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Date : 19990625


Dossier : T-185-94

OTTAWA (ONTARIO), LE 25 JUIN 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ

ENTRE

     FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED,

     demanderesse,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     Un jugement sommaire rejetant la déclaration de la demanderesse avec dépens est rendu en faveur de la défenderesse.

     " J.E. DUBÉ "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


Date : 19990625

Dossier : T-185-94

ENTRE

     FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED,

     demanderesse,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      La défenderesse (la Couronne) sollicite un jugement sommaire rejetant l"action en remboursement des paiements faits par la demanderesse à la défenderesse, en vertu de la Loi sur la taxe d"accise1 (la Loi), entre le 1er juin 1985 et le 11 juin 1986, y compris les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement ainsi que des dommages-intérêts punitifs.

1. Les faits

[2]      La demanderesse exploite une entreprise de raffinage, de mise en marché et de vente d"essence et de produits diesel, principalement dans l"ouest du Canada. À l"époque pertinente, l"alinéa 27(1.1)c ) de la Loi imposait une taxe de vente fédérale sur le prix de vente de ces produits. Les paiements étaient effectués par la demanderesse le dernier jour du mois qui suivait celui où les ventes étaient faites.

[3]      Le préambule de cet alinéa, tel qu"il existait le 1er juin 1985, prévoyait que la taxe était imposée " sur le prix de vente " des produits. Toutefois, le taux prévu dans l"annexe II.1 était imposé " selon la quantité ". Le préambule a été modifié en décembre 1986 pour que la taxe soit imposée " sur le prix de vente ou sur la quantité ".

[4]      Le 19 octobre 1990, le juge MacNair (qui était alors juge à notre Cour) a conclu, dans MacMillan Bloedel Limited c. La Reine2, que la cotisation du ministre était erronément fondée sur l"ancienne formulation de l"alinéa 27(1.1)c ) de la Loi, que le ministre avait seulement le droit d"imposer le taux prescrit par l"alinéa 27(1.1)d ) et que l"article 68 conférait donc à MacMillan Bloedel le droit d"être remboursée pour les paiements qu"elle avait fait avant la date rétroactive de la loi modificatrice.

[5]      Plus de deux ans après cette décision (et environ six ans après les paiements en question), soit le 30 décembre 1992, la demanderesse en l"espèce a déposé une demande de remboursement. À ce moment, la demande était de 30 000 000 $. La demande a été rejeté le 30 mars 1993, par voie d"avis de détermination, au motif que la demande faite en vertu de l"article 68 avait été déposée après l"expiration du délai de prescription de deux prévu dans cet article. La demanderesse a déposé un avis d"opposition le 24 juin 1993, lequel a également été rejeté le 5 novembre 1993 pour le même motif.

[6]      En 1987 et 1988, la demanderesse a fait l"objet de trois cotisations relativement à des ristournes pour les années 1981 à 1984. La demanderesse n"a produit aucun avis d"opposition contre ces trois cotisations aux termes des dispositions pertinentes de la Loi.

2. Le critère applicable en matière de jugement sommaire

[7]      Les principes généraux qui régissent les jugements sommaires ont été résumés ainsi par madame le juge Tremblay-Lamer, de notre Cour, dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd.3, aux pages 859 et 860 :

                 1. ces dispositions ont pour but d"autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu"elle n"estime pas nécessaire d"instruire parce qu"elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al );                 
                 2. il n"existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)) , mais le juge Stone, J.C.A., semble avoir fait sien les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie. Il ne s"agit pas de savoir si une partie a des                 
                 chances d"obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d"être examinée par le juge des faits dans le cadre d"un éventuel procès;                 
                 3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso);                 
                 4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l"Ontario, [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l"interprétation (Feoso et Collie);                 
                 5. saisie d"une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l"Ontario) (Patrick );                 
                 6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l"ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s"il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears);                 
                 7. lorsqu"une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l"affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L"existence d"une apparente contradiction de preuves n"empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit " se pencher de près " sur le fond de l"affaire et décider s"il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes ).                 

[8]      Il faut ajouter que, dans la décision Pizza Pizza v. Gillespie4, le juge Henry a énoncé le principe bien connu qu"une partie doit " présenter sa cause sous son meilleur jour ", qui oblige la partie contre qui une requête pour jugement sommaire est présentée à produire suffisamment d"éléments de preuve pour démontrer qu"il existe une question véritable à trancher. En d"autres termes, il ne suffit pas, pour l"intimé, de se contenter de dire qu"une preuve plus étayée sera faite au procès : " c"est maintenant qu"il faut le faire ".

