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Date : 20010711

Dossier : IMM-1316-97

Référence neutre : 2001 CFPI 783

Ottawa (Ontario), le mercredi 11 juillet 2001

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dawson

ENTRE :

ANGELA CHESTERS

demanderesse

-et-

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défenderesse

-et-

CONSEIL DES CANADIENS AVEC DÉFICIENCES

intervenant

                          ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

[1]                 La défenderesse fait appel de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière en date du 30 mars 2001, par laquelle le protonotaire avait rejeté la requête de la défenderesse pour que soit rendue une ordonnance empêchant l'instruction de l'action de la demanderesse au motif que son action était théorique.


[2]                 Les parties ne s'entendent pas sur la norme de contrôle applicable. La défenderesse a invoqué l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), pour affirmer que le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question essentielle pour l'issue finale du litige, de telle sorte qu'il me revient de juger l'affaire de novo et d'exercer mon propre pouvoir discrétionnaire.

[3]                 Selon la demanderesse, la décision du protonotaire n'a pas été rendue dans l'exercice d'un quelconque pouvoir discrétionnaire, et la demanderesse s'est fondée sur l'affaire Scott Steel Ltd. c. The Alarissa (1997), 125 F.T.R. 284 (C.F. 1re inst.) pour dire que je ne devrais pas intervenir dans les conclusions de droit et de fait du protonotaire à moins que je ne sois persuadée que le protonotaire a commis une erreur de droit ou a tiré des conclusions de fait d'une manière abusive ou arbitraire ou par suite d'une erreur manifeste ou rédhibitoire.

[4]                 Je suis persuadée qu'en l'espèce, l'application de l'une ou l'autre norme conduit au même résultat : l'appel devrait être rejeté.

[5]                 Un bref survol des faits qui ont donné lieu à la requête de la défenderesse s'impose.


[6]                 La demanderesse a demandé en juin 1994 son admission au Canada comme résidente permanente au motif de son mariage à un citoyen canadien. Par la suite, elle est entrée au Canada comme visiteur. En 1995, elle a été informée que sa demande de droit d'établissement était rejetée au motif qu'elle avait été jugée non admissible sur le plan médical conformément au sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2 (la Loi), parce qu'elle était atteinte de sclérose en plaques. Un permis ministériel a cependant été délivré à la demanderesse pour lui permettre de rester au Canada.

[7]                 En 1997, la demanderesse a introduit cette action, sollicitant entre autres choses :

a)             une déclaration selon laquelle le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, et modifications, est incompatible avec l'article 7 et le paragraphe 15(1) de la Charte, et qu'il est donc invalide conformément au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne peut être validé par l'article 1 de la Charte;

b)             une déclaration selon laquelle le rejet par la défenderesse de sa demande de résidence permanente au motif qu'elle n'est pas admissible selon le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration est une négation de ses droits selon l'article 7 et le paragraphe 15(1) de la Charte;

c)             une déclaration selon laquelle elle a droit au statut de résidente permanente au Canada;

d)             pour le cas où le sous-alinéa 19(1)a)(ii) serait jugé invalide selon le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, et pour le cas où la déclaration d'invalidité serait suspendue afin de permettre à la défenderesse de modifier les dispositions contestées, une exemption constitutionnelle de l'application du sous-alinéa 19(1)a)(ii);

e)             des dommages-intérêts généraux au montant de 100 000 $, pour négation des droits que lui reconnaît la Charte, et pour détresse mentale, affective et psychologique, conformément à l'article 24 de la Charte.

[8]    La défenderesse a déposé une requête en radiation de l'intégralité de l'action de la demanderesse et, subsidiairement, en radiation des parties de l'action qui visaient à un jugement déclaratoire, ainsi qu'en suspension de la demande de dommages-intérêts jusqu'à ce qu'il soit statué en dernier ressort sur une demande de contrôle judiciaire. La défenderesse a soutenu que le jugement déclaratoire demandé n'était possible que par demande de contrôle judiciaire, et que des dommages-intérêts ne peuvent généralement être accordés au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) (La Charte), lorsque les mesures contestées sont prises avant que le texte de loi sur lequel elles se fondent ne soit annulé en vertu de l'article 52 de la Charte.

