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T-502-96

ENTRE :


SYNDICAT DES JOURNALISTES DE RADIO-CANADA (CSN),


Requérant,


et


LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,


Intimée.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

     Le Syndicat des journalistes de Radio-Canada (CSN) (le "Syndicat") demande l'annulation d'une décision rendue le 2 février 1996 par le Surintendant des Institutions Financières (le "Surintendant") par laquelle était maintenue l'exclusion des employés contractuels de la Société Radio-Canada (la "SRC") du régime de retraite de la SRC.

I      LES FAITS

     Le 21 novembre 1994, le Syndicat adressait une requête au Surintendant lui demandant d'inclure dans le régime de retraite de la SRC les employés contractuels de la Société. Les employés contractuels exercent leurs fonctions dans le cadre de contrats à durée fixe et sont affectés aux émissions d'actualités et d'affaires publiques, alors que les employés dits "réguliers"1 sont engagés pour des périodes indéfinies et sont affectés aux salles de nouvelles. Les employés réguliers sont régis par la section I de la convention collective liant la SRC et ses employés alors que les employés contractuels sont régis par la section II de cette même convention.2

     Le 12 janvier 1995, le Surintendant faisait connaître sa décision en indiquant que les employés contractuels de Radio-Canada ne sont pas admissibles au régime de retraite de la SRC. Le texte de la décision se lit comme suit :

         Nous avons analysé vos arguments ainsi que la documentation jointe à votre lettre appuyant votre position que les employés contractuels peuvent adhérer au Régime de retraite de la Société Radio-Canada.         
         Le paragraphe 14(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension affirme que :         
              Tout salarié dont le contrat prévoit qu'il travaille à temps plein pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l'employeur offre un régime de pension a le droit d'adhérer au régime à compter du jour où : ...         
         La société offre ce régime aux personnes travaillant à temps plein pour la Société dans un poste qu'elle considère de nature continue, et ayant été engagées par la Société pour exécuter ces services durant une période indéfinie. Il est également offert aux personnes occupant un poste que la Société considère de nature surnuméraire ou temporaire ou appartenant à toute autre catégorie équivalente établie par la Société de temps à autre.         
         Le régime de retraite est aussi offert aux employés qui travaillent pour la Société dans un poste de catégorie temporaire temps partiel, permanent temps partiel ou de toute autre catégorie équivalente établie par la Société de temps à autre.         
         Selon la Société Radio-Canada, les employés contractuels sont considérés comme des employées qui adhèrent à une classe d'employés distincte pour laquelle le régime de retraite de la Société Radio-Canada n'est pas offert.         
         Parce que la Loi permet à un employeur de limiter l'accès au régime de retraite à certaines catégories de salariés, et que cette même Loi ne définit pas davantage en quoi consiste une catégorie de salariés, nous croyons que les conditions de participation prévues par le régime de retraite s'accordent avec les dispositions de la Loi.         
         Selon notre connaissance de cette situation, l'admissibilité des employés contractuels au Régime de retraite de la Société Radio-Canada serait résolue au moyen d'une négociation collective et non par l'application de la Loi.         

     Le 18 mai 1995, le syndicat-requérant demandait au Surintendant de réexaminer le refus exprimé dans sa décision du 12 janvier 1995 et le 2 février 1996, le Surintendant rejetait la demande de réexamen et maintenait la décision en ces termes :

         Selon l'article 14 de la Loi, tout salarié qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l'employeur offre un régime de pension a le droit d'adhérer au régime à compter du jour où il compte vingt-quatre mois continu auprès de l'employeur. La position du Bureau est que la Loi permet à l'employeur d'offrir un régime de retraite à certains (sic) catégorie de salariés et que les employés contractuels de la Société Radio-Canada ne font pas partis (sic) des classes d'employés pour lesquelles le régime de retraite de la Société Radio-Canada est offert.         

