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     Date : 19980225

     T-2799-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 25 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

E n t r e :

     KIRKBI AG et

     LEGO CANADA INC.,

     demanderesses,

     et

     RITVIK HOLDINGS INC. / GESTIONS RITVIK INC.

     et RITVIK TOYS INC. / JOUETS RITVIK INC.,

     défenderesses.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée par les demanderesses en vue d'obtenir une ordonnance (1) assujettissant les paragraphes 28 à 35 et 37 à 40, ainsi que les annexes O à T et V à W de l'affidavit de Marc Bertrand, qui ont été déposés, à l'ordonnance de confidentialité jointe à la présente à titre d'annexe A; (2) déclarant que la question de l'admissibilité des paragraphes et annexes en question sera tranchée conformément à l'alinéa 474(1)b) des Règles; (3) donnant les diverses directives logistiques et procédurales qui s'imposent;

     APRÈS AVOIR ENTENDU la présente affaire à Toronto le 20 octobre 1997 en présence des avocats des diverses parties :

1)      ORDONNE que l'ordonnance de confidentialité soit structurée et formulée conformément aux directives données dans les motifs ci-joints prononcés ce jour;

2)      REJETTE la requête présentée en vertu de l'alinéa 474(1)b) des Règles et CONDAMNE les demanderesses, peu importe l'issue de la cause, à payer aux défenderesses les dépens entre parties de la présente instance, lesquels dépens devront être taxés ou dont le montant sera fixé d'un commun accord par les parties.

     F.C. Muldoon

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

     Date : 19980225

     T-2799-96

E n t r e :

     KIRKBI AG et

     LEGO CANADA INC.,

     demanderesses,

     et

     RITVIK HOLDINGS INC. / GESTIONS RITVIK INC.

     et RITVIK TOYS INC. / JOUETS RITVIK INC.,

     défenderesses.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MULDOON

[1]      La Cour est saisie d'une requête présentée par les demanderesses en vue d'obtenir une ordonnance prescrivant qu'un juge de la Cour tranche, avant le procès ou l'instance portant sur le jugement sommaire et indépendamment de celles-ci, la question de l'admissibilité de certains passages de la preuve par affidavit, en l'occurrence les paragraphes 28 à 40 et les annexes O à W de l'affidavit souscrit par M. Marc Bertrand, président-directeur général de la défenderesse Jouets Ritvik.

[2]      Les demanderesses s'occupent de la conception, de la fabrication et de la vente de jeux de cubes et d'accessoires pour enfants et plus particulièrement de blocs de construction, qui sont vendus sous la marque de commerce LEGO. Les défenderesses fabriquent également des jouets qui sont vendus sous divers noms, dont celui de MEGA BLOCKS.

[3]      Dans l'action principale, les demanderesses allèguent que les défenderesses ont illégalement reproduit la marque de commerce LEGO dans leur publicité et dans leur matériel promotionnel et que l'utilisation de la marque de commerce LEGO en liaison avec les cubes des défenderesses vise à créer de la confusion chez les consommateurs en leur donnant l'impression que les marchandises des défenderesses sont d'une certaine manière liées à celles des demanderesses. Les demanderesses allèguent que, par leurs actes, les défenderesses enfreignent l'article 52 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, et les alinéas 7b) et 7d) et l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

[4]      En réponse, les défenderesses ont produit une défense et demande reconventionnelle dans laquelle elles allèguent que les demanderesses ont attendu sept ans avant de leur opposer des droits conférés par la marque de commerce sur les empreintes LEGO. Les défenderesses soutiennent essentiellement que les demanderesses ont acquiescé à l'utilisation des empreintes LEGO. Les défenderesses soutiennent également que les demanderesses sont irrecevables à s'opposer à l'utilisation des brevets expirés de LEGO. À l'appui de cet argument, les défenderesses produisent une lettre écrite par les anciens avocats des demanderesses aux défenderesses. Voici un extrait de cette lettre :

     [TRADUCTION]         
     Nos clients ne peuvent s'opposer à ce que votre client fabrique et vende un produit qui est visé par les brevets expirés et par les enregistrements de dessin industriel d'Interlego. [Affidavit de Marc Bertrand, annexe O.]         

