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Date : 20010123

Dossier : T-1535-00

ENTRE :

                             KEYVAN NOURHAGHIGHI,

demandeur,

                                                  - et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, MERVIN WITTER, BOB FAGAN; BELL CANADA, SPRINIT CANADA, WENNIFER WILSON, CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES; ROBERT BIRGENEAU, UNIVERSITY OF TORONTO; ROBERT PEARCE, LA BANQUE DE MONTRÉAL, LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE, DENNIS OSBORNE, LA BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, MBNA DU CANADA, LA BANQUE TORONTO-DOMINION, NICOLE BARBE, BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES CANADA; GENDARMERIE ROYALE DU CANADA; RICHARD SCHOBESBERGER, TINA SOARES, TRANSPORTS CANADA; BRUCE PRESTON, MICHEL LORTIE, ORLAND CARRYL, ANNE EDGE, ANNE ROLAND et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

défendeurs.

                                      MOTIFS RÉVISÉS

(Les présents motifs signalent, aux paragraphes 33 et 38, qu'aucun

avis de comparution valide n'a été déposé pour le compte du défendeur Dennis Osborne.

À tous autres égards, ils sont identiques aux motifs prononcés le 22 janvier 2001.)

LE JUGE GIBSON:

INTRODUCTION


[1]                Les présents motifs font suite à une audience qui s'est tenue le mardi 31 octobre 2000 et qui s'est poursuivie le vendredi 12 janvier 2001. Au cours de cette audience la Cour a examiné onze (11) requêtes formulées dans le cadre de la présente demande qui vise, au moins en partie, à obtenir la réparation décrite au paragraphe 18(1) de la Loi sur la Cour fédérale[1]. Il y a donc lieu de considérer qu'il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de l'article 18.1 de cette Loi, si tant est que la Cour en a été valablement saisie.

LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE SOUS-JACENTE

[2]                Dans la demande qu'il a déposée le 18 août 2000, le demandeur recherche des réparations suivantes :

[TRADUCTION] Le demandeur prie la Cour de délivrer un bref de mandamus obligeant les défendeurs à respecter la Loi constitutionnelle et la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) et de lui accorder l'application régulière de la loi conformément aux brefs suivants :

a.             Que la défenderesse, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), soit tenue d'enquêter sur les plaintes déposées par le demandeur contre les défendeurs et qu'elle nomme au tribunal des droits de la personne (le Tribunal) trois membres chargés d'examiner les plaintes du demandeur; que les défendeurs soient tenus de répondre en déposant des affidavits qui portent directement sur les questions soulevées dans les plaintes; et que le Tribunal assigne des témoins pour déposer par écrit sous la foi du serment aux termes des dispositions des paragraphes 40.(1), 49.(1) et (2) 50.(1) et (2) et de l'article 66 de la Loi.


b.             Que la Commission soit tenue de calculer les délais contre tous les défendeurs en tant que groupe, étant donné que la cause d'action en question soulevée suit le principe des torts continus; ou qu'elle les calcule comme dans l'ordonnance similaire que la Cour de l'Ontario a accordée au demandeur et qui prévoit que l'écoulement du temps ne doit pas causer de préjudice au demandeur étant donné l'existence de la condition spéciale.

c.             Que les défendeurs mettent fin et renoncent aux actes discriminatoires, aux nuisances, à l'obstructionnisme, au harcèlement, aux services viciés et non standards et aux réponses ambiguës afin de prévenir la reproduction d'actes identiques ou similaires à l'avenir; qu'ils accordent au demandeur les droits, chances et avantages dont les actes l'ont privé, qu'ils l'indemnisent de tous les frais supplémentaires occasionnés par le recours à d'autres services et toutes les dépenses engagées par le demandeur par suite des actes discriminatoires, et ce, conformément aux dispositions des alinéas 53.(2) a), b), c), d) et du paragraphe53(3) de la Loi.

d.             Ses dépens de la présente demande.

[3]                Le demandeur énonce les motifs qu'il invoque au soutien de sa demande, précise les documents qu'il entend utiliser à cette fin, sollicite une réparation additionnelle et décrit les éléments matériels et les documents qu'il veut obtenir de la Commission canadienne des droits de la personne dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Les motifs invoqués au soutien de la demande sont les suivants :

1.             Il existe un motif raisonnable de partialité contre le demandeur étant donné que, par suite du rejet de ses plaintes, le demandeur a saisi la présente Cour de deux actions en responsabilité délictuelle contre la Commission.


2.             Le demandeur croit sincèrement que les défendeurs agissent d'un commun accord pour l'empêcher d'obtenir justice, de posséder une entreprise florissante et d'avoir des services de communication libres d'obstructions et lui ont fait du tort de plusieurs manières. Le fait de n'avoir pas encore obtenu la possibilité de faire entendre complètement ses plaintes ou que celles-ci n'aient pas encore fait l'objet d'une décision sur le fond le contrarie énormément.

                               3.             Les défendeurs, par leurs actes discriminatoires qui ont privé le demandeur de ses droits d'accès aux normes de service habituellement offertes au grand public et qui ont été commis d'un commun accord et de manière répétée, ont enfreint les articles 5 et 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, en fournissant des services non standards, des services viciés et erronés, en refusant de fournir les services et en faisant du harcèlement en les fournissant, en refusant de façon malveillante et délibérée de fournir des services ou en fournissant, de façon malveillante et délibérée, des services viciés et erronés; en planifiant et tramant le refus de services ou la prestation de services viciés ou erronés, en faisant une utilisation abusive de leurs pouvoirs et de leur poste en vue de la réalisation de certains objectifs s'inscrivant dans le cadre de la prestation des services viciés ou erronés et dans le refus des services; en faisant preuve de mépris et de nuisances offensantes en rendant les services d'enquêtes, de communications, d'Internet, les services bancaires et les services judiciaires.

4.             Les défendeurs Schobesgerger [sic], Soraes et Transport Canada sont accusés d'avoir camouflé les activités criminelles commises relativement à l'examen écrit en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne, d'avoir fait preuve d'obstructionnisme et d'avoir commis des actes discriminatoires dans l'attribution de licences d'aviation au demandeur. Les défendeurs ont agi d'un commun accord pour soumettre le demandeur à des nuisances continues et offensantes de sorte qu'il ne puisse se concentrer sur l'examen approprié de ses plaintes contre les défendeurs.

5.             Le demandeur a dû investir beaucoup de temps et d'énergie et il a subi des dommages-intérêts généraux et particuliers au cours des huit dernières années pour rappeler aux défendeurs ses droits d'obtenir des services professionnels et normaux dont, pendant toute la période en cause, les défendeurs l'ont privé par leurs actes discriminatoires, leurs attitudes despotiques, impitoyables et arrogantes. Il a été agressé et torturé à maintes reprises par la police au point d'être atteint de déficiences. Il a continuellement été la cible de poursuites malveillantes auxquelles les gouvernements fédéral et provincial prenaient part; il a réussi à obtenir l'ordonnance de M. Wilkins posant qu'il ne doit pas subir de préjudice de l'écoulement du temps en ce qui concerne toutes ses actions devant les tribunaux ontariens jusqu'à ce que les conditions permettent au grand nombre de défendeurs de comparaître devant le tribunal de première instance pour répondre de tous les crimes perpétrés contre le demandeur.