II      QUESTION EN LITIGE

         La seule question soulevée par le présent pourvoi est celle à savoir si le Surintendant était en droit de conclure que les employés contractuels ne rencontraient pas les conditions de participation au régime de retraite prévues à l'article 14 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.3

III      DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

     Le présent pourvoi attaque la décision rendue par le Surintendant dont les attributions sont énoncées à l'article 5 de la Loi de 1985;

         5. Sous l'autorité du ministre, le surintendant assure l'application de la présente loi et, à ce titre, est chargé :         
              a) d'étudier les régimes de pension déposés pour agrément en application de la présente loi et leurs modifications déposées conformément à celle-ci;         
              b) d'agréer les régimes de pension déposés à cette fin, en application de la présente loi, et conformes aux normes applicables ainsi que de délivrer les certificats correspondants;         

     À cette fin, le Surintendant doit veiller à ce que les régimes de pension qui sont assujettis à sa juridiction sont conformes aux normes d'agrément. On entend par normes d'agrément les dispositions qui doivent faire partie d'un régime pour qu'il soit agréé. A cet effet, l'article 13 prévoit :

         13. Les normes d'agrément d'un régime de pension sont énoncées aux articles 9 et 14 à 28.         

     L'article 14 précise les conditions de participation d'un salarié à un régime de retraite. C'est l'article 14 de la Loi de 1985 qui est au coeur du litige, celui-ci énonce que :

         14. (1) Tout salarié dont le contrat prévoit qu'il travaille à temps plein pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l'employeur offre un régime de pension a le droit d'adhérer au régime à compter du jour où :         
              a) dans le cas d'un régime autre qu'un régime interentreprises, il compte vingt-quatre mois d'emploi continu auprès de l'employeur;         
              b) dans le cas d'un régime interentreprises, il satisfait aux deux exigences suivantes :         
                  (i) vingt-quatre mois se sont écoulés depuis qu'il a été embauché pour la première fois par un des employeurs participants,         
                  (ii) il a gagné, relativement à son emploi auprès des employeurs participants, au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au cours de chacune de deux années civiles consécutives postérieures au 31 décembre 1984, ou a satisfait à toute autre condition estimée à peu près équivalente par le surintendant.         
         (2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir la participation obligatoire à celui-ci des salariés dont le contrat prévoit qu'ils travaillent à temps plein, sauf de ceux qui s'y opposent en raison de leurs croyances religieuses.         

     Par ailleurs, l'article 2(1) énonce les définitions applicables à la Loi de 1985, ainsi le travail à temps plein est défini comme suit :

         À temps plein : Travaille à temps plein le salarié dont le contrat prévoit l'accomplissement, au cours de l'année, de la totalité ou de la quasi-totalité du nombre d'heures normal prévu pour sa catégorie professionnelle.         

     La notion de "continu" est précisée de la façon suivante :

         Continu : Sont considérés comme continus les emplois ou la participation à un régime de pension qui ne subissent que des interruptions temporaires.         

    

     La définition "d'emploi inclus" indique :

         S'entend au sens de l'article 4."         

     L'article 4 donne la définition "d'emploi inclus" :

         (4) Pour l'application de la présente loi, "emploi inclus" s'entend de tout emploi, autre qu'un emploi exclu, lié ou rattaché à la mise en service d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité de compétence fédérale et lié notamment à :         
                 
              a) un ouvrage, une entreprise ou une activité exploitée relativement à la navigation et les expéditions par eau, intérieures ou maritimes, y compris la mise en service d'un navire et le transport par navire au Canada;         
                 
              b) un chemin de fer, canal, télégraphe ou autre ouvrage ou entreprise reliant une ou plusieurs provinces ou s'étendant à l'extérieur d'une province;         
              c) une ligne de navires à vapeur ou autres reliant une ou plusieurs provinces ou s'étendant au-delà des limites d'une province;         
              d) un traversier exploité entre une ou plusieurs provinces ou une province et un pays étranger;         
              e) un aérodrome, un aéronef ou une ligne aérienne;         
              f) une station de radiodiffusion;         
              g) une banque;         
              h) un ouvrage, une entreprise ou une activité que le Parlement déclare être à l'avantage général du Canada ou de plusieurs provinces même si l'ouvrage ou l'entreprise sont situés, ou l'activité est exercée, entièrement à l'intérieur d'une province;         
              i) un ouvrage, une entreprise ou autre activité qui ne relèvent pas de la compétence législative exclusive des provinces ou qui sont de nature locale ou privée dans le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest.         
              (mon souligné)         

