à la vaine requête de la demanderesse en autorisation de produire des preuves complémentaires et à son appel en la matière.

2. Les dépens relatifs à la requête de la défenderesse en prorogation du délai ou en autorisation de produire des éléments de preuve en réponse

[13]      L'officier taxateur a fait droit à l'argument de la demanderesse que, par application de la règle 410(2), la défenderesse n'avait pas droit aux dépens relatifs à sa requête en prorogation du délai de dépôt de sa réponse. Cette règle 410(2) prévoit que " sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d'un délai sont à la charge du requérant ". L'officier taxateur a conclu que, faute d'ordonnance expresse de la Cour au sujet des dépens de la requête en prorogation de délai, la défenderesse doit les assumer elle-même.

[14]      La défenderesse, se fondant sur le principe susmentionné que les dépens sur une base avocat-client visent à indemniser la partie concernée de tous les dépens légitimement assumés pour poursuivre l'action ou la procédure ou pour y défendre, soutient que les dépens afférents à la production des preuves en réponse étaient légitimes.

[15]      Il appert que l'officier taxateur s'est fondé à juste titre sur la règle 410(2) pour exclure les dépens réclamés pour la requête en question, et il n'y a rien à redire à sa décision sur ce point.

3. Les frais de traduction d'un document annexé par la demanderesse à un affidavit

[16]      Au paragraphe 16 des motifs de taxation, l'officier taxateur a rejeté en ces termes les frais de traduction réclamés par la défenderesse :

     Étant donné que la Cour n'exige pas que les documents qui sont déposés soient traduits d'une langue officielle à l'autre et compte tenu de décisions similaires rendues par des officiers taxateurs de cette cour, comme M. Reinhardt dans l'affaire Energy Absorption (supra) et J.F.D. Cousineau dans l'affaire Bénédictine Distillerie de la liqueur de l'ancienne Abbaye de Fécamp c. John Labatt Ltée, [1990] 3 C.F. D-37 (1re inst.) citées par la demanderesse, la somme de 776,17 $, TPS comprise, demandée à l'égard des services de traduction est radiée du mémoire de la défenderesse (la facture elle-même s'élevait en tout à 834,60 $).         

[17]      La défenderesse fait valoir que les frais de traduction étaient légitimes et qu'elle devait y avoir droit, par application de la jurisprudence Riello Canada Inc. c. Lambert (1987), 15 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1re inst.). À son avis, les causes citées par l'officier taxateur sont différentes de l'affaire en instance, en ce qu'elles portaient sur la fixation des dépens entre parties, et non des dépens sur une base avocat-client.

[18]      Durant les débats, la défenderesse a évoqué la décision de l'officier taxateur qui, dans l'affaire Energy Absorption, a alloué les dépens pour l'interprétation simultanée lors de l'interrogatoire préalable. Dans cette dernière affaire, l'officier taxateur a raisonné que si la Cour offre, aux frais du contribuable, les services d'interprétation simultanée en audience publique, on ne peut dire qu'il est déraisonnable de la part des parties de faire des débours taxables pour s'assurer ces services lorsqu'ils ne sont pas fournis par la Cour.

[19]      Dans Riello susmentionné, il a été ordonné à la partie défenderesse de payer ses dépens à la demanderesse à la conclusion d'une action en invalidation de brevet. La Cour a alloué des dépens relatifs aux services de traduction; cependant ces frais ont été engagés dans des circonstances bien différentes de ce qui se passait en l'espèce. Dans l'affaire susmentionnée, les frais de traduction tenaient à un expert cité par la demanderesse qui a eu gain de cause. Ce qui la différencie de l'affaire en instance, c'est que cet expert vivait en Italie et parlait italien, ce qui a rendu nécessaires les services de traduction et d'interprétation. Ce précédent n'est d'aucun secours pour la défenderesse.

[20]      Le refus de l'officier taxateur de ne pas inclure les frais de traduction dans les dépens alloués est valide. La Cour fédérale, comme elle l'a fait observer à maintes reprises, est une juridiction nationale dont la compétence s'étend d'une côte à l'autre. Elle est donc une juridiction bilingue dans sa nature comme dans ses fonctions, et les justiciables qui comparaissent devant elle ont le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle. Le choix de la langue ne doit pas se traduire par un surcroît de dépens, car pareil résultat pourrait établir un précédent dangereux.

4. Les dépens relatifs à l'audience de taxation

[21]      Dans Samsonite Canada Inc. c. Les Entreprises National Dionite Inc. (T-2738-93, 15 mai 1995), l'officier taxateur a fait observer que les dépens jusqu'à l'audience de taxation inclusivement, pouvaient être inclus dans les dépens alloués.

[22]      En l'espèce, l'officier taxateur a tiré la conclusion suivante au paragraphe 27 des motifs de taxation :

     L'avocat de la demanderesse a soutenu que les dépens adjugés aux fins de la taxation devraient correspondre aux montants adjugés dans ma décision. Puisque les dépens afférents aux deux requêtes ont été radiés, de sorte que le mémoire a été réduit d'environ 50 p. 100, je suis d'accord avec la demanderesse pour dire que, compte tenu des ordonnances du juge Hugessen, le travail consacré à la préparation était en partie inutile. Je réduis donc à 5 015 $ les honoraires aux fins de la taxation. Sur les 239,37 $, demandés pour les débours au moment de la taxation, un montant de 95,12 $, TPS incluse, seulement est établi d'une façon satisfaisante et admis.         

