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Date : 19990531


Dossier : T-2908-94

Ottawa (Ontario), le lundi 31 mai 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE


ITAL-PRESS LTD.,


demanderesse,


et


GIUSEPPINA SICOLI, également connue sous le nom de Josephine Pino,

de Josephine Sicoli et de Giuseppina Pino, et toutes les autres personnes

que la demanderesse ne connaît pas et qui vendent, annoncent ou mettent en circulation

l"Alberta Italian Telephone Directory 1994, Alberta Italian Yellow Directory Inc. et

IL NUOVO MONDO PUBLISHING INC.,


défenderesses.


JUGEMENT

     IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

[1]      Un jugement est rendu en faveur de la demanderesse et contre les défenderesses, Giuseppina Sicoli, également connue sous les noms de Josephine Pino, de Josephine Sicoli et de Giuseppina Pino, Alberta Yellow Directory Inc. et Il Nuovo Mondo Publishing Inc.

[2]      Il est ordonné auxdites défenderesses de s"abstenir d"une façon permanente de violer le droit d"auteur que la demanderesse possède sur l"unica Guida Telefonica Italiana per L"Ovest Canada :

         Il est interdit à la défenderesse Giuseppina Sicoli, quel que soit le nom sous lequel elle est connue, à ses agents, employés, associés, représentants ainsi qu"à toutes les autres personnes physiques ou morales agissant pour son compte ou sous sa direction, de produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer ou mettre en circulation toute oeuvre qui viole le droit d"auteur que possède Ital-Press Ltd. sur tout ou partie de L"unica Guida Telefonica Italiana per L"Ovest Canada (le Guida);         
         Il est en outre interdit à Giuseppina Sicoli, quel que soit le nom sous lequel elle est connue, à ses agents, employés, associés, représentants ainsi qu"à toutes les personnes physiques ou morales agissant pour son compte ou sous sa direction, de fournir ou d"offrir à qui que ce soit des conseils ou renseignements qui, directement ou indirectement, encourageraient, aideraient ou inciteraient ou pourraient encourager, aider ou inciter, une personne au Canada à produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer ou mettre en circulation toute oeuvre qui viole le droit d"auteur que possède Ital-Press Ltd. sur tout ou partie du Guida;         
         Il est interdit aux défenderesses Alberta Italian Yellow Directory Inc. et Il Nuovo Mondo Publishing Inc. (les sociétés défenderesses) et à chacune d"elles, à leurs actionnaires, dirigeants, administrateurs, agents, employés, associés, représentants ainsi qu"à toutes les autres personnes physiques ou morales agissant pour leur compte ou pour le compte de l"une d"elles de produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer ou mettre en circulation toute oeuvre qui viole le droit d"auteur que possède Ital-Press Ltd. sur tout ou partie du Guida;         
         Il est interdit aux sociétés défenderesses, à leurs actionnaires, dirigeants, administrateurs, agents, employés, associés, représentants ainsi qu"à toutes les autres personnes physiques ou morales agissant pour leur compte ou pour le compte de l"une d"elles de fournir ou d"offrir à qui que ce soit des conseils ou renseignements qui, directement ou indirectement, encourageraient, aideraient ou inciteraient ou pourraient encourager, aider ou inciter, une personne au Canada à produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer ou mettre en circulation toute oeuvre qui viole le droit d"auteur que possède Ital-Press sur tout ou partie du Guida.         

[3]      D"autres réparations pourront être accordées et les dépens adjugés dans un jugement supplémentaire.

                             Frederick E. Gibson
                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19990531


Dossier : T-2908-94

ENTRE


ITAL-PRESS LTD.,


demanderesse,


et


GIUSEPPINA SICOLI, également connue sous le nom de Josephine Pino,

de Josephine Sicoli et de Giuseppina Pino, et toutes les autres personnes

que la demanderesse ne connaît pas et qui vendent, annoncent ou mettent en circulation

l"Alberta Italian Telephone Directory 1994, Alberta Italian Yellow Directory Inc. et

IL NUOVO MONDO PUBLISHING INC.,


défenderesses.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE GIBSON

LA DEMANDE

[1]      Par une déclaration modifiée qui a été déposée le 4 février 1998, la demanderesse allègue être l"auteur d"une oeuvre littéraire intitulée " L"unica Guida Telefonica Italiana per L"Ovest Canada " (le Guida) et être titulaire du droit d"auteur y afférent. La demanderesse allègue avoir continuellement mis à jour le Guida et l"avoir publié et mis en circulation annuellement pendant une vingtaine d"années. Elle allègue en outre que les défenderesses ont violé son droit d"auteur :

[TRADUCTION]

[...] en reproduisant des parties importantes du [Guida] sous une forme matérielle, à savoir sous la forme d"un livre intitulé " Alberta Italian Telephone Directory 1994 " et en autorisant leur reproduction [...] sans être titulaires d"une licence de la demanderesse.

La demanderesse allègue en outre que les défenderesses ont fait passer l"Alberta Italian Telephone Directory 1994 (l"annuaire de 1994) et leurs services connexes de publicité pour les siens. La déclaration modifiée se rapportait initialement à l"annuaire de 1994, mais la portée de la demande a été étendue par l"alinéa 4c. de façon à s"appliquer à un autre annuaire censément publié par les défenderesses (l"annuaire de 1995-1996). Les deux annuaires sont désignés collectivement comme étant " les annuaires ".

[2]      La demanderesse allègue que la publication des défenderesses a été publiée et mise en circulation en avril 1994 et de nouveau [TRADUCTION] " [...] vers le mois de septembre 1995 ".

[3]      La demanderesse sollicite donc, à l"encontre des défenderesses, une injonction, des dommages-intérêts ou subsidiairement, à son gré, une reddition de compte, la remise des exemplaires des annuaires, des dommages-intérêts punitifs et les dépens sur la base avocat-client.

[4]      La demanderesse allègue que la défenderesse Giuseppina Sicoli, qu"elle soit connue sous n"importe quel nom, (Mme Sicoli) était pendant la période pertinente une âme dirigeante des défenderesses Alberta Italian Yellow Directory Inc. et Il Nuovo Mondo Publishing Inc. (les sociétés défenderesses) et agissait délibérément, volontairement et sciemment d"une façon qui, comme elle le savait ou aurait dû le savoir, constituait une violation de son droit d"auteur.

LES PARTIES

[5]      La demanderesse est une société qui a été constituée conformément aux lois de la Colombie-Britannique et qui est enregistrée à l"extérieur de la province en vue d"exploiter son entreprise conformément aux lois de l"Alberta. M. Manlio Cupo (M. Cupo) et sa conjointe, qui habitent à North Burnaby (Colombie-Britannique), sont propriétaires de cette société, qu"ils exploitent et contrôlent également. La preuve révèle que depuis que la demanderesse a été constituée à la fin de 1973, c"est M. Cupo qui en est l"âme dirigeante. La demanderesse s"occupe d"édition; plus précisément, elle publie le Guida.

[6]      Mme Sicoli habite à Edmonton (Alberta). Depuis 1977, elle exploite une maison d"édition; dès le début de 1977, elle publiait un journal à l"intention de la collectivité italienne-canadienne de l"Alberta. À l"heure actuelle, elle publie trois journaux de ce genre, un hebdomadaire, un journal bimensuel et un journal mensuel. En 1976, Mme Sicoli a commencé à publier des annuaires téléphoniques italiens et italiens-portugais pour la ville d"Edmonton et la région et plus particulièrement pour les gens d"origine italienne ou portugaise de la ville et la région, annuaires qu"elle a continué à publier pendant quelques années.

[7]      La défenderesse Alberta Italian Yellow Directory Inc., qui était autrefois désignée sous la raison sociale 656501 Alberta Ltd., est une société constituée conformément aux lois de l"Alberta qui exploite son entreprise à Edmonton et aux environs. Selon la défense modifiée qui a été déposée le 31 mars 1998, les défenderesses admettent ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] en mars ou en avril 1994 et en septembre 1995 ou à peu près à ce moment-là la défenderesse, 656501 Alberta Ltd., a publié l"Italian Telephone Directory 1994 et l"Alberta Italian Telephone Directory 1995/1996;

Cependant, au paragraphe suivant, les défenderesses allèguent que 656501 Alberta Ltd. n"a été constituée qu"en mai 1995 et qu"elle n"existait pas au moment où l"annuaire de 1994 a été publié. Cette dernière allégation est étayée par un certificat de constitution qui a été produit à l"instruction. On a également produit un certificat montrant que 656501 Alberta Ltd. avait changé de nom pour adopter celui d"Alberta Italian Yellow Directory Inc. le 20 mars 1997.

[8]      La défenderesse Il Nuovo Mondo Publishing Inc. a été constituée conformément aux lois de l"Alberta; elle exploite son entreprise à Edmonton et aux environs. Dans la défense modifiée, il est allégué que la défenderesse n"a pas droit aux bénéfices et au revenu, qu"elle ne prend pas en charge les dettes et les dépenses en ce qui concerne l"annuaire de 1995-1996 et qu"elle n"a pas d"intérêt bénéficiaire dans cet annuaire ni aucune obligation à l"égard de quoi que ce soit qui s"y rapporte. Un certificat de constitution d"Il Nuovo Mondo Publishing Inc. a été produit en preuve à l"instruction.

PROCÉDURES PRÉPARATOIRES

[9]      Le 26 janvier 1995, Monsieur le juge Rothstein a examiné une demande d"injonction interlocutoire que la demanderesse avait présentée. La demande a été ajournée; on s"était apparemment entendu pour que les parties soumettent à la Cour, pour examen, un projet d"ordonnance sur consentement. La Cour a reçu un projet d"ordonnance le 30 août 1995, lequel a été incorporé dans une ordonnance rendue par Monsieur le juge Rothstein le 24 septembre 1995.

[10]      Compte tenu des conditions de l"ordonnance rendue par Monsieur le juge Rothstein, je ne suis pas certain qu"une injonction interlocutoire ait en fait été rendue en faveur de la demanderesse ou plutôt que la Cour ait simplement accepté et adopté les conditions de l"engagement que Mme Sicoli avait pris le 23 janvier 1995, à savoir ne pas utiliser les listes du Guida de la demanderesse. Dans l"ordonnance, le juge Rothstein enjoignait à Mme Sicoli, qui était alors l"unique défenderesse désignée, ainsi qu"à ses préposés, agents et employés de ne pas reproduire ou utiliser de quelque façon que ce soit le Guida de la demanderesse et de ne pas en autoriser la reproduction. En outre, le juge enjoignait à Mme Sicoli ainsi qu"à ses préposés, agents et employés de ne pas se livrer à des activités susceptibles de faire croire aux annonceurs éventuels qu"ils achetaient un espace publicitaire dans le Guida alors qu"en fait, ils en achetaient un dans une publication de Mme Sicoli, ou encore de faire croire que Mme Sicoli était de quelque façon associée à la demanderesse. Enfin, l"ordonnance enjoignait à Mme Sicoli ainsi qu"à ses préposés, agents et employés de ne pas publier ou mettre en circulation un annuaire téléphonique dont la couverture avant et la couverture arrière amenaient avec raison les utilisateurs de l"annuaire à croire que l"annuaire et le Guida ont une source liée ou une source commune.

[11]      À la suite de la publication de l"annuaire de 1995-1996, sur demande présentée pour le compte de la demanderesse, Mme Sicoli a été obligée d"exposer les raisons pour lesquelles elle n"avait pas enfreint l"ordonnance de Monsieur le juge Rothstein en publiant l"annuaire de 1995-1996. L"audience de justification a été tenue les 22 et 23 juillet 1996 devant Monsieur le juge Heald. Mme Sicoli a témoigné devant Monsieur le juge Heald qu"avant de se préparer pour l"audience, elle n"avait jamais vu l"ordonnance du juge Rothstein, et ce, même si son avocat avait consenti à cette ordonnance sur le plan de la forme. Mme Sicoli et son fils, James Sicoli (M. Sicoli), ont tous les deux témoigné que l"on avait demandé à tous les employés et associés de ne pas utiliser le Guida lorsqu"ils sollicitaient et concevaient des annonces pour l"annuaire de 1995-1996. En outre, Mme Sicoli et M. Sicoli ont tous les deux témoigné qu"ils n"avaient pas personnellement reproduit les listes du Guida en produisant l"annuaire 1995-1996. M. Sicoli a témoigné que le Guida avait uniquement été utilisé à titre de référence pour faciliter la compilation des listes utilisées par les défenderesses dans l"annuaire de 1995-1996.

[12]      Le juge Heald a rejeté la demande fondée sur l"outrage au tribunal que la demanderesse avait présentée. Il a conclu que Mme Sicoli et M. Sicoli avaient " [...] déposé de manière très franche et très crédible [...] ". Il a conclu que Mme Sicoli n"était pas au courant de l"ordonnance du juge Rothstein; en ce qui concerne l"engagement sur lequel l"ordonnance était fondée, voici ce que le juge Heald a dit dans ses motifs :

Après avoir examiné minutieusement la preuve présentée en l'espèce, je suis convaincu que Mme Sicoli n'a pas contrevenu à cet engagement, ni personnellement ni par l'entremise d'un mandataire ou d'un représentant. La preuve établit que Mme Sicoli et ses employés n'ont pas ménagé leurs efforts pour constituer une base de données devant servir à la préparation de l'annuaire 1995 de la défenderesse. Il n'y a qu'à penser au nombre d'heures qu'a pu prendre le dépouillement des annuaires d'Edmonton et de Calgary en vue de relever les noms d'origine italienne. Mme Sicoli a déployé ces efforts pour produire sa propre base de données, comme elle s'y était engagée dans son affidavit du 23 janvier 1995.

Rien dans cet engagement n'empêchait Mme Sicoli de se servir de l'annuaire de la demanderesse comme d'une source pour la préparation de sa base de données. Pas plus qu'il ne lui interdisait d'avoir recours à son propre annuaire 1994. Il ressort clairement de la preuve que Mme Sicoli et ses mandataires n'ont pas plagié, copié ou autrement reproduit les inscriptions de l'annuaire de la demanderesse. Ce dernier annuaire n'a été consulté que comme source finale. Les inscriptions n'ont pas été copiées de cet annuaire dans celui de la défenderesse. On a plutôt téléphoné aux numéros qui ne se trouvaient pas déjà dans la base de données de la défenderesse afin de vérifier l'exactitude des renseignements, et ce n'est qu'après cette opération que les numéros ont été ajoutés à la base de données de la défenderesse.

[13]      Le juge Heald a conclu que rien, dans l"engagement que Mme Sicoli avait pris, n"empêchait cette dernière de faire de la publicité pour des clients qui faisaient déjà paraître des annonces dans le Guida, dans la mesure où l"on communiquait directement avec les annonceurs. Le juge Heald a retenu le témoignage de M. Sicoli, à savoir qu"en fait, c"est ce que l"on avait fait en sollicitant des annonces pour l"annuaire de 1995-1996.

[14]      Enfin, le juge Heald a également conclu que l"engagement que Mme Sicoli avait pris de ne pas reproduire ou utiliser de quelque autre façon les textes publicitaires créés par la demanderesse n"avait pas été violé non plus. En tirant cette conclusion, le juge Heald a retenu le témoignage que M. Sicoli avait présenté au sujet des efforts que Mme Sicoli et ses employés et associés avaient faits pour veiller à ce que les annonces publiées dans l"annuaire de 1995-1996 soient différentes de celles du Guida, sur le plan de la mise en page, de la composition, des caractères, de la bordure et du texte.

LES TÉMOIGNAGES

(1)      Témoignages présentés pour le compte de la demanderesse

[15]      M. Manlio Cupo (M. Cupo) était le principal témoin pour le compte de la demanderesse. M. Cupo a déclaré travailler à plein temps pour la demanderesse depuis qu"elle avait été constituée, en 1973. D"autres personnes, dont ses enfants et sa conjointe, avaient travaillé pour la demanderesse au fil des ans, mais à l"exception d"un employé à plein temps qui travaillait pour l"entreprise depuis relativement longtemps, ces personnes avaient toujours travaillé à temps partiel.

[16]      La demanderesse a d"abord publié le Guida en 1973; à ce moment-là, le Guida couvrait uniquement le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. Les Guida qui ont été publiés depuis lors couvrent une zone plus étendue. La demanderesse a d"abord publié le Guida contenant des inscriptions pour l"Alberta, soit le genre de Guida qui est ici en litige, en 1986.

[17]      La demanderesse a fait enregistrer son droit d"auteur à l"égard du Guida à titre d"" oeuvre littéraire " en octobre 1984, soit avant que le Guida renfermant les inscriptions se rapportant à l"Alberta soit publié pour la première fois. Dans le certificat d"enregistrement du droit d"auteur, M. Cupo est désigné à titre d"auteur et la demanderesse à titre de titulaire; selon le certificat, l"ouvrage a été publié pour la première fois en janvier 1974.

[18]      M. Cupo a témoigné en détail au sujet de l"intensité de travail que comporte la publication de chaque édition du Guida. Il fallait rassembler et vérifier les noms des personnes qui semblaient, par leur nom, être d"origine italienne, solliciter des annonces et concevoir et créer des annonces illustrées; il fallait obtenir l"approbation de l"annonceur à l"égard des annonces illustrées, qui étaient souvent conçues et mises en page par M. Cupo lui-même. M. Cupo a témoigné au sujet des éléments du Guida qui faisaient de chaque édition une édition différente des autres. Chaque édition mettait en évidence une région différente de l"Italie sur la couverture et présentait les curiosités de cette région particulière. M. Cupo a témoigné que chaque année, il se rendait en Italie pour faire des recherches sur une région particulière, prendre des photographies, rassembler des recettes et recueillir des renseignements. Il rassemblait également des cartes, des tableaux et des poèmes se rapportant à la région.

[19]      M. Cupo a témoigné que chaque édition du Guida est distribuée gratuitement dans les quartiers italiens par l"entremise d"épiceries, de magasins, de boulangeries, de boucheries et d"autres commerces de même genre exploités par des Canadiens d"origine italienne ou pour des Canadiens d"origine italienne. Il a témoigné qu"au moment où l"instruction a eu lieu, environ 8 000 exemplaires de l"édition annuelle du Guida étaient diffusés en Alberta.

[20]      M. Cupo a témoigné au sujet de l"utilisation de " noms leurres " figurant dans chaque édition du Guida, ces noms étant ceux de personnes qui existent réellement, mais qui n"habitent pas à l"adresse indiquée ou dont le numéro de téléphone n"est pas celui qui est inscrit dans le Guida. On a recours à ces noms leurres, a-t-il déclaré, afin de déterminer si une édition du Guida est reproduite.

[21]      M. Cupo a témoigné que ce sont les annonces illustrées, qui constituent une partie importante de chaque édition du Guida, qui génèrent les produits d"exploitation. Il a déclaré qu"il sollicitait personnellement les annonces, qu"il obtenait les contrats de publicité, dont certains ont été produits à l"instruction, et qu"il s"occupait de la conception et de la mise en page des annonces, en prenant également parfois des photographies destinées à être utilisées dans ces annonces. M. Cupo a témoigné que l"espace publicitaire total de chaque édition du Guida avait considérablement augmenté au fil des ans. Il a déclaré qu"il arrive parfois, si l"annonceur le demande, que les annonces illustrées qui sont insérées dans une édition du Guida soient des reproductions, notamment d"annonces figurant dans les pages jaunes d"un annuaire téléphonique municipal. Il a reconnu qu"en adoptant cette pratique, il courait un risque. En ce qui concerne le fait que les pages jaunes étaient reproduites, M. Cupo a témoigné que les éditeurs de ces pages [TRADUCTION] " [...] ne [l"avaient] pas encore poursuivi ".

[22]      M. Cupo a témoigné que lorsqu"il s"est implanté sur le marché de l"Alberta avec le Guida, en 1985 et en 1986, il n"était pas au courant de l"existence des annuaires italien et italien-portugais que Mme Sicoli avait publiés à la fin des années 1970 dans la région d"Edmonton.

[23]      M. Cupo a témoigné que Mme Sicoli et M. Sicoli avaient communiqué avec lui pour conclure une entente autorisant Mme Sicoli ou d"autres personnes ou sociétés associées à vendre de la publicité pour le Guida dans la région d"Edmonton. M. Cupo a parlé d"une discussion qu"il avait eue avec Mme Sicoli, au cours de laquelle il avait rejeté toute entente de ce genre. Il a reconnu avoir convenu d"annoncer les journaux de Mme Sicoli dans le Guida; une annonce a de fait été publiée. En 1988, on rendait hommage à M. Cupo et au Guida dans une édition du journal de Mme Sicoli, Il Nuovo Mondo. M. Cupo a nié l"existence d"une relation découlant de ces ententes.