6.             À plusieurs reprises, la Commission a refusé de déposer les plaintes formulées par le demandeur contre les défendeurs ou d'enquêter sur ces plaintes, contrairement à l'article 39 et au paragraphe 40.(1) de la Loi qui prévoient qu'un individu ayant des motifs raisonnables de croire qu'un groupe commet ou a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission.

7.             La correspondance de la Commission contient des faits perturbateurs, des refus ambigus et des déclarations trompeuses destinés à camoufler les fautes et les irrégularités des défendeurs les encourageant ainsi à multiplier les actes discriminatoires contre le demandeur de sorte que des obstacles à l'accès aux services des bureaux publics ont causé de graves préjudices et ont nui au demandeur, que de nombreuses plaintes et actions ont été engagées contre le gouvernement et ses entités devant la présente Cour et que de nombreux documents indiquent que le gouvernement a des motifs pour permettre que se poursuivent les fautes commises envers le demandeur et sa famille monoparentale.

8.             Que le demandeur, étant autrement privé de recours, a droit à un bref de mandamus intimant à la Commission défenderesse de respecter l'obligation que la loi lui impose de veiller à la fidèle exécution des lois comme le lui ordonne la Loi canadienne sur les droits de la personne; L.R.C. (1985), ch. H-6; ch.31 (1er suppl.) et ch. 32 (2e suppl.), janvier 1989; articles 1, 6.(3)b), 7, 12. 15 et 24.(1) de la Charte canadienne des droits et libertés; et les alinéas 18.1(1)a), b) de la Loi sur la Cour fédérale, les Règles 317(1) et (2) des Règles de la Cour fédérale examinées et tous les autres Codes, lois et règles de procédure apparentés qui visent précisément un des défendeurs.

Les documents suivants seront déposés à l'appui de la présente demande :

1.                   L'affidavit de Keyvan Nourhaghighi et toutes les pièces documentaires.

2.                   Les actions intentées par le demandeur contre la Couronne et la demande de la Couronne formulée contre lui.

3.                   Les jugements prononcés contre un certain nombre de défendeurs et leurs entités, la transcription des procédures de première instance engagées contre leurs entités qui ont toutes été tenues responsables, et les preuves médicales.

4.                     Les autres documents susceptibles d'assurer que justice soit rendue.

Que la présente Cour accorde les autres réparations qu'elle estime justes et équitables. Le demandeur demande à la Commission canadienne des droits de la personne de transmettre au demandeur et au greffe une copie certifiée des documents suivants qui ne sont pas en la possession du demandeur mais en celle du tribunal : tous les dossiers du demandeur depuis 1993.

(Je me suis efforcé de reproduire fidèlement tous les extraits tirés de la documentation de M. Nourhaghighi.)                                                     

   


[4]                Les défendeurs, à l'exception du procureur général du Canada et de la Commission canadienne des droits de la personne elle-même (la Commission) sont apparemment des personnes, des sociétés ou d'autres entités qui ont fait l'objet de plaintes de la part du demandeur sur lesquelles la Commission a, au fil des ans, refusé d'enquêter.

LES REQUÊTES PRÉSENTÉES À LA COUR

[5]                Comme je l'ai indiqué précédemment, la Cour est saisie de onze (11) requêtes, trois (3) présentées par le demandeur, qui se représentait lui-même, et huit (8) par divers défendeurs, tous représentés par avocat. Ces requêtes, selon l'ordre dans lequel la Cour les a examinées le 12 janvier 2001, peuvent être décrites de la manière suivante :

Requête no 1 : requête du demandeur sollicitant les réparations suivantes :

[TRADUCTION]

(a)           1 - Une ordonnance annulant l'ordonnance du protonotaire Giles et reconnaissant la validité de l'avis de comparution de la défenderesse Sprint Canada déposé le 31 août 2000.

2 - Une ordonnance annulant l'ordonnance prononcée le 18 septembre et prescrivant que l'avis de comparution des défendeurs Richard Schobesberger, Tina Soares, Anne Edge et Anne Roland soit retourné à leur avocat.

3 - Une ordonnance rejetant les requêtes présentées par les défendeurs La Banque Toronto-Dominion, Dennis Osborne, Robert Birgeneau et l'University of Toronto.


À TITRE SUBSIDIAIRE :

I.    Une ordonnance prescrivant que les erreurs commises par les tribunaux et les défendeurs dans le cadre du processus judiciaire ne porteront pas préjudice au demandeur, et ce, jusqu'à la date d'audition de la présente requête.

II. Une ordonnance prescrivant que les erreurs des tribunaux et la négligence professionnelle des défendeurs et de leurs avocats ne porteront pas préjudice au demandeur et que la demande sera entendue conformément au calendrier prévu par les Règles de la Cour fédérale (1998) à partir de sa date de délivrance du 18 août 2000.

(b)           1 - Une ordonnance portant que la question des dépens sera entièrement et clairement réglée conformément aux coutumes et aux normes de conduite applicables aux cas où une partie seule poursuit plusieurs parties.

2 - Ses dépens fixés au même montant que ceux qu'il aurait dû payer aux défendeurs.

Requête no 2 : requête du demandeur sollicitant les réparations suivantes et fondée sur les motifs suivants :

[TRADUCTION]

LA PRÉSENTE REQUÊTE VISE À OBTENIR :

a.             Une ordonnance dessaisissant la Cour fédérale du Canada - région de l'Ontario.

b.             Une ordonnance interdisant à des décideurs hostiles de la Cour - région de l'Ontario, de rendre toute décision administrative et judiciaire.

c.             Une ordonnance annulant toutes les décisions administratives et judiciaires rendues par des décideurs hostiles de la Cour - région de l'Ontario, notamment les deux jugements malveillants prononcés par le protonotaire Giles et l'ordonnance rendue en faveur de la Couronne en date du 18 septembre 2000.

Ses dépens.

LES MOTIFS INVOQUÉS AU SOUTIEN DE LA PRÉSENTE REQUÊTE SONT LES SUIVANTS :

1.             La partialité et l'hostilité des administrateurs, de l'administration, des juges de la Cour - région de l'Ontario et de la Ville de Toronto envers le demandeur sont assez prouvées pour constituer une partialité instructionnelle [sic] et un conflit d'intérêts.


2.             Depuis le 18 août 2000, beaucoup d'éléments prouvent l'existence de représailles, partialité, hostilité, arrestations, agressions, complots, vols, harcèlements, poursuites et autres crimes et méfaits graves commis par les greffiers, les gestionnaires, les juges et les gardiens de sécurité du tribunal, et par les gardiens de sécurité de l'immeuble Canada Life de la Cour, par les agents de police de la 52e division de la police métropolitaine de Toronto de la Cour, par la Ville de Toronto - le maire Lastman est poursuivi par le demandeur pour la conduite malhonnête des agents de police qui ont rendu impossible que la justice puisse être rendue de manière indépendante et impartiale à la Ville de Toronto.

3.             Du 16 au 20 octobre 2000, ou vers ces dates, le protonotaire Giles a abusé de son pouvoir judiciaire pour formuler contre le demandeur dans son ordonnance l'accusation malveillante et diffamatoire selon laquelle l'action judiciaire engagée par le demandeur contre lui en responsabilité délictuelle constituait un recours abusif à la procédure judiciaire; il a agit dans l'intention de monter les juges contre lui au moyen d'influences indues au profit des défendeurs.