3. La prescription

[9]      La Couronne prétend qu"il n"y a aucune question véritable à trancher. La Loi constitue un ensemble exhaustif de dispositions qui prévoient expressément un délai de prescription. Il est bien établi qu"un tel délai de prescription ne peut pas être prorogé par la Cour. Pour les fins de la présente requête, les deux dispositions pertinentes de la Loi sont l"article 68 et le paragraphe 81.1(6) :

                 68. Lorsqu"une personne, sauf à la suite d"une cotisation, a versé des sommes d"argent par erreur de fait ou de droit ou autrement, et qu"il a été tenu compte des sommes d"argent à titre de taxes, de pénalités, d"intérêts ou d"autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à celui de ces sommes doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes .                 
                 81.1(6) En vue de déterminer, lors de l"établissement d"une cotisation, si un montant est payable à la personne faisant l"objet de la cotisation conformément à l"un des articles 68 à 68.29, la personne est réputée avoir dûment fait une demande en vertu de l"article à la date d"envoi de l"avis de cotisation.                 
                 (non souligné dans l"original)                 

[10]      Dans l"arrêt Dawe c. Ministre du Revenu national (Douanes et Accise)5, la Cour d"appel fédérale a conclu que les délais de prescription fixés par le législateur devaient être appliqués de façon rigoureuse. La demanderesse se fonde sur la demande de remboursement qu"elle a faite le 30 décembre 1992 en vertu de l"article 68 de la Loi. Elle a ensuite déposé la présente action aux termes du paragraphe 81.2(1) et de l"article 81.28 de la Loi, lesquels portent sur les cotisations et les droits d"appel. L"article 68 porte sur les sommes payées par erreur " sauf à la suite d"une cotisation " et prescrit un délai de prescription de deux ans " après le paiement de ces sommes ".

[11]      Il s"ensuit que l"action serait dénuée de fondement et justifierait qu"un jugement sommaire soit rendu en l"absence de procès.

[12]      La Couronne prétend subsidiairement que si la Loi de 1970 est applicable, la disposition pertinente est l"article 44 et qu"en vertu du paragraphe 44(7.1), une demande de remboursement doit être faite par écrit au ministre dans un délai de quatre ans du versement des sommes. L"action se situerait donc toujours hors du délai de prescription fixé par la Loi.

[13]      Quant aux cotisations 1987/88, elles ne sont pas liées aux sommes dont le remboursement est visé. Et la demanderesse ne s"est pas opposée à ces cotisations par voie d"avis d"opposition produits à temps, comme l"exige l"article 81.15 de la Loi de 1985, qui prescrit un délai de 90 jours pour le dépôt d"un avis de cotisation auprès du ministre. L"article 81.15 prévoit :

                 81.15 (1) Toute personne qui a fait l"objet d"une cotisation, sauf en application des paragraphes (4) ou 81.38(1), et qui s"oppose à la cotisation peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d"envoi de l"avis de cotisation, signifier au ministre un avis d"opposition en la forme prescrite énonçant les raisons de son opposition et tous les faits pertinents sur lesquels elle se fonde.                 
                 (non souligné dans l"original)                 

[14]      Il s"ensuit que si la demanderesse était d"avis que les cotisations 1987/88 auraient dû faire état des paiements de taxes en trop qui ont été effectués en 1985/86, soit le fondement de la présente demande, elle aurait dû contester les cotisations en vertu de l"article 81.15 de la Loi de 1985, ce qu"elle n"a pas fait.

[15]      Je dois donc conclure qu"étant donné que les paiements de 1985/86 en question n"ont pas été effectués en vertu d"une cotisation de la part de la défenderesse, mais qu"ils l"ont été en raison d"une erreur de la demanderesse, il est clair que la disposition réparatrice applicable était l"article 68 de la Loi de 1985. Par contraste, l"article 85.15 de la Loi de 1985 porte précisément sur les oppositions aux cotisations. L"article 68 exclut expressément les paiements faits " à la suite d"une cotisation ".

4. La présomption de demande du paragraphe 81.1(6)

[16]      Dans sa déclaration modifiée, la demanderesse invoque le paragraphe 81.1(6) au soutien de la proposition qu"elle " est réputée " avoir fait une demande de remboursement pour les fins de l"article 68. Il ressort toutefois de la formulation claire et précise du paragraphe 81.1(6) que la présomption contenue dans la disposition vise la procédure en matière de cotisations. Ce paragraphe ne s"applique aucunement à la demande de remboursement présentée en vertu de l"article 68. Une demande de remboursement de sommes payées par erreur en vertu de l"article 68 constitue une procédure distincte d"une cotisation établie en vertu de l"article 81.15. Et la demanderesse a agi après le délai prescrit par les deux articles.