[24]      M. Cupo a témoigné qu"en décembre 1993, il avait reçu un " tuyau " selon lequel un autre annuaire italien était préparé pour être publié en Alberta. Au cours des mois qui ont suivi, il a été mis au courant de l"existence de l"annuaire de 1994 par l"entremise de connaissances et d"amis avec qui des personnes avaient communiqué pour solliciter des annonces en Alberta pour publication dans l"annuaire. Certaines des personnes avec qui l"on avait ainsi communiqué, a-t-il déclaré, l"avaient informé que des renseignements trompeurs étaient diffusés au sujet de son retrait du marché de l"Alberta et que certains de ses clients existants et de ses anciens clients, en se fondant sur ces renseignements, allaient désormais faire paraître leurs annonces dans l"annuaire. Selon lui, le fait que des gens en Alberta disaient à ses clients qu"il ne publiait plus le Guida en Alberta et que ces personnes avaient reproduit ou [TRADUCTION] " volé " des annonces qu"il avait préparées et les avaient utilisées, ou se proposaient de les utiliser, dans leur annuaire en Alberta, était [TRADUCTION] " offensant " et [TRADUCTION] " malhonnête ".

[25]      M. Cupo a produit en preuve deux lettres qu"il avait reçues de personnes qui faisaient paraître des annonces dans le Guida, lesquelles montraient la [TRADUCTION] " confusion " qui régnait, selon lui, dans l"esprit des annonceurs de l"Alberta par suite de l"introduction de l"annuaire.

[26]      Deux personnes qui inséraient des annonces dans le Guida, celles qui avaient écrit à M. Cupo pour lui faire part de leur [TRADUCTION] " confusion ", ont témoigné pour le compte de la demanderesse. Elles ont toutes les deux déclaré qu"un représentant ou des représentants de l"éditeur de l"annuaire qui leur avaient vendu de l"espace publicitaire les avaient induites en erreur. Elles avaient toutes les deux écrit aux éditeurs de l"annuaire pour se plaindre. Leurs lettres étaient rédigées en des termes remarquablement similaires.

[27]      Un étudiant en droit qui travaillait au cabinet de l"avocat de la demanderesse a également témoigné pour le compte de cette dernière. Son témoignage portait sur les comparaisons précises qu"il avait faites entre certaines colonnes des listes d"inscriptions téléphoniques du Guida de 1993 et l"annuaire de 1994. Le témoin a déclaré avoir choisi au hasard les colonnes examinées. Il a témoigné au sujet de la similarité remarquable des inscriptions. Pendant le contre-interrogatoire, il a reconnu que 20 p. 100 des inscriptions examinées étaient en fait [TRADUCTION] " différentes " à certains égards, mais il a souligné qu"il s"agissait de différences mineures, par exemple des ponctuations différentes ou l"utilisation d"abréviations pour les noms de rues et, dans un cas, l"utilisation d"une initiale ou dans un autre cas, l"omission du prénom. De plus, pendant le contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que même s"il avait comparé les colonnes du Guida de 1993 et de l"annuaire de 1994, il n"avait pas fait de comparaisons similaires avec les inscriptions figurant dans les pages blanches des annuaires téléphoniques municipaux.

(2)      Témoignages présentés pour le compte des défenderesses

[28]      M. Sicoli et Mme Sicoli elle-même ont été les principaux témoins pour le compte des défenderesses.

[29]      M. Sicoli a d"abord commencé à travailler pour Mme Sicoli, ou pour des sociétés que cette dernière exploitait ou contrôlait, à la fin des années 1970. À ce moment-là, il s"occupait de [TRADUCTION] " publicité " comme il l"a dit. En réponse à une question qui lui avait été posée au sujet de sa participation à l"entreprise de publicité, voici ce qu"il a dit : [TRADUCTION] " J"aidais ma mère. " Sa participation se rapportait, a-t-il dit, à [TRADUCTION] " [...] des annuaires qui étaient imprimés pour les annuaires téléphoniques de Vancouver, du nord de l"Alberta, du sud de l"Alberta ". Lorsqu"on lui a demandé de quel type d"annuaires il s"agissait, il a répondu : [TRADUCTION] " [...] des annuaires de pages jaunes. " Il a témoigné que les divers annuaires téléphoniques publiés par Mme Sicoli à la fin des années 1970 ont cessé d"être publiés en 1978, même s"ils avaient été rentables. Je ne dispose d"aucun élément de preuve au sujet de ces annuaires, sauf pour la région d"Edmonton.

[30]      M. Sicoli a témoigné avoir de nouveau participé aux entreprises de Mme Sicoli au début de l"année 1995, lorsqu"il s"est occupé de la production de l"annuaire de 1995-1996, en particulier sur le plan de la publicité. Il a nié avoir participé à l"élaboration de l"annuaire de 1994. Il a reconnu que dans l"exercice des fonctions liées à l"annuaire 1995-1996, il était chargé de superviser la compilation d"inscriptions téléphoniques du genre " pages blanches ". Il a témoigné en détail au sujet du processus d"élaboration de pareilles inscriptions pour l"annuaire de 1995-1996 et a souligné que l"on s"était fondé sur les pages blanches de l"annuaire téléphonique de 1994 de la ville d"Edmonton et d"autres annuaires téléphoniques municipaux de l"Alberta. Il a mis l"accent sur le fait que l"une de ses fonctions consistait à veiller à ce qu"il n"y ait pas de confusion entre le Guida et l"annuaire et, en particulier, à ce que les clients auxquels on vendait de l"espace publicitaire dans l"annuaire n"aient pas l"impression qu"ils achetaient en fait de l"espace publicitaire dans le Guida.

[31]      M. Sicoli a témoigné qu"on avait eu recours à un entrepreneur indépendant pour produire une liste à l"aide de l"annuaire téléphonique municipal d"Edmonton ainsi qu"à un autre entrepreneur pour fusionner cette liste avec la section d"Edmonton de l"annuaire de 1994 afin de produire l"annuaire de 1995-1996. Il a témoigné que le personnel d"Il Nuovo Mondo Publishing Inc. avait participé à la vérification des résultats.

[32]      M. Sicoli a témoigné qu"en sollicitant et en supervisant la sollicitation d"annonces pour l"annuaire de 1995-1996, il n"avait jamais fait savoir aux annonceurs éventuels qu"il était associé de quelque façon que ce soit au Guida, mais qu"il vendait plutôt de l"espace publicitaire pour l"annuaire, qui était produit par une société de l"Alberta [TRADUCTION] " possédée localement ", qui n"était pas associée au Guida de la Colombie-Britannique. M. Sicoli a affirmé n"avoir jamais dit aux annonceurs existants ou éventuels que la Guida ne vendait plus d"espaces publicitaires et ne sollicitait plus d"annonces en Alberta. Il a en outre témoigné au sujet de la façon dont les annonces insérées dans l"annuaire de 1995-1996 étaient composées. Selon son témoignage, une annonce identique à celle qui figurait dans le Guida n"était publiée dans l"annuaire de 1995-1996 que sur demande expresse. M. Sicoli a en outre témoigné au sujet du rôle qu"il avait sur le plan de la création d"annonces ainsi qu"au sujet du fait que le format des annonces qui paraissaient dans le Guida ne lui plaisait pas. Enfin, à cet égard, il a témoigné qu"aucun annonceur ne l"avait informé qu"il avait conclu un contrat avec la demanderesse ou qu"il fallait obtenir l"autorisation de la demanderesse pour insérer dans l"annuaire de 1995-1996 une annonce qui paraissait également dans le Guida.

[33]      M. Sicoli a témoigné qu"à la suite de l"audience relative à la procédure d"outrage au tribunal mentionnée ci-dessus, on l"avait informé que les listes mêmes de noms, de numéros de téléphone et d"adresses et les annonces qui devaient paraître dans un annuaire ne devaient pas être des copies de celles qui étaient publiées dans un Guida. Il a témoigné que l"entreprise des défenderesses est beaucoup plus [TRADUCTION] " rationalisée " que celle de la demanderesse et que les défenderesses pouvaient donc vendre de la publicité à un prix inférieur à celui qu"exigeait la demanderesse. Il a fait remarquer que les frais généraux supportés par la demanderesse, en particulier les frais d"un voyage annuel en Italie et les frais liés à la préparation des listes, qui était essentiellement effectuée manuellement, étaient beaucoup plus élevés que les frais engagés pour l"annuaire.

[34]      M. Sicoli a reconnu que les défenderesses ont décidé de commencer à publier un annuaire pour la région de Vancouver, probablement lorsque le présent litige sera finalement réglé.

[35]      M. Sicoli a témoigné au sujet de l"utilisation par les défenderesses d"un programme CD-ROM aux fins de la compilation de listes semblables à celles des pages blanches. Il a laissé entendre que ce processus était beaucoup plus efficace et plus exact que celui que la demanderesse avait adopté. Ceci dit, il a témoigné au sujet du recours, sur une base forfaitaire, à un employé d"Edmonton Telephone (comme cette société s"appelait alors) pour consulter, apparemment manuellement, les pages blanches de l"annuaire d"Edmonton et d"autres bases de données et compiler une liste de noms à consonance italienne. Ce processus a donné lieu à la production d"une liste fort longue de quelque 19 000 noms à consonance italienne. Seuls 3 600 noms ont finalement été inscrits dans la section d"Edmonton de l"annuaire de 1995-1996. Comme M. Sicoli l"a dit dans son témoignage, pour réduire la liste de 19 000 noms, on n"a pas utilisé un processus automatisé ou un processus très complexe; il s"agissait plutôt d"un long travail. M. Sicoli a reconnu que le Guida avait été consulté aux fins de l"examen de cette longue liste. En fin de compte, M. Sicoli a concédé que le Guida de 1995-1996 avait peut-être été utilisé comme point de départ aux fins de la préparation de l"annuaire de 1995-1996. Un processus quelque peu similaire, qui n"était pas lui non plus complexe, a été utilisé à l"égard des inscriptions figurant dans l"annuaire de 1995-1996 pour la ville de Calgary. M. Sicoli a reconnu qu"en supervisant de l"ensemble du processus, il n"avait pas eu grand-chose à voir avec l"élaboration directe de la liste, de sorte qu"il n"a pas pu dire combien d"" inscriptions leurres " du Guida figuraient dans l"annuaire de 1995-1996. M. Sicoli a exprimé de fortes préoccupations au sujet de pareilles inscriptions. Cependant, on n"a cité aucun témoin qui ait directement été au courant de l"élaboration des inscriptions figurant dans l"annuaire de 1995-1996 ou qui puisse donner des précisions au sujet de l"adoption d"inscriptions leurres.

[36]      Mme Sicoli a elle aussi témoigné d"une façon passablement détaillée. Elle a d"abord parlé de la vaste expérience qu"elle avait acquise depuis 1977 dans l"industrie de l"édition, y compris la publication d"annuaires s"adressant aux gens d"origine italienne ou portugaise, à Edmonton et par la suite en Alberta. Mme Sicoli a témoigné qu"on avait compilé les listes de l"annuaire de 1994 en consultant les pages blanches de l"annuaire téléphonique municipal d"Edmonton et en mettant en évidence les noms à consonance italienne. Ces noms ont ensuite été dactylographiés pour former une liste qui a servi à la préparation de l"annuaire de 1994. Mme Sicoli a témoigné en détail au sujet de sa participation à la publication de journaux destinés à la collectivité italienne et du rapport mutuel existant entre cet aspect de son entreprise et la publication de l"annuaire. Elle a déclaré qu"à coup sûr, sur le plan de la publicité, les deux entreprises étaient étroitement liées.

[37]      Mme Sicoli a témoigné avoir initialement été mise au courant de l"existence du Guida en 1986. La version qu"elle a donnée au sujet des discussions qu"elle avait eues avec M. Cupo en ce qui concerne la possibilité d"une relation d"affaires quelconque était fort différente du témoignage présenté à cet égard par M. Cupo. Mme Sicoli a relaté devant la Cour une [TRADUCTION] " conversation amicale " au cours de laquelle ils avaient tous deux convenu d"échanger des annonces ou du matériel promotionnel sans frais. Elle n"a exprimé aucune préoccupation au sujet du fait que M. Cupo utilisait ses listes, pour lesquelles il la remerciait, a-t-elle déclaré, et elle a affirmé être [TRADUCTION] " heureuse et fière " que ses listes d"abonnés soient utiles à d"autres personnes. Contrairement au témoignage de M. Cupo, Mme Sicoli a déclaré n"avoir jamais personnellement rencontré M. Cupo et avoir uniquement communiqué avec celui-ci par téléphone.

[38]      Mme Sicoli a reconnu qu"elle avait décidé d"entreprendre de nouveau la préparation d"un annuaire téléphonique italien-canadien en 1993 ou en 1994. Elle a témoigné que le nom " Alberta Italian Telephone Directory " avait été adopté de façon qu"on l"identifie à l"un de ses journaux, l"" Alberta Italian Times ". Elle a reconnu que les sociétés défenderesses avaient fait savoir par l"entremise de ses journaux que l"annuaire allait être de nouveau publié; en indiquant le numéro d"une personne-ressource avec qui tout annonceur éventuel pouvait communiquer. Les mêmes personnes s"occupaient de solliciter des annonces pour ses journaux et pour le nouvel annuaire. Mme Sicoli a reconnu qu"elle ne s"occupait pas [TRADUCTION] " personnellement " de la publicité. Elle a reconnu que d"autres personnes s"en occupaient.

[39]      Mme Sicoli a témoigné au sujet de l"attitude de laisser-faire qu"adoptaient, à sa connaissance, les éditeurs à l"égard du texte et du format des annonces publiées par des concurrents. Les préoccupations exprimées par la demanderesse au sujet de la question du droit d"auteur, dont ce litige fait foi, la surprenaient. Selon elle, une annonce, une fois qu"elle a été créée et imprimée, fait partie du domaine public.

[40]      En ce qui concerne la préparation de la liste de noms pour l"annuaire de 1994, Mme Sicoli a témoigné avoir fourni à une personne engagée à forfait les listes de personnes abonnées à ses journaux, les pages blanches de l"annuaire de la ville d"Edmonton, le Guida et une liste de noms qu"elle avait accumulés au hasard. Elle a reconnu ne pas savoir comment son entrepreneur utilisait le Guida. Encore une fois, l"entrepreneur n"a pas été cité pour témoigner au sujet de l"utilisation du Guida et de l"étendue de cette utilisation.

[41]      Pendant les interrogatoires préalables, dans une partie du témoignage qui a été produit en preuve devant moi, Mme Sicoli a concédé que les défenderesses avaient reproduit le Guida en produisant l"annuaire de 1994. Voici ce qu"elle a déclaré : [TRADUCTION] " [...] [je] l"ai ensuite vu et je suis d"accord. J"ai vu qu"ils étaient identiques, oui. " Mme Sicoli a tenté de réfuter cet aveu lorsqu"elle a été interrogée et contre-interrogée à l"instruction, mais à mon avis, sans succès.

[42]      De plus, pour le compte des défenderesses, un adjoint travaillant au cabinet de l"avocat des défenderesses a témoigné que l"avocat lui avait remis une liste de noms de personnes-ressources. Les noms étaient tous différents, mais apparemment le numéro de téléphone, à Edmonton, était le même dans tous les cas. Cette personne a témoigné qu"elle avait distribué les noms et numéros à un certain nombre d"autres adjoints qui travaillaient avec elle; elle a ensuite tenté de témoigner au sujet du résultat d"appels téléphoniques effectués par ces autres adjoints. Toute cette partie du témoignage a soulevé des objections, à juste titre à mon avis. Je reviendrai brièvement sur ce point.

[43]      La même personne a témoigné au sujet d"une estimation des inscriptions figurant dans le Guida et dans l"annuaire et au sujet du nombre exact d"annonces publiées dans les deux annuaires. J"ai conclu que cet élément de preuve a peu de valeur ou n"en a aucune.

3)      Appréciation des témoignages

[44]      D"une façon générale, j"ai conclu que les témoignages qui ont été présentés devant moi n"étaient absolument pas satisfaisants.

[45]      M. Cupo, le principal témoin pour le compte de la demanderesse (et à toutes fins utiles, la demanderesse) s"est présenté comme étant un individu qui, exploitant depuis longtemps une entreprise qui n"avait pas de concurrents, a simplement supposé qu"il avait le droit de continuer à n"en avoir aucun. M. Cupo a tardé à intenter la présente action, bien que ce retard soit peut-être en partie attribuable à l"avocat qui agissait alors pour son compte. Les documents de l"entreprise étaient fort rudimentaires. M. Cupo a attribué la chose, sans aucun doute plus ou moins à juste titre, à un mystérieux incendie qui avait eu lieu dans les locaux de l"entreprise. Quelle qu"ait été la cause de l"incendie, les documents que M. Cupo a pu produire étaient plus ou moins utiles. Les contrats de publicité qu"il a produits, sur lesquels il a en partie fondé l"allégation selon laquelle il était titulaire d"un droit d"auteur sur les annonces illustrées, étaient dans bien des cas incomplets. De toute évidence, M. Cupo se fondait fortement sur la position selon laquelle il était [TRADUCTION] " le premier sur le marché " et sur la bonne foi des personnes avec qui il traitait. Il a fourni peu de documents indiquant [TRADUCTION] " le talent, le jugement et le travail " nécessaires aux fins de l"élaboration des Guidas. De même, je me suis vu obligé de me fonder presque entièrement sur son propre témoignage en ce qui concerne le rapport que la collectivité visée par les publications de la demanderesse établissait entre ces publications d"une part et la demanderesse et lui d"autre part. Les voyages annuels que M. Cupo effectuait en Italie pour [TRADUCTION] " trouver " et [TRADUCTION] " élaborer " des renseignements pour les Guidas annuels exigeaient certes un important investissement, au point de vue du temps, de l"argent et des efforts qui y étaient consacrés, mais le témoignage de M. Cupo laissait fortement à désirer à cet égard en ce qui concerne la question de savoir s"il n"était pas possible d"arriver au même résultat beaucoup plus facilement et à bien moindres frais en effectuant des recherches à l"aide de sources publiques facilement accessibles.

[46]      Je conclus qu"on ne saurait accorder beaucoup d"importance au témoignage des deux personnes qui ont inséré des annonces dans les Guidas et qui ont témoigné pour le compte de la demanderesse au sujet de la question de savoir si elles avaient été induites en erreur par les déclarations qui avaient été faites, à savoir qu"en insérant des annonces dans les annuaires, leurs annonces continuaient à paraître dans les Guidas. La preuve présentée par les deux annonceurs était fort peu convaincante. Les similarités entre les lettres que ces annonceurs ont tous les deux envoyées à M. Cupo et aux défenderesses tendaient fortement à faire croire que ces annonceurs n"agissaient pas d"une façon indépendante en exprimant leur préoccupation ou leur outrage.

[47]      Enfin, en ce qui concerne les témoignages présentés pour le compte de la demanderesse, j"ai conclu que l"étudiant en droit qui travaillait au cabinet de l"avocat de la demanderesse avait bien présenté et bien documenté sa preuve, mais on peut difficilement dire que cette preuve est du même calibre qu"une preuve d"expert et me permet de tirer, à l"aide de petits échantillons qui en tant que tels montrent que les inscriptions du Guida de 1995 et de l"annuaire de 1995-1996 sont remarquablement similaires, des conclusions générales au sujet du fait que des renseignements ont été reproduits.

[48]      J"examinerai maintenant les témoignages qui ont été présentés pour le compte des défenderesses.

[49]      La relation existant entre les sociétés défenderesses est toujours dans une certaine mesure conjecturale. Le certificat de constitution qui a été mis à la disposition de la Cour montre qu"Alberta Italian Yellow Directory Inc. n"a pas participé à la préparation de l"annuaire de 1994, et ce, malgré les contradictions figurant dans la défense modifiée. À la fin des témoignages, la relation existant entre les deux sociétés défenderesses en ce qui concerne l"annuaire de 1995-1996 n"était toujours pas claire1. L"ensemble des témoignages et de la preuve documentaire qui ont été présentés devant moi m"amènent à conclure sans le moindre doute que Mme Sicoli est l"âme dirigeante des deux sociétés défenderesses et qu"elle a en outre dirigé son fils, James Sicoli, en ce qui concerne l"élaboration et la publication de l"annuaire de 1995-1996. Je puis uniquement conclure que James Sicoli était tout simplement l"alter ego de sa mère.