4.             Le protonotaire Giles a commis une erreur de droit; la Loi sur la responsabilité de l'État est une loi abusive et il est abusif d'invoquer son application pour justifier des délits commis par un préposé fautif.

5.             Le protonotaire Giles a commis une erreur et était en conflit d'intérêt lorsqu'il s'est prononcé dans la poursuite intentée par le demandeur alors qu'il était lui-même désigné défendeur dans cette action et qu'il était conscient de ce fait.

6.             Le protonotaire Giles a commis une erreur de droit et de fait en statuant que l'accueil de la requête irrégulière présentée par la défenderesse La Banque Toronto-Dominion ne causerait pas de préjudice au demandeur.

7.             Le 1er septembre 2000, le protonotaire Giles, a illégalement prononcé une ordonnance en faveur de l'auteure d'un outrage, Kate Broer, alors qu'elle enfreignait le droit en matière de conflits d'intérêts en semant de la confusion dans toute l'instance du demandeur.

8.             La région d'Ontario-Toronto a, avec malveillance, refusé de transmettre au demandeur l'ordonnance du protonotaire Giles en date du 1er septembre, et celle du 16 octobre ou vers cette date; il y a eu entrave au processus du 18 septembre par le prononcé d'une ordonnance illégale en faveur de plusieurs préposés du gouvernement.


Requête no 3 : requête présentée pour le compte des défendeurs, tels qu'ils sont décrits dans la requête, ce qui n'est pas nécessairement conforme à leur description dans l'intitulé de la cause, Nicole Barbe, le Bureau du surintendant des institutions financières Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, Richard Shobesberger, Tina Soares, le ministre des transports, Bruce Preston, Michel Lortie, Roland Carryl, Anne Edge, Anne Roland et le procureur général du Canada, en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande formulée contre eux, sans autorisation de modifier, et des dépens calculés sur la base avocat-client.

Requête no 4 : requête présentée pour le compte des défendeurs Robert Birgeneau, l'University of Toronto, Dennis Osborne et La Banque de la Nouvelle-Écosse en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande formulée contre eux, sans autorisation de modifier, et des dépens calculés sur la base avocat-client.

Requête no 5 : requête présentée pour le compte de la défenderesse MBNA Canada, déclarée être connue plus exactement sous le nom de la Banque MBNA du Canada, en vue d'obtenir une ordonnance radiant la demande formulée contre elle, sans autorisation de modifier, pour les dépens calculés sur la base avocat-client et toute autre mesure de redressement que la Cour estime juste.

Requête no 6 : requête présentée pour le compte de la défenderesse Bell Canada en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande formulée contre elle, sans autorisation de modifier, et les dépens.


Requête no 7 : requête présentée pour le compte de la défenderesse La Banque Toronto-Dominion, en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande formulée contre elle, sans autorisation de modifier, et des dépens calculés sur la base avocat-client.

Requête no 8 : requête présentée pour le compte des défendeurs la Commission canadienne des droits de la personne, Mervin Witter et Bob Fagan en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande formulée contre eux, sans autorisation de modifier, et des dépens calculés sur la base avocat-client.

Requête no 9 : requête présentée pour le compte de la défenderesse Banque de Montréal, dont on signale qu'elle est désignée à tort sous le nom de La Banque de Montréal, et, dans l'éventualité où Robert Pearce et Sprint Canada Inc., encore une fois identifiés à tort sous le nom de Sprint Canada, auraient la qualité pour agir, pour le compte de ces deux défendeurs également, en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande formulée contre eux, sans autorisation de modifier, et rejetant la requête du demandeur ci-après appelée la requête no 11, ou, à titre subsidiaire, obligeant la remise d'un cautionnement de 30 000 $ comme condition pour la tenue de l'instance sur la demande et la requête no 11 et, de toute façon, des dépens calculés sur la base avocat-client et toute autre réparation que la Cour considère juste.


Requête no 10 : requête présentée pour le compte de la défenderesse la Banque Canadienne Impériale de Commerce en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande formulée contre elle, sans autorisation de modifier, et des dépens calculés sur la base avocat-client.

Requête no 11 : requête du demandeur sollicitant une ordonnance pour que cinq avocats, représentant certains défendeurs [TRADUCTION] « soient tenus de fournir les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas reconnus coupables d'outrage » . Les motifs invoqués pour cette requête sont exposés de la manière suivante :

[TRADUCTION]

LES MOTIFS INVOQUÉS AU SOUTIEN DE LA PRÉSENTE REQUÊTE SONT LES SUIVANTS :

1.             Les défendeurs en matière d'outrage ont enfreint les codes de déontologie, ont agi d'un commun accord pour désobéir à une ordonnance de la Cour, de manière à faire obstacle à la bonne administration de la justice, à entraver l'autorité de la Cour et à porter atteinte à sa dignité.

2.             Le cabinet Borden, Lander, Hervais s.r.l.- (Borden et Elliot), qui a été accusé d'avoir volé les documents du demandeur, a volé une preuve versée devant la présente Cour que contenait l'affidavit du demandeur, qu'il a fourni dans son affidavit fait sous serment le 18 septembre 2000.

3.             Jaworski, Hamilton, Armstrong et Weisz, dans un acte concerté et conformément à une entente, ont omis de déposer, parmi les documents qu'ils ont versés devant la Cour, l'affidavit fait sous serment par le demandeur le 18 septembre 2000, et ce, dans l'intention d'induire la justice en erreur et d'en entraver l'action.


4.             Weisz a, de façon malveillante, agi conformément à des objectifs calculés, destinés à entraver l'action de la justice et à semer la confusion dans ce processus en transmettant toute sorte de missives de harcèlement, de représailles personnelles de la part de son cabinet lorsque son associé, Stephenson, a été accusé dans une autre affaire.

5.             Weisz, Jaworski, Hamilton désobéissent à l'ordonnance du protonotaire Giles en date du 1er septembre 2000 qui prescrivait que l'acte introductif d'instance devait faire l'objet d'un signification à personne.

6.             Jaworski et Hamilton ont présenté des requêtes pour le compte de défendeurs qui n'ont pas déposé d'avis de comparution et qui ont négligé de signifier à personne leur comparution.

7.             Broer a présenté sous un faux jour deux sociétés, Sprint Canada et la Banque de Montréal, et a, de façon malveillante, omis de nommer le défendeur Robert Pearce dans le dossier. Broer, grâce à des influences indues, a, avec malveillance, eu abusivement recours au processus pour réussir à obtenir un jugement le 1er septembre 2000 dont l'ordonnance passe sous silence la véritable cause du retrait de Broer; finalement elle a créé un faux document pour camoufler le scandale après sa découverte.

8.             Broer et Jaworski se sont mal conduits envers les administrateurs et ont adressé deux demandes aux tribunaux, sans présenter aucune sorte de requête, et ont obtenu deux ordonnances contradictoires qui ont semé la confusion dans la magistrature.

