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Date : 20041217

Dossiers : IMM-3876-04 et IMM-8256-04

Référence : 2004 CF 1756

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                      JOTHIRAVI SITTAMPALAM

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée suivant le paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Jothiravi Sittampalam (le défendeur) serait le dirigeant d'un gang violent de Toronto. Le 18 octobre 2001, le défendeur a été arrêté relativement à l'allégation à cet égard. Depuis ce moment, dans l'attente d'une enquête portant sur l'admissibilité, le défendeur est détenu au motif qu'il constitue un danger pour la sécurité publique et qu'il se soustraira vraisemblablement à l'enquête. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le demandeur ou le ministre) a présenté une demande de contrôle judiciaire à l'égard de deux ordonnances de mise en liberté rendues par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) relativement à la détention du défendeur. La première ordonnance a été rendue par C.A. Simmie, en date du 22 avril 2004, et était la question visée du contrôle judiciaire dans le dossier IMM-3876-04 (la première décision). L'ordonnance subséquente de mise en liberté a été rendue par W.K. Willoughby, en date du 27 septembre 2004, et est maintenant la question visée du contrôle judiciaire dans le dossier IMM-8256-04 (la deuxième décision). (Les deux décisions sont conjointement nommées les décisions.)

[2]                Par une ordonnance de Mme la juge Simpson, en date du 28 septembre 2004, les contrôles judiciaires des deux ordonnances de mise en liberté ont été réunis.

LES FAITS

[3]                Le défendeur est un citoyen tamoul du Sri Lanka. Le 17 juillet 1992, la demande qu'il avait présentée en vue de rester au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention a été accueillie.

[4]                Le défendeur est le fils de l'un des dirigeants d'un groupe politique au Sri Lanka. Les policiers émettent l'hypothèse que c'est ce lien qui a amené au Canada de vieilles hostilités.


[5]                Depuis qu'il vit au Canada le défendeur a accumulé un dossier criminel, ayant été reconnu coupable à plus d'une reprise, notamment de trafic de stupéfiants en 1996, une condamnation pour laquelle une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour lui a été imposée. Il a été soupçonné de nombreux autres crimes reliés à un gang. Au cours des dernières années, il s'est marié et a eu des enfants.

[6]                Le défendeur a en outre fait l'objet de deux rapports suivant l'article 21 de l'ancienne Loi sur l'immigration, qui est maintenant le paragraphe 44(1) de la Loi. Le premier rapport, daté du 2 juillet 1997, établissait que le défendeur était une personne passible d'expulsion en raison de sa condamnation pour trafic de stupéfiants. Le deuxième rapport, daté du 21 septembre 2001, établissait que le défendeur était une personne passible d'expulsion en raison de son rôle de dirigeant d'une organisation criminelle.

[7]                De plus, le défendeur a fait l'objet de tentatives d'assassinat à deux reprises, prétendument en raison de sa participation à des activités de gang. En avril 2001, le défendeur et deux passagers dans son véhicule ont reçu des coups de feu d'assaillants qui se trouvaient dans le véhicule qui les suivait. Les victimes ont pris contact avec les policiers au moyen d'un téléphone cellulaire, mais les assaillants se sont enfuis. Le défendeur n'a subi que des blessures mineures. En septembre 2001, le défendeur a une fois de plus été victime d'une agression alors qu'il se déplaçait seul dans son véhicule. Deux assaillants ont tiré des coups de feu sur le défendeur et sur son véhicule. Le défendeur n'a pas signalé cette agression. Plutôt, un agent de contrôle du stationnement a remarqué les trous laissés par les balles et a pris contact avec les policiers qui ont alors questionné le défendeur à l'égard de l'incident.

[8]                Le 18 octobre 2001, le défendeur a été arrêté au cours d'une opération policière d'envergure qui visait approximativement cinquante membres de deux gangs tamouls rivaux actifs à Toronto. Il a été détenu en vertu de la Loi sur l'immigration en vigueur à ce moment dans l'attente d'une décision devant être rendue à la suite d'une enquête (maintenant une enquête portant sur l'admissibilité). Entre-temps, de nombreux contrôles de la détention ont eu lieu. Bien que ce soient les deux plus récents de ces contrôles de la détention qui sont visés par le présent contrôle judiciaire, un bref historique à cet égard est utile.