[50]      Malheureusement, contrairement à mon collègue, Monsieur le juge Heald, je ne puis tout simplement pas conclure que M. et Mme Sicoli ou l"un d"eux ont " [...] déposé de manière très franche et très crédible [...]2 " devant moi. Au contraire, j"ai conclu que M. Sicoli était évasif, qu"il était uniquement au courant de ce qui était dans l"intérêt des défenderesses et qu"il pouvait donc uniquement témoigner sur ce point. Il importe de noter qu"aucune des personnes qui ont directement participé à l"élaboration des listes de noms pour l"annuaire 1995-1996 de l"Alberta n"a témoigné devant la Cour et que le témoignage que M. Sicoli a présenté au sujet de ce processus était pour le moins général, et montrait que celui-ci assurait simplement la " supervision ". En ce qui concerne le rôle qu"il a eu lorsqu"il s"est agi de solliciter des annonces pour l"annuaire de 1995-1996, tâche à laquelle il a clairement participé d"une façon plus directe, M. Sicoli a encore une fois présenté un témoignage vague et général, qui n"était pas corroboré par des personnes auxquelles il était associé ou avec qui il traitait.

[51]      À mon avis, dans son témoignage, Mme Sicoli s"est montrée arrogante, irrespectueuse à l"égard de la procédure de la Cour et évasive. Mme Sicoli semblait, comme son fils, veiller à être uniquement en mesure de témoigner au sujet de ce qui était dans son intérêt et dans l"intérêt des sociétés défenderesses, dont elle était à mon avis l"âme dirigeante.

[52]      Enfin, je conclus que le témoignage de l"adjoint qui travaillait au cabinet de l"avocat des défenderesses n"a aucune valeur. À certains égards, il s"agissait de ouï-dire et de ouï-dire double. À d"autres égards, ce témoignage n"avait tout simplement aucune valeur et ne renfermait rien qui puisse me permettre de tirer des conclusions utiles au sujet de la question de savoir si les listes téléphoniques étaient des reproductions ou si elles avaient été élaborées d"une façon indépendante, ou encore si des annonces illustrées avaient en bonne partie été reproduites.

[53]      Les propos suivants que j"ai échangés avec l"avocat des défenderesses au cours des plaidoiries montrent les préoccupations que j"avais au sujet des témoignages3 :

[TRADUCTION]

LA COUR : Permettez-moi de faire ici une remarque, Maître. Il s"agit d"une réflexion au sujet de la qualité des témoignages que j"ai entendus cette semaine.

D"une façon générale, je ne vise à vrai dire aucun témoin particulier, mais vous avez souligné qu"en ce qui concerne l"annuaire de 1995-1996, Mme Sicoli et James Sicoli étaient parfaitement au courant de cette action et du fait qu"ils devaient faire attention.

Cela étant, il est a mon avis surprenant qu"il ne semble y avoir aucune documentation volumineuse permettant à James Sicoli, lorsqu"il s"est présenté à la barre des témoins -- ou à toute autre personne qui aurait pris la parole -- de démontrer exactement jusqu"à quel point on veillait à ce qu"il ne soit pas considéré que les renseignements étaient reproduits.

À mon avis, le témoignage de James Sicoli, en ce qui concerne les mesures qui ont été prises, était fort général et vague. Cela m"a réellement passablement surpris, parce que M. Sicoli était pleinement conscient de l"atmosphère dans laquelle il travaillait et parce que, de toute évidence, il fallait créer des documents permettant de prouver toutes les mesures qui avaient été prises.

Il n"existe tout simplement pas de preuve tangible. Telle est mon impression, sans plus.

Me GOLDENBERG : Non, je vous remercie de cette remarque, Monsieur le juge. Je puis uniquement dire que dans la présente instance j"ai déposé au moins deux affidavits à ce sujet.

Me Kathol a amplement eu la possibilité de les examiner; de plus, comme dans le cas de l"interrogatoire préalable, il a demandé toutes sortes de détails, des engagements, des documents, et il a décidé de ne rien faire.

Je vous remercie de vos remarques, mais je dirais également que...

LA COUR : J"ai bien dit que cette remarque s"appliquait aux deux parties.

Me GOLDENBERG : Oui.

LA COUR : On pourrait en dire autant pour certains éléments de preuve présentés pour le compte de la demanderesse. Vous avez qualifié de " conjecturale " une partie de la preuve présentée par la demanderesse au sujet des renseignements qui avaient été reproduits et je souscris à cette caractérisation.

Me GOLDENBERG : D"accord, Monsieur le juge.

LA COUR : Tout cela me laisse à vrai dire dans une situation difficile.

Deux affidavits signés par M. Sicoli, l"un ayant été déposé devant la Cour le 20 octobre 1995 et l"autre le 1er novembre 1995, ont été produits en " preuve " à l"instruction4, compte tenu des contraintes de temps auxquelles l"instruction était assujettie. Ces affidavits ont été produits avant que les propos susmentionnés aient été échangés. Je les ai minutieusement examinés, et ils n"apaisent aucunement mes inquiétudes. De fait, ils ont pour effet de les accroître et à mon avis ils étayent les conclusions que j"ai tirées au sujet du témoignage de M. Sicoli.

4)      Preuve documentaire cruciale

     a)      Premières publications dans la région d"Edmonton

[54]      Cinq publications, se rapportant toutes à la région d"Edmonton et à la période allant de 1976 à 1977-1978, et à l"égard desquelles la défenderesse individuelle a eu, selon la preuve, un rôle important, ont été mises à la disposition de la Cour.

[55]      La première publication, et je ne mentionnerai pas nécessairement ces documents en ordre chronologique, est une publication " tête-bêche " d"environ cinq pouces et demi par huit pouces, dont une couverture est intitulée [TRADUCTION] " Annuaire téléphonique italien " et l"autre [TRADUCTION] " Annuaire téléphonique portugais ". La couverture est composée de deux couleurs. Les pages intérieures sont uniquement en noir et blanc, et elles sont imprimées sur ce qui me semble être du papier journal. Tant dans la section italienne que dans la section portugaise de l"annuaire, il y a un index des annonces communautaires, une liste de numéros de secours, une liste téléphonique alphabétique d"annonceurs et de noms à consonance italienne ou portugaise du genre " pages blanches ", un nombre restreint d"annonces de services publics et un grand nombre d"annonces illustrées. Dans les deux sections de l"annuaire, les principaux annonceurs sont " Il Nuovo Mundo ", un journal en langue italienne que Mme Sicoli publiait à ce moment-là, et ses services connexes d"imprimerie et de publicité, et Sicoli Realty Co. Ltd., une entreprise que Mme Sicoli exploitait apparemment à ce moment-là. De plus, chaque section de l"annuaire renferme des pages de notes, sur lesquelles sont inscrits les mots [TRADUCTION] " Service d"imprimerie du Nuovo Mondo ", avec une adresse et un numéro de téléphone. Sur le plan de la présentation matérielle et de la complexité, la publication est loin de ressembler aux Guidas actuels, sauf en ce qui concerne les listes de noms à consonance italienne du genre " pages blanches " et un nombre fort restreint d"annonceurs.

[56]      Le deuxième document est intitulé [TRADUCTION] " Annuaire téléphonique italien de 1976 ". Sur la couverture figure le titre, qui semble comporter un dessin à la plume représentant une feuille d"érable et une carte de l"Italie ainsi que les mots [TRADUCTION] " présenté par le club de soccer ital-canadien ". Ce document ressemble aux Guidas au point de vue de la dimension, mais en ce qui concerne la couleur, la qualité d"impression, la qualité de la reliure et la qualité du papier, il ne ressemble en rien aux Guidas. Sur la couverture arrière il y a une annonce pleine page de Sicoli Realtors, avec, bien en évidence, une photographie de M. Sicoli. Une annonce pleine page de Sicoli Realtors figure également sur la couverture avant intérieure. Sur la première page, il y a une liste de numéros de secours et un espace dans lequel l"utilisateur peut inscrire des [TRADUCTION] " numéros personnels ". Les deuxième et troisième pages sont consacrées au [TRADUCTION] " soutien du soccer ". Ces pages sont suivies d"une liste téléphonique alphabétique du genre " pages blanches " qui semble être exclusivement composée de noms à consonance italienne et de noms d"annonceurs qui sont apparemment établis à Edmonton ou dans des collectivités comme Sherwood Park, St-Albert et Winterburn, qui si je comprends bien, étaient alors situées très près d"Edmonton. Les listes du genre " pages blanches " sont suivies d"une liste d"avocats et de médecins, ces derniers étant rangés dans les catégories " médecins ", " médecins et chirurgiens ", " spécialistes du nez et de la gorge " et " pédiatres (maladies d"enfants) ". Puis, il y a un certain nombre de pages d"annonces illustrées, contrairement à l"annuaire téléphonique italien-portugais décrit ci-dessus, dans lequel les annonces étaient insérées ici et là. Enfin, une seule page est prévue aux fins de l"inscription de rendez-vous. Sur la face intérieure de la couverture arrière, il y a un calendrier annuel. Cette publication est imprimée sur ce qui me semble être du papier d"une qualité quelque peu supérieure à celle de l"annuaire téléphonique italien-portugais, mais selon mon appréciation sommaire, j"estime que les deux publications sont plutôt à tous les égards du " travail d"amateur ".

[57]      La troisième publication de cette époque est intitulée " Guida Telefonica 1977 Italiana 1977 ". Comme l"annuaire téléphonique italien de 1976, sa dimension est la même que celle des Guidas. Il ne s"agit pas d"une publication en couleur, mais au point de vue de l"impression et de la reliure ainsi que de la qualité du papier utilisé, cette publication semble plus raffinée que les publications que je viens de décrire. Sur la couverture figure la photographie d"une fontaine ou d"un jardin, ou encore d"une cour, qui pourraient bien être situés en Italie. Sur la couverture intérieure avant et sur la couverture arrière il y a des annonces pleine page de Sicoli Realtors. Sur la première page figurent des numéros de secours et un espace est prévu aux fins de l"inscription de numéros personnels, sous une forme identique à celle de l"annuaire téléphonique italien de 1976. Comme cette publication, les pages 2 et 3 sont entièrement consacrées au [TRADUCTION] " soutien du soccer ". Encore une fois, cet annuaire ou Guida Telefonica renferme une longue liste alphabétique de noms à consonance italienne ainsi que d"adresses et de numéros de téléphone, à Edmonton. Des annonces illustrées sont intercalées sur les pages où se trouvent les listes d"inscriptions téléphoniques. Les inscriptions se rapportant à la ville d"Edmonton sont suivies d"une liste d"une page d"avocats, de médecins, de médecins et de chirurgiens et de pédiatres (maladies d"enfants). Puis, il y a une liste alphabétique fort brève, du genre " pages blanches ", de noms à consonance italienne ainsi que d"adresses et de numéros de téléphone connexes pour les collectivités d"Ardrossan, de Devon, d"Ellerslie, de Fort Saskatchewan, de Leduc, de St-Albert et de Sherwood Park, une seule inscription figurant pour Spruce Grove. Il y a ensuite une seule page de renseignements se rapportant à l"Italie et au Canada. La couverture intérieure arrière est identique à la dernière page de l"annuaire téléphonique italien de 1976, avec un espace pour l"inscription des rendez-vous.

[58]      Aucun éditeur n"est désigné dans l"annuaire téléphonique italien de 1976 ou dans le Guida Telefonica 1977 Italiana 1977.

[59]      La quatrième publication de cette série, dont les dimensions sont encore une fois à peu près les mêmes que celles du Guida, est intitulée [TRADUCTION] " Édition du nord 1978-1979 de Yellow Directory of Canada Ltd. " La couverture, qui est en couleur, est entièrement composée de ce qui semble être une photographie aérienne prise dans la région d"Edmonton. La publication est imprimée en noir sur du papier jaune, apparemment semblable au papier qui est utilisé pour les pages jaunes des annuaires municipaux actuels. Sur la première page figurent les noms des collectivités couvertes et une carte planimétrique de l"Alberta qui semblerait montrer que les collectivités couvertes sont toutes situées au nord d"une ligne qui passe juste au sud de Red Deer (Alberta). Sur cette page, on trouve l"inscription suivante :

[TRADUCTION]

Publié par Yellow Directory of Canada Ltd., 206-15205, chemin Stony Plain, Edmonton, no de tél. : 483-4151, enregistrée en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec.

Yellow Directory of Canada Ltd. est un éditeur indépendant d"annonces du genre " pages jaunes " et n"est aucunement liée à un service public. " Appuyez la libre entreprise ", utilisez l"annuaire jaune.

Les inscriptions ou les annonces sollicitées figurant dans cet annuaire ont été préparées par Yellow Directory of Canada Ltd. à l"aide des meilleurs renseignements disponibles. Toutes les précautions nécessaires ont été prises en vue d"éviter des erreurs de noms, d"adresses, de numéros de téléphone ou des omissions dans les inscriptions et les annonces. Toutefois, la compagnie ne peut être tenue responsable des dommages subis par suite de pareilles erreurs ou omissions. La responsabilité de la compagnie est limitée au remboursement de tout ou partie des frais exigés pour une inscription, le cas échéant, selon le genre d"erreur ou d"omission, et la compagnie ne peut en aucun cas être tenue responsable pour un montant supérieur au montant total qui a été payé pour l"inscription.

[60]      Les éléments susmentionnés sont suivis d"un symbole de droit d"auteur et d"une mention disant que le droit d"auteur a pris effet en 1978 et que Yellow Directory of Canada Ltd. en est titulaire.

[61]      À l"intérieur de la couverture avant et des deux côtés de la couverture arrière, il y a des annonces en couleur. Le reste de la publication est composé des inscriptions habituelles du genre " pages jaunes " et des annonces illustrées sont intercalées. Il n"y a absolument rien qui montre que cette publication s"adresse exclusivement et principalement à la collectivité italienne-canadienne.

[62]      La cinquième et dernière publication de cette série mesure environ six pouces par neuf pouces et, comme la première publication qui a été décrite, elle est sous la forme " tête-bêche ". Sur les deux couvertures il y a une photographie aérienne de ce qui semble être une partie du centre de la ville d"Edmonton. Sur une couverture figure le titre [TRADUCTION] " Annuaire téléphonique jaune italien (applicable à compter du 15 août 1978) ". Sur l"autre couverture figure le titre [TRADUCTION] " Annuaire téléphonique jaune portugais (applicable à compter du 15 août 1978) ". Sur la couverture intérieure de la section italienne, il y a une annonce pleine page en couleur. Sur la couverture intérieure de la section portugaise, on trouve la même photographie aérienne que celle qui figure sur la couverture de l"édition du nord 1978-1979 de Yellow Directory of Canada Ltd. L"avis qui suit est imprimé sur la photographie :

[TRADUCTION]

Tous droits réservés.

Cet annuaire, connu sous le nom d"annuaire jaune italien-portugais, ne peut pas être reproduit, que ce soit en totalité ou en partie, sans l"autorisation expresse de Yellow Directory of Canada Ltd., 206-15205, chemin Stony Plain, Edmonton, (403) 483-4151 -- (403) 474-0443, enregistrée en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec.

[63]      Cette publication est imprimée sur du papier jaune, mais elle est principalement composée d"une liste alphabétique imprimée sur des pages blanches composée moitié-moitié de noms italiens et de noms portugais, avec les adresses et numéros de téléphone connexes, et ici et là les noms d"annonceurs, avec leurs adresses et numéros de téléphone, également en ordre alphabétique; des annonces illustrées sont intercalées. De plus, les deux sections de l"annuaire comprennent, après les inscriptions, un grand nombre de pages de renseignements sur les services publics.

[64]      Dans son témoignage, Mme Sicoli, lorsqu"on lui a montré la première et la dernière des publications ci-dessus décrites, c"est-à-dire les deux annuaires italiens-portugais, a déclaré : [TRADUCTION] " Ce sont mes annuaires. " Elle reconnaissait, implicitement du moins, qu"elle (et dans son témoignage Mme Sicoli ne semblait pas faire de distinction entre les sociétés qu"elle contrôlait et elle-même) avait publié les deux documents en question. Le témoignage, considéré dans son ensemble, semble montrer que Mme Sicoli a directement ou indirectement participé à la publication de tous les documents susmentionnés.

     b)      Les Guidas en général

[65]      Comme il en a déjà été fait mention dans ces motifs, la demanderesse a commencé à publier le Guida en 1973. À ce moment-là, le Guida couvrait uniquement le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. Le 15 octobre 1984, la demanderesse a fait enregistrer un droit d"auteur sur une oeuvre littéraire intitulée " Italian Telephone Directory/Guida Telefonica Italiana ". M. Cupo figurait à l"enregistrement à titre d"auteur du Guida.

[66]      Le premier Guida qui a été produit en preuve était le volume 12, se rapportant à l"année 1986. Il s"agit d"un document beaucoup plus volumineux que les autres documents ci-dessus décrits. Il comporte 320 pages et mesure environ huit pouces par onze pouces. La partie supérieure, qui représente de loin la plus grande partie de la couverture avant, est composée d"une photographie en couleur appelée, selon l"inscription qui figure en-dessous, [TRADUCTION] " Le " dôme d"Orvieto " (Ombrie) ". Dans le bas de la couverture avant, il y a une petite illustration de ce qui est, comme je le suppose, une partie de l"exposition mondiale de Vancouver de 1986, sur laquelle figure l"inscription [TRADUCTION] " Visitez l"Exposition mondiale, du 2 mai au 13 octobre ", un dessin des drapeaux italien et canadien, suivi des mots [TRADUCTION] " L"unica Guida Telefonica Italiana per l"Ovest Canada, Edita Dall"Ital Press Ltd.; le seul annuaire téléphonique italien de l"Ouest du Canada publié par Ital Press Ltd., 3895 East Hastings, North Burnaby, no de téléphone (C.-B.) : 294-6621 ou 299-7185, vol. 12. " Le dos du volume est de couleur blanche, avec l"inscription suivante, en rouge [TRADUCTION] " Guida Telefonica Italiana 1986, Annuaire téléphonique italien de 1986 ".

[67]      À l"intérieur de la couverture avant, en plus d"un symbole de droit d"auteur et des mots [TRADUCTION] " Droit d"auteur, Canada, Ital-Press Ltd. ", d"une annonce commerciale, d"une inscription en italien qui semblerait indiquer comment obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du Guida et d"une invitation à téléphoner à l"un des numéros d"Ital-Press afin d"obtenir [TRADUCTION] " une liste d"abonnés d"origine italienne, avec les codes postaux, aux fins des sollicitations par lettre partout en Colombie-Britannique ", il y a un bref index, également en italien.

[68]      L"index montre que le Guida comprend :

     -      une liste de collectivités situées en Colombie-Britannique, avec le nombre d"habitants;
     -      une liste de sociétés italiennes-canadiennes de la région métropolitaine de Vancouver, avec le nom de leurs présidents, leurs adresses, leurs numéros de téléphone et leurs indicatifs régionaux;
     -      le calendrier des années 1986 et 1987;
     -      une liste alphabétique du genre " pages blanches " de noms à consonance essentiellement italienne et des listes de commerces situés dans le Lower Mainland de la Colombie-britannique, de la page 50 à la page 176, des listes similaires pour d"autres collectivités de la Colombie-Britannique et du Yukon, de la page 190 à la page 236, des listes similaires pour la ville de Calgary, de la page 237 à la page 251, des listes similaires pour des collectivités plus petites du sud de l"Alberta, à la page 251, et des listes similaires pour la ville d"Edmonton et des collectivités plus petites du nord de l"Alberta, de la page 255 à la page 269;
     -      une description d"une page du climat de 20 régions distinctes de l"Italie;
     -      une liste de 14 pages de collectivités situées en Italie, avec leurs codes postaux et leurs indicatifs téléphoniques régionaux;
     -      deux pages de dictons ou de proverbes, en italien;
     -      quelque chose que je ne puis identifier, à la page 50;
     -      les numéros de secours dans 21 collectivités du Lower Mainland de la Colombie-Britannique et, sur des pages distinctes, les numéros à composer dans de nombreuses collectivités du reste de la Colombie-Britannique;
     -      seize pages de recettes, sous la rubrique [TRADUCTION] " Gastronomie italienne - La cuisine mère du monde ";
     -      un index de trois pages d"annonceurs, en ordre alphabétique, sous des rubriques indiquant la nature de leurs entreprises;
     -      une liste d"une page sous la rubrique " Indovinelli ", en italien, que je ne puis déchiffrer;
     -      un autre index d"annonceurs d"une page en ordre purement alphabétique;
     -      une liste alphabétique de collectivités, en Colombie-Britannique et en Alberta, pour lesquelles des listes téléphoniques du genre " pages blanches " sont fournies;
     -      une carte multicolore détaillée pleine page de l"Italie, sous la rubrique " Italia Nostra " avec l"inscription suivante au bas de la page [TRADUCTION] " amis à vie de la Société canadienne de la Croix-Rouge " et le symbole de la Croix-Rouge;
     -      une liste des indicatifs régionaux dans l"ensemble du Canada ainsi qu"une carte planimétrique de l"Amérique du Nord, indiquant les fuseaux horaires;
     -      une liste d"indicatifs régionaux, aux États-Unis, ainsi qu"une liste des présidents et les dates auxquelles ils ont exercé leurs fonctions, entre 1789 et 1986;
     -      une liste des indicatifs régionaux ailleurs au monde;
     -      une liste de professionnels ainsi que de services publics et communautaires offerts dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique;
     -      une liste distincte complète des services publics offerts à Vancouver;
     -      enfin, comme le montre l"index, une liste de 20 régions de l"Italie et les statistiques fondamentales se rapportant à chacune de ces régions.