[5]      Les défenderesses ont présenté une requête en jugement sommaire en vue de faire rejeter l'action des demanderesses en vertu des alinéas 7b) et 7d) et de l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce. Cette requête doit être entendue le 23 mars 1998.

[6]      À l'appui de la requête en jugement sommaire des défenderesses, M. Marc Bertrand a souscrit un affidavit dans lequel il fait état de la correspondance échangée entre l'avocat des demanderesses et l'avocat des défenderesses et ce, dans le but d'établir l'irrecevabilité des demanderesses. Les passages de l'affidavit où il est question de cette correspondance et les lettres qui y sont jointes font l'objet de la présente requête. Lors du débat, l'avocat des défenderesses a convenu que les lettres ne devaient pas être soumises à la Cour si elles visaient à démontrer la faiblesse de la cause des demanderesses. L'avocat réaffirme toutefois le principe général suivant lequel les lettres produites en vue d'un procès ne devraient pas être admises si leur contenu établit que les demanderesses ont acquiescé aux gestes des défenderesses et qu'elles sont irrecevables à s'y opposer.

[7]      Les demanderesses invoquent l'alinéa 474(1)b) des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663 pour demander à la Cour de trancher la question de l'admissibilité de ces éléments de preuve avant d'entendre la requête en jugement sommaire. Cet article dispose :

     474.(1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge opportun de le faire,         
     a)      statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour la décision d'une question, ou         
     b)      statuer sur un point afférent à l'admissibilité d'une preuve (notamment d'un document ou d'une autre pièce justificative),         
     et une telle décision est finale et péremptoire aux fins de l'action sous réserve de modification en appel.         
     (2) Sur demande sollicitant une ordonnance pour qu'il soit statué sur une question en vertu du paragraphe (1), la Cour doit, si elle accorde l'ordonnance,         
     a)      donner des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel la question doit être débattue,         
     b)      décider si des exposés doivent être déposés et signifiés et, dans l'affirmative, fixer les délais dans lesquels ils doivent l'être, et         
     c)      sous réserve du paragraphe 15(2) de la Loi, fixer les temps et lieu du débat sur la question.         

[8]      La procédure générale à suivre dans le cas des demandes de ce type a été exposée avec justesse par le juge en chef Jackett dans l'arrêt Jamieson et Lessard c. Carota, [1977] 2 C.F. 239 (C.A.F.), dans lequel le juge écrit, à la page 244 :

     J'estime opportun d'ajouter qu'à mon avis, la Règle 474 prévoit normalement deux étapes, à savoir :         
         a)      une demande d'ordonnance aux fins de statuer sur certains points de droit et une demande d'instructions quant au temps et lieu du débat relatif à ces points de même que, probablement, une demande visant à établir les " données " prévues à la Règle 474(2), et                 
         b)      le débat relatif à ces points, après que les deux parties auront eu l'occasion de s'y préparer, à un moment fixé par la Cour.                 

[9]      La seule question litigieuse qui est soumise à la Cour est celle de savoir si le débat sur l'admissibilité des éléments de preuve devrait avoir lieu avant le procès. Pour trancher cette question, il est nécessaire d'examiner l'objet et l'effet de cette règle, en tenant compte du contexte de la présente affaire.