[9]    Le protonotaire principal adjoint qui a instruit cette requête s'est exprimé ainsi :

        [TRADUCTION]

À mon avis, les sous-alinéas b) et c) de l'action doivent être radiés. Les sous-alinéas a) et d) sont acceptables dans une action visant à une déclaration de nullité du texte de loi et à l'octroi de dommages-intérêts (l'action en dommages-intérêts). Parce que je souscris aux arguments de l'avocat de la demanderesse selon lesquels la question de savoir si des dommages-intérêts peuvent être adjugés pour des mesures prises avant qu'un texte de loi ne soit déclaré inconstitutionnel est une affaire qui devrait être tranchée par le juge de première instance, je ne vais pas radier l'action en dommages-intérêts. Je n'entends pas suspendre l'action en dommages-intérêts parce que, à mon avis, la demanderesse peut aller de l'avant dans son action visant à faire déclarer nul le texte de loi et peut-être à obtenir des dommages-intérêts, que la décision du tribunal soit ou non annulée.

[10]                         Il n'a pas été interjeté appel de cette ordonnance.


[11]            À la suite de cette ordonnance, la demanderesse a déposé une déclaration modifiée dans laquelle elle sollicitait essentiellement les recours suivants :

a)              une déclaration selon laquelle le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, et modifications, est incompatible avec l'article 7 et le paragraphe 15(1) de la Charte, et qu'il est donc invalide conformément au paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne peut être validé par l'article 1 de la Charte;

b)              pour le cas où le sous-alinéa 19(1)a)(ii) serait jugé invalide selon le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, et pour le cas où la déclaration d'invalidité serait suspendue afin de permettre à la défenderesse de modifier les dispositions contestées, une exemption constitutionnelle de l'application du sous-alinéa 19(1)a)(ii);e);

c)              des dommages-intérêts généraux au montant de 100 000 $, pour négation des droits que lui reconnaît la Charte, et pour détresse mentale, affective et psychologique, conformément à l'article 24 de la Charte.

[12]            La demanderesse a également déposé une demande de contrôle judiciaire pour contester la décision qui lui avait refusé le droit d'établissement, et elle a sollicité, comme elle devait le faire, une ordonnance prorogeant le délai réglementaire de présentation de cette demande. La défenderesse s'est opposée à cette prorogation, affirmant que :

       [TRADUCTION]

Si la demanderesse réussit par voie d'action dans sa contestation au regard de la Charte, il est plus indiqué pour la demanderesse d'obtenir qu'un nouvel agent des visas statue de nouveau sur sa demande de droit d'établissement. La demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas qui remonte à trois ans ne convient pas dans le contexte global des procédures introduites par la demanderesse.

[13]            La prorogation a été refusée en août 1997.


[14]            Le 30 août 2000, la défenderesse a fait une offre écrite de règlement de la présente instance, offre qui englobait l'attribution du droit d'établissement à la demanderesse. Cette offre a été rejetée par la demanderesse le 27 septembre 2000.

[15]            Le 12 octobre 2000, la défenderesse a fait une nouvelle offre de règlement comprenant les modalités suivantes :

(1)            la défenderesse s'engagera à accorder le statut de résidente permanente à la demanderesse, sous réserve que les vérifications requises de sécurité et d'antécédents criminels donnent des résultats satisfaisants;

(2)            le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration est en train de revoir la politique pour éventuellement soustraire les conjoints parrainés de la catégorie de la famille, tels que la demanderesse, à l'application du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration (voir pièce jointe);

(3)            la défenderesse est disposée à débattre les aspects monétaires de la réclamation;

(4)            la demanderesse se désistera de son action; et

(5)            les parties s'engageront à ne pas divulguer les termes de la transaction aux membres du public.

[16]            Pour l'heure, l'affaire se présente ainsi : l'offre de la défenderesse n'a pas été acceptée et la défenderesse n'a pas accordé le droit d'établissement à la demanderesse.