[17]      Dans Riverside Concrete Limited c. Canada6, le juge Rothstein, de notre Cour, a dit que le délai de prescription fixé par l"article 68 était de rigueur, bien que cela " puisse sembler sévère ". Dans la décision de la Cour dans MacMillan Bloedel , précité, la Couronne avait établi une cotisation de taxes supplémentaires à l"endroit du contribuable, conformément à la modification apportée avant la Loi de 1970. Toutefois, contrairement à ce qui est arrivé dans la présente affaire, le contribuable s"est opposé à la cotisation dans le délai prescrit.

5. L"enrichissement sans cause

[18]      Il existe un principe de droit élémentaire voulant qu"une demande fondée sur l"enrichissement sans cause doit respecter trois critères essentiels. Il doit y avoir; premièrement, un enrichissement; deuxièmement, un appauvrissement correspondant; et, troisièmement, une absence de motif juridique pour l"enrichissement.

[19]      Les parties conviennent que le premier élément est présent. Quant à l"appauvrissement, la Couronne a soulevé l"argument que de tels coûts auraient pu être transférés aux consommateurs. Néanmoins, les parties sont principalement en désaccord sur la question de savoir s"il y a un motif juridique pour l"enrichissement. Les parties s"entendent également pour dire qu"à moins que les dispositions pertinentes de la Loi ne constituent " l"intégralité des dispositions pertinentes ", l"enrichissement peut être invoqué par la demanderesse. Dans la Loi de 1985, le législateur a ajouté l"article 71, qui prévoit :

                 71. Sauf cas prévu à la présente loi ou dans toute autre loi fédérale, nul n"a le droit d"intenter une action contre Sa Majesté pour le recouvrement de sommes payées à Sa Majesté, dont elle a tenu compte à titre de taxes, de pénalités, d"intérêts ou d"autres sommes en vertu de la présente loi.                 
                 (non souligné dans l"original)                 

[20]      Dans Société canadienne des pneus Michelin ltée. et Sa Majesté la Reine7, madame le juge Reed, de notre Cour, a examiné la question des taxes de vente fédérales payées en trop par les Pneus Michelin aux termes de la Loi en raison d"erreurs de calcul de leur part. Le ministre du Revenu national n"estimait pas que ces montants étaient remboursables parce qu"ils avaient été payés quatre ans avant la date de la demande. Le juge a examiné le droit et la jurisprudence en la matière, sous la rubrique : " l"argument relatif à l"enrichissement sans cause ". Elle a tiré la conclusion suivante :

                 [7] À mon avis, la Loi sur la taxe d"accise, L.R.C. (1985) ch. E-15, modifiée, de même que la Loi sur la taxe d"accise, L.R.C. 1970, ch. E-13, modifiée, dans la mesure où cette dernière est applicable, constituent dans les circonstances de l"espèce l"intégralité des dispositions pertinentes applicables au remboursement des sommes payées par erreur.                 
                 (non souligné dans l"original)                 

[21]      Bien que la décision rendue dans Michelin ait été portée en appel, je partage l"opinion de ma collègue à cet égard.

[22]      Je ne suis pas d"accord avec la proposition de la demanderesse, selon laquelle le droit d"obtenir une réparation en equity en vertu de l"article 3 de la Loi sur la Cour fédérale rendrait sans effet l"article 71 de la Loi de 1985. Il est vrai que la Cour fédérale est une cour créée par la loi, qui doit tirer ses pouvoirs d"une loi fédérale. L"article 3 de la Loi sur la Cour fédérale est la disposition habilitante, et il prévoit que, " tribunal de droit, d"equity et d"amirauté du Canada, la Cour fédérale du Canada est maintenue ... ". La Cour fédérale a donc compétence en matière d"equity, au sens où elle est fondée sur les principes de droit qui étaient appliqués avant 1873 par les cours d"equity, principalement la Cour de chancellerie. Les lois fiscales relevaient toutefois de la compétence de la Cour de l"Échiquier8. En d"autres termes, la Cour ne peut pas utiliser sa compétence en matière d"equity pour accorder une restitution aux contribuables, contrairement aux exigences et au délai de prescription imposés par une loi fédérale.