[69]      J"ai ci-dessus décrit le contenu du Guida de 1986, tel qu"il est décrit dans l"index, mais cette description n"est pas complète. Sur la première page figure une photographie et un message de M. Cupo, qui déclare être l"éditeur du Guida. Il y a de nombreuses annonces illustrées dans toute la publication, dont certaines sont multicolores. Il y a également des messages de services publics concernant, par exemple, " Centraide ", l"" Expo 86 " et l"" Association des fonds pour les maladies du coeur ". Il y a également des poèmes en italien, et les auteurs sont apparemment désignés. À la page 87, il y a un autre avis concernant les listes d"abonnés d"origine italienne, avec les codes postaux, aux fins des sollicitations par lettre dans n"importe quelle région de la Colombie-Britannique, ici encore avec un numéro téléphonique d"Ital-Press Ltd. À l"intérieur de la couverture arrière, il y a une annonce pleine page en noir et blanc, avec au bas de la page deux symboles de droits d"auteur et les inscriptions [TRADUCTION] " Droit d"auteur 1986 " et [TRADUCTION] " Droit d"auteur, Canada, Ital-Press Ltd. ", mais à l"arrière du volume, il y a une annonce multicolore élaborée pleine page.

[70]      Le Guida donne l"impression d"être une publication beaucoup plus raffinée et complète que toute publication de 1976 à 1978 concernant la région d"Edmonton et le nord de l"Alberta.

[71]      Au fil des ans, le Guida a changé par rapport à la description du volume 12 de l"année 1986 donnée ci-dessus, mais il a toujours été malgré tout facile à reconnaître. La photographie figurant sur la couverture était chaque année différente jusqu"en 1998, soit l"année où le volume 24 a été publié, mais il y a toujours eu une photographie d"une curiosité située en Italie. À l"intérieur de la couverture avant, il y a toujours eu un index composé de la plupart des mêmes éléments, mais l"index est devenu un peu plus général. À l"intérieur de la couverture avant, il y a toujours eu le symbole international du droit d"auteur et l"inscription [TRADUCTION] " Droit d"auteur, Canada, Ital-Press Ltd. ". La mise en page a continué à être la même, avec des éléments mis en vedette, des renseignements sur les services publics et d"autres renseignements ainsi que des annonces illustrées intercalées dans le volume. Les éléments figurant sur la couverture et à l"intérieur du volume ont continué à être, du moins aux yeux de la Cour, d"une excellente qualité. Les caractères ont toujours été fort lisibles compte tenu de leur taille, et la qualité d"impression des annonces a toujours également été excellente. Dans le Guida de 1995, contrairement à la version de 1993, M. Cupo, en sa qualité d"éditeur, a continué à occuper la place d"honneur, avec une photographie et un message au début du volume.

     c)      Les annuaires de l"Alberta

[72]      La première version de l"annuaire ici en cause a été publiée au printemps 1994. Les dimensions de cet annuaire sont à peu près les mêmes que celles du Guida en 1993, avec une photographie pleine page en couleur d"un site historique, en Italie, mais aucune indication n"est donnée sur son emplacement. De plus, on ne trouve pas la bande noire distinctive qui se trouve toujours au bas de la couverture du Guida. À la place de cette bande, sur laquelle il y avait le dessin des drapeaux italien et canadien, le titre de la publication, le nom de l"éditeur et son adresse ainsi que le numéro du volume, il y a une bannière aux teintes pâles dans le coin gauche supérieur de la couverture, avec un dessin des drapeaux italien et canadien et les mots [TRADUCTION] " Annuaire téléphonique italien de l"Alberta, 1994 ". À droite, dans le coin supérieur, figurent en noir le symbole d"un téléphone et d"un annuaire ouvert ainsi que l"inscription suivante :

[TRADUCTION]

La voix du multiculturalisme au service de votre collectivité 1-800-661-5935 -- 472-6397 -- 473-8136 -- télécopieur : 478-5493.

Le dos de l"annuaire de 1994 est de couleur noire sur fond blanc, avec l"inscription [TRADUCTION] " Annuaire italien de l"Alberta de 1994 " sans équivalent en italien. L"annuaire a 192 pages, alors que le Guida de 1993 est composé de 320 pages. Le papier utilisé me semble être d"une qualité légèrement inférieure à celle du papier utilisé pour le Guida de 1993 et les inscriptions alphabétiques semblent être en caractères plus gros, avec deux colonnes par page, par opposition aux caractères plus petits du Guida, avec trois colonnes par page.

[73]      À l"intérieur de la couverture de l"annuaire de 1994, il y a une annonce pleine page en couleur. L"annuaire comporte les autres caractéristiques suivantes :

     -      de l"autre côté de la face intérieure de la couverture, à la première page, il y a une lettre du vice-consul de l"Italie à Edmonton;
     -      à la page 2 se trouvent des numéros de secours;
     -      à la page 3, il y a trois photographies, l"une représentant, selon la Cour, Mme Sicoli, et les deux autres de jeunes enfants;
     -      sous les trois photographies, il y a un message de Giuseppina Sicoli, en italien;
     -      à la page 4, on donne les indicatifs téléphoniques régionaux au Canada; les indicatifs régionaux américains y figurent également ainsi qu"aux pages 6, 8 et 9;
     -      aux pages 4, 6, 8 et 9, il y a également des annonces illustrées qui sont toutes en noir et blanc sauf une, qui est en couleur;
     -      la page 5 renferme deux notes, rédigées entièrement en italien, qui semblent être des lettres de félicitations se rapportant à la publication du nouvel annuaire italien de l"Alberta;
     -      sur la partie supérieure des pages 10 et 11, on donne certains indicatifs de numérotation internationaux;
     -      les autres pages sont ici encore consacrées à des annonces illustrées, qui sont toutes en noir et blanc sauf une, qui est en couleur;
     -      aux pages 14 et 15, on donne les distances à vol d"oiseau, en kilomètres, entre des centres urbains situés au Canada et d"autres endroits également situés au Canada;
     -      les distances équivalentes en voiture sont indiquées aux pages 18 et 19;
     -      les noms d"associations et de clubs italiens, à Edmonton, ainsi que les noms de leurs principaux dirigeants et leurs numéros de téléphone figurent aux pages 21 à 25;
     -      aux pages 26 et 27, on donne des renseignements sur les principaux aéroports d"Italie;
     -      les pages 28 à 31 sont principalement consacrées à des annonces illustrées, mais on donne également les indicatifs téléphoniques automatiques de numérotation italiens;
     -      aux pages 32 à 35, on indique les distances en voiture, en kilomètres, entre différents centres urbains, en Italie;
     -      jusqu"ici, lorsque je ne décris pas une page, cette page renferme des annonces illustrées;
     -      les inscriptions téléphoniques, en ordre alphabétique et ne comportant que des noms à consonance italienne, commencent à la page 37 et se poursuivent, avec ici et là des annonces illustrées, jusqu"à la page 95; elles semblent se rapporter à la ville d"Edmonton et à ses environs immédiats;
     -      il y a des inscriptions similaires pour des collectivités plus petites du nord de l"Alberta, et les collectivités elles-mêmes sont inscrites en ordre alphabétique, de la page 96 à la page 112;
     -      une seule annonce illustrée figure dans cette section de l"annuaire;
     -      les inscriptions se rapportant à la ville de Calgary commencent à la page 113, avec encore une fois des annonces illustrées;
     -      de la page 165 à la page 181 figurent des inscriptions pour des collectivités plus petites du sud de l"Alberta, sans aucune annonce illustrée;
     -      les autres pages de l"annuaire, jusqu"à la dernière, sont consacrées à des textes en prose rédigés en italien, à quelques poèmes très brefs en italien, à des annonces illustrées et à des tableaux de mesures;
     -      la dernière page est un annuaire d"annonceurs;
     -      enfin, sur la couverture arrière, il y a des deux côtés des annonces multicolores pleine page.

[74]      Aucun éditeur ou imprimeur n"est désigné dans l"annuaire de 1994. Aucun droit d"auteur n"est revendiqué et on ne trouve aucun symbole de droit d"auteur.

[75]      La deuxième édition de l"annuaire téléphonique italien de l"Alberta, pour l"année 1995-1996, a été publiée à l"automne 1995. La couverture est fort différente de celle de l"annuaire de 1994, mais il y a encore une photographie multicolore d"un site historique en Italie, des dessins des drapeaux italien et canadien avec la même inscription que celle qui figure sur la couverture de l"annuaire de 1994, quoique l"année désignée ne soit pas la même. Les dimensions de l"annuaire de 1995-1996 sont les mêmes que celles de l"annuaire de 1994, et sur le dos, qui est encore une fois en noir et blanc, le volume est désigné comme étant l"[TRADUCTION] " Annuaire italien 1995-1996 de l"Alberta ".

[76]      Les pages de l"annuaire de 1995-1996 ne sont pas numérotées consécutivement. À l"intérieur de la couverture avant il y a encore une fois une annonce pleine page en couleur. Sur la première page, il y a une photographie en couleur demi-page de la ville d"Edmonton, des numéros de secours et les deux inscriptions suivantes :

[TRADUCTION]

Annuaire téléphonique italien de l"Alberta. Les sommes générées en Alberta restent en Alberta ((403) 472-6397); Alberta Italian Telephone Directory est une filiale à 100 p. 100 de 656501 Alberta Ltd. Pour obtenir des renseignements sur la publicité, composez le numéro de téléphone (403) 472-6397 ou le numéro de télécopieur (403) 478-5493.

[77]      L"annuaire de 1995-1996 comporte en outre les caractéristiques suivantes :

     -      les inscriptions téléphoniques alphabétiques se rapportant à la ville d"Edmonton commencent à la première page et se poursuivent jusqu"à la page 108, avec des annonces illustrées ici et là;
     -      un annuaire des annonceurs figure à la page 110; il est intéressant de noter qu"il n"y est pas fait mention de l"Il Nuovo Mondo, de l"Alberta Italian Times et des autres publications associées à Mme Sicoli; je reviendrai bientôt sur ce point;
     -      aux pages 111 et 112, on trouve de la poésie en italien ainsi que des illustrations;
     -      les numéros de secours à Calgary, les numéros des services publics à Calgary, un numéro rural de secours et d"autres numéros de secours connexes à Calgary sont donnés à la première page de la section réservée à la ville de Calgary et l"on trouve une carte planimétrique peu détaillée de la ville de Calgary;
     -      un espace non attribué figure à la page 2 avec des poèmes rédigés en anglais ou en italien et la photographie d"un enfant;
     -      il y a un message du premier ministre de la province à la page 3;
     -      des lettres rédigées en italien, de Charles Caccia, député fédéral qui a signé sa lettre sous le nom de " Carletto Caccia ", et de l"ambassadeur italien à Ottawa, figurent aux pages 4 et 5;
     -      il y a une autre lettre en italien, d"Angezia Di Stampa Internazionale, à Rome, à la page 6;
     -      les inscriptions, pour la ville de Calgary, commencent à la page 7 et se poursuivent jusqu"à la page 91, avec comme d"habitude des annonces illustrées ici et là;
     -      à la page 8 de la section de l"annuaire réservée à la ville de Calgary est insérée une lettre d"un professeur du département de langue romaine de la faculté des arts de l"université de l"Alberta et, à la page 10, il y a un article d"une demi-page en italien avec une illustration; sur l"autre moitié de la page, il y a un graphique et des renseignements sur [TRADUCTION] " les dix plus grosses sociétés italiennes ";
     -      après les inscriptions se rapportant à la ville de Calgary, il y a une page entière de pictogrammes routiers et d"autres signes, des symboles ou des images et le lecteur est invité à faire correspondre les descriptions données aux symboles appropriés;
     -      ici encore, sur des pages non numérotées, il y a un tableau d"une page des distances en voiture entre différents centres situés au Canada, un tableau d"une demi-page des températures mensuelles moyennes dans différentes villes du monde, un article d"un quart de page expliquant pourquoi le système métrique est de plus en plus répandu; le reste de la page est consacré aux " facteurs de conversion "; quatre demi-pages sont consacrées à des tableaux de conversion des degrés Fahrenheit en degrés Celsius, au décalage horaire entre certaines villes étrangères et à la distance aérienne entre différents endroits.

[78]      Comme c"est le cas pour l"annuaire de 1994, aucun droit d"auteur n"est revendiqué et aucun symbole de droit d"auteur n"apparaît dans l"annuaire de 1995-1996.

[79]      Comme il en a été fait mention, les sociétés ou publications auxquelles Mme Sicoli est associée ne figurent pas dans l"annuaire des personnes qui ont inséré des annonces dans l"annuaire de 1995-1996. L"examen de l"annuaire de 1995-1996 montre qu"au moins onze annonces ou autres avis publicitaires se rapportent à l"annuaire lui-même, 14 annonces se rapportent à l"Il Nuovo Mondo, quatre annonces se rapportent à l"Alberta Italian Times et deux annonces se rapportent à l"Italian Link. Une annonce se rapporte à Alberta Italian Yellow Directory Inc. sous son ancien nom, 656501 Alberta Ltd., et une annonce se rapporte à Il Nuovo Mondo Publishing Inc. Il est bon de faire des remarques au sujet de certaines de ces annonces :

     -      à la page 2 de la section réservée à la ville d"Edmonton, dans une annonce se rapportant à l"annuaire, Mme Sicoli est désignée comme étant [TRADUCTION] " administratrice en chef ". Elle est également ainsi désignée à la page 11 de la section réservée à la ville de Calgary. Il est intéressant de noter que dans cette dernière annonce, quatre personnes sont mentionnées, dont Mme Sicoli, sous la rubrique [TRADUCTION] " Personnel de l"Annuaire téléphonique italien ". Il n"y est pas fait mention de Mme Sicoli;
     -      à la première page de la section réservée à la ville de Calgary, l"annuaire est encore une fois désigné comme étant [TRADUCTION] " une filiale à 100 p. 100 de 656501 Alberta Ltd. ";
     -      à la page 3 de la section réservée à la ville de Calgary, l"annuaire est encore une fois désigné comme étant [TRADUCTION] " [...] une filiale à 100 p. 100 de 656501 Alberta Ltd. " et l"on dit qu"il est publié [TRADUCTION] " [...] sous la supervision d"Il Nuovo Mondo Publishing Inc. et de Josephine Sicoli ";
     -      à la page 5 de la section se rapportant à la ville de Calgary figure la mention suivante :

[TRADUCTION]

Il Nuovo Mondo Publishing est le plus gros éditeur de nouvelles italiennes de l"Ouest du Canada depuis 1977. Il est propriétaire à 100 p. 100 d"Alberta Italian Telephone Directory qu"il exploite également.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[80]      Les questions qui se posent en l"espèce peuvent être résumées comme suit :

     1)      Questions relatives au droit d"auteur
         a)      Existe-t-il un droit d"auteur sur les Guidas de 1993 et de 1995 ou sur un élément de ces Guidas?
         b)      S"il existe un droit d"auteur sur les Guidas de 1993 et de 1995 ou sur des éléments de ces Guidas, qui en est titulaire?
         c)      Si la demanderesse est " titulaire " du droit d"auteur sur les Guidas de 1993 et de 1995 ou sur des éléments de ces Guidas, ces Guidas ou ces éléments ont-ils été reproduits de façon qu"il y a eu violation du droit d"auteur de la demanderesse?
     2)      La commercialisation trompeuse
         a)      Eu égard aux faits de l"affaire, cette cour a-t-elle compétence pour instruire une réclamation fondée sur la commercialisation trompeuse en vertu de la Loi sur les marques de commerce5 ou en common law?
         b)      Si cette cour a compétence, la commercialisation trompeuse a-t-elle été établie?
     3)      Les réparations
         a)      Une injonction permanente;
         b)      Des dommages-intérêts ou une reddition de compte;
         c)      La remise;
         d)      Des dommages-intérêts punitifs.

LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI SUR LE DROIT D"AUTEUR6

[81]      Les dispositions pertinentes de la Loi sur le droit d"auteur, telle qu"elle était en vigueur au moment où le Guida de 1993 a été publié, au printemps 1993, sont énoncées à l"appendice A.

[82]      La définition de " compilation " a été ajoutée à l"article 2 de la Loi7, celle-ci devant prendre effet le 1er janvier 1994; cette définition se lit comme suit :

"compilation" means

(a) a work resulting from the selection or arrangement of literary, dramatic, musical or artistic works or of parts thereof, or

(b) a work resulting from the selection or arrangement of data;

"_compilation_" Les oeuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou partie d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.

Aucune autre modification pertinente de la Loi sur le droit d"auteur n"est entrée en vigueur entre le printemps 1993 et le moment où l"annuaire de 1995-1996 a été publié.

ANALYSE

     1)      Introduction

[83]      En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le droit d"auteur, un droit d"auteur existe sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale si certaines autres conditions, qui ne sont pas ici en cause, sont remplies.

[84]      Eu égard aux faits de l"espèce, deux questions initiales se posent : en premier lieu, si les Guidas de 1993 et de 1995 sont des [TRADUCTION] " [...] oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ", si les inscriptions téléphoniques et les annonces illustrées figurant dans ces Guidas sont des oeuvres de ce genre et si chacune des annonces illustrées est une oeuvre de ce genre; en second lieu, dans l"affirmative, il s"agit de savoir si ce sont des oeuvres " originales ".

[85]      Comme les passages de la Loi sur le droit d"auteur, telle qu"elle était en vigueur au printemps 1993, figurant à l"appendice permettent de le constater, l"" oeuvre littéraire " comprend les " compilations ". Les Guidas et les éléments des Guidas dont j"ai fait mention ne sont certainement pas des oeuvres dramatiques ou musicales. L"avocat de la demanderesse a soutenu que chacune des annonces illustrées était une oeuvre artistique et que les annonces illustrées, considérées dans leur ensemble, sont une compilation d"oeuvres artistiques. Or, dans la définition de l"expression " oeuvre artistique ", il n"est pas fait mention des compilations.

[86]      Comme je l"ai déjà dit dans ces motifs, la définition du mot " compilation " a été ajoutée à la Loi sur le droit d"auteur; cette définition a pris effet le 1er janvier 1994. Il est particulièrement intéressant de noter que le mot " compilation " a été défini comme comprenant, entre autres choses, une oeuvre résultant du choix ou de l"arrangement d"oeuvres artistiques ou de données.

[87]      Dans l"arrêt Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.8, (ci-après l"arrêt Télé-Direct ), Monsieur le juge Décary, au nom de la Cour, a fait les remarques suivantes aux pages 32 et 33 :

[...] je suis, somme toute, parvenu à la conclusion que les modifications de 1993 [soit celles par lesquelles la définition de " compilation " a été ajoutée] n'ont pas changé l'état du droit en matière de droits d'auteur en ce qui concerne les compilations. Ces modifications n'ont fait que confirmer de façon claire quel était ou quel aurait dû être l'état du droit : le choix ou l'arrangement de données ne produit une compilation protégée que si celle-ci constitue une création originale et intellectuelle. Par conséquent, j'emploierai la terminologie postérieure aux modifications de 1993, ainsi que l'ont fait le juge de première instance et les avocats, comme si elle s'était appliquée pendant toutes les années visées par la présente instance.