9.             Par suite de la conduite scandaleuse et malhonnête des défendeurs en matière d'outrage, l'essentiel de la demande URGENTE du demandeur est entravé par un grand nombre d'éléments matériels ou de documents malveillants et vexatoires propres à retarder le processus judiciaire, ce pourquoi ils doivent donner des raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être condamnés pour outrage pénal et outrage civil.


[6]                Comme il ressort de ce qui précède, les requêtes nos 3 à 10 sont sensiblement semblables sauf qu'elles sont présentées par différents défendeurs parties à la demande de contrôle judiciaire. Le 31 octobre 2000, la requête no 3 a été débattue assez longtemps devant moi par les avocats de ses auteurs et par M. Nourhaghighi. Une fois l'argumentation de M. Nourhaghighi terminée, je lui ai fait part de mes préoccupations quant au fait qu'il n'avait pas indiqué, dans sa demande de contrôle judiciaire, quelle réparation de fond il voulait obtenir contre des défendeurs autres que la Commission canadienne des droits de la personne, réparation qui soit susceptible d'être considérée comme s'inscrivant dans les limites de la compétence de la présente Cour dans le cadre de cette demande. J'ai demandé qu'il dépose des observations écrites à cet égard et que les avocats concernés par la requête no 3 déposent des observations en réponse, après quoi l'audience serait reprise. En réponse à ma demande, M. Nourhaghighi a déposé des observations écrites supplémentaires les 10 et 23 novembre. Les avocats des auteurs de la requête no 3 ont déposé une réponse. Finalement, après consultation de M. Nourhaghighi et de tous les avocats, la Cour a fixé au 12 janvier 2001 la reprise, devant moi, de l'audition des requêtes. Peu avant cette date, le 10 janvier 2001, M. Nourhaghighi a déposé d'autres observations écrites qui, selon lui, constituaient une réponse à la requête no 10, mais qui, en réalité, étaient beaucoup plus largement applicables, au moins en tant que précédents annexés à la réponse aux requêtes nos 3 à 10.

EXAMEN ET ANALYSE


[7]                À l'ouverture de l'audience du 12 janvier 2001, j'ai indiqué l'ordre dans lequel la Cour entendrait les diverses requêtes dont elle était saisie, soit l'ordre dans lequel elles sont énumérées dans les présents motifs. J'ai ajouté que, après avoir examiné les éléments matériels et les documents déposés devant moi, j'étais convaincu que la demande de contrôle judiciaire donnant lieu aux onze requêtes constituait, en fait, une demande assez simple de contrôle judiciaire d'une ou de plusieurs décision(s) de la Commission canadienne des droits de la personne de refuser de mener des enquêtes sur la conduite, à l'égard de M. Nourhaghighi, de chacun des défendeurs désignés nommément autres que le procureur général du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne elle-même. J'ai informé M. Nourhaghighi et les avocats que, selon mon opinion préliminaire, la demande de contrôle judiciaire n'entraînerait pas l'examen de la conduite ou des décisions des défendeurs autres que la Commission canadienne des droits de la personne elle-même. La conduite et les décisions des défendeurs autres que la Commission canadienne des droits de la personne et le procureur général du Canada dont M. Nourhaghighi se plaint feraient à juste titre, ai-je supposé, l'objet des enquêtes de la Commission canadienne des droits de la personne si la présente Cour statuait qu'en refusant d'enquêter sur ces conduites, la Commission a commis une erreur de droit susceptible de contrôle judiciaire et qu'elle délivrait un mandamus.

[8]                J'ai mentionné à M. Nourhaghighi et aux avocats que j'avais de sérieux doutes sur la compétence de la présente Cour d'examiner, dans le cadre d'une demande de ce genre, la conduite des défendeurs autres que la Commission canadienne des droits de la personne, sauf dans la mesure où une telle conduite était pertinente à la question de savoir si la Commission a elle-même commis une erreur susceptible de révision.


[9]                Enfin, en ce qui concerne cet aspect de l'affaire, j'ai informé M. Nourhaghighi et les avocats des défendeurs que, selon mon opinion préliminaire, la demande de contrôle judiciaire ne pouvait essentiellement donner lieu qu'à une des trois décisions suivantes de la présente Cour : premièrement, une ordonnance intimant à la Commission canadienne des droits de la personne de réexaminer sa décision ou ses décisions de ne pas mener d'enquête; deuxièmement, une ordonnance intimant (mandamus) à la Commission de mener une ou plusieurs enquêtes et, finalement, une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire. En même temps, j'ai indiqué que, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, il m'était impossible d'envisager de prononcer une ordonnance contre les défendeurs désignés nommément autres que la Commission.


[10]            Compte tenu de ce qui précède, j'ai signalé en outre à M. Nourhaghighi et aux avocats que, selon mon opinion préliminaire, fondée sur les arguments que j'ai entendus le 31 octobre 2000 relativement à la requête no 3 et après examen de tous les éléments matériels et documents déposés, aucun défendeur autre que le procureur général du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne n'était une personne « directement touchée par l'ordonnance recherchée » au sens de la Règle 303(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998)[2] et que, par conséquent, aucun n'était, dans aucun sens, une partie ayant la qualité pour être désignée défendeur dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. J'ai ajouté qu'étant donné que la Commission elle-même était « [...] l'office fédéral visé par la demande » , il ressortait encore une fois de la Règle 303(1)a), qu'elle n'était pas non plus une partie ayant la qualité pour être désignée défendeur, sauf si la Cour accueillait une requête du procureur général du Canada demandant qu'elle soit désigner défendeur conformément aux termes de la Règle 303(3).

[11]            Encore une fois, finalement, j'ai émis l'opinion préliminaire que, d'après le raisonnement précédent, il s'agissait d'une affaire à laquelle s'appliquait l'exception mentionnée dans l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc.[3], ce qui revenait à dire que, selon moi, la présente demande formée contre tous les défendeurs autres que le procureur général ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci remplace le procureur général, est une demande de contrôle judiciaire si manifestement irrégulière qu'elle n'a aucune chance d'être accueillie. J'ai indiqué que, selon moi, ma compétence de radier les parties n'ayant pas la qualité pour être désignée défendeur était soit une compétence inhérente soit une compétence découlant de la Règle 4, la « règle des lacunes » , lue conjointement avec la Règle 221.


[12]            J'ai noté que M. Nourhaghighi avait soulevé la question du droit des divers défendeurs de présenter certaines des requêtes portant les nos 3 à 10 compte tenu du fait qu'ils n'avaient pas déposé d'avis de comparution relativement à la demande de contrôle judiciaire ou qu'ils avaient produit ces avis trop tard ou d'une manière irrégulière. J'ai fait remarquer que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne précisent pas quelles sont les conséquences du défaut de produire un avis de comparution ou d'une production irrégulière sauf en ce qui concerne le droit de recevoir un avis (Règle 145). J'ai malgré tout exprimé mes préoccupations quant au fait que, si l'on se tourne vers les Règles de procédure civile de l'Ontario[4] pour faire une analogie ou pour combler une lacune, le résultat est sans ambiguïté. La partie pertinente de la Règle ontarienne 38.07(2) est ainsi rédigée :

38.07(2) L'intimé qui n'a pas remis d'avis de comparution n'a pas le droit de          

[...]

c) déposer de documents, [...]