Historique des contrôles de la détention

Le 29 octobre 2001 :                 Premier contrôle de la détention tenu par le commissaire Simmie : le défendeur demeure détenu au motif qu'il constitue un danger pour la sécurité publique et au motif qu'il se soustraira vraisemblablement à l'enquête (alinéas 58(1)a) et b) de la Loi).

Le 21 juin 2002 :                       Deuxième contrôle de la détention tenu par le commissaire Willoughby : l'enquête, s'étendant sur 7 mois, incluait le témoignage de nombreux individus, y compris de policiers, qui ont témoigné à l'égard des antécédents du défendeur dans un gang. L'ordonnance de détention est maintenue aux mêmes motifs.

Août 2002 :                               Troisième contrôle de la détention tenu par un commissaire non mentionné : l'ordonnance de détention est maintenue aux mêmes motifs.

Septembre 2002 :                      Quatrième contrôle de la détention tenu par le commissaire Walkinshaw : l'ordonnance de détention est maintenue aux mêmes motifs. Le défendeur prétend que le commissaire estimait que le motif selon lequel il se soustrairait vraisemblablement à l'enquête était une préoccupation mineure comparativement au danger pour la sécurité publique.


Octobre 2002 - juin 2003 :        Sept contrôles subséquents ont donné le même résultat sur le fondement du dossier et de l'absence de changements importants.

Juillet 2003 :                              Contrôle de la détention tenu par le commissaire Martens : l'ordonnance de détention est maintenue aux mêmes motifs. L'avocate du défendeur demande qu'il n'y ait pas d'autres contrôles de la détention jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard du contrôle judiciaire en cours dans l'affaire Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Thanabalasingham, 2003 CF 1225 (Thanabalasingham CFPI), qui porte sur des faits similaires.

7 février et 16 mars 2004 :         Premier et deuxième contrôles de la détention, tenus tous deux par le commissaire Simmie, à la suite de la décision rendue dans l'affaire Thanabalasingham CFPI : l'avocate du défendeur n'a pas présenté d'observations à l'égard de la mise en liberté de son client. L'ordonnance de détention est maintenue aux mêmes motifs en l'absence de changements importants dans la situation.

16 avril 2004 :               Contrôle de la détention, tenu par le commissaire Simmie, qui conduit à la première décision, la première des deux décisions faisant l'objet d'un contrôle dans la présente affaire.

27 septembre 2004 :                  Contrôle de la détention, tenu par le commissaire Willoughby, qui conduit à la deuxième décision, la deuxième des deux décisions faisant l'objet du contrôle dans la présente affaire.

Historique de l'enquête

[9]                L'enquête a commencé en août 2002. Elle s'est finalement terminée par une décision datée du 4 octobre 2004 qui établissait que le défendeur était interdit de territoire en raison de sa condamnation pour trafic de stupéfiants et de sa participation à une organisation criminelle. Il faut mentionner que le résultat de l'enquête n'était pas connu au moment où les deux décisions ont été rendues.


LA NORME DE CONTRÔLE

[10]            La norme de contrôle applicable à une ordonnance de mise en liberté suivant les articles 57 et 58 de la Loi, comme elle a été établie suivant l'analyse pragmatique et fonctionnelle, a récemment été examinée à fond par Mme la juge Gauthier dans la décision Thanabalasingham CFPI, précitée, aux paragraphes 38 à 59.

[11]            La Cour a conclu que la norme de contrôle est étroitement liée à la nature de la question en cause. À l'égard des questions de fait, une norme de la décision manifestement déraisonnable devrait être appliquée. À l'égard des questions de droit, une norme de la décision correcte devrait être appliquée. À l'égard des questions mixtes de fait et de droit, la norme doit dépendre de la question de savoir si elles sont principalement factuelles ou principalement de droit.

ANALYSE

[12]            J'ai examiné les observations que les parties ont présentées par écrit et de vive voix. Le demandeur conteste un bon nombre des conclusions tirées par les commissaires. Je conclus que les questions suivantes sont les questions en litige dans le présent contrôle judiciaire :

1.        Les commissaires ont-ils commis une erreur de droit lorsqu'ils ont pris en compte la durée de la détention ou la durée probable de la détention compte tenu de l'avancement d'autres instances?


2.        Y a-t-il eu une erreur de droit commise par les commissaires du fait qu'ils auraient fourni des motifs inadéquats pour justifier leur choix d'aller à l'encontre des décisions antérieures de la Commission?