[88]      J"adopte ces remarques aux fins qui nous occupent. De fait, j"étends la conclusion du juge Décary aux compilations qui sont des choix ou des arrangements d"oeuvres artistiques.

[89]      Que sont donc les Guidas de 1993 et de 1995?

[90]      Compte tenu de l"analyse du contenu des Guidas que j"ai faite ci-dessus, je suis convaincu que les Guidas sont des oeuvres littéraires qui sont des compilations d"oeuvres littéraires, d"oeuvres artistiques et de données. Les inscriptions des pages blanches qui constituent la principale caractéristique des Guidas sont une sous-compilation constituant une oeuvre résultant du choix ou de l"arrangement de données. Cela étant, je suis convaincu que les inscriptions sont des oeuvres littéraires dans le contexte des oeuvres littéraires plus générales que constituent les Guidas.

[91]      Je suis convaincu que les annonces illustrées, qui constituent le second élément le plus important des Guidas et qui génèrent les produits d"exploitation permettant la publication des Guidas, sont des compilations d"oeuvres artistiques, même si elles sont intercalées dans les Guidas. Cela étant, ces annonces constituent elles-mêmes des oeuvres littéraires dans le contexte plus général des oeuvres littéraires que constituent les Guidas.

[92]      Dans l"arrêt Télé-Direct , Monsieur le juge Décary a défini comme suit la principale question dont la Cour était saisie, à la page 27 :

Le présent appel porte principalement sur la question de savoir s'il existe un droit d'auteur sur la compilation de renseignements contenus dans les annuaires de Pages Jaunes [...] publiés par Télé-Direct (Publications) Inc. [...] American Business Information Inc. (l'intimée) a reconnu que ces annuaires, pris dans leur ensemble et compte tenu de l'aspect visuel et de l'organisation de leurs pages, sont protégés par un droit d'auteur.

[93]      En l"espèce, la question est essentiellement la même en ce qui concerne les Guidas dans leur ensemble, les inscriptions des pages blanches et les annonces illustrées. Il n"a pas été concédé pour le compte de la défenderesse que les Guidas, les inscriptions des pages blanches ou les annonces illustrées [TRADUCTION] " [...] sont protégés par un droit d"auteur ".

[94]      En ce qui concerne la " question principale ", telle qu"elle a été ci-dessus énoncée dans l"arrêt Télé-Direct , voici ce que Monsieur le juge Décary a dit, aux pages 27 à 29 :

Au sujet de la question principale, le juge de première instance a statué qu'il fallait avoir recours, pour déterminer la portée du droit d'auteur applicable en matière de compilation, aux principes que Mme le juge McLachlin (tel était alors son titre) a énoncés dans l'affaire Slumber-Magic Adjustable Bed Co. v. Sleep-King Adjustable Bed Co., [1985] 1 W.W.R. 12 (C.S.C.-B.), aux pages 115 et 116 :

         [TRADUCTION]         
         Les défenderesses laissent entendre qu'il n'existe pas de droit d'auteur sur la brochure parce qu'on y a utilisé des idées et des éléments qui existent déjà dans les brochures d'autres concurrents. Mais cela ne permet pas de rejeter une revendication de droit d'auteur. Chacun sait que les compilations de contenus produits par d'autres peuvent être protégées par un droit d'auteur, pourvu que l'organisation des éléments tirés d'autres sources soit le produit de l'imagination, du choix et du travail de la demanderesse. Ce ne sont pas les divers éléments de composition qui font l'objet du droit d'auteur, mais leur arrangement général, fruit du travail de la demanderesse. Le fondement du droit d'auteur est l'originalité du travail en question. Du moment que la composition renvoie à un travail, à un goût et à des décisions précises, il y a originalité. Dans le cas d'une compilation, l'originalité justifiant le droit d'auteur est une question de degré, selon l'importance du talent, du jugement ou du travail en cause dans ladite compilation : voir Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football), Ltd., [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.). Lorsqu'on revendique un droit d'auteur sur une compilation, il ne convient pas de disséquer l'oeuvre en fragments et de conclure que, si les fragments ne peuvent faire l'objet d'un droit d'auteur, l'ensemble de la compilation ne peut en faire l'objet non plus. La Cour devrait plutôt évaluer l'importance du travail, du talent ou du jugement en jeu dans l'arrangement général : voir Ladbroke, précité. Voir aussi T.J. Moore Co. Ltd. c. Accessoires du [sic] Bureau de Québec Inc. (1973) 14 C.P.C. (2d) 113 (C.F. 1re inst.); Jarrold v. Houlston (1857), 3 K & J. 708, 69 E.R. 1294 (Ch. Div); MacMillan & Co., Ltd. v. Cooper (1923), 40 T.L.R. 186 (C.P.)         
         La proposition que les arrangements d'idées communes puissent être assujettis à un droit d'auteur comporte certaines limites. Premièrement, il semble que le compilateur ne puisse pas revendiquer de droit d'auteur à moins d'avoir un droit sur l'utilisation des documents compilés : voir T.J. Moore Co. Ltd. c. Accessoires de Bureau de Québec Inc., supra, p. 116. Deuxièmement, dans la mesure où les idées qui composent la compilation peuvent être du domaine public, elles peuvent être elles-mêmes des copies en toute impunité, sans qu'il y ait violation du droit d'auteur du compilateur, lequel n'a pas trait aux éléments de la compilation, mais à leur arrangement général : voir Fox, The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 2e éd. (1967), p. 118.         

Le juge de première instance a alors conclu ce qui suit :

         Pour conclure, Télé-Direct a structuré ses renseignements, dont la grande majorité n'est pas protégée par un droit d'auteur, selon des normes courantes et reconnues de sélection dans son domaine d'activité. Ce faisant, elle n'a fait preuve que d'un minimum de talent, de jugement et de travail dans l'organisation globale des éléments, ce qui ne suffit pas à établir que la compilation dénote une originalité telle qu'elle justifierait la protection du droit d'auteur. Selon moi, la défenderesse a réussi à écarter la présomption de droit d'auteur créée par l'alinéa 34(3)a) de la Loi.         

Je ne relève aucune erreur dans sa conclusion.

     2)      L "existence d"un droit d"auteur

         a)      Les Guidas dans leur ensemble

[95]      Dans le jugement Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football), Ltd.9, lord Reid a dit ceci :

[TRADUCTION]

[...] il est plus correct de déterminer d'abord si l'oeuvre dans son ensemble est "originale" et protégée par un droit d'auteur et d'examiner ensuite si la partie prise par le défendeur est importante.

On peut facilement parvenir à une mauvaise solution lorsqu'on commence par disséquer l'oeuvre du demandeur et par se demander si la partie A, prise isolément, pourrait être protégée par un droit d'auteur et si la partie B, prise isolément, pourrait l'être aussi, et ainsi de suite. Selon moi, le fait que des parties d'une oeuvre ne peuvent faire l'objet d'un droit d'auteur ne veut pas dire que l'ensemble de l'oeuvre ne peut l'être. De fait, il a souvent été reconnu que si la production de l'ensemble de l'oeuvre a demandé suffisamment de talent et de jugement, cela peut constituer un élément important sinon déterminant dans la question de savoir si l'oeuvre dans son ensemble est protégée par un droit d'auteur.

[96]      Dans l"arrêt Télé-Direct , Monsieur le juge Décary, après avoir cité le passage précité dans un contexte plus général, a fait remarquer que lord Reid n"avait pas présenté la méthode qu"il proposait comme la seule qui soit correcte, mais comme la méthode la plus correcte. Il a ensuite fait la remarque suivante, à la page 34 :

Il peut arriver que la méthode plus correcte ne convienne pas.

[97]      Je suis convaincu que la " méthode la plus correcte " s"applique en l"espèce, mais cela n"est peut-être pas suffisant en soi.

[98]      Encore une fois dans l"arrêt Télé-Direct , Monsieur le juge Décary a fait la remarque suivante, à la page 36 :

Essentiellement, la compilation, pour être originale, doit être une oeuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Ce n'est pas une haute exigence, mais c'en est une. S'il en était autrement, n'importe quel type de choix ou d'arrangement suffirait, puisque ces opérations supposent un certain effort intellectuel. Toutefois, la Loi est claire : seules les oeuvres originales sont protégées. Il se peut donc que certaines compilations ne satisfassent pas à ce critère.

[99]      Je suis convaincu que les remarques qui précèdent s"appliquent également aux compilations qui, comme dans le cas des Guidas, sont en partie des compilations de données et en partie des compilations d"autres éléments.

[100]      Dans les plaidoiries qu"il a présentées au sujet du droit d"auteur existant sur les Guidas dans leur ensemble, l"avocat des défenderesses fait observer ce qui suit10 :

[TRADUCTION]

Il s"agit d"un arrangement qui, d"une part, laisserait supposer, au vu de l"ouvrage, qu"il existe un droit d"auteur, parce que l"on a clairement fait preuve de talent, et que l"on a également fait preuve de jugement dans la création de l"ouvrage.

Toutefois, je dois également dire que si nous prenons dix articles, dont neuf ne font pas l"objet d"un droit d"auteur, et si nous mettons ces articles ensemble en les compilant, il n"est pas logique selon moi que tout d"un coup, une forme de protection, au moyen d"un droit d"auteur qui n"existerait pas sur une base individuelle, ait été créée.

[101]      Avec égards, je suis convaincu que l"avocat m"invitait à commencer mon analyse en utilisant une méthode qui n"est pas " la méthode la plus correcte " décrite par le lord Reid. En même temps, je considère les observations précitées comme importantes parce qu"il est reconnu que l"on a fait preuve de talent et de jugement dans la création des Guidas. Je souscris à cet avis. Les Guidas ne sont pas des annuaires téléphoniques " ordinaires ", et ce, qu"ils soient uniquement composés de pages blanches, de pages jaunes ou à la fois de pages blanches et de pages jaunes. Les Guidas ne s"adressent pas à tous les usagers du téléphone. Ils s"adressent à un segment bien défini de la catégorie des usagers. Ils ne s"adressent pas non plus à tous les usagers des pages jaunes. Ils s"adressent ici encore à un segment particulier du marché, soit les commerces, magasins et services ayant en particulier pour clientèle la collectivité italienne-canadienne. En plus des inscriptions et des annonces illustrées, la gamme des autres éléments compris dans les Guidas est également expressément conçue pour la même collectivité.

[102]      Jusqu"ici, j"ai brièvement mis l"accent sur la question du talent et du jugement. Je ne doute aucunement que, compte tenu du témoignage de M. Cupo, la production des Guidas comportait énormément de travail.

[103]      L"avocat des défenderesses s"est fortement fondé sur les passages cités ci-dessous de la décision Slumber-Magic Adjustable Bed Co. Ltd. v. Sleep-King Adjustable Bed Co., and Todd11 (la décision Slumber-Magic), figurant dans un passage de l"arrêt Télé-Direct reproduit ci-dessus :

[TRADUCTION]

Premièrement, il semble que le compilateur ne puisse pas revendiquer de droit d'auteur à moins d'avoir un droit sur l'utilisation des documents compilés : voir T.J. Moore Co. Ltd. c. Accessoires de Bureau de Québec Inc., supra, p. 116.

[104]      En commentant cette thèse, Madame le juge McLachlin a dit ce qui suit, à la page 116 également :

[TRADUCTION]

La preuve n"établit pas que la brochure renfermait des éléments que la demanderesse n"avait pas le droit d"utiliser.

[105]      La preuve et les plaidoiries qui ont été présentées devant moi pour le compte des défenderesses laissaient entendre que la demanderesse avait incorporé dans les Guidas [TRADUCTION] " [...] des éléments que la demanderesse n"avait pas le droit d"utiliser [...] ", mais je suis convaincu que cette preuve était au mieux non concluante. Compte tenu des dispositions du paragraphe 34(3) de la Loi sur le droit d"auteur, il n"incombait pas à la demanderesse d"établir qu"elle avait le droit d"utiliser tous les éléments compilés dans les Guidas.

[106]      Je suis convaincu que, par rapport aux annuaires publiés dans la région d"Edmonton de 1976 à 1978, les Guidas sont suffisamment originaux pour faire l"objet d"un droit d"auteur. Cette conclusion est fondée sur l"analyse relativement détaillée du contenu des annuaires de 1976 à 1978 et des Guidas qui a été faite ci-dessus.

[107]      Pour les motifs susmentionnés, je suis convaincu de l"existence d"un droit d"auteur sur les Guidas. J"ai tiré cette conclusion sans tenir compte du certificat d"enregistrement du droit d"auteur qui a été délivré à la demanderesse à l"égard de l"I" Italian Telephone Directory/Guida Telefonica Italiana " le 1er novembre 1995 et du paragraphe 53(2) de la Loi sur le droit d"auteur. L"enregistrement en question a été effectué le 15 octobre 1984. La Cour ne disposait d"aucun exemplaire du Guida de 1984 ou des Guidas des années antérieures. Dans ces conditions, je ne suis tout simplement pas convaincu qu"il soit possible d"accorder aux Guidas ici en cause les avantages conférés par le paragraphe 53(2) par suite de l"enregistrement.

     b)      Les inscriptions téléphoniques

[108]      Dans la décision Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., Inc.12, Madame le juge O"Connor a fait les remarques suivantes :

[TRADUCTION]

Il reste à savoir si Rural a choisi, coordonné ou organisé d"une façon originale ces faits, qui ne peuvent pas faire l"objet d"un droit d"auteur. Comme il en a été fait mention, l'originalité n'est pas une norme rigoureuse; elle ne nécessite pas que les faits soient présentés d'une manière innovatrice ou surprenante. Toutefois, il faut dire également que le choix et l'arrangement des faits ne peuvent être effectués de façon si mécanique et routinière qu'ils excluent toute créativité. La norme de l'originalité n'est pas élevée, mais elle existe.

[...]

Le choix, la coordination et l"organisation des pages blanches de Rural ne satisfont pas aux normes constitutionnelles minimales qui s"appliquent au droit d"auteur. Comme je l"ai dit au début, les pages blanches de Rural sont tout à fait typiques. Les personnes qui veulent obtenir un service téléphonique dans la région couverte par Rural remplissent un formulaire de demande et Rural leur attribue un numéro de téléphone. En préparant ses pages blanches, Rural prend simplement les données fournies par ses abonnés et les met en ordre alphabétique, par nom de famille. Le produit final est un annuaire de pages blanches ordinaire, dépourvu de toute trace de créativité.

Le choix d"inscriptions effectué par Rural ne pourrait pas être plus évident : Rural publie les principaux renseignements -- le nom, la ville et le numéro de téléphone -- concernant chaque personne qui lui demande de lui fournir un service téléphonique. Il s"agit d"un genre de " choix ", mais on n"y trouve pas la moindre créativité nécessaire pour transformer un simple choix en une expression susceptible de faire l"objet d"un droit d"auteur. Rural a fait des efforts suffisants pour que l"annuaire des pages blanches soit utile, mais elle n"a pas fait preuve d"une créativité suffisante pour que l"annuaire soit original.

Les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier paragraphe du passage précité ont été citées par Monsieur le juge Décary dans l"arrêt Télé-Direct . Le Juge Décary a ensuite fait la remarque qui suit, à la page 39 :

Je crois que ces pages sont applicables au Canada.

Je suis convaincu que tout ce qui précède est applicable au Canada et à l"égard d"un annuaire de pages blanches " ordinaire ", et ce, même s"il faut faire preuve de prudence en utilisant la jurisprudence américaine dans le domaine du droit d"auteur13.

[109]      Il s"agit donc ici de savoir, et j"emploierai les termes de la décision Feist , qui sont simples, tout en donnant néanmoins à mon avis une description intéressante si, à supposer que les inscriptions téléphoniques comprenant un élément des Guidas soient des compilations, et je suis convaincu qu"elles le sont, elles sont des [TRADUCTION] " [...] annuaire[s] de pages blanches ordinaire[s], dépourvu[s] de toute trace de créativité ". Je ne le crois pas.

[110]      M. Cupo a témoigné en détail au sujet de la procédure qu"il avait suivie, avec l"aide d"autres personnes qui travaillaient pour la demanderesse, en vue de choisir des noms pour les Guidas, de vérifier les noms, adresses et numéros de téléphone et de compiler les inscriptions. Le principal élément distinctif des inscriptions figurant dans les Guidas est qu"il s"agit dans tous les cas de noms de résidents canadiens d"origine italienne ou de résidents dont il est raisonnable de croire qu"ils sont d"origine italienne. Une procédure de sélection exigeant du talent, du jugement et du travail a donc été suivie. Contrairement aux pages blanches décrites dans le passage précité de la décision Feist , les inscriptions des pages blanches des Guidas n"étaient pas [TRADUCTION] " tout à fait typiques ". Les personnes d"une région géographique particulière qui voulaient avoir le service téléphonique n"étaient pas toutes inscrites. La demanderesse n"a pas simplement pris les données fournies par les abonnés et elle n"a pas simplement inscrit ces données en ordre alphabétique selon le nom de famille. Je suis donc convaincu que le produit final n"était pas un [TRADUCTION] " annuaire de pages blanches ordinaire, dépourvu de toute trace de créativité ". La procédure suivie exigeait du talent, du jugement et du travail. À mon avis, il importe peu qu"il n"ait pas été nécessaire de faire preuve d"énormément de talent et de jugement. Il suffisait d"assurer l"originalité de l"oeuvre littéraire en résultant.

[111]      La conclusion que je tire à cet égard est étayée par les témoignages présentés pour le compte des défenderesses, dans lesquels on a décrit la procédure que ces dernières avaient censément suivie afin de créer des listes similaires pour leurs annuaires, ou du moins pour l"annuaire de 1995-1996.

[112]      La conclusion que j"ai tirée au sujet de l"existence d"un droit d"auteur sur les inscriptions téléphoniques se rapportant à une collectivité particulière au sein d"une collectivité plus étendue, inscriptions fondées sur l"origine des membres de la collectivité en question, semble conforme à la conclusion que Monsieur le juge Yates, de la Haute Cour de justice de l"Ontario, a tirée dans la décision Millionis v. Petropoulos14, même si dans cette affaire-là, l"annuaire téléphonique à l"égard duquel un droit d"auteur était revendiqué semblait comporter un élément propre aux pages blanches et un élément propre aux pages jaunes, s"adressant dans les deux cas à la collectivité grecque de la région métropolitaine de Toronto et d"ailleurs.

     c)      Les annonces illustrées

[113]      Dans ces motifs, j"ai fait des remarques au sujet de la façon dont les annonces illustrées étaient réparties dans les Guidas. Aucun élément de preuve n"a été présenté devant moi au sujet du talent ou du jugement dont on a fait preuve en organisant les annonces illustrées dans les Guidas. Je suis convaincu que les annonces illustrées, considérées dans leur ensemble, ne constituent pas une sous-compilation. Ceci dit, il reste à savoir s"il existe un droit d"auteur dans tout ou partie des annonces illustrées individuellement.

[114]      J"ai inclus ci-dessus un passage de la décision Slumber-Magic15, dans le contexte d"une citation de l"arrêt Télé-Direct . Pour plus de commodité, je reproduirai de nouveau ici ce passage de la décision Slumber-Magic, tel qu"il figure aux pages 115 et 116 du recueil, étant donné qu"il est à mon avis particulièrement pertinent, en ce qui concerne la question de l"existence d"un droit d"auteur sur les annonces illustrées :

[TRADUCTION]

Il s"agit de savoir si la demanderesse avait un droit d"auteur sur la brochure. À mon avis, elle en avait un. Les défenderesses laissent entendre qu'il n'existe pas de droit d'auteur sur la brochure parce qu'on y a utilisé des idées et des éléments qui existent déjà dans les brochures d'autres concurrents. Mais cela ne permet pas de rejeter une revendication de droit d'auteur. Chacun sait que les compilations de contenus produits par d'autres peuvent être protégées par un droit d'auteur, pourvu que l'organisation des éléments tirés d'autres sources soit le produit de l'imagination, du choix et du travail de la demanderesse. Ce ne sont pas les divers éléments de composition qui font l'objet du droit d'auteur, mais leur arrangement général, fruit du travail de la demanderesse. Le fondement du droit d'auteur est l'originalité du travail en question. Du moment que la composition renvoie à un travail, à un goût et à des décisions précises, il y a originalité. Dans le cas d'une compilation, l'originalité justifiant le droit d'auteur est une question de degré, selon l'importance du talent, du jugement ou du travail en cause dans ladite compilation : [...] Lorsqu'on revendique un droit d'auteur sur une compilation, il ne convient pas de disséquer l'oeuvre en fragments et de conclure que, si les fragments ne peuvent faire l'objet d'un droit d'auteur, l'ensemble de la compilation ne peut en faire l'objet non plus. La Cour devrait plutôt évaluer l'importance du travail, du talent ou du jugement en jeu dans l'arrangement général [...]