[13]            J'ai indiqué à M. Nourhaghighi et aux avocats que j'estimais que la question du défaut, du retard ou de l'irrégularité de la production d'un avis de comparution était une question d'ordre technique que je considérerais comme réglée si, au cours de l'audience tenue ce jour-là, un avocat représentant un ou plusieurs auteurs des requêtes nos 3 à 10 demandait oralement, conformément à la Règle 8 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance prorogeant le délai prévu par les Règles pour la production d'un avis de comparution ou pour la production d'un avis de comparution supplémentaire, avec ou sans objection ou réserve quant à la question de la compétence.


[14]            Enfin, j'ai fait observer que, si la Cour accueillait les requêtes nos 3 à 10 et devait satisfaire aux demandes de dépens formulées par leurs auteurs, le résultat contre M. Nourhaghighi, en tant que demandeur se représentant lui-même devant la présente Cour dans un domaine où la procédure est plutôt complexe, serait, selon moi, indûment onéreux et, encore une fois, j'ai indiqué comment j'entendais trancher cette question.

[15]            Après un bref ajournement, l'audience du 12 janvier 2001 a été reprise.

[16]            M. Nourhaghighi a fait de longues observations sur sa requête appelée requête n º 1. Même si, devant la présente Cour, il a reconnu avoir abandonné la première réparation demandée dans cette requête, en m'appuyant sur les remarques qui suivent, je conclus que je ne me fonderai pas sur cet abandon. Compte tenu de la nature de la troisième réparation demandée, une bonne partie de l'argumentation de M. Nourhaghighi visait sa position quant à savoir pourquoi les requêtes nos 3 à 10, et non simplement les requêtes nos 4 et 7, devraient être rejetées avec dépens en sa faveur. Aucune argumentation importante n'a été présentée en réponse. Je remets à plus tard le prononcé de ma décision sur la requête n º 1.

[17]            M. Nourhaghighi a informé la Cour qu'il avait retiré la requête n º 2. Par conséquent, le 15 janvier 2001, j'ai émis la directive suivante :


[TRADUCTION] Étant donné que M. Nourhaghighi a indiqué, à l'audience tenue aujourd'hui [sic] lorsque nous sommes passés à l'examen de la présente requête, que celle-ci avait été retirée, j'ordonne au greffe d'indiquer clairement dans le dossier et dans le registre de la présente demande de contrôle judiciaire le retrait de la présente requête.

[18]            Les remarques et l'analyse qui suivent portent sur les requêtes nos 3 à 10.

[19]            La Règle 303 précise qui doit être désigné défendeur dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire comme la présente. Le texte intégral de cette Règle est le suivant :


303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

a) toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande;

b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d'application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n'est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.

(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d'agir à titre de défendeur ou n'est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l'office fédéral visé par la demande.

                                 [Non souligné dans l'original.]

303. (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person

(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or

(b) required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought.

(2) Where in an application for judicial review there are no persons that can be named under subsection (1), the applicant shall name the Attorney General of Canada as a respondent.

(3) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent after having been named under subsection (2), the Court may substitute another person or body, including the tribunal in respect of which the application is made, as a respondent in the place of the Attorney General of Canada.

                                                      [emphasis added]



[20]            Même si je devais conclure que certains ou la plupart des défendeurs désignés nommément dans la présente demande de contrôle judiciaire ne sont pas des parties ayant la qualité pour être désignées défendeur, les motifs du jugement prononcés par le juge Strayer pour la Cour d'appel au complet dans l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc.[5] indiquent très clairement que seules des circonstances exceptionnelles justifient de retarder ou d'autrement entraver l'examen au fond d'une demande de contrôle judiciaire par une ou plusieurs requêtes en radiation. Il écrit aux pages 596 à 598 :


L'absence de dispositions prévoyant la radiation des avis de requête dans les Règles de la Cour fédérale s'explique fondamentalement par les différences qui distinguent les actions des autres instances. Dans une action, le dépôt des plaidoiries écrites est suivi de la communication de documents, d'interrogatoires préalables et d'instructions au cours desquelles des témoignages sont rendus de vive voix. Il est de toute évidence important d'éviter aux parties les délais et les dépenses nécessaires pour mener une instance jusqu'à l'instruction s'il est « manifeste » (c'est le critère à appliquer pour radier une plaidoirie écrite) que la plaidoirie écrite en cause ne peut pas établir une cause d'action ou une défense. Bien qu'il soit important, tant pour les parties que pour la Cour, qu'une demande ou une défense futiles ne subsistent pas jusqu'à l'instruction, il est rare qu'un juge soit disposé à radier une procédure écrite par application de la Règle 419. De plus, le processus de radiation est beaucoup plus facile à appliquer dans le cas des actions, étant donné que de nombreuses règles exigent des plaidoiries écrites précises quant à la nature de la demande ou de la défense et aux faits qui l'appuient. Aucune règle comparable n'existe relativement aux avis de requête. Tant la Règle 319(1) [mod. par DORS/88-221, art. 4], la disposition générale applicable aux demandes présentées à la Cour, que la Règle 1602(2) [édictée par DORS/92-43, art. 19], la règle pertinente en l'espèce, qui vise une demande de contrôle judiciaire, exigent simplement que l'avis de requête indique « avec précision, le redressement » recherché et « les motifs au soutien de la demande » . Le fait que les avis de requête ne doivent pas nécessairement contenir des allégations de fait précises aggrave beaucoup le risque que prendrait la Cour en radiant ces documents. De plus, une demande introduite par voie d'avis de requête introductive d'instance est tranchée sans enquête préalable et sans instruction, mesures qu'une radiation permet d'éviter dans les actions. En fait, l'examen d'un avis de requête introductive d'instance se déroule à peu près de la même façon que celui d'une demande de radiation de l'avis de requête : la preuve se fait au moyen d'affidavits et l'argumentation est présentée devant un juge de la Cour siégeant seul. Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu'entraîne l'examen additionnel d'une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire. La présente requête en radiation a donné lieu, inutilement, à une audience devant le juge de première instance et à plus d'une demi-journée devant la Cour d'appel, ainsi qu'au dépôt, devant cette dernière, de plusieurs centaines de pages de documents. Le bien-fondé de l'avis de requête introductive d'instance peut être tranché, et le sera de façon définitive, à l'audience dont la tenue, devant un juge de la Section de première instance, est maintenant fixée au 17 janvier 1995.

La distinction entre une action et une requête devant la Cour fédérale est encore plus marquée lorsque la requête vise le contrôle judiciaire d'une décision, comme dans le cas des présentes demandes de prohibition soumises en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et tenues pour appartenir à cette catégorie d'instances. Contrairement aux règles applicables aux actions, les Règles 1600 à 1700 [édictées par DORS/92-43, art. 19] touchant le contrôle judiciaire prévoient un calendrier précis pour la préparation de l'audition et confient à la Cour le rôle de s'assurer qu'aucun retard injustifié ne se produit. Les délais fixés par les règles peuvent être prorogés uniquement par un juge, et non de consentement. La Cour peut, de son propre chef, ordonner le rejet d'une demande en raison d'un retard et corriger un document introductif d'instance. Ces éléments appuient l'opinion voulant que les requêtes en contrôle judiciaire doivent parvenir au stade de l'audition le plus rapidement possible. Les objections visant l'avis introductif d'instance peuvent ainsi être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande[6].