[23]      De plus, lorsque la loi elle-même prévoit une réparation qui aurait été accordée pour les mêmes motifs en vertu de la common law ou compte tenu de l"existence d"un redressement fondé sur l"equity, il y a une présomption que l"ensemble de ses dispositions législatives n"écarte pas le droit d"action conféré par la common law, mais qu"il le codifie et en prévoit l"exercice dans un contexte précis selon la volonté du législateur.

[24]      La demanderesse souligne que onze des treize paiements en trop qui ont été effectués en vertu de la mauvaise loi l"ont été avant l"entrée en vigueur de l"article 71 le 1er mai 1986. Elle soutient donc que cet article ne constitue pas un motif juridique pour l"empêcher de récupérer les onze premiers paiements qui ont été effectués en trop.

[25]      Cependant, la modification apportée le 1er mai 1986 n"a pas changé de façon importante le droit du contribuable de récupérer les sommes payées par erreur; mais elle a réduit le délai dans lequel il peut demander un remboursement de quatre ans à deux ans après le paiement. Au moment du dépôt de la demande, le 30 décembre 1992, la modification était en vigueur depuis plus de six ans.

7. L"insuffisance de preuves

[26]      La demanderesse avance qu"il serait inéquitable de rendre un jugement sommaire en faveur de la Couronne, compte tenu de son refus de faire entendre plus de témoins. La demanderesse affirme que le seul élément de preuve qu"a présenté la requérante relativement à sa conduite est l"affidavit de l"agent d"appel Ted Glas, qui a été rédigé sur la foi de renseignements tenus pour véridiques. Lors du contre-interrogatoire de M. Glas, l"avocat de la requérante a mentionné certaines personnes qui ont fourni des renseignements à ce dernier, lequel n"occupait pas encore le poste d"agent d"appel à l"époque pertinente. Étant donné qu"à titre d"intimée, la demanderesse n"a pu obtenir, en vertu des Règles de la Cour fédérale , aucun élément de preuve en possession des autres agents de la Couronne, elle prétend qu"en vertu des Règles, le juge des requêtes ne devrait pas tenir pour acquis que le dossier existant au moment de la requête contient toute la preuve qu"elle présentera au procès.

[27]      Cependant, le paragraphe 216(3) des Règles prévoit que la Cour peut rendre un jugement sommaire en faveur d"une partie si elle parvient, à partir de l"ensemble de la preuve, à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit. La Couronne a présenté les éléments qu"elle estimait suffisants pour établir sa preuve. Encore une fois, comme je l"ai mentionné précédemment, il incombe à la demanderesse de présenter sa cause sous son meilleur jour. Apparemment, la demanderesse désirait creuser plus à fond la conduite des agents de la Couronne dans l"attente qu"une faute quelconque soit ramenée à la surface. Rien n"indique que la Couronne s"est comportée d"une manière susceptible de permettre à la demanderesse de passer outre au délai de prescription fixé par la Loi.

8. Dispositif

[28]      En conséquence, la preuve présentée à la Cour est suffisante pour lui permettre de conclure que la demande de remboursement a été faite après l"expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l"article 68 de la Loi de 1985. La Cour n"a pas le droit de proroger ou de réduire ce délai de prescription. La Loi contient l"ensemble des dispositions pertinentes relativement au remboursement des sommes payées par erreur à la Couronne et

aux droits qui y sont afférents. Par conséquent, il n"y a aucune question véritable à trancher. Un jugement sommaire rejetant la déclaration de la demanderesse avec dépens est rendu.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 juin 1999

     " J.E. DUBÉ "

     Juge

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-185-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :      FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED c.                              SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE MARDI 15 JUIN 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :              VENDREDI 25 JUIN 1999

ONT COMPARU :

M. Michaël E. Barrack                 

M. Thomas B. Akin                      POUR LA DEMANDERESSE

M. Jan Brongers                      POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault

Toronto (Ontario)                      POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                      POUR LA DÉFENDERESSE

__________________

1      S.R.C. 1970, ch. E-13.

2      (1991), 38 F.T.R. 58 (C.F. 1ère inst.).

3      [1996] 2 C.F. 853 (1ère inst.), renvois omis.

4      (1990), 75 O.R. (2d) 225 (C. Ont. (Div. gén.)).

5      (1994), 174 N.R. 1 (C.A.F.)

6      [1995] 2 C.F. 309 (1ère inst.).

7      (26 novembre 1998), T-871-93, (C.F. 1ère inst.), le juge Reed (inédit).

8      Maplesden c. Ministre du Revenu national (1997), 139 F.T.R. 300 (1ère inst.).

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