La proposition que les arrangements d'idées communes puissent être assujettis à un droit d'auteur comporte certaines limites. Premièrement, il semble que le compilateur ne puisse pas revendiquer de droit d'auteur à moins d'avoir un droit sur l'utilisation des documents compilés : [...] Deuxièmement, dans la mesure où les idées qui composent la compilation peuvent être du domaine public, elles peuvent être elles-mêmes des copies en toute impunité, sans qu'il y ait violation du droit d'auteur du compilateur, lequel n'a pas trait aux éléments de la compilation, mais à leur arrangement général [...] [renvois omis]

[115]      Si j"applique les principes susmentionnés aux annonces illustrées individuellement, et en particulier aux annonces qui, est-il allégué, ont été reproduites pour produire des annonces similaires dans les annuaires, en particulier l"annuaire de 1995-1996, je conclus que, même s"il est possible de dire qu"un certain nombre d"éléments de chacune des annonces illustrées sont semblables à ceux qui se trouvent dans des annonces illustrées similaires figurant dans d"autres publications, ces éléments sont organisés, du moins selon la preuve dont je dispose, d"une façon originale. M. Cupo a témoigné en détail au sujet de la procédure qu"il avait suivie pour concevoir et mettre en page une annonce illustrée, en utilisant des éléments tirés de diverses sources, et au sujet de la procédure qu"il avait suivie pour obtenir l"assentiment des annonceurs relativement à la conception et à la mise en page, avec ou sans modifications.

[116]      Un certain nombre de " contrats " concernant des annonces illustrées insérées dans les Guidas ont été produits en preuve. Chacun était réputé avoir été conclu entre la demanderesse, désignée comme étant un [TRADUCTION] " éditeur " et un annonceur, et le " contrat " dans chaque cas était intitulé " Contrat d"insertion d"annonce ". Dans chaque cas, le " contrat " comprenait la clause suivante :

[TRADUCTION]

Les éléments figurant dans l"annuaire téléphonique italien [le Guida] appartiendront tous à Ital-Press Ltd.; ces éléments ne pourront être publiés ou insérés dans une autre publication qu"avec l"autorisation écrite d"Ital-Press Ltd.

Chacun des " contrats " semble avoir été signé pour le compte de l"annonceur. Quelques contrats, dont un seul a été produit en preuve, sont signés pour le compte de la demanderesse. Néanmoins, chacun semblait constituer un avis clair et non équivoque à l"intention de l"annonceur, avis qui a été reconnu au moyen d"une signature, de la revendication par la demanderesse d"un droit de propriété et d"un contrôle sur l"annonce illustrée en question.

[117]      L"avocat des défenderesses a soutenu que les " contrats " étaient en fait ambigus en ce qui concerne la question du droit de propriété. Je ne puis souscrire à cette prétention.

[118]      Je conclus que les " contrats " constituent une preuve claire permettant à la demanderesse de revendiquer avec raison un droit d"auteur sur les annonces illustrées, et ce, indépendamment de la question de savoir si un " contrat " a été conclu dans tous les cas et, dans les cas où un " contrat " semble avoir été signé pour le compte de l"annonceur, si ce contrat établit que l"annonceur a été avisé du droit d"auteur revendiqué par la demanderesse.

[119]      J"examinerai maintenant le droit d"utiliser les éléments des annonces illustrées dont Madame le juge McLachlin a fait mention dans le passage précité de la décision Slumber-Magic . Comme je l"ai déjà dit dans ces motifs, sauf pour une exception particulière à l"égard de laquelle il n"a pas été contesté qu"une annonce illustrée était une copie d"une annonce insérée dans les pages jaunes par la personne qui avait placé l"annonce dans le Guida, rien ne montrait, malgré de nombreuses insinuations, que la demanderesse n"avait pas le droit d"utiliser les éléments de l"annonce illustrée qui constituaient une compilation. Le paragraphe 34(3) de la Loi sur le droit d"auteur répond parfaitement bien, compte tenu de la preuve dont je dispose, à la position qui a été prise pour le compte des défenderesses, à savoir que la demanderesse n"avait peut-être pas le droit d"utiliser les éléments.

[120]      Je conclus que, selon la preuve dont je dispose, la conception et la mise en page des annonces illustrées exigeaient suffisamment de talent, de jugement et de travail, et que la preuve n"établit pas que la demanderesse n"avait pas le droit d"utiliser les éléments des annonces illustrées, sauf pour l"exception notoire dont j"ai parlé ci-dessus et sur laquelle je reviendrai plus loin.

3)      Le titulaire du droit d"auteur

[121]      J"examinerai brièvement la question de savoir qui est titulaire du droit d"auteur sur les Guidas. À la page 1035 de la transcription, l"avocat des défenderesses a concédé ce qui suit :

[TRADUCTION]

À supposer, par conséquent, qu"il existe un droit d"auteur sur le Guida, il s"agit bien sûr, de savoir, qui est titulaire de ce droit. Les défenderesses concèdent que la demanderesse serait titulaire du droit d"auteur sur le Guida dans son ensemble, pas nécessairement sur les sous-compilations, mais sur le Guida dans son ensemble.

Indépendamment de toute concession faite pour le compte des défenderesses, je conclurais que la demanderesse est titulaire du droit d"auteur sur les Guidas. Dans son témoignage, M. Cupo a clairement montré que, même si le concept des Guidas était le sien et même s"il en était le principal auteur, il agissait pour le compte de la demanderesse. Je suis convaincu que ce témoignage était digne de foi; il n"a certes pas été contredit. Ce témoignage est compatible avec la revendication par la demanderesse du droit d"auteur figurant à l"intérieur de la couverture avant que chaque Guida. Encore une fois, je tire cette conclusion sans me fonder sur le fait que le droit d"auteur a été enregistré le 15 octobre 1994, et pour les mêmes raisons que celles qui m"amènent à ne pas me fonder sur cet enregistrement pour déterminer l"existence d"un droit d"auteur sur les Guidas. De même, je conclus que c"est la demanderesse qui est titulaire du droit d"auteur sur les inscriptions téléphoniques et sur les annonces illustrées.

4)      Violation

     a)      Introduction

[122]      Le droit d"auteur qui existe à l"égard d"oeuvres comme les Guidas, les inscriptions téléphoniques et les annonces illustrées ne confère pas à son titulaire le droit exclusif de produire des oeuvres similaires. En vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur le droit d"auteur, le droit d"auteur est uniquement réputé être violé lorsqu"est accompli, sans le consentement du titulaire de ce droit, un acte que seul ce titulaire a la faculté d"accomplir en vertu de cette loi. Dans la décision U & R Tax Services Ltd. c. H. & R Block Canada Inc.16, Monsieur le juge Richard (tel était alors son titre), a fait les remarques qui suivent aux pages 268 et 269 :

Pour que le tribunal puisse conclure à la violation d'un droit d'auteur, le demandeur doit établir que l'oeuvre ou une partie importante de celle-ci a été copiée et que le plagiaire avait accès à l'oeuvre protégée par le droit d'auteur. En l'espèce, la défenderesse a admis avoir copié une partie du formulaire d'U & R. Il s'agit donc maintenant d'examiner si la partie qui a été copiée était " importante " au sens que les tribunaux donnent à ce terme : [TRADUCTION] " ce qui constitue " une partie importante " est une question de fait et, à cet égard, les tribunaux ont accordé plus d'importance à la qualité des parties plagiées qu'à leur quantité ". (Richard, Hugues G., Concept of Infringement in the Copyright Act", dans Henderson G.F., dir., Copyright and Confidential Information Law of Canada (Toronto, Carswell, 1994) 201, à la page 208.) Dans la jurisprudence antérieure, les tribunaux ont retenu, entre autres, les facteurs suivants :

a)      la qualité et la quantité des parties plagiées;
b)      la gravité de l'atteinte que l'utilisation du défendeur a portée aux activités du demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d'auteur s'en trouve diminuée;
c)      la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit d'auteur;
d)      la question de savoir si le défendeur s'est intentionnellement emparé de l'oeuvre du demandeur pour épargner du temps et des efforts;
e)      la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié d'une façon identique ou similaire au demandeur;
     [...]
     Pour établir la violation, le demandeur doit prouver que l'oeuvre a non seulement été copiée, mais qu'en plus le défendeur a eu accès à l'oeuvre plagiée. [...]

[123]      Des explications sont données à ce sujet dans Copinger and Skone James on Copyright17, à la page 168, où les savants auteurs disent ceci :

[TRADUCTION]

Par conséquent, si l"oeuvre du demandeur et celle du défendeur sont suffisamment similaires et si le défendeur a eu la possibilité de reproduire l"oeuvre du demandeur directement ou indirectement, cela constitue une preuve prima facie tendant à montrer que l"oeuvre a été reproduite, preuve à laquelle le défendeur doit répondre. Le défendeur peut répondre en donnant une autre explication au sujet des similarités; il incombe alors au juge, compte tenu de la preuve dans son ensemble, de déterminer si l"oeuvre a été reproduite. [renvoi omis]

Les savants auteurs disent ensuite ceci, aux pages 176 et 177 :

[TRADUCTION]

Dans le cas de compilations, [...] les nouvelles publications portant sur un sujet similaire doivent nécessairement ressembler aux publications existantes, et le moyen de défense fondé sur la " source commune " est fréquemment invoqué lorsqu"il est allégué que la nouvelle publication constitue une violation d"une publication antérieure.

Ce moyen de défense peut simplement consister à signaler que l"oeuvre du défendeur est peut-être tirée d"une publication antérieure, et que la similitude entre cette oeuvre et celle du demandeur ne permet pas nécessairement d"inférer que c"est l"oeuvre du demandeur, plutôt que d"autres oeuvres similaires, qui a été reproduite. Cependant, la simple assertion selon laquelle l"oeuvre du demandeur n"a pas été reproduite, sans que le défendeur explique de quelle façon et à quel moment il a travaillé et combien de temps il lui a fallu, n"est peut-être bien pas suffisante pour réfuter l"inférence en question.

[...]

Et le compilateur d"un annuaire peut utiliser un annuaire antérieur, de la même façon que tout autre membre du public, à titre de guide indiquant où il doit aller, mais il ne peut pas reproduire dans une oeuvre concurrente les renseignements donnés dans l"ancien guide. [...] [renvois omis]

Enfin, à la page 180 les observations suivantes sont faites :

[TRADUCTION]

Comme nous l"avons vu, le compilateur de certains genres d"oeuvres peut légitimement utiliser des compilations antérieures pour déterminer les sources disponibles, mais il n"en va pas de même en ce qui concerne les compilations dans lesquelles une partie du mérite consiste à choisir ce qui est compilé.

[...]

Ce principe s"applique à tout choix ou à toute compilation exigeant du talent ou du jugement ou encore exigeant que l"on fasse certaines distinctions en vue d"éliminer les choses ou articles qui ne sont pas nécessaires à cette unique fin. [...] [renvois omis]

[124]      L"analyse qui suit est fondée sur la preuve mise à ma disposition en l"espèce et sur les principes susmentionnés.

     b)      Les Guidas dans leur ensemble

[125]      J"ai ci-dessus donné une description passablement longue de l"apparence et du contenu de Guidas et des annuaires. En résumé, les dimensions et la forme des annuaires sont identiques à celles des Guidas. La conception de la couverture de l"annuaire de 1994 est en bonne partie semblable à celle du Guida de 1993. La conception de la couverture de l"annuaire de 1995-1996, tout en étant passablement différente de celle des Guidas et de l"annuaire de 1994, comporte les mêmes caractéristiques principales. Les principaux éléments des Guidas, du moins en ce qui concerne les Guidas ayant trait à l"Alberta, sont identiques à ceux des annuaires, à savoir des listes téléphoniques de personnes dont le nom semble être d"origine italienne et des annonces illustrées se rapportant à des entreprises et services qui sont susceptibles d"avoir un attrait particulier pour les Canadiens d"origine italienne. Les autres éléments, tout en étant différents, sont de nature à peu près similaire, la principale caractéristique étant ici encore que les Guidas intéressent les Canadiens d"origine italienne.

[126]      Je suis convaincu que la preuve ne permet pas de douter que les défenderesses, du moins celles qui existaient au moment où les deux versions de l"annuaire ici en cause ont été publiées, avaient accès aux Guidas compte tenu des facteurs énumérés dans la décision U & R Tax Services Ltd.18. Je suis également convaincu, compte tenu de l"analyse qui sera ci-dessous faite au sujet de la reproduction des inscriptions téléphoniques et des annonces illustrées, que les défenderesses ou certaines d"entre elles ont reproduit une partie importante des Guidas en vue de produire leurs annuaires. En particulier, la qualité des éléments qui ont été plagiés, à en juger par l"utilité unique en son genre des Guidas, était importante. En ce qui concerne les inscriptions téléphoniques du moins, la quantité des éléments plagiés était également importante. Je suis convaincu, compte tenu du marché réservé visé par les Guidas et les annuaires, que la preuve mise à ma disposition ne permet aucunement de douter que l"utilisation des éléments par les défenderesses a porté atteinte aux activités de la demanderesse et a diminué la valeur de son droit d"auteur, quoiqu"il puisse être difficile de quantifier le préjudice subi et la diminution de valeur; en l"absence d"une preuve claire et convaincante, ce montant pourrait bien n"être que nominal.

[127]      J"ai déjà traité de la question des éléments qui ont été plagiés et de la question de savoir si ceux-ci peuvent faire l"objet d"un droit d"auteur. Je suis convaincu que les défenderesses, ou celles qui se sont occupées des différentes versions de l"annuaire, se sont intentionnellement emparé de l"oeuvre de la demanderesse pour épargner du temps et des efforts.

[128]      Enfin, je suis convaincu que les éléments qui ont été plagiés ont été utilisés d"une façon identique ou en bonne partie similaire à ceux de la demanderesse.

     c)      Les inscriptions téléphoniques

[129]      Comme je l"ai déjà dit, Mme Sicoli a admis avoir copié les inscriptions ayant trait à l"Alberta du Guida de 1993 en vue de produire l"annuaire de 1994. Je répète, pour plus de commodité, le témoignage qu"elle a présenté lors de l"interrogatoire préalable; en ce qui concerne la production de l"annuaire de 1994 et l"utilisation du Guida de 1993, voici ce qu"elle a déclaré : [TRADUCTION] " [...] [je] l"ai ensuite vu et je suis d"accord. J"ai vu qu"ils étaient identiques, oui. " Comme je l"ai déjà dit, Mme Sicoli a tenté de réfuter cet aveu lorsqu"elle a été interrogée et contre-interrogée à l"instruction, mais à mon avis sans succès. À part cet aveu, le témoignage que la demanderesse a présenté à l"instruction au sujet de la question de savoir si l"on avait reproduit les inscriptions du Guida de 1993 pour produire l"annuaire de 1994 était beaucoup plus convaincant que la preuve contraire présentée par les défenderesses. Il est certain qu"au moment où l"annuaire de 1994 a été élaboré, les défenderesses avaient à leur disposition les données publiées à la fin des années 1970 dans les divers annuaires de la région d"Edmonton ainsi que les listes d"abonnés de leurs divers journaux. Ceci dit, je suis convaincu que les défenderesses ou, encore une fois, celles qui se sont occupées de la publication de l"annuaire de 1994, ont décidé de reproduire en bonne partie les éléments du Guida de 1993.

[130]      C"est à l"égard de la publication de l"annuaire de 1995-1996 que la preuve posait le plus grand nombre de problèmes. M. Sicoli a témoigné en détail au sujet de la procédure complexe que les personnes qui s"étaient associées à lui pour élaborer l"annuaire de 1995-1996 et lui-même avaient suivie afin d"éviter de reproduire les inscriptions du Guida de 1995, de façon à satisfaire à l"engagement pris devant cette cour, et peut-être également à l"injonction imposée par la Cour.

[131]      L"avocat de la demanderesse étant intervenu à l"instruction, lorsque M. Sicoli témoignait au sujet de la procédure complexe adoptée aux fins de l"élaboration des inscriptions de l"annuaire de 1995-1996, j"ai dit que l"avocat essayait de soutenir que la procédure visait à masquer le fait que le Guida avait en totalité ou en bonne partie été reproduit. À coup sûr, la preuve qui a été présentée pour le compte de la demanderesse en ce qui concerne la comparaison des inscriptions figurant dans le Guida de 1995 et des inscriptions figurant dans l"annuaire de 1995-1996, y compris les comparaisons montrant que dans l"annuaire de 1995-1996, on avait inscrit des " noms leurres " qui figuraient dans le Guida de 1995, démontrait passablement bien que l"on avait reproduit des éléments en y apportant des modifications typographiques, des modifications de style ou d"autres modifications mineures.

[132]      Comme je l"ai déjà dit, je n"étais pas entièrement convaincu de la crédibilité du témoignage que M. Cupo avait présenté pour le compte de la demanderesse, mais j"étais encore moins convaincu de la crédibilité du témoignage que M. Sicoli avait présenté pour le compte des défenderesses, celui-ci s"étant à mon avis montré évasif et ayant eu devant la Cour d"importants trous de mémoire qui m"amenaient à douter sérieusement de la crédibilité de son témoignage en ce qui concerne la procédure réelle par laquelle les inscriptions destinées à l"annuaire de 1995-1996 avaient de fait été produites.

[133]      J"ai apprécié la preuve dans son ensemble et j"ai tenu compte du comportement des témoins qui ont comparu devant moi; je conclus que les défenderesses n"ont tout simplement pas élaboré d"une façon indépendante les inscriptions téléphoniques destinées à l"annuaire de 1995-1996 de la façon dont il leur était loisible de le faire, en utilisant le Guida de 1995 simplement comme référence pour confirmer les inscriptions qu"elles avaient élaborées. Je conclus plutôt que, selon la prépondérance des probabilités, la preuve montre que les défenderesses ont reproduit en totalité ou en bonne partie les inscriptions du Guida de 1995 afin de produire les inscriptions figurant dans l"annuaire de 1995-1996.

     d)      Les annonces illustrées

[134]      Dans la décision Slumber-Magic19, sous la rubrique [TRADUCTION] " Les défenderesses ont-elles reproduit les éléments de la demanderesse? ", Madame le juge McLachlin a fait les remarques suivantes, à la page 117 :

[TRADUCTION]

Les défenderesses ont produit une brochure qui est identique à celle de la demanderesse sauf pour quelques modifications relativement mineures. La photographie est différente, mais c"est une copie de la photographie qui a été prise dans les locaux de la demanderesse et sur laquelle cette dernière avait un droit d"auteur. Le mot " quotidien " est employé au verso au lieu du mot " constant " après le mot " soulagement " et " C.-B. " remplace le mot " canadien " dans la désignation du droit de propriété. À part ces modifications, la seule modification qui a été effectuée était que l"appellation Sleep-King était utilisée à la place de celle de la demanderesse. L"arrangement est identique au genre d"arrangement utilisé dans les slogans par rapport à la disposition des images et des diagrammes.

[135]      Une analyse similaire peut être faite à l"égard d"un certain nombre d"annonces illustrées qui figurent dans les Guidas de 1993 et de 1995. Dans un certain nombre d"annonces publiées dans les annuaires de la défenderesse, on a chargé le style de police et les caractères; dans certains cas, des données ont été ajoutées ou supprimées et des photographies ou des dessins ont été réorganisés. Des bordures ont parfois été dessinées à nouveau. Cependant, je suis convaincu que dans chaque cas mentionné aux appendices B et C, il est facilement possible de constater que les annonces illustrées publiées dans les annuaires sont en totalité ou en bonne partie des copies d"annonces similaires publiées dans les Guidas.

[136]      Je paraphraserai le paragraphe des motifs prononcés dans la décision Slumber-Magic qui suit le paragraphe que je viens de citer en disant que je n"hésite aucunement à conclure que les défenderesses ont reproduit en bonne partie l"arrangement des éléments, et les principaux éléments, d"annonces illustrées similaires sur lesquelles la demanderesse avait à mon avis un droit d"auteur. Les défenderesses se sont ainsi emparé à tort ce que la demanderesse, par son travail, son talent et son jugement, avait fait sien.