[21]            Le juge Strayer a tout de même reconnu qu'il existait une exception à cette règle générale. À la page 600, il écrit :


Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.

                                                                                       [Non souligné dans l'original.]

Ainsi, bien que la règle générale souffre une exception, celle-ci ne s'applique qu'à des cas « très exceptionnels » et le fardeau de la preuve des auteurs des requêtes nos 3 à 10 est donc lourd.

[22]            En fait, M. Nourhaghighi a essentiellement indiqué trois raisons pour lesquelles la Cour devrait rejeter les requêtes nos 3 à 10 : premièrement, certaines, sinon toutes ces requêtes, sont décrites comme des [TRADUCTION] « requêtes incidentes » et, dans son observation, il soutient que de telles requêtes ne peuvent s'inscrire dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Deuxièmement, il fait valoir que l'arrêt David Bull, (précité), pose essentiellement le principe selon lequel des demandes de la nature d'un contrôle judiciaire devraient se dérouler rapidement, sans requêtes interlocutoires inutiles; les requêtes qui nous occupent sont de nature interlocutoire et inutiles, selon lui, et, certaines au moins sont irrégulières. Troisièmement, étant donné que les défendeurs qui sont les auteurs des requêtes en question n'ont pas produit d'avis de comparution ou n'ont pas produit de tels avis en temps utile ou ont produit des avis irréguliers, ils devraient être privés du droit de déposer de telles requêtes ou d'être entendus relativement à celles-ci.


[23]            En ce qui concerne le premier point, à savoir la question des [TRADUCTION] « requêtes incidentes » , M. Nourhaghighi a cité la décision W.R. Meadows, Inc. c. U.S.E. Hickson Products Ltd.[7] dans laquelle le juge Lutfy, tel était alors son titre, a écrit au paragraphe [7], à la page 416 :

Je suis également d'avis que les Règles ne prévoient pas de demande reconventionnelle. Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse conclut à la radiation d'une marque de commerce enregistrée au nom d'une des demanderesses. Or, la procédure à suivre pour demander ce genre de réparation consiste, selon moi, à introduire une demande distincte et, le cas échéant, à demander, en vertu de l'article 105 des Règles, la réunion de l'instance des demanderesses et de l'instance distincte introduite par la défenderesse. Les pièces produites par la défenderesse ne justifient pas de faire exception à la procédure habituelle.

Le juge Lutfy, maintenant juge en chef adjoint, écrivait ces mots dans le contexte où un défendeur cherchait à déposer une « réponse et demande reconventionnelle » en réponse à la demande présentée par les demanderesses en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce [8] en vue d'obtenir la radiation de certaines marques de commerce.


[24]            Je suis convaincu que les remarques du juge en chef adjoint Lutfy qui sont citées ci-dessus ne s'appliquent tout simplement pas aux faits de la présente espèce. Il ne s'agit pas d'un cas où les défendeurs, auteurs des requêtes nos 3 à 10, demandent une réparation de fond distincte contre l'auteur de la demande principale. En l'espèce, les auteurs des requêtes nos 3 à 10 demandent plutôt simplement d'être relevés de l'obligation de se défendre complètement dans la demande principale. Ils ne sollicitent aucune réparation distincte, sauf les dépens et, dans un cas, un cautionnement pour les dépens, dans leurs requêtes nos 3 à 10 qui sont purement de la nature de requêtes interlocutoires en réparation plutôt que de la nature de ce qu'on peut à juste titre décrire comme une demande reconventionnelle. Dans la mesure où les auteurs des requêtes nos 3 à 10 ont qualifié leur requête de requêtes incidentes ou de demandes reconventionnelles, je suis convaincu qu'ils ont commis une erreur. M. Nourhaghighi n'a pas gain de cause sur ce motif.

[25]            Le deuxième motif avancé par M. Nourhaghighi est plus solide et, comme je l'ai indiqué précédemment, reflète le lourd fardeau qui incombe aux auteurs des requêtes nos 3 à 10. Je suis entièrement d'accord avec M. Nourhaghighi pour dire que le principe général énoncé clairement et avec force dans l'arrêt David Bull est que les demandes de la nature de demandes de contrôle judiciaire devraient être traitées rapidement en réduisant au minimum les procédures interlocutoires. À cet égard, M. Nourhaghighi cite l'affaire Tetzlaff c. Canada (Ministre de l'Environnement)[9] dans laquelle le juge Hugessen, s'exprimant au nom de la Cour, indique ce qui suit aux pages 226 et 227 :


L'article 18 [de la Loi sur la Cour fédérale] ne crée absolument aucune compétence à l'égard de personnes, mais crée plutôt une compétence d'attribution, à savoir la compétence de statuer sur les décisions rendues par les offices fédéraux. Dans bien des cas, les personnes qui composent ces offices n'agissent pas nécessairement à titre de parties dans les procédures portées devant la Cour. Souvent elles ne sont même pas autorisées à le faire. Par ailleurs, les parties à des procédures portées devant un office fédéral ont toujours a qualité voulue pour agir à ce titre (et sont généralement obligées de le faire) lorsque ces procédures, ou la mesure à laquelle elles donnent lieu, font l'objet d'une contestation fondée sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale.

En l'espèce, les Tetzlaff sollicitaient une ordonnance de la nature d'un certiorari afin de faire annuler une décision du ministre (un office fédéral), par laquelle celui-ci a accordé un permis à Saskatchewan Water Corporation sous le régime de la Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux. Conformément à l'article 18, la Section de première instance avait une compétence ratione materiae en la matière. Saskatchewan Water Corporation avait manifestement un intérêt dans ces procédures puisque la validité de son permis était en cause. Elle avait donc nécessairement, et garde toujours, la qualité d'intimée dans ces procédures.

Enfin, en toute déférence, l'ordonnance dont il est fait appel crée des difficultés. Personne ne l'a sollicitée. Elle ne fait pas évoluer le dossier. Au contraire, elle empêche le litige de suivre son cours. Elle vient contredire deux arrêts récents rendus par deux formations différentes de juges de cette Cour. Elle allait nécessairement être portée en appel et cet appel ne pouvait qu'entraîner une dépense inutile de fonds publics et privés. La Cour a perdu son temps et son énergie, tout comme les parties. Soit dit en passant, ces dernières, l'appelante et les intimés, n'ont personne à qui s'adresser pour recouvrer les frais inutilement engagés. Avant de faire un geste si lourd de conséquences, un juge devrait hésiter et se demander sérieusement s'il est vraiment le seul à être dans le vrai.

Il s'agit là d'un conseil adressé aux juges de la Section de première instance de la présente Cour qu'on ne saurait ignorer sans risque d'être fortement critiqué.

[26]            Malgré ce conseil, je suis convaincu que les requêtes nos 3 à 10 et mon examen de ces requêtes m'amènent hors des limites d'application de ce conseil.


[27]            Contrairement à ce qui s'est produit dans l'affaire Tetzlaff, la difficulté à laquelle les parties devant moi font face en tant qu'auteurs des requêtes nos 3 à 10 et celle que la Cour a été invitée à trancher vient, j'en suis convaincu, d'une portée excessive. En l'espèce, cependant, ce n'est pas une ordonnance de la Cour qui a une portée excessive, mais plutôt les termes utilisés par M. Nourhaghighi dans sa demande initiale, plus particulièrement dans le préambule de celle-ci que j'ai cité précédemment dans les présents motifs, dans l'alinéa c) qui figure sous ce préambule et dans certains motifs de la demande tels qu'ils sont également cités.