[10]      Bien que la Cour ait, à plusieurs reprises, statué sur des points de droit en vertu de l'alinéa 474(1)a) des Règles, elle ne s'est pas prononcée aussi souvent sur des questions de preuve. Cette situation s'explique peut-être en partie par le fait que l'on recourt plus souvent à l'article 419 des Règles, qui dispose :

     419.(1) La Cour pourra, à tout stade d'une action, ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou sans permission d'amendement, au motif         
     a)      qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas;         
     b)      qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante;         
     c)      qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire;         
     d)      qu'elle peut cause préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action;         
     e)      qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure;         
     f)      qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de la Cour,         
     et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.         

[11]      Par conséquent, bien que les demanderesses demandent à la Cour de se prononcer sur l'admissibilité de la preuve, le résultat final qu'elles cherchent à obtenir est de faire supprimer ces passages de l'affidavit, c'est-à-dire le même résultat que celui qu'elles obtiendraient en présentant une requête fondée sur l'article 419 des Règles. En conséquence, tant la jurisprudence relative à l'article 419 que celle qui porte sur l'alinéa 474(1)a) des Règles sont utiles pour résoudre la question en litige.

[12]      L'objet général de l'article 474 des Règles est de permettre à la Cour de rendre des décisions qui accélèrent ou abrègent le procès. C'est le juge Mahoney qui a le mieux exposé les exigences de cette règle dans l'arrêt Bernèche c. Canada, [1991] 3 C.F. 383 (C.A.F.), où il écrit, à la page 388, au sujet de l'alinéa 474(1)a), que :

     La Règle exige ensuite qu'il soit démontré de façon jugée satisfaisante par la Cour (1) qu'aucune fait essentiel à la question de droit à être tranchée n'est contesté; (2) que ce qui doit être tranché est une pure question de droit; et (3) que la décision sera péremptoire aux fins d'un point en litige de façon à éliminer la nécessité d'un procès, ou tout au moins, à l'abréger ou le rendre plus rapide.         
     La dernière exigence a été exposée par le juge en chef Jackett, dans les termes suivants, dans l'arrêt R. c. Achorner, [[1977] 1 C.F. 641 (C.A.F.), à la page 646] :         
         À mon sens, il incombait à la Division de première instance [...] de juger si pour rendre la poursuite de l'action plus efficace, il était ou non " opportun " de statuer sur la [question] avant de passer aux autres phases de l'action.                 

[13]      Il est vrai que les propos du juge Mahoney visaient sur des questions de droit à trancher en vertu de l'alinéa 474(1)a), mais la seconde condition, celle qui exige que la question à trancher soit une pure question de droit, doit également s'appliquer aux questions de preuve à trancher sous le régime de cet article. Ce point de vue est renforcé par le fait que la Cour répugne à faire droit, en vertu de l'article 419 des Règles, aux requêtes en radiation d'actes de procédure ou d'affidavits avant le procès ou l'audition des requêtes en jugement sommaire lorsque le contexte des éléments de preuve contestés devra être précisé au procès.

[14]      Certaines remarques incidentes, notamment celles qu'a formulées le juge Strayer dans le jugement Cantwell c. Canada (ministre de l'Environnement) (T-2975-90) (30 novembre 1990) sont utiles. À la page 2 de ce jugement, le juge Strayer écrit en effet :

     À mon avis, le pouvoir de rectifier " un document " en vertu de la règle 303 en ce qui concerne les affidavits et celui que prévoit l'alinéa 474(1)b) des Règles de statuer à l'avance sur des questions d'admissibilité devraient être utilisés avec beaucoup de retenue. Normalement, le juge des requêtes devant qui toute la question est débattue est mieux à même d'examiner ces questions puisqu'il sera le mieux placé pour décider de la pertinence de la preuve et de son admissibilité générale compte tenu de tout le contexte de l'affaire.         
                 [Non souligné dans l'original.]

[15]      Il est vrai que les commentaires du juge Strayer portaient sur une requête en radiation de certains affidavits en vertu de l'article 419 au motif qu'ils constituaient du ouï-dire. Il semble toutefois que sa position repose sur la conviction générale qu'à moins que les éléments de preuve ne soient manifestement inadmissibles ou scandaleux ou qu'ils ne nécessitent pas que l'on précise le contexte dans lequel ils se situent, la décision devrait être reportée à plus tard.