[137]      Pour les motifs susmentionnés, je conclus que les défenderesses, ou certaines d"entre elles, ont violé le droit d"auteur que la demanderesse possède sur les annonces illustrées mentionnées à l"appendice B en publiant dans l"annuaire de 1994 des annonces qui paraissent dans le Guida de 1993, aux pages mentionnées à l"appendice B pour chacune de ces publications.

[138]      De même, je conclus que les défenderesses, ou certaines d"entre elles, ont violé le droit d"auteur que la demanderesse possède sur les annonces illustrées mentionnées à l"appendice C en publiant dans l"annuaire de 1995-1996 des annonces qui paraissent dans les Guidas de 1993 et de 1995, aux pages mentionnées à l"appendice C pour chacune de ces publications.

[139]      En tirant les conclusions susmentionnées, je n"ai pas conclu à la violation lorsqu"il n"était pas certain, compte tenu de la preuve mise à ma disposition, que la demanderesse avait le droit d"utiliser les éléments d"une annonce illustrée constituant une compilation. Ainsi, il y a l"annonce relative aux [TRADUCTION] " spécialistes dans le domaine des aspirateurs " qui paraît dans le Guida de 1993, à la page 15 de la section réservée à la ville de Calgary, et dans le Guida de 1995, à la page 8 de la section réservée à la section de Calgary, ainsi que dans l"annuaire de 1994, à la page 71. La preuve établissait clairement que la demanderesse avait simplement reproduit une annonce illustrée similaire publiée par le même annonceur dans les pages jaunes de l"annuaire téléphonique municipal de Calgary.

     e)      Les contrefacteurs

[140]      L"avocat des défenderesses a reconnu que s"il était conclu à la violation en ce qui concerne la publication de l"annuaire de 1994, Il Nuovo Mondo Publishing Inc. était l"éditeur de cet annuaire et qu"il serait responsable de la violation. Il importe de noter que j"ai ci-dessus mentionné que la défenderesse Alberta Italian Yellow Directory Inc. n"a été constituée qu"après la publication de l"annuaire de 1994. La preuve et le libellé de la défense sont quelque peu contradictoires à cet égard, mais en me fondant sur le certificat de constitution mis à ma disposition, je reconnais que c"est bien le cas; il serait donc abusif de conclure qu"Alberta Italian Yellow Directory Inc. est responsable de la violation du droit d"auteur de la demanderesse dont fait foi l"annuaire de 1994.

[141]      L"avocat de la défenderesse a en outre reconnu que, s"il était conclu à la violation en ce qui concerne la publication de l"annuaire de 1995-1996, Alberta Italian Yellow Directory Inc. était l"éditeur de cet annuaire et qu"elle devrait être tenue responsable de cette violation. Je suis convaincu que cela est conforme à la preuve, bien que la mention figurant dans l"annuaire de 1995-1996, à savoir que cet annuaire est publié [TRADUCTION] " [...] sous la supervision d"Il Nuovo Mondo Publishing Inc. et de Josephine Sicoli ", permette de conclure qu"Il Nuovo Mondo Publishing Inc. était peut-être également en partie responsable.

[142]      L"avocat de la demanderesse a soutenu que Mme Sicoli était l"âme dirigeante des deux sociétés défenderesses et qu"elle devrait être tenue responsable, avec chacune des sociétés défenderesses, de la violation du droit d"auteur de la demanderesse à laquelle j"ai conclue en ce qui concerne les annuaires de 1994 et de 1995-1996. Comme je l"ai déjà dit, je n"hésite aucunement, en me fondant sur les témoignages, à conclure que Mme Sicoli était en fait l"âme dirigeante des sociétés défenderesses et dirigeait en fait la publication de l"annuaire de 1994 et de l"annuaire de 1995-1996. Comme il en a ci-dessus été fait mention, Mme Sicoli est désignée, dans deux annonces illustrées de l"annuaire de 1995-1996, comme étant l"[TRADUCTION] " administratrice en chef ". De même, comme je l"ai dit dans le paragraphe précédent, il est mentionné dans l"annuaire de 1995-1996 que l"annuaire est publié [TRADUCTION] " sous la supervision de " Mme Sicoli. Ce rôle est tout à fait compatible avec le fait que, lorsque Mme Sicoli était l"unique défenderesse désignée en l"espèce, c"était également elle qui pour son propre compte et pour le compte de [TRADUCTION] " [...] ses préposés, agents et employés [...] " avait pris un engagement envers la Cour et avait consenti à une ordonnance dans laquelle il lui était enjoint ainsi qu"à ses préposés, agents et employés de s"abstenir de reproduire ou d"utiliser de quelque autre façon le Guida ou une partie importante du Guida sous quelque forme matérielle que ce soit ou d"en autoriser la reproduction.

[143]      Dans l"arrêt Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et al20, la Cour d"appel fédérale était saisie d"un appel dans une affaire de contrefaçon de brevet; à la page 166, Monsieur le juge Le Dain a défini comme suit la question soulevée devant la Cour :

Le litige en appel porte sur la question de savoir si l"intimé [...] du fait de son rôle dans la fabrication et la vente des stylos dont la Division de première instance a jugé qu"ils violaient le brevet de la Mentmore, doit être tenu personnellement responsable de cette violation.

[144]      À la page 171, le juge a ajouté ceci :

Les appelantes s"appuient particulièrement sur Halsbury"s Laws of England, 3e éd., vol. 29 (" Patents and Inventions "), page 90, paragraphe 192, paragraphe qui, bien qu"il ne réfère pas expressément aux propos tenus de [sic ] lord Atkin dans l"affaire Performing Right Society Ltd. c. Ciryl Theatrical Syndicate, Ltd. , [1924] 1 K.B. 1, semble fondé sur ceux-ci :

         [TRADUCTION]         
         192. Responsabilité des administrateurs en matière de contrefaçon. Les administrateurs d"une société ne sont pas personnellement responsables de la contrefaçon de celle-ci, même s"ils sont administrateurs délégués ou administrateurs et actionnaires uniques, à moins (1) qu"ils n"aient constitué la société dans le dessein de contrefaire, (2) qu"ils n"aient directement ordonné ou autorisé les actes reprochés ou (3) qu"ils n"aient implicitement autorisé ou ordonné ces actes.         

La présente affaire soulève une délicate question de principe. D"une part, il y a le principe voulant qu"une société soit distincte, aux yeux de la loi, de ses actionnaires, administrateurs et dirigeants, et l"intérêt des buts commerciaux poursuivis par l"entreprise exige que ces personnes jouissent, en règle générale, du bénéfice de la responsabilité limitée qu"offre la constitution en société. D"autre part, il y a la règle selon laquelle chacun doit répondre de ses actes délictueux. Dans le domaine de la violation de brevet, la conciliation de ces deux principes est particulièrement difficile.

[145]      Je suis convaincu que dans le domaine de la violation d"un droit d"auteur, le même problème se pose lorsqu"il s"agit de concilier les deux principes mentionnés dans le passage précité.

[146]      À la page 174, Monsieur le juge Le Dain a ajouté ce qui suit :

Je ne pense pas qu"on doive aller jusqu"à poser en principe que l"administrateur ou le dirigeant doit savoir ou avoir des raisons de savoir que les actes qu"il ordonne ou accomplit constituent des violations. Ce serait imposer une condition de responsabilité qui n"existe pas, généralement, en matière de violation de brevet. Il convient d"observer qu"une telle connaissance a été jugée, aux États-Unis, non essentielle en matière de responsabilité personnelle d"administrateurs ou dirigeants (voir Deller"s Walker on Patents, 2e éd., 1972, vol. 7, aux pages 117-118). À mon avis, il existe toutefois certainement des circonstances à partir desquelles il y a lieu de conclure que ce que visait l"administrateur ou le dirigeant n"était pas la conduite ordinaire des activités de fabrication et de vente de celle-ci, mais plutôt la commission délibérée d"actes qui étaient de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l"égard du risque de contrefaçon. De toute évidence, il est difficile de formuler précisément le critère approprié. Il convient de pouvoir dans chaque cas apprécier toutes les circonstances pour déterminer si celles-ci entraînent la responsabilité personnelle.

[147]      La décision Mentmore a largement été suivie dans un certain nombre de ressorts et dans cette cour21.

[148]      Compte tenu du critère énoncé dans la décision Mentmore, je suis convaincu que la preuve démontre que Mme Sicoli, qui était l"âme dirigeante des sociétés défenderesses pendant toute la période pertinente aux fins qui nous occupent, et qui était apparemment également l"unique administratrice et actionnaire des sociétés défenderesses aux moments pertinents, manifestait tout au moins une certaine indifférence à l"égard du fait que les actes des sociétés défenderesses risquaient d"entraîner une violation du droit d"auteur, ou manifestait une certaine indifférence à l"égard du risque de violation du droit d"auteur telle que celle qui a selon moi été commise. Dans ces conditions, je conclus que Mme Sicoli est personnellement responsable de la violation, comme l"est également Il Nuovo Mondo Publishing Inc. dans le cas de l"annuaire de 1994, et Alberta Italian Yellow Directory Inc. dans le cas de l"annuaire de 1995-1996.

LA COMMERCIALISATION TROMPEUSE

[149]      Dans la déclaration modifiée qui a été déposée le 4 février 1998, la demanderesse affirme jouir d"une bonne clientèle dans la région géographique de l"Alberta et s"être taillé une réputation à titre de fournisseur d"annuaires téléphoniques de bonne qualité renfermant des renseignements se rapportant à la région géographique de l"Alberta. La demanderesse plaide en outre que les défenderesses, directement ou par l"entremise de leurs agents, ont activement induit en erreur des annonceurs éventuels en leur faisant croire qu"ils achetaient de l"espace publicitaire dans le Guida et non dans les annuaires et qu"elles étaient titulaires de licences de la demanderesse ou encore qu"elles lui succédaient. La demanderesse plaide que pendant toute la période pertinente les actes et la conduite des défenderesses visaient à tromper et à induire en erreur et que les défenderesses ont en fait trompé et induit en erreur les gens du métier et le grand public. En outre, la demanderesse plaide que les défenderesses ont attiré l"attention du public sur leurs services de publicité et sur leurs annuaires de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs services de publicité et ceux de la demanderesse. La demanderesse plaide donc que les défenderesses ont fait passer leurs annuaires et leurs services de publicité pour les siens. D"où la question de la commercialisation trompeuse.

[150]      L"article 7 de la Loi sur les marques de commerce22 se lisait comme suit pendant la période pertinente :


7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance

of the wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

7. Nul ne peut_:

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde_:

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.


[151]      Dans l"arrêt Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.23, Monsieur le juge MacGuigan a fait les remarques suivantes à la page 554 :

Après l"arrêt MacDonald , il pourrait être difficile de prétendre que l"alinéa 7e ) a quelque valeur constitutionnelle, mais il semblerait que les autres alinéas de l"article 7 n"aient pas paru inconstitutionnels au juge en chef24.

[152]      À la page 557, le juge MacGuigan a conclu ce qui suit en ce qui concerne la décision MacDonald :

En somme, j"estime que si l"on se reporte à l"arrêt MacDonald , l"alinéa 7b ) reste dans les limites de la compétence conférée au Parlement du Canada " dans la mesure où l"on peut le considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l"exercice de sa compétence à l"égard des brevets, du droit d"auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux ".

Toutefois, comme il s"agit là d"une remarque incidente du juge en chef plutôt que de la ratio decidendi de l"arrêt, il convient d"étudier la question plus attentivement tant sur le plan des décisions ayant fait jurisprudence que sur celui des principes.

[153]      À la page 560, le juge a ajouté ceci :

L"alinéa 7b ) reflète dans la Loi l"action en passing off issue de la common law, le passing off consistant à laisser croire que les biens ou les services d"une personne sont en réalité ceux d"une autre, ou que quelqu"un d"autre les offre ou y est associé. Il s"agit de fait de " parasiter " au moyen d"une déclaration tendant à induire en erreur.

[154]      Le juge a enfin fait la remarque suivante :

Comme l"a démontré l"historique du juge en chef Laskin dans l"arrêt MacDonald , précité, la Loi canadienne a traditionnellement visé la protection des marques non déposées aussi bien que celle des marques déposées, ce en quoi elle se compare à la Loi sur le droit d"auteur [...] dont le champ d"application dépasse le droit d"auteur enregistré. Dans les deux lois, le rôle de l"enregistrement est d"offrir des avantages en sus de ceux que fournit la common law .

En traçant un aperçu de l"économie de la Loi dans l"arrêt Royal Doulton Tableware Limited c. Cassidy"s Ltée, [...] le juge Strayer a dit que " la Loi sur les marques de commerce , aux articles 1 à 11, définit et prescrit plusieurs règles relatives aux marques de commerce et à leur adoption, sans mentionner les règles relatives à l"enregistrement. Par la suite, la Loi porte uniquement sur les marques de commerce enregistrées. " Il ajoute plus loin : " le Parlement, par les articles 1 à 11 de la Loi sur les marques de commerce , a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non. "

Le Parlement, à l"alinéa 7b ), entend protéger le renom associé aux marques de commerce. De la sorte, comme l"a dit le juge Laskin, cet alinéa est un " complément " du système de protection de toutes les marques de commerce établi par la loi. Ainsi, le recours civil qu"il prévoit, de concert avec l"article 53, se trouve à " véritablement faire partie intégrante du système global de surveillance " : [...] a, en somme, un lien rationnel et fonctionnel avec le système visant les marques de commerce envisagé par le Parlement, en vertu duquel même les marques non enregistrées seraient protégées contre la fraude.

À mon sens, l"alinéa 7b ) ressortit clairement à la compétence conférée au gouvernement fédéral par le paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. [renvois omis]

[155]      Je conclus de ce qui précède que l"article 7 de la Loi sur les marques de commerce peut uniquement être invoqué lorsqu"un [TRADUCTION] " système relatif aux marques de commerce " est plaidé et établi par la preuve. Compte tenu des documents et de la preuve dont je dispose, ce n"est pas ici le cas.

[156]      Il n"a pas été débattu devant moi, du moins certainement pas d"une façon convaincante, que cette cour a compétence à l"égard de l"action en passing off issue de la common law. Je suis convaincu que la Cour n"a pas compétence. Dans la mesure où la Cour a compétence à l"égard de l"équivalent de l"action en passing off issue de la common law, cette compétence doit être fondée sur l"alinéa 7b ) de la Loi sur les marques de commerce.

[157]      En me fondant sur la brève analyse qui a ci-dessus été faite au sujet de la compétence de cette cour ainsi que des plaidoiries et de la preuve, je conclus qu"il est impossible de faire droit à la demande que la demanderesse a présentée à l"égard de la commercialisation trompeuse, et ce, que ce soit parce que cette cour n"a pas compétence ou parce que l"on n"a pas plaidé ou établi devant la Cour l"existence d"un fondement sur lequel la compétence de la Cour reposerait.

LES RÉPARATIONS

1)      Injonction permanente

[158]      Normalement, une injonction permanente serait accordée compte tenu des conclusions que j"ai tirées en l"espèce. L"avocat de la défenderesse a soutenu qu"une injonction permanente est une réparation en equity et que, partant, elle est accordée d"une façon discrétionnaire. Il a soutenu que je ne devrais pas exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur de la demanderesse en me fondant sur le temps qui s"est écoulé entre le moment où la demanderesse a été mise au courant de la publication du Guida de 1994 et celui où cette action a été intentée ainsi que sur le fait que la demanderesse ne se présente tout simplement pas devant cette Cour pour demander une réparation avec une attitude irréprochable. Je rejette ces arguments. Je ne puis constater l"existence d"aucun retard excessif, déraisonnable ou inexcusable. Les allégations qui ont été faites au sujet du fait que la demanderesse ne se présente pas ici avec une attitude irréprochable sont essentiellement fondées sur l"assertion selon laquelle je devrais conclure que le témoignage de M. Cupo n"était pas digne de foi et en outre sur une insinuation tirée du témoignage de M. Cupo et sur les inférences que je devrais faire, selon l"avocat, à partir de la preuve dans son ensemble. J"ai déjà fait des remarques au sujet de la crédibilité des témoignages, ces remarques étant fondées non seulement sur les témoignages eux-mêmes, mais aussi sur l"observation du comportement des personnes qui ont témoigné devant moi.

[159]      En l"espèce, aucune forme d"injonction permanente n"a été proposée dans les plaidoiries, et aucune forme n"a été proposée à l"instruction. En outre, on n"a présenté à l"instruction aucun argument au sujet de la forme de pareille injonction. Par conséquent, un projet des motifs, jusqu"au présent paragraphe, a été remis aux avocats, qui ont été invités à présenter leurs observations à ce sujet.

[160]      L"avocat de la demanderesse a proposé une injonction libellée comme suit :

[TRADUCTION]

1.      Il est par les présentes ordonné aux défenderesses et à chacune d"elles ainsi qu"à leurs actionnaires, dirigeants et administrateurs et aux successeurs qui possèdent leurs actions ou leurs actifs, aux employés, préposés, agents, mandataires, commanditaires, associés et à toutes les personnes sur lesquelles les défenderesses exercent un contrôle, directement ou indirectement, de s"abstenir de produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer, mettre en circulation, annoncer, commanditer, promouvoir ou faire connaître toute oeuvre qui est en totalité ou en partie un ensemble de listes de noms de personnes, avec leurs adresses et leurs numéros de téléphone (ou simplement leurs noms et numéros de téléphone), la majorité de ces personnes étant ou semblant être d"origine italienne et ces personnes résidant en Alberta et en Colombie-Britannique ou dans l"une de ces deux provinces; il leur est en outre interdit d"être de quelque façon associés à pareille oeuvre.
2.      Il est par les présentes ordonné à James Sicoli, Anna Lamki, Anna Sicoli et John Oluk et à chacun d"eux ainsi qu"à leurs employés, préposés, agents, mandataires, commanditaires, associés et à toutes les personnes sur lesquelles ils exercent un contrôle, directement ou indirectement, de s"abstenir de produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer, mettre en circulation, annoncer, commanditer, promouvoir ou faire connaître toute oeuvre qui est en totalité ou en partie un ensemble de listes de noms de personnes, avec leurs adresses et leurs numéros de téléphone (ou simplement leurs noms et numéros de téléphone), la majorité de ces personnes étant ou semblant être d"origine italienne et ces personnes résidant en Alberta et en Colombie-Britannique ou dans l"une de ces deux provinces; il leur est en outre interdit d"être de quelque façon associés à pareilles oeuvres.
3.      Il est par les présentes ordonné aux défenderesses et à chacune d"elles, à leurs actionnaires, dirigeants et administrateurs ainsi qu"à James Sicoli, Anna Lamki, Anna Sicoli et John Oluk et à chacun d"eux de s"abstenir de correspondre avec qui que ce soit au sujet de leur comparution comme témoin de la demanderesse ou des défenderesses à toute audience relative à la présente action. Rien dans le présent paragraphe ne doit être interprété comme interdisant aux avocats des parties susmentionnées dûment désignés et inscrits de correspondre avec qui que ce soit au sujet de leur comparution comme témoin de la demanderesse ou des défenderesses.

[161]      L"avocat des défenderesses a également fait savoir à la Cour qu"on lui avait demandé de s"opposer au contenu de la forme d"injonction proposée ci-dessus, mais aucun motif d"opposition n"a été invoqué devant la Cour; l"avocat a également fait savoir qu"on lui avait demandé de ne pas proposer une autre forme d"injonction permanente.