[28]            Essentiellement, ce que M. Nourhaghighi sollicite dans sa demande initiale est une réparation contre la Commission canadienne des droits de la personne obligeant celle-ci à mener certaines enquêtes au sujet des activités de tous les autres défendeurs nommément désignés ou de la plupart d'entre eux, dans la mesure où ces activités ont nui à M. Nourhaghighi. Contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Tetzlaff, je ne suis pas convaincu que l'intérêt des autres défendeurs dans les instances résultant de la ou des décision(s) de la Commission de ne pas mener d'enquête soit « manifeste » . En revanche, je suis convaincu que les défendeurs autres que le procureur général du Canada et la Commission elle-même auraient un intérêt manifeste dans une affaire soumise à la Commission seulement si la présente Cour ordonnait à la Commission de mener des enquêtes relativement à la conduite des autres défendeurs ou ordonnait à la Commission de réexaminer sa ou ses décision(s) de ne pas enquêter et que ce réexamen donnait lieu à une ou des décision(s) d'enquêter. En l'espèce, les autres défendeurs n'ont absolument rien qui soit l'équivalent de l'intérêt qu'avait la Saskatchewan Water Corporation dans l'affaire Tetzlaff, dans laquelle sa licence était menacée.

[29]            Finalement, je ne peux tout simplement pas conclure que les défendeurs autres que le procureur général du Canada et la Commission peuvent être considérés comme des personnes pouvant être « directement touchée[s] » par toute ordonnance valablement recherchée et accordée par suite de la demande initiale de M. Nourhaghighi.

[30]            J'ai cité le libellé complet de la Règle 303 des Règles de la Cour fédérale (1998) précédemment dans les présents motifs. L'alinéa 303(1)a) traduit le concept de la personne « directement touchée » par l'ordonnance valablement recherchée dans la demande initiale de M. Nourhaghighi. Comme je viens de le préciser, je suis convaincu que les défendeurs désignés nommément dans cette demande ne sont pas des personnes « directement touchée[s] » au sens de cet alinéa, à l'exception de la Commission canadienne des droits de la personne elle-même, et comme celle-ci est l'office fédéral visé par la demande, elle est précisément exclue de l'application de cet alinéa. Par ailleurs, il n'est pas allégué que l'un quelconque des défendeurs devait être désigné à titre de partie à la demande initiale aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d'application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.


[31]            Il y a donc lieu d'appliquer la Règle 303(2) qui nous indique que c'est le procureur général du Canada qui doit être désigné défendeur. La Règle 303(3) prévoit une exception à cette conclusion, mais seulement lorsque le procureur général du Canada présente une requête indiquant qu'il est incapable d'agir à titre de défendeur ou qu'il n'est pas disposé à le faire. Si une telle demande m'était présentée, et uniquement d'après les documents produits devant moi, je conclurais que la Commission elle-même serait la personne ou l'organisme ayant la qualité pour remplacer le procureur général, mais, pour le moment du moins, je ne suis pas saisi d'une telle question.


[32]          Si l'on se reporte au dernier paragraphe tiré de l'affaire Tetzlaff, je suis convaincu que les ordonnances recherchées dans les requêtes nos 3 à 10 ne créeraient pas de difficultés. En l'espèce, ces ordonnances sont recherchées par les auteurs des requêtes, elles ne représentent pas une initiative de la Cour elle-même. À mon avis, elles feraient plutôt « évoluer » le dossier ou le simplifieraient. Elles réduiraient la demande initiale à une demande de réparation contre la ou les décision(s) de ne pas enquêter qui semble(nt) former les principales préoccupations de M. Nourhaghighi. Je suis convaincu que loin d'empêcher le litige de suivre son cours, le fait de prononcer les ordonnances recherchées dans les requêtes nos 3 à 10 en faciliteraient plutôt le déroulement. Aucune partie ne m'a cité de décision que je défierais en accordant les réparations demandées dans les requêtes nos 3 à 10. Cela étant dit, si j'accorde les réparations demandées dans ces requêtes, je prévois que, fort probablement, ma décision sera frappée d'appel. Si cela se produit, j'estime, même si ce n'est peut-être pas l'avis de tout le monde, qu'un tel appel entraînerait une dépense inutile de fonds publics et de fonds privés. C'est une question sur laquelle je n'ai pas d'emprise. Encore une fois, contrairement à l'affaire Tetzlaff, je conclus que, si je n'accordais pas les réparations demandées dans les requêtes nos 3 à 10, il en résulterait une dépense inutile, certainement de fonds privés. Les défendeurs désignés nommément dans la demande initiale seraient obligés d'investir des ressources pour se défendre dans le cadre de cette demande qui, j'en suis convaincu, ne pourrait donner lieu à aucune mesure prise directement contre eux, une conclusion qui, selon moi, est compatible avec mes conclusions précédentes selon lesquelles les défendeurs ne sont pas des personnes « directement touchée[s] » au sens de la Règle 303 des Règles de la Cour fédérale.


[33]            Enfin, je vais examiner la question des comparutions que j'ai abordée un peu déjà dans les présents motifs lorsque j'ai énoncé les observations préliminaires que j'ai faites à l'audience tenue devant moi le 12 janvier 2001. Les avocats représentant tous les défendeurs présents devant la Cour qui n'avaient pas produit d'avis de comparution ou qui avaient des doutes à savoir si leur avis de comparution était régulier ou avait été produit dans les délais ont demandé oralement une prorogation du délai pour effectuer cette production ou pour effectuer une nouvelle production. Conformément à la Règle 8 des Règles de la Cour fédérale (1998), j'ai prorogé, dans chaque cas, le délai jusqu'à l'heure de la fermeture des bureaux du Greffe de la Cour, le vendredi 19 janvier 2001. À la suite de mon ordonnance de prorogation en date du 15 janvier 2001, des avis de comparution ont été produits dans le délai imparti pour le compte de tous les défendeurs qui étaient présents en Cour le 12 janvier et qui n'avaient pas produit d'avis de comparutions ou qui pouvaient avoir des doutes quant à savoir si leur avis de comparution était régulier ou avait été produit dans les délais, à l'exception Dennis Osborne. Je suis convaincu que cette mesure était indiquée étant donné que la question des comparutions, telle qu'elle a été soulevée par M. Nourhaghighi, valablement selon moi, m'apparaissait comme une question d'ordre technique et non une question devant empêcher de retirer tous les défendeurs nommément désignés dans la demande initiale, dans un cas où le défaut de les retirer n'aurait, je le répète, servi qu'à compliquer le processus, augmenter les coûts et retarder le règlement ultime de la demande initiale.

[34]            Ainsi, pour conclure sur la principale question en litige devant moi dans les requêtes nos 3 à 10, je suis convaincu que les réparations demandées dans le cadre de ces requêtes présentées pour le compte de chacun des auteurs, les défendeurs dans la demande initiale, autres que le procureur général du Canada, sont indiquées et que je tiens mon pouvoir d'accorder cette réparation comme le prévoit le dernier extrait tiré des motifs du juge Strayer dans l'arrêt David Bull qui est cité précédemment dans les présents motifs.