3.        Y a-t-il eu une erreur de droit commise par les commissaires du fait qu'ils se sont fondés sur une hypothèse pour conclure que le défendeur ne constitue plus un danger pour la sécurité publique et qu'il ne se soustraira vraisemblablement pas à son enquête?

4.        La conclusion du commissaire selon laquelle les garanties étaient adéquates pour s'assurer que le défendeur se conforme aux engagements était-elle manifestement déraisonnable?

[13]            J'ai examiné la norme de contrôle devant être appliquée à chaque question. J'appliquerai la norme de la décision correcte aux trois premières questions et celle de la décision manifestement déraisonnable à la quatrième question.

1.          Les commissaires ont-ils commis une erreur de droit lorsqu'ils ont pris en compte la durée de la détention ou la durée probable de la détention compte tenu de l'avancement d'autres instances?

[14]            Il ressort très clairement du libellé de l'alinéa 248a) du Règlement que la durée de la détention est un critère obligatoire à prendre en compte lorsqu'il s'agit de trancher la question de savoir si l'ordonnance de mise en liberté est appropriée. De la même façon, il ressort clairement du libellé de l'alinéa c) que les commissaires sont obligés d'émettre une hypothèse quant à la période durant laquelle la détention peut se prolonger, compte tenu de toute l'information disponible à l'égard d'autres instances en cours, dans la mesure où l'hypothèse est appuyée sur des renseignements dignes de foi et sur une opinion éclairée.

[15]            Cela dit, ce qu'il faut de plus retenir c'est qu'il existe un principe de droit procédural établi selon lequel une partie ne devrait pas bénéficier de la possibilité de se plaindre d'un retard lorsque le retard dépend d'elle.

[16]            Par conséquent, à l'égard de la durée de la détention, ce serait une erreur pour les commissaires de conclure, dans ces circonstances, que le défendeur devrait être mis en liberté parce que la durée de sa détention constitue quelque peu une injustice et une entrave à ses droits. J'accepte que le défendeur ait pu avoir des points de droit importants à invoquer à l'égard des procédures quant à l'admissibilité. Cependant, je suis convaincu que, de toute façon, une grande partie des retards dans le règlement du dossier du défendeur résultait des actions du défendeur. Le défendeur ne peut pas prétendre que la durée de la détention est injuste dans ces circonstances.

[17]            Cela ne veut pas dire, cependant, que la durée de la détention est un facteur qui n'est aucunement pertinent en l'espèce. Si l'un des motifs de la détention du défendeur est qu'il constitue un danger pour la sécurité publique, il se peut que le danger pour la sécurité publique se dissipe en raison de la durée de la détention ou que la preuve qui appuie l'ordonnance de détention devienne désuète. La durée de la détention est correctement prise en compte à l'égard de la menace qui se dissipe ou de la preuve qui est désuète indépendamment de la question de savoir si la longue détention résultait d'un retard causé par le défendeur lui-même en l'espèce. La responsabilité de la Commission, si elle conclut effectivement que la preuve est désuète compte tenu du temps qui s'est écoulé, est une question différente et elle sera traitée ci-après.


[18]            Quant à l'évaluation prévue par l'alinéa 248c), elle se limite à bon droit à exiger seulement que l'arbitre examine la question de savoir si la modification d'une ordonnance se rapportant à la détention, une ordonnance qui n'a pas été rendue à la légère au départ, est nécessaire compte tenu des réalités pratiques dans le cas de l'individu. Cela pour dire que si dans une instance principale une décision définitive doit être rendue dans un très proche avenir, il peut être plus sage de maintenir l'ordonnance de détention jusqu'à la résolution définitive de l'affaire. Cependant, s'il n'y a pas de conclusion en vue, la rigueur avec laquelle l'ordonnance de détention actuelle est examinée devrait être plus élevée.

[19]            En résumé, la durée de la détention est correctement prise en compte pour inférer qu'un danger pour la sécurité publique peut avoir fait l'objet d'une diminution si cette diminution est logiquement appuyée par le caractère désuet de la preuve. (Comme il a été mentionné, l'obligation de la Commission après qu'elle a fait une telle inférence est une autre question qui est traitée ci-après.) La durée probable d'autres instances ne devrait être prise en compte que pour établir si la conclusion définitive de l'affaire doit survenir suffisamment tôt pour rendre difficilement applicable une modification de l'ordonnance de détention actuelle.