[16]      Plus récemment, dans le jugement Figgie International Inc. c. Citywide Machine Wholesale Inc., (1995), 60 C.P.R. (3d) 490 (C.F. 1re inst.), le juge Joyal a rejeté un appel interjeté d'une décision par laquelle le protonotaire avait jugé que la question de l'admissibilité d'éléments de preuve tirés des interrogatoires préalables devait être tranchée par le juge qui entendrait la requête en jugement sommaire. Cette requête était, elle aussi, fondée sur l'article 419. À la page 496, le juge Joyal écrit :

     Après avoir analysé la question, je conclus qu'une Cour rendra rarement une décision a priori sur la question de l'admissibilité de la preuve. Sauf dans les cas où les affidavits ne sont pas déposés dans les délais prescrits, ou lorsque la preuve est manifestement irrecevable, un tribunal ne prendra pas le risque de rendra une décision prématurée et préférera, comme l'expérience le démontre largement, laisser le juge des faits trancher cette question.         

[17]      Le juge McGillis a cité et approuvé ce jugement dans l'affaire Hayden Manufacturing Co. Ltd. c. Canplas Industries Ltd., (1995), 64 C.P.R. (3d) 59 (C.F. 1re inst.), qui portait sur une requête présentée en vertu de l'article 419 des Règles en vue de faire radier certains passages d'un affidavit. À la page 60, le juge McGillis écrit :

     Je suis d'accord avec cette affirmation et je conclus qu'il serait préférable en l'espèce de laisser le juge qui entendra la requête en jugement sommaire statuer sur la question de l'admissibilité de la preuve contestée. Plus particulièrement, le fait que l'avocat de la défenderesse se soit fait dire, au cours de l'interrogatoire préalable du représentant de la demanderesse, de poser certaines questions à M. Hayden, l'inventeur, peut être pertinent quant à l'admissibilité de la preuve contestée. Ce sera au juge qui entendra la requête en jugement sommaire de trancher.         

[18]      Compte tenu de la répugnance générale de la Cour à trancher des questions d'admissibilité de preuve avant le procès, il semble que le champ d'application de l'alinéa 474(1)b) devrait se limiter aux questions générales d'admissibilité plutôt qu'aux questions plus particulières d'admissibilité de la preuve, lorsqu'il est nécessaire d'analyser le contexte dans lequel se situe la preuve. Dans le cas de ce dernier type de preuve, il semble qu'il vaille mieux laisser au juge du procès ou au juge des requêtes sommaires le soin de trancher la question, lorsque le contexte et l'importance de la preuve peuvent également être évalués.

[19]      La requête dont la Cour est saisie en l'espèce ne concerne pas l'admissibilité d'éléments de preuve au sens général. L'avocat des défenderesses convient que les lettres ne sont pas admissibles si elles sont soumises à la Cour dans le but de démontrer la faiblesse de la cause des demanderesses. Ainsi, au sens général, les parties se sont déjà entendues sur la question de l'admissibilité de cette preuve. Cependant, compte tenu du contexte de toute l'affaire, la question n'est toujours pas résolue et elle doit être tranchée par le juge des requêtes sommaires qui entendra la présente affaire. C'est lui qui est le mieux placé pour entendre toute l'affaire et pour statuer sur la preuve en la situant dans son contexte. L'admissibilité de cette preuve ne doit pas être tranchée dans le vide, étant donné que si elle est jugée inadmissible, cette preuve ne pourra être présentée au procès. Il convient de noter que le juge des requêtes sommaires a le pouvoir de rejeter l'action en tout ou en partie et que les demanderesses peuvent ainsi obtenir le même résultat que si elles présentaient une requête fondée sur l'article 474 des Règles en demandant au juge des requêtes sommaires de trancher la question de l'admissibilité de la preuve.