[35]            Aucune des observations qui précèdent ne règle la question de la garantie pour les dépens soulevée dans la requête no 10. L'avocat défendant cette requête m'a demandé de l'ajourner sine die. Telle sera mon ordonnance.

[36]            Je vais finalement examiner la dernière requête soumise à la Cour le 12 janvier 2001, à savoir la requête no 11 dans laquelle M. Nourhaghighi sollicite une ordonnance exigeant que certains des avocats qui ont comparu devant moi ou qui étaient eux-mêmes représentés devant moi « donnent des raisons pour lesquelles ils ne seraient pas déclarés coupable d'outrage » . Quand cette requête est arrivée à l'étude, M. Nourhaghighi m'a demandé s'il convenait que je l'examine étant donné que j'avais remis le prononcé de ma décision dans neuf des requêtes précédentes mais, j'imagine, qu'il avait, de son point de vue, prévu mon inclination quant à l'issue de ces requêtes. Pour des motifs autres que ceux qui préoccupent M. Nourhaghighi, un des avocats visés par la requête no 11 a demandé de ne pas examiner cette requête, mais d'accorder plutôt un délai pour présenter des observations écrites susceptibles de refléter non seulement les arguments avancés devant moi le 12 janvier et mes observations quant à la décision que j'entendais rendre relativement aux autres requêtes, mais aussi mes ordonnances définitives et les motifs qui s'y rapportent. D'autres avocats m'ont demandé de trancher la requête no 11 le plus rapidement possible, c'est-à-dire en reprenant la séance du 12 janvier.


[37]            Après avoir étudié ces observations, j'ai indiqué à M. Nourhaghighi que, même si je n'étais pas d'avis qu'un obstacle m'empêchait d'examiner la requête no 11, s'il me demandait de reporter l'examen de cette requête à une date déterminée qui permettrait le dépôt d'observations sans presque retarder le prononcé ultime de la décision sur cette requête, je l'accueillerais. M. Nourhaghighi a formulé une telle requête de vive voix. Par conséquent, j'ai ajourné la requête no 11, j'ai établi un calendrier pour le dépôt des observations écrites et fixé une date d'audience un jour ordinaire d'audition des requêtes à Toronto après avoir obtenu l'engagement que l'audition de la requête ne prendrait pas plus de deux heures.

CONCLUSIONS

[38]            Compte tenu de ce qui précède, des ordonnances seront rendues pour radier tous les défendeurs désignés requérants dans les requêtes nos 3 à 10, y compris Robert Pearce et Sprint Canada Inc. dont j'ordonnerai l'ajout comme auteurs de la requête no 9 à la demande de leur avocat et sans objection de la part de M. Nourhaghighi, mais en conservant le procureur général du Canada et Dennis Osborne. Comme je l'ai indiqué précédemment, et également à propos de la requête no 9, j'ajourne cette requête sine die dans la mesure où elle porte sur la garantie pour les dépens.


[39]            Je vais aborder brièvement la question des dépens pour les requêtes nos 3 à 10. Je suis convaincu que les auteurs des requêtes, à deux exceptions près, ont droit à certains dépens compte tenu du fait qu'ils ont eu gain de cause et qu'ils ont dû engager des dépenses parce que M. Nourhaghighi les a désignés défendeurs dans sa demande initiale. Cela étant dit, je suis conscient du fait que M. Nourhaghighi se représente lui-même et que le condamner à des dépens élevés dans la multiplicité des requêtes qu'il a présentées lui causerait un grave préjudice. Aussi, il n'y aura pas d'ordonnance quant aux dépens pour les requêtes nos 3 et 8, celles-ci étant les requêtes dont le procureur général du Canada et la Commission canadienne des droits de la personne sont respectivement les auteurs. Pour chaque autre requête appartenant au groupe de requêtes appelées requêtes nos 3 à 10, une ordonnance fixant les dépens à 500 $, incluant les débours, sera rendue en faveur de l'auteur ou des auteurs contre M. Nourhaghighi.

[40]            Compte tenu de l'issue des requêtes nos 3 à 10, la requête no 1 sera rejetée sans ordonnance quant aux dépens.

[41]            Comme je l'ai déjà mentionné dans les présents motifs, la requête no 2 n'est pas retirée. La requête no 11 est ajournée conformément à mon ordonnance du 15 janvier 2001.

_____________________________

                                                                                                Juge

Ottawa (Ontario)

23 janvier 2001

Traduction certifiée conforme :

Martine Guay, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DE DOSSIER :                     T-1535-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Keyvan Nourhaghighi c. Commission canadienne des droits de la personne et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :                  Le 31 octobre 2000 et le 12 janvier 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE GIBSON, le 22 janvier 2001.                                                                       

ONT COMPARU:                                                                            


Keyvan Nourhaghighi      

Philippe Dufresne    

A. Hamilton

R. Promislow          

C. Taylor

R. Jaworski

G. D'Allessandro

R. Reuter

M. Boland

M. Quenneville

POUR LE DEMANDEUR

POUR LES DÉFENDEURS (C.C.D.P. et autres)

POUR LES DÉFENDEURS (University of Toronto et autres)

POUR LA DÉFENDERESSE (La Banque MBNA du Canada)

POUR LA DÉFENDERESSE (La Banque Toronto-Dominion)

POUR LES DÉFENDEURS (N. Barbe et autres)

POUR LA DÉFENDERESSE (Bell Canada)

POUR LA DÉFENDERESSE (Banque de Montréal)

POUR LA DÉFENDERESSE (B.C.I.C.)



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Keyvan Nourhaghighi      

Toronto (Ontario)

Commission canadienne des droits de la personne        

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg            

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Hull (Québec)

Bell Canada

Toronto (Ontario)

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Toronto (Ontario)

Fraser, Milner, Casgrain

Toronto (Ontario)

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.

Toronto (Ontario)

Cassels, Brock & Blackwell s.r.l.

Toronto (Ontario)

                                             

La Banque Toronto-Dominion, services juridiques

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

POUR LES DÉFENDEURS (C.C.D.P. et al.)

POUR LES DÉFENDEURS (P.G.C. et al.)

POUR LE DÉFENDEUR

POUR LA DÉFENDERESSE

POUR LA DÉFENDERESSE

POUR LES DÉFENDEURS (Banque de Montréal et al.)

POUR LA DÉFENDERESSE (la Banque MBNA du Canada)

POUR LES DÉFENDEURS (University of Toronto et al.)

POUR LA DÉFENDERESSE



[1]         L.R.C. (1985), ch. F-7.

[2]         DORS/98 - 106.

[3]         [1995] 1 C.F. 588 (C.A.).

[4]         R.R.O. 1990, Reg. 194.

[5]      Supra, note 3.

[6]            Certaines références ont été omises. Elles renvoyaient toutes aux règles de la présente Cour qui ont précédé les Règles de la Cour fédérale (1998), qui, à cet égard, étaient sensiblement semblables au fond.

[7]      (1999), 2 C.P.R. (4th) 413 (C.F.P.I.).

[8]      L.R.C. (1985), ch. T-13.

[9]      [1992] 2 C.F. 215 (C.A.).

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