IV      LE RÉGIME EN CAUSE

     Le régime de pension en litige a été établi par la SRC. Son administration et les questions relatives à son interprétation sont du ressort du Conseil de fiducie constitué par la SRC.4 Un personne est admise à participer au régime si elle a la qualité d'employé tel que défini à l'article 3 fb) du régime:

         "Employé" désigne une personne qui travaille à temps plein pour la Société :         
         (i)      dans un poste que la Société considère de nature continue, et qui a été engagée par la Société pour exécuter ces services durant une période indéfinie; l'expression est réputée s'appliquer également à toute personne nommée par le Gouverneur en conseil pour travailler à temps plein à titre d'administrateur de la Société;         
         (ii)      dans un poste que la Société considère de nature surnuméraire ou temporaire ou appartenant à toute autre catégorie équivalente établie par la Société de temps à autre.         
         Toute personne à qui la Société a accordé un congé non payé qui avait qualité d'employé immédiatement avant de partir en congé est considérée comme un employé. (mon souligné)         

     Il s'en suit que selon les termes du paragraphe (i), une personne est admise à participer au régime que dans la mesure où elle a été engagée par la SRC pour une période indéfinie. À cet égard, la première section de la convention collective confirme que le régime de retraite s'applique aux employés visés par cette section de la convention,5 et confère au Syndicat qui les représente un droit de regard quant à toute modification du régime ou du statut de la caisse de retraite.6 La deuxième section de la convention collective est pour sa part silencieuse quant au régime en cause et quant au droit des employés contractuels d'y participer.

V      POSITION DES PARTIES

     Selon le Syndicat, les employés contractuels affectés aux émissions d'affaires publiques exercent des fonctions similaires sinon identiques aux employés réguliers affectés aux salles de nouvelles. À ce titre ils appartiennent à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l'employeur offre un régime de pension au sens de l'article 14(1) de la Loi de 1985, et ils ont droit de participer au régime de pension.

     Le Syndicat fait valoir que les deux groupes d'employés "ont à toutes fins pratiques la même convention collective ..."7 en ce que :

         i)      les employés contractuels ont droit aux congés fériés et à des vacances annuelles tel que mentionné au chapitre 8 des pages 151, et ss de la partie II de la convention collective déposée au dossier du requérant, (pp. 208 et ss);         
         ii)      ces mêmes employés contractuels bénéficient également d'avantages sociaux découlant directement de ladite convention collective, tels que congés de maternité ou de paternité (chap. 8, pp. 153 et ss, dossier du requérant, pp. 209), de congés pour raisons familiales (chap. 8, p. 155, dossier du requérant, p. 210), de congés sabbatiques (chap. 6, pp. 147-148, dossier du requérant, p. 206), de congés de maladie (chap. 8, pp. 161-162, dossier du requérant, p. 213);         
         iii)      il est également prévu que ces employés contractuels peuvent également être disciplinés par leurs supérieurs hiérarchiques (chap. 10, pp. 164-165, dossier du requérant, pp. 214-215) et peuvent recourir à une procédure de griefs (chap. 11, pp. 166-167, dossier du requérant pp. 215-216);         
         iv)      la convention collective prévoit pour les employés contractuels que les contrats sont renouvelables tant et aussi longtemps qu'une émission dure (chap 4, art. 4, pp. 139 et ss, dossier du requérant, pp. 202 et ss);         
         v)      il convient d'ajouter que la convention collective prévoit le transfert de salariés surnuméraires, de temps plein et contractuels, sans rupture de service (chap. 5, art. 5.05, p. 143, dossier du requérant, p. 204);         
         vi)      un mécanisme de renouvellement de contrat apparaît implicitement puisqu'une procédure de non-renouvellement est élaborée au chapitre 4, p. 141, (dossier du requérant, p. 203);8         

     Le Syndicat ajoute par ailleurs que les exigences minimales de l'article 14(1) de la Loi de 1985 sont rencontrées puisque les employés en question ont, par le biais du renouvellement de leur contrat respectif, accompli leurs fonctions de façon continue pendant au moins 24 mois.