[20]      La présentation d'une telle requête dans ces conditions est permise, mais constitue un gaspillage du temps et des ressources de la Cour. Ce n'est pas une procédure expéditive. Les demanderesses sont par conséquent condamnées à payer aux défenderesses les dépens de la présente requête indépendamment de l'issue de la cause.

[21]      Les parties ont convenu, à l'audition de la présente affaire, qu'elles pouvaient rédiger une " ordonnance de confidentialité " dans la présente action. Il est vraiment difficile de croire qu'une ordonnance de confidentialité soit nécessaire en l'espèce. Il s'agit néanmoins de droit privé et si les parties insistent vraiment pour obtenir une telle ordonnance, le soussigné refuse, en l'espèce, de leur faire obstacle.

[23]      L'ordonnance " modèle " qui a été jointe à l'avis de requête n'est pas au goût de la Cour. Voici quelques observations qui se veulent des directives sur la formulation d'une ordonnance de confidentialité que le soussigné tolérerait :

1)      La partie qui sollicite l'ordonnance, en l'espèce la demanderesse, fournira au greffe, en consultation avec celui-ci, un dossier robuste muni d'un dispositif de fermeture solide par rabat ou attaches dans lequel pourront être versés les documents confidentiels. [La méthode suggérée consistant à sceller chaque document séparément est maladroite et inaccessible, en plus de faire perdre du temps et d'être exaspérante, tant lors de la consultation que lors de la fermeture du dossier.]

2)      Le dossier confidentiel en question sera correctement identifié au moyen de l'intitulé de cause abrégé et du numéro du greffe et sera conservé séparément des dossiers publics, et seules les personnes suivantes seront autorisées à le consulter :

a)      le(s) juge(s) de la Cour saisi(s) du dossier;
b)      l'(les) assistant(s) judiciaire(s) ou le(s) recherchiste(s) du juge (des juges) saisi(s) du dossier;
c)      les fonctionnaires du greffe nécessairement appelés à traiter le dossier;
d)      l'(les) avocat(s) ou les procureurs inscrits au dossier des parties;
e)      toute autre personne nommément désignée par la Cour aux termes d'une autre ordonnance ou avec le consentement écrit préalable des parties;

3)      La partie qui dépose un document confidentiel (c.-à-d. son avocat) devra produire au greffe une feuille sur laquelle seront inscrits lisiblement l'intitulé de la cause, le numéro du greffe et une brève indication de la nature du document (par ex. lettre, réponse, affidavit, etc.), ainsi qu'une brève indication de son contenu, sans toutefois violer la confidentialité du document.

4)      La feuille susmentionnée portant au recto la mention " EN REMPLACEMENT D'UN DOCUMENT CONFIDENTIEL " sera insérée dans l'ordre voulu dans le dossier public et, comme le document confidentiel qu'elle représente, elle portera le timbre du greffe indiquant la date du dépôt et le même numéro de document que celui du document confidentiel qu'elle remplace.

[23]      L'ordonnance de confidentialité proposée sera modifiée de manière à comprendre les dispositions susmentionnées et à supprimer les dispositions incompatibles.

     F.C. Muldoon

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 25 février 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2799-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Kirkbi AG et Lego Canada Inc. c. Ritcik Holdings Inc. / Gestions Ritvik Inc. et Ritvik Toys Inc. / Jouets Ritvik Inc.
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      20 octobre 1997

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

     EN DATE DU 25 FÉVRIER 1998

ONT COMPARU :

Robert H.C. MarFarlane              pour les demanderesses
Scott R. Pundsack         
Ronald E. Dimock                  pour les défenderesses

Dino P. Clarizio

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr                  pour les demanderesses

Toronto (Ontario)

Dimock, Stratton, Clarizio              pour les défenderesses

Toronto (Ontario)

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