[17]            Vu les faits, la réponse succincte à l'argument de la défenderesse selon lequel l'offre du droit d'établissement à la demanderesse rend théoriques les questions soumises à la Cour est, à mon avis, que, tant que la demanderesse n'aura pas obtenu le droit d'établissement, l'offre non acceptée de règlement faite par la défenderesse ne peut rendre l'action théorique.

[18]            Quant aux motifs du protonotaire, ils renfermaient ce qui suit, dans leur partie essentielle :

       [TRADUCTION]

La défenderesse demande maintenant, en invoquant deux moyens, une ordonnance déclarant que la présente action est théorique. D'abord, elle affirme que le fondement sur lequel la procédure a été introduite a cessé d'exister parce qu'une offre a été faite par écrit le 30 août 2000 qui conférait le droit d'établissement à la demanderesse. Deuxièmement, la défenderesse affirme que l'action de la demanderesse ne peut réussir parce que l'octroi de dommages-intérêts ne peut accompagner une déclaration d'inconstitutionnalité si la demanderesse fonde sa réclamation en dommages-intérêts uniquement sur les présumées mesures inconstitutionnelles du gouvernement.

S'agissant du premier moyen, malgré l'excellente argumentation de l'avocat de la défenderesse, je ne suis pas persuadé que l'offre de droit d'établissement faite par la défenderesse à la demanderesse a rendu théorique la présente action. En passant, le fait que l'offre était conditionnelle n'a pas d'incidence sur ma décision. Par suite de la décision du protonotaire principal adjoint, la réclamation de la demanderesse a été modifiée par suppression de l'attribution du droit d'établissement en tant que recours. La demanderesse sollicite plutôt une déclaration selon laquelle le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration est incompatible avec les articles 7 et 15 de la Charte et qu'il est invalide, et elle sollicite aussi des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle aurait subi par suite de l'application de la disposition inconstitutionnelle. À mon avis, la question de savoir si la demanderesse a droit à des dommages-intérêts parce que ses droits selon la Charte ont été niés reste une controverse actuelle entre les parties.

Quant au deuxième moyen, le même point a été soulevé devant le protonotaire principal adjoint dans la requête en radiation présentée par la défenderesse et il a été rejeté. Le principe de la chose jugée ne s'applique pas car la défenderesse est libre de soulever ce point au procès, mais elle commet un abus de procédure si, en l'absence de faits nouveaux, elle plaide de nouveau la question elle-même qui a été tranchée en sa défaveur dans une autre requête interlocutoire. À mon avis, l'offre de droit d'établissement n'est pas déterminante.


Je souscris d'ailleurs complètement aux conclusions du protonotaire principal adjoint reproduit ci-dessus. La Cour suprême du Canada a établi la règle générale selon laquelle un recours selon l'art. 24 de la Charte sera rarement possible en même temps qu'une déclaration d'inconstitutionnalité, même si elle a laissé la porte ouverte à de telles réclamations en dommages-intérêts, encore que dans des circonstances exceptionnelles (voir Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347, page 360). Je ne puis conclure, au vu du dossier, que les faits de la présente espèce ne justifient pas une entorse à la règle générale. C'est là une matière qui se prête à un procès.

[19]            Je ne vois aucune erreur de fait ou de droit dans l'analyse du protonotaire. Le protonotaire a estimé que la question de savoir si la demanderesse a droit à des dommages-intérêts parce que ses droits selon la Charte ont été niés restait une « controverse actuelle » . Il a ce faisant fait porter à juste titre son attention sur le critère du caractère théorique tel que l'a expliqué la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.

[20]            Devant moi, la défenderesse a soutenu que le protonotaire n'avait pas bien apprécié les faits, à deux égards. D'abord, elle a dit que, parce que la demanderesse est maintenant en mesure de devenir une résidente permanente du Canada et que sa non-admissibilité sur le plan médical n'est plus en question, il n'y a pas de différend entre les parties. En d'autres termes, elle a dit que, parce que la déclaration portant sur le droit d'établissement a été radiée de la réclamation initiale, le protonotaire a erronément conclu que le droit d'établissement n'était plus en litige. Deuxièmement, la défenderesse a fait valoir que le protonotaire a eu tort de dire que l'offre de droit d'établissement n'était pas un fait nouveau ou significatif, de telle sorte qu'il a conclu à tort que la défenderesse plaidait de nouveau « la question elle-même qui avait été tranchée en sa défaveur dans une autre requête interlocutoire » .