[162]      La forme de l"injonction proposée pour le compte de la demanderesse me préoccupe à maints égards :

     -      premièrement, l"injonction vise certaines personnes désignées que la demanderesse connaissait ou pouvait raisonnablement connaître et que la demanderesse a jugé bon de ne pas constituer parties défenderesses. Dans des affaires telles que celle-ci, il arrive souvent que l"on accorde une injonction qui s"applique aux personnes à l"égard desquelles il est possible de démontrer qu"une défenderesse désignée exerce un certain degré de contrôle, mais à ma connaissance, il n"y a rien qui m"autorise à appliquer une injonction à des personnes désignées qui, même si par le passé, elles ont peut-être dans une certaine mesure été assujetties au contrôle d"une défenderesse désignée, ne sont pas elles-mêmes désignées à titre de défenderesses et qui pourraient, au moment où l"injonction est délivrée ou par la suite, agir d"une façon entièrement indépendante de toutes les défenderesses désignées25;
     -      deuxièmement, la forme d"injonction proposée vise à ordonner la prise d"une vaste gamme de mesures qui, à mon avis, ne violent pas le droit d"auteur de la demanderesse. Ces motifs laissent implicitement entendre qu"il est tout à fait possible qu"un annuaire téléphonique canadien-italien se rapportant à l"Alberta ou à la Colombie-Britannique, ne violant pas le droit d"auteur de la demanderesse, puisse être élaboré et publié. Cette cour n"a clairement pas compétence, du moins dans le contexte de la présente affaire, pour interdire pareille publication;
     -      enfin, le troisième paragraphe proposé se rapporte à une intervention tardive dans la présente instance, juste avant l"instruction, par une personne qui n"est pas désignée à titre de défenderesse. Cette intervention était tout à fait irrégulière et de fait malhonnête, mais elle ne faisait pas l"objet de l"action et je ne disposais d"aucun élément de preuve au fond au sujet des répercussions que la chose a eue sur l"entreprise de la défenderesse. Cela pourrait à juste titre faire l"objet d"une demande interlocutoire dans la présente instance ou dans une instance distincte, mais cela ne peut certainement pas faire l"objet d"une injonction permanente.

[163]      Par conséquent, je conclus que la forme de l"injonction proposée pour le compte de la demanderesse n"est tout simplement pas acceptable.

[164]      Une injonction permanente libellée comme suit est rendue en faveur de la demanderesse :

Il est interdit à la défenderesse Giuseppina Sicoli, quel que soit le nom sous lequel elle est connue, à ses agents, employés, associés, représentants ainsi qu"à toutes les autres personnes physiques ou morales agissant pour son compte ou sous sa direction, de produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer ou mettre en circulation toute oeuvre qui viole le droit d"auteur que possède Ital-Press Ltd. sur tout ou partie de L"unica Guida Telefonica Italiana per L"Ovest Canada (le Guida);

Il est en outre interdit à Giuseppina Sicoli, quel que soit le nom sous lequel elle est connue, à ses agents, employés, associés, représentants ainsi qu"à toutes les personnes physiques ou morales agissant pour son compte ou sous sa direction, de fournir ou d"offrir à qui que ce soit des conseils ou renseignements qui, directement ou indirectement, encourageraient, aideraient ou inciteraient ou pourraient encourager, aider ou inciter, une personne au Canada à produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer ou mettre en circulation toute oeuvre qui viole le droit d"auteur que possède Ital-Press Ltd. sur tout ou partie du Guida;

Il est interdit aux défenderesses Alberta Italian Yellow Directory Inc. et Il Nuovo Mondo Publishing Inc. (les sociétés défenderesses) et à chacune d"elles, à leurs actionnaires, dirigeants, administrateurs, agents, employés, associés, représentants ainsi qu"à toutes les autres personnes physiques ou morales agissant pour leur compte ou pour le compte de l"une d"elles de produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer ou mettre en circulation toute oeuvre qui viole le droit d"auteur que possède Ital-Press Ltd. sur tout ou partie du Guida;

Il est interdit aux sociétés défenderesses, à leurs actionnaires, dirigeants, administrateurs, agents, employés, associés, représentants ainsi qu"à toutes les autres personnes physiques ou morales agissant pour leur compte ou pour le compte de l"une d"elles de fournir ou d"offrir à qui que ce soit des conseils ou renseignements qui, directement ou indirectement, encourageraient, aideraient ou inciteraient ou pourraient encourager, aider ou inciter, une personne au Canada à produire, publier, communiquer par voie électronique ou par un moyen de télécommunication, distribuer ou mettre en circulation toute oeuvre qui viole le droit d"auteur que possède Ital-Press sur tout ou partie du Guida.

     2)      Dommages-intérêts ou reddition de compte, remise et dommages-intérêts punitifs

[165]      Ici encore, à l"instruction, aucun élément de preuve n"a été présenté au sujet de ces réparations et aucun argument n"a été avancé. Une autre audience relative à ces aspects du litige doit avoir lieu en septembre 1999. Il est possible qu"un jugement supplémentaire soit rendu.

LES DÉPENS

[166]      En ce qui concerne les réparations autres qu"une injonction permanente, il n"a pas été question des dépens à l"instruction. Ici encore, il se peut que la question soit réglée dans un jugement supplémentaire rendu à la suite de la tenue d"une autre audience.

                            
                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 31 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.



     APPENDICE A


Extraits de la Loi sur le droit d"auteur telle qu"elle se lisait au moment de la publication, au printemps 1993 (voir le paragraphe 81 de mes motifs).


In this Act,

Les définitions qui suivent s"appliquent à la présente loi.


...

[...]


"every original literary, dramatic, musical and artistic work" includes every original production in the literary, scientific or artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings, lectures, dramatic or dramatico-musical works, musical works or compositions with or without words, illustrations, sketches and plastic works relative to geography, topography, architecture or science;

"_toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale_" S'entend de toutes les productions originales du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que les livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres ou compositions musicales avec ou sans paroles, les illustrations, croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.


...

[...]


"literary work" includes tables, compilations, translations and computer programs;

"_oeuvre littéraire_" Sont assimilés à une oeuvre littéraire les tableaux, les compilations, les traductions et les programmes d'ordinateur.


...

[...]


3.(1) For the purposes of this Act, "copyright" means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform, or in the case of a lecture to deliver, the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right

3.(1) Pour l"application de la présente loi, "_droit d"auteur_" s"entend du droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, d"exécuter ou de représenter ou, s"il s"agit d"une conférence, de débiter, en public, et si l"oeuvre n"est pas publiée, de publier l"oeuvre ou une partie importante de celle-ci; ce droit s"entend, en outre, du droit exclusif:


a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l"oeuvre;


b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work,

b) s"il s"agit d"une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non dramatique;

c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise,

c) s"il s"agit d"un roman ou d"une autre oeuvre non dramatique, ou d"une oeuvre artistique, de transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;


(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any record, perforated roll, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically performed or delivered,

d) s"il s"agit d"une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, de confectionner toute empreinte, tout rouleau perforé, film cinématographique ou autres organes quelconques, à l"aide desquels l"oeuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement;


(e) subject to subsection (2), in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work by cinematograph, if the author has given the work an original character,

e) s"il s"agit d"une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique et sous réserve du paragraphe (2), de reproduire, d"adapter et de présenter publiquement l"ouvrage par cinématographie, si l"auteur a donné un caractère original à son ouvrage;


(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunications,

f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;


(g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after the coming into force of this paragraph, other than a map, chart or plan or cinematographic production that is protected as a photograph, and to authorize any such acts.

g) de présenter au public lors d"une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une oeuvre artistique -- autre qu"une carte géographique ou marine, un plan, un graphique ou une production cinématographique jouissant de la protection accordée aux oeuvres photographiques -- créée après l"entrée en vigueur du présent alinéa.


Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d"autoriser ces actes.



[...]


5.(1) Subject to this Act, copyright shall subsist in Canada for the term hereinafter mentioned, in every original literary, dramatic, musical and artistic work, if the author was at the date of the making of the work a British subject, a citizen or subject of a foreign country that has adhered to the Convention and the Additional Protocol thereto set out in Schedule II or a resident within Her Majesty"s Realms and Territories, and if, in the case of a published work, the work was first published within Her Majesty"s Realms and Territories or in that foreign country, but in no other works, except in so far as the protection conferred by this Act is extended as hereinafter provided to foreign countries to which this Act does not extend.

5.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d"auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, si, à l"époque de la création de l"oeuvre, l"auteur était sujet britannique, citoyen ou sujet d"un pays étranger ayant adhéré à la Convention et à son Protocole additionnel, qui figurent à l"annexe II, ou avait son domicile dans les royaumes et territoires de Sa Majesté, et si, dans le cas d"une oeuvre publiée, l"oeuvre a été publiée en premier lieu dans les royaumes et territoires de Sa Majesté ou dans l"un de ces pays étrangers; mais ce droit n"existe sur aucune autre oeuvre, sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s"applique pas.

...

[...]


13. (1) Subject to this Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein.

13.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l"auteur d"une oeuvre est le premier titulaire du droit d"auteur sur cette oeuvre.


...

[...]


13.(3) Where the author of a work was in the employment of some other person under a contract of service or apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the author was employed shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright, but where the work is an article or other contribution to a newspaper, magazine or similar periodical, there shall, in the absence of any agreement to the contrary, be deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work, otherwise than as part of a newspaper, magazine or similar periodical.

13.(3) Lorsque l"auteur est employé par une autre personne en vertu d"un contrat de louage de service ou d"apprentissage, et que l"oeuvre est exécutée dans l"exercice de cet emploi, l"employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d"auteur, mais lorsque l"oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l"auteur, en l"absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d"interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.


...

[...]


34.(1) Where copyright in any work has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

34.(1) Lorsque le droit d"auteur sur une oeuvre a été violé, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours, par voie d"injonction, dommages-intérêts, reddition de compte ou autrement, que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d"un droit.


(1.1) In any proceedings for an infringement of a moral right of an author, the court may grant to the author all remedies by way of injunction, damages, accounts or delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

(1.1) Le tribunal, saisi d"un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l"auteur les réparations qu"il pourrait accorder, par voie d"injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de restitution ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d"un droit.


(2) The costs of all parties in any proceedings in respect of the infringement of copyright shall be in the absolute discretion of the court.

(2) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation du droit d"auteur sont à la discrétion absolue du tribunal.


(3) In any action for infringement of copyright in any work in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff thereto,

(3) Dans toute action pour violation du droit d"auteur sur une oeuvre, si le défendeur conteste l"existence du droit d"auteur ou la qualité du demandeur:


(a) the work shall, unless the contrary is proved, be presumed to be a work in which copyright subsists; and

(b) the author of the work shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright.

a) l"oeuvre est, jusqu"à preuve contraire, présumée être une oeuvre protégée par un droit d"auteur;

b) l"auteur de l"oeuvre est, jusqu"à preuve contraire, présumé être le titulaire du droit d"auteur.


...

[...]


53. (2) A certificate of registration of copyright in a work is evidence that copyright subsists in the work and that the person registered is the owner of the copyright.

53. (2) Une certificat d"enregistrement de droit d"auteur sur une oeuvre est une preuve que cette oeuvre fait l"objet d"un droit d"auteur et que la personne portée à l"enregistrement est le titulaire de ce droit d"auteur.


...

[...]


54. (3) In the case of an encyclopaedia, newspaper, review, magazine or other periodical work, or work published in a series of books or parts, it is not necessary to make a separate entry for each number or part, but a single entry for the whole work is sufficient.

54.(3) Dans le cas d"une encyclopédie, d"un journal, revue, magazine ou autre publication périodique, ou d"une oeuvre publiée en une série de tomes ou de volumes, il n"est pas nécessaire de faire une inscription distincte pour chaque numéro ou tome, mais une seule inscription suffit pour l"oeuvre entière.


...

[...]



     APPENDICE B


ANNONCES ILLUSTRÉES FIGURANT DANS L"ANNUAIRE DE 1994 À L"ÉGARD DESQUELLES IL A ÉTÉ CONCLU QUE DES ANNONCES ILLUSTRÉES SIMILAIRES PARUES DANS LE GUIDA DE 1993 AVAIENT ÉTÉ EN BONNE PARTIE REPRODUITES

(voir le paragraphe 137 des motifs)

Annonceur

1.      Canovale Woodcraft Ltd
2.      Sands Motor Hotel Ltd.
3.      Il Centro

No de page dans l"annuaire de 1994

P. 29

P.

P. 78

No de la page du Guida de 1993 sur laquelle figure une annonce illustrée similaire

Edmonton, p. 5

Edmonton, p. 7

Calgary, p. 6



     APPENDICE C


ANNONCES ILLUSTRÉES FIGURANT DANS L"ANNUAIRE DE 1995-1996 À L"ÉGARD DESQUELLES IL A ÉTÉ CONCLU QUE DES ANNONCES ILLUSTRÉES SIMILAIRES PARUES DANS LE GUIDA DE 1993 OU DE 1995 AVAIENT ÉTÉ EN BONNE PARTIE REPRODUITES

(Voir le paragraphe 138 des motifs)

Annonceur

1.      Anthony Jewellers Ltd.
2.      Armando"s Ristorante Italiano
3.      Becky"s Draperies & Manufacturing Ltd.
4.      Calgary Italian Bakery
5.      Currencies International
6.      D"Angelo Studio
7.      Italian Super Market Ltd.
8.      Delizia"s Pasta
9.      Lupi Construction Ltd.
10.      Nicastro Foods & Gift Ware

No de page dans l"annuaire de 1995-1996

Calgary, p. 13

Calgary, p. 15

Calgary, p. 18

Calgary, p. 24

Calgary, p. 31

Calgary, p. 34

Calgary, p. 35

Calgary, p. 36

Calgary, p. 57

Calgary, p. 65

No de la page du Guida de 1993 ou de 1995 sur laquelle figure une annonce illustrée similaire

Calgary, p. 22 ("95)

Calgary, p. 14 ("95)

Calgary, p. 3 ("95)

Calgary, p. 8 ("95)

Calgary, p. 17 ("93)

Calgary, p. 20 ("95)

Calgary, p. 5 ("95)

Calgary, p. 8 ("95)

Calgary, p. 18 ("95)

Calgary, p. 6 ("95)

11.      Petrin Bros. Construction Ltd.
12.      Roma Catering
13.      Tony"s Frame & Alignment Ltd.
14.      Umberto"s Custom Tailors Ltd.
15.      Vagabondo Italian Restaurant & Catering
16.      Palazzo Izzo
17.      Di Luigi Bros. Masonry Ltd.
18.      Sands Motor Hotel Ltd.
19.      Vinton Carpets
20.      Butte Travel Service (1985) Ltd.

Calgary, p.69

Calgary, p. 77

Calgary, p. 85

Calgary, p. 87

Calgary, p. 88

Calgary, p. 90

Edmonton, p. 42

Edmonton, p. 95

Edmonton, p. 105

Edmonton, p. 20

Calgary, p. 18 ("95)

Calgary, p. 11 ("95)

Calgary, p. 21 ("95)

Calgary, p. 20 ("95)

Calgary, p. 12 ("95)

Calgary, p. 17 ("95)

Edmonton, p. 4 ("95)

Edmonton, p. 7 ("93)

Edmonton, p. 4 ("95)

Edmonton, p. 6 ("95)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-2908-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ITAL-PRESS LTD. c. GIUSEPPINA SICOLI ET AUTRES
LIEU DE L"AUDIENCE :      CALGARY (ALBERTA)
DATES DE L"AUDIENCE :      LES 8, 10, 11, 12 18 ET 19 JUIN 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE GIBSON EN DATE DU 31 MAI 1999.

ONT COMPARU :

NEIL KATHOL      POUR LA DEMANDERESSE
DAVID GOLDENBERG      POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

POOLE, LAYCRAFT      POUR LA DEMANDERESSE

CALGARY (ALBERTA)

BEAUMONT CHURCH      POUR LES DÉFENDERESSES

CALGARY (ALBERTA)



     TABLE DES MATIÈRES


No de page

LA DEMANDE                                          1
LES PARTIES                                          3
PROCÉDURES PRÉPARATOIRES                                  4
LES TÉMOIGNAGES                                          7
1)      TÉMOIGNAGES PRÉSENTÉS POUR LE COMPTE DE LA DEMANDERESSE                                  7
2)      TÉMOIGNAGES PRÉSENTÉS POUR LE COMPTE DES DÉFENDERESSES                                  12
3)      APPRÉCIATION DES TÉMOIGNAGES                                  19
4)      PREUVE DOCUMENTAIRE CRUCIALE                              25
     a)      Premières publications dans la région d"Edmonton                          25
     b)      Les Guidas en général                                  31
     c)      Les annuaires de l"Alberta                                  36
LES QUESTIONS EN LITIGE                                              43
1)      QUESTIONS RELATIVES AU DROIT D"AUTEUR                                      43
2)      LA COMMERCIALISATION TROMPEUSE                                          44
3)      LES RÉPARATIONS                                              44
LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI SUR LE DROIT D"AUTEUR 44
ANALYSE                                              45
1)      INTRODUCTION                                          45
2)      L"EXISTENCE D"UN DROIT D"AUTEUR                              48
     a)      Les Guidas dans leur ensemble                                  48
     b)      Les inscriptions téléphoniques                                  53
     c)      Les annonces illustrées                                  56
3)      LE TITULAIRE DU DROIT D"AUTEUR                                  59
4)      VIOLATION                                          60
     a)      Introduction                                  60
     b)      Les Guidas dans leur ensemble                                  62
     c)      Les inscriptions téléphoniques                                  64
     d)      Les annonces illustrées                                  67
     e)      Les contrefacteurs                                          68
LA COMMERCIALISATION TROMPEUSE                                          72
LES RÉPARATIONS                                              75
1)      INJONCTION PERMANENTE                                  75
2)      DOMMAGES-INTÉRÊTS OU REDDITION DE COMPTE, REMISE ET DOMMAGES-INTÉRÊTS
     PUNITIFS                                  80
LES DÉPENS                                              81
APPENDICE A                                          82
APPENDICE B                                          86
APPENDICE C                                          87
__________________

1      Mes préoccupations à cet égard ont dans une certaine mesure été apaisées lorsque l"avocat des défenderesses a reconnu pendant les plaidoiries qu"Il Nuovo Mondo Publishing Inc. était l"éditeur de l"annuaire de 1994 et que 656501 Alberta Ltd. était l"éditeur de l"annuaire de 1995-1996. (Transcription, pages 1041 et 1042).

2      (1996), 118 F.T.R. 299, à la p. 301.

3      Transcription, pages 1101 et 1102.

4      Pièces C 1 et C 2 produites " en preuve " le 11 juin 1998. Voir les pages 621 à 625 de la transcription; 11 juin 1998.

5      L.R.C. (1985), ch. T-13 (dans sa forme modifiée).

6      L.R.C. (1985), ch. C-42 (dans sa forme modifiée, jusqu"à la date de publication de l"annuaire de l"Alberta de 1994).

7      L.C. 1993, ch. 44, par. 53(2).

8      [1998] 2 C.F. 22 (C.A.F.).

9      [1964] 1 W.L.R. 273 (H.L.).

10      Transcription, volume 5, page 1034.

11      [1985] 1 W.W.R. 112 (C.S.C.-B.), à la p. 116.

12      (1991), 499 U.S. 340 aux p. 379 et 380.

13      Voir par exemple : Hager c. ECW Press Ltd. et al. , 21 décembre 1998, dossier du greffe : T-9-98, paragraphe [66], à la page 33 (C.F. 1re inst.) (non cité à l"audience) dans lequel Madame le juge Reed a fait la remarque suivante :
Dans l'arrêt Télé-Direct, la Cour d'appel a très clairement indiqué qu'il faut aborder avec beaucoup de circonspection le recours à la jurisprudence américaine dans le domaine du droit d'auteur. Il est notoire que l'histoire du droit d'auteur dans ce pays diffère de la nôtre. Par exemple, ce n'est qu'en 1989 que les États-Unis sont devenus signataires de la Convention de Berne, et le libellé de la constitution des États-Unis a toujours eu un rôle déterminant dans l'évolution de la jurisprudence dans ce pays.

14      (1988), 23 C.P.R. (3d) 52 (H.C.J.O.).

15      Supra, note 11.

16      (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F. 1re inst.).

17      13e éd., Londres; Sweet & Maxwell, 1991.

18      Supra, note 16.

19      Supra, note 11.

20      (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.).

21      Voir par exemple : Painblanc c. Kastner et al . (1994), 58 C.P.R. (3d) 502 (C.A.F.); Paula Lishman Ltd. et al. c. Erom Roche Inc. et al. (1997), 72 C.P.R. (3d) 214 (C.F. 1re inst.); Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems and Equip. Ltd. (1997), 72 C.P.R. (3d) 303 (C.F. 1re inst.).

22      L.R.C. (1985), ch. T-13 (dans sa forme modifiée).

23      [1987] 3 C.F. 544 (C.A.F.).

24      La décision MacDonald dont il est ici question est répertoriée sous le nom : MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134.

25      Voir le juge Robert J. Sharpe et le juge Thomas A. Cromwell, Injunctions and Specific Performance , édition en feuilles mobiles, Toronto, Canada Law Book Inc. 1992 à " 1(2) 1.20, où l"on dit ceci :          [TRADUCTION]          La forme la plus commune d"injonction est l"ordonnance d"interdiction qui empêche le défendeur de commettre un acte précis. [Je souligne]

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