     Selon la SRC, par contre, il n'en demeure pas moins que les employés contractuels sont engagés pour des périodes définies et que dès lors ils font partie d'une catégorie d'employés distincte de celle à laquelle font partie les employés réguliers.

     À cet égard, la SRC précise que la deuxième section de la convention collective est spécifiquement limitée quant à son application aux employés qui sont engagés par contrats dont la durée est déterminée.9 Or, le régime de pension est réservé aux employés qui sont engagés pour des périodes indéfinies.10 Il s'agit là, selon la SRC, d'une différence qui fonde l'existence d'un groupe de salariés distinct et qu'elle était en droit de retenir en vertu de l'article 14(1) de la Loi de 1985 aux fins d'identifier la catégorie de salariés comprise dans son régime de pension.

VI      ANALYSE ET DÉCISION

     Il est acquis de part et d'autre que les employés contractuels sont engagés pour des périodes fixes et que le régime de pension est réservé selon ses termes aux employés engagés pour des périodes indéfinies. La seule question qui se pose est donc celle à savoir si la SRC pouvait en vertu de la Loi de 1985 retenir cette distinction afin de délimiter le droit de participation à son régime de pension.

     Le Syndicat est d'avis qu'il s'agit là d'une distinction que la SRC n'était pas en droit de retenir. Selon lui, la SRC ne pouvait dicter l'accès à son régime de retraite selon les termes d'engagement applicables à ses employés et plus précisément selon la nature déterminée ou indéterminée de la durée de la relation d'emploi.

     Le Syndicat est d'avis que le but de la Loi de 1985 est de permettre à un salarié qui exerce ses fonctions à temps plein et de façon continue pendant 24 mois d'adhérer à un régime de retraite si un tel régime est offert à des salariés qui remplissent essentiellement les mêmes fonctions. Les normes minimales quant à la durée et la continuité de l'emploi sont établies pas la Loi de 1985. Selon le Syndicat, "L'intimée, ni le Bureau du Surintendant, ne peuvent faire de la durée de travail une catégorie au sens de 14(1) de la Loi de 1985. ... "puisque" La durée est une norme en soi qui est déjà déterminée à l'article 14(1)(a).".11

     Je note cependant que la distinction retenue par la SRC n'en est pas une qui porte sur la durée de la relation contractuelle mais bien sur la nature de cette relation. Un contrat d'emploi à terme fixe comporte, sans égard à sa durée, des droits et des obligations différents de ceux qui sous-tendent une relation à durée indéterminée. Ce n'est pas la durée de ce type de contrat qui le démarque, mais bien le fait que son terme est déterminé à l'avance et convenu entre les parties.

     De plus, comme le Syndicat est forcé de le constater la Loi de 1985 est silencieuse quant à la catégorie de salariés que peut retenir l'employeur aux fins d'établir un régime de pension. C'est donc qu'à première vue toute distinction qui respecte les normes minimales fixées par la loi12 et qui différentie un groupe de salariés d'un autre peut servir à délimiter le droit de participation à un régime de pension.

     À cet égard, la nature distincte des contrats à durée fixe est reconnue par chacun des employés en cause puisqu'ils ont tous accepté de signer un contrat qui stipule les conditions particulières de leur engagement. Le contrat type soumis par le Syndicat dans le cadre du présent recours précise le terme de l'engagement.13 Il stipule de plus avoir été établi selon la section II de la convention collective laquelle section est déclarée en faire partie intégrante. La section II prévoit que les contrats sont négociés pour une période de 13 à 52 semaines et que chaque contrat doit préciser le début et la fin de l'engagement.14