[21]            Quant à la première erreur alléguée, la défenderesse ne m'a pas persuadée que le protonotaire a mal apprécié la nature de la réclamation de la demanderesse. En définitive la demanderesse peut certainement espérer pouvoir s'établir dans ce pays (et je veux dire par là s'établir de droit et non comme s'il s'agissait d'une faveur de la défenderesse d'après ce qui ressort de l'offre de transaction), mais il reste que l'action de la demanderesse ne met pas directement en cause le droit d'établissement et ne se limite pas à une revendication du droit d'établissement. Par conséquent, je ne vois aucune erreur sujette à révision dans la conclusion du protonotaire selon laquelle il reste une controverse actuelle entre les parties parce que la déclaration soulève la question de la constitutionnalité du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi et la question des dommages-intérêts pour la présumée négation des droits fondamentaux de la demanderesse.

[22]            Quant au point selon lequel l'action de la demanderesse ne met pas directement en cause le droit d'établissement, il vaut la peine de noter que, lorsqu'elle s'est opposée à la prorogation du délai de présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la défenderesse a représenté à la Cour, dans ses arguments, que le bon moyen d'aborder la question du droit d'établissement était que la contestation de la demanderesse au regard de la Charte prenne la forme d'une action, suivie (en cas de succès) d'une nouvelle demande de droit d'établissement. À ce stade évidemment la défenderesse n'a pas prétendu que la déclaration relative au droit d'établissement était de même étendue et était englobée dans la question de l'invalidité du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi et dans celle des dommages-intérêts réclamés par la demanderesse.


[23]            En bref, aussi longtemps que la demanderesse n'acceptera pas l'offre de règlement faite par la défenderesse et qu'elle n'aura pas le droit d'établissement, on ne peut dire qu'une déclaration selon laquelle le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi est inconstitutionnelle présente un caractère théorique pour la demanderesse, ni qu'il n'existe entre les parties aucun litige tangible et concret.

[24]            Quant à la deuxième erreur alléguée, la présentation d'une offre de droit d'établissement ne pouvait avoir aucun effet sur le droit de la demanderesse de réclamer des dommages-intérêts découlant d'événements antérieurs à la présentation de l'offre. Le protonotaire a eu raison de conclure que la présentation d'une offre de droit d'établissement n'avait aucune incidence sur la question de savoir si en droit les mesures prétendument inconstitutionnelles de l'État peuvent donner lieu à des dommages-intérêts.

[25]            Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


[26]            À la fin des plaidoiries, les avocats ont demandé la possibilité de présenter des conclusions écrites à la Cour sur la question des dépens. La demanderesse et l'intervenant peuvent signifier et déposer des conclusions écrites dans un délai de sept jours après que les présents motifs leur auront été signifiés. La défenderesse pourra à son tour produire et signifier sa réponse dans un délai de sept jours après que les conclusions de la demanderesse et de l'intervenant lui auront été signifiées. Par la suite, des réponses pourront être signifiées et produites dans un délai de quatre jours après que les conclusions de la défenderesse auront été signifiées à la demanderesse et à l'intervenant.

ORDONNANCE

[27]            L'appel formé par la défenderesse contre l'ordonnance du protonotaire prononcée le 30 mars 2001 est rejetée.

[28]            La question des dépens est suspendue jusqu'à présentation de nouvelles conclusions par les parties.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                             Juge                         

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-1316-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Angela Chesters c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le M.C.I., et Conseil des Canadiens avec déficiences

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 19 juin 2001

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Madame le juge Dawson

EN DATE DU                                       11 juillet 2001

ONT COMPARU :

Ronald Poulton                                        pour la demanderesse

Marissa Bielski                                        pour la défenderesse

David Baker                                                          pour l'intervenant

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)                                                 pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                     pour la défenderesse

Shell Jacobs

Avocats

Toronto (Ontario)                                                 pour l'intervenant

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