[23]      Invoquant le précédent Montreal Fast Print (1975) Ltd., op. cit., la défenderesse soutient qu'en cas de taxation des dépens sur une base avocat-client, les dépens relatifs à la taxation elle-même sont aussi alloués sur une base avocat-client. Dans l'affaire citée, l'officier taxateur a accordé les dépens attachés à la préparation et à la taxation du mémoire de frais, par ce motif que puisque le défaut de la défenderesse était à l'origine de l'ordonnance initiale sur les dépens comme de la taxation de ces mêmes dépens, elles devrait être tenue à ces montants.

[24]      En l'espèce, les dépens relatifs à la taxation, tels qu'en fait état l'affidavit de M. K. Evans (dossier de la requête de la défenderesse, languette 9, page 9, pièces jointes L-1 et L-2), s'élevaient à 6 015 $ pour les frais et à 239,37 $ pour les débours, soit 6 254,37 $ au total. L'officier taxateur a ramené ce chiffre à 5 015 $ lors de l'audience de taxation, soit une réduction de 1 239,37 $. Il a expliqué cette réduction par le fait qu'une fraction comptée au titre de la préparation était " inutile ".

[25]      Le principe qui préside à l'allocation des dépens sur une base avocat-client est d'assurer l'indemnisation intégrale de tous les dépens, y compris frais et débours, qui ont été légitimement assumés pour poursuivre une action ou procédure ou pour y défendre. L'officier taxateur a en fait accordé les dépens relatifs à l'audience de taxation, mais moins que le montant réclamé par la défenderesse, en concluant que certains de ces dépens étaient inutiles, bien qu'il eût pu employer la terminologie établie en la matière, savoir que ces dépens n'avaient pas été légitimement assumés. Le montant de la réduction ne vaut pas erreur de principe. En conséquence, sa décision sur ce point est valide.

II. La requête de la demanderesse

[26]      La demanderesse conclut à ordonnance annulant l'allocation de dépens décidée par l'officier taxateur et y substituant une autre qui réduise le montant total accordé de 5 015 $, laquelle somme correspond aux dépens relatifs à la taxation elle-même, et à ordonnance lui allouant les dépens de cette requête sur une base avocat-client.

[27]      Dans ses conclusions écrites, la demanderesse soutient que l'officier taxateur a rejeté 32 167 $ du total de 32 440 $ réclamé dans le mémoire de frais de la défenderesse, ce qui signifie qu'elle " a essentiellement remporté " la taxation des dépens. Étant donné ce résultat, dit-elle, l'officier taxateur a commis une erreur de principe en allouant les dépens relatifs à la taxation (dossier modifié de la requête de la demanderesse, languette 4, page 4).

[28]      L'argument de la demanderesse tient clairement à une méprise sur la signification des montants en question. En réalité, l'officier taxateur n'a pas rejeté 32 167 $ sur le total de 32 440 $. Ce qu'il a fait, c'était de redresser le calcul des frais réclamés par la défenderesse. Le montant correct des dépens réclamés était 32 167 $ et, sur cette somme, l'officier taxateur a accordé 19 277,09 $.

[29]      Étant donné cette constatation de la Cour au sujet des dépens relatifs à l'audience de taxation " savoir que l'officier taxateur n'a pas commis une erreur en allouant à la défenderesse la somme de 5 015 $ " la requête de la demanderesse doit succomber.

III. Conclusion

[30]      Dans Montreal Fast Print (1975) Ltd., le juge Cattanach a fait observer que " la Cour avait pour pratique " de ne pas accorder les frais de révision de taxation, en règle générale, sauf si l'une ou l'autre des parties triomphait de façon très nette ". Il n'a accordé ni à l'une ni à l'autre partie les dépens relatifs au réexamen du certificat de l'officier taxateur.

[31]      Il n'y a aucune raison de déroger à cette pratique en l'espèce; en conséquence ni l'une ni l'autre partie n'aura droit aux dépens relatifs à ce réexamen.

[32]      En ce qui concerne la conclusion que l'officier taxateur a commis une erreur en jugeant que l'ordonnance du juge Hugessen allouant des dépens forfaitaires de 3 500 $ à l'égard de l'échec de la demanderesse dans sa requête et dans son appel subséquent, faisait que ces dépens ne pouvaient être " complétés " en vertu de son ordonnance subséquente qui allouait à la défenderesse les dépens sur une base avocat-client, il y a lieu de renvoyer le certificat de taxation à l'officier taxateur pour réexamen et révision en conséquence.

     Signé : F.C. Muldoon

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 12 février 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              T-1518-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Maison des Pâtes Pasta Bella Inc. c. Olivieri Foods Limited

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      19 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MULDOON

LE :                      12 février 1999

ONT COMPARU :

J. T. Beamish                  pour la demanderesse

Peter Wilcox                      pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michell Gattuso                  pour la demanderesse

Montréal

Smart & Biggar                  pour l'intimée

Toronto

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