     Cette deuxième section de la convention collective a été négociée par le Syndicat et la SRC précisément pour tenir compte de la nature particulière des engagements liant la SRC à ses employés contractuels. Sa simple existence témoigne du fait que le Syndicat a reconnu que les employés qui en font l'objet constituent un groupe distinct. De plus, une lecture attentive des deux sections de la convention démontre qu'elles ont été négociées de façon parallèle et que le Syndicat a tenté d'obtenir pour le compte des employés contractuels tous les droits octroyés aux employés réguliers.15 Fait notoire cependant, le droit de participer au régime de pension n'est pas parmi ceux que le Syndicat a réussi à inscrire à la section II de la convention collective. Puisque le régime de pension est par son libellé limité aux employés engagés pour une durée indéfinie, et que la section II de la convention s'applique précisément aux employés qui ne le sont pas, le silence de la section II sur ce point ne peut être le fruit d'un oubli. Il s'agit là nécessairement d'une reconnaissance de la part du Syndicat du fait que les employés contractuels, contrairement aux employés réguliers, sont exclus de la catégorie d'employés pour laquelle le régime de pension a été instauré.

     Il ressort de ceci que le Syndicat a, aux fins de la convention collective, reconnu la distinction retenue par l'employeur dans l'établissement de son régime de pension. Il en est de même pour chacun des employés contractuels puisque la section II de la convention fait partie intégrante du contrat qu'ils ont tous signé.

     Le Syndicat peut donc difficilement prétendre que la distinction retenue par la SRC n'est pas significative ou qu'elle n'existe pas dans les faits. Il peut toujours prétendre qu'elle est illégale mais comme je le disais précédemment, la Loi de 1985 est silencieuse quant à la catégorie d'employés pour laquelle un employeur peut établir un régime de pension et le critère retenu dans l'instance offusque ni l'une ni l'autre des normes minimales qu'elle fixe. C'est donc a bon droit que le Surintendant a refusé de prononcer l'inclusion des employés contractuels au régime de pension de la SRC.

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     Marc Noël

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 5 mai 1997

__________________

     1      Terminologie employée par le Requérant pour désigner les employés autres que contractuels. Exposé des faits et du droit du Requérant, paragraphe 6, page 229 du dossier du Requérant.

     2      Convention collective signée par le Syndicat et la SRC pour la période du 9 février 1995 au 17 septembre 1995, dossier du Requérant, page 144. Le préambule à la section II de la convention collective prévoit que cette deuxième section s'applique aux employés contractuels des émissions d'actualités et d'affaires publiques alors que l'article 1.02 de la section I stipule que cette première section s'applique aux employés des salles de nouvelles.     

     3      L.R. (1985), ch. 32 (2è Suppl.), ci-après la "Loi de 1985".

     4      Art. 9(2) du Régime de pension, dossier du Requérant, page 78.

     5      L'article 11.05 de la section I de la convention stipule sous le titre Retraite ce qui suit :          Le règlement de la Société sur la retraite s'applique aux employé-e-s compris-es          dans l'unité de négociation.      Le terme "unité de négociation" est par ailleurs défini "aux fins de la présente section de la convention collective" comme étant le Syndicat. C'est donc que les membres de l'unité de négociation visés par la section I de la convention voient leur droit de participer au régime de retraite confirmé par la convention collective.

     6      Paragraphe 11.07 de la première section de la convention collective, dossier du Requérant, page 185.

     7      Exposé du Requérant, paragraphe 59 f), dossier du Requérant, page 239.

     8      Exposé du Requérant, paragraphe 37, dossier du Requérant, page 235.

     9      Article 4.01 de la section II de la convention collective, dossier du Requérant, page 202.

     10      Régime de pension, art. 3 fb).

     11      Réplique du Requérant, paragraphes 4 et 5.

     12      En l'occurrence, être employé à plein temps et avoir vingt-quatre mois d'emploi continu auprès de l'employeur.

     13      Du 18 juin 1994 au 20 juin 1995, dossier du Requérant, page 30.

     14      Articles 4.02 et 4.05.1 de la section II de la convention collective, dossier du Requérant, page 202.

     15      Voir à titre d'exemple les droits évoqués par le Syndicat dans le cadre du présent litige et répertoriés à la note 9, supra.

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