[20]            J'estime que, à l'égard des fins importantes, les décisions s'appuyaient sur la durée de la détention pour déduire que le danger pour la sécurité publique que constituait le défendeur avait pu se dissiper avec le temps. Je n'estime pas que le fait de prendre en compte la durée de la détention de cette façon soit une erreur.


2.          Y a-t-il eu une erreur de droit commise par les commissaires du fait qu'ils auraient fourni des motifs inadéquats pour justifier leur choix d'aller à l'encontre des décisions antérieures de la Commission?

[21]            Au paragraphe 10 de l'arrêt Canada c. Thanabalasingham, [2004] 3 R.C.F. 572 (Thanabalasingham CAF), la Cour d'appel fédérale a confirmé qu' « il faut, dans les cas où un commissaire décide d'aller à l'encontre des décisions antérieures ordonnant la détention d'une personne, que des motifs clairs et convaincants soient énoncés » . La justification de ce principe est la protection des conclusions tirées par un commissaire antérieur qui était mieux placé pour entendre la preuve originale et évaluer la crédibilité. De nouveaux éléments de preuve, de nouvelles prétentions ou une évaluation différente de la même preuve pouvant entraîner un changement au statu quo sont des éléments qui devraient être clairement énoncés par le commissaire qui va à l'encontre de la décision antérieure. Cependant, même si des motifs explicites justifiant le choix d'aller à l'encontre des décisions antérieures ne sont pas énoncés, le choix sera suffisamment justifié dans les cas où le raisonnement est implicite dans la décision subséquente. La Cour établit une exigence à cet égard de la façon suivante : « Ce qui serait inacceptable serait une décision rendue hâtivement sans qu'il soit fait mention d'une manière significative des motifs antérieurs de la détention » (Thanabalasingham CAF, au paragraphe 13).


[22]            À mon avis, la déclaration précédemment mentionnée reflète l'exigence relativement peu élevée à cet égard. Je partage l'opinion du défendeur selon laquelle les commissaires ont fait des déclarations suffisamment claires à l'égard des motifs pour lesquels ils sont allés à l'encontre des décisions antérieures. Il était très clair dans les deux décisions que le temps s'était écoulé; les commissaires se demandaient s'il y avait encore un danger pour la sécurité publique et ils ont conclu qu'une mise en liberté assortie de conditions était maintenant appropriée.

3.          Y a-t-il eu une erreur de droit commise par les commissaires du fait qu'ils se sont fondés sur une hypothèse pour conclure que le défendeur ne constitue plus un danger pour la sécurité publique et qu'il ne se soustraira vraisemblablement pas à son enquête?

[23]            Le point décisif dans les deux décisions était simple. Les commissaires étaient d'avis que, après plus de deux ans de détention, le danger que constituait le défendeur pour la sécurité publique comme il avait été initialement décrit par le ministre avait probablement diminué au point où une mise en liberté assortie de conditions était maintenant appropriée.

[24]            Le ministre prétend qu'il n'existe pas d'éléments de preuve appuyant cette proposition. La question des nouveaux éléments de preuve et du fardeau de preuve a récemment été examinée à fond, comme suit, dans Thanabalasingham CAF, précité, au paragraphe 24 :

Lors de tout contrôle des motifs de la détention effectué suivant les articles 57 et 58 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, la Section de l'immigration doit rendre une nouvelle décision quant à la question de savoir si une personne détenue devrait être maintenue en détention. Bien que le fardeau de preuve puisse être déplacé pour incomber au détenu une fois que le ministre a établi prima facie qu'il y a lieu de maintenir la détention, il incombe en fin de compte toujours au ministre, lors de tels contrôles des motifs de la détention, d'établir que la personne détenue constitue un danger pour la sécurité publique au Canada ou qu'elle risque de se soustraire à la justice. Cependant, les décisions antérieures ordonnant la détention d'une personne doivent être prises en compte lors de contrôles subséquents et la Section de l'immigration doit énoncer des motifs clairs et convaincants pour pouvoir aller à l'encontre des décisions antérieures.


[25]            Le simple fait que le ministre ait établi une preuve prima facie de danger à un moment ne signifie pas que le danger existe indéfiniment. Il viendra un temps, selon les faits de chaque cas particulier, où le danger sera perçu comme s'étant dissipé à un certain moment. Si, à ce moment, le ministre souhaite que la détention du défendeur soit maintenue, il est tout à fait raisonnable que la preuve d'un danger actuel pour la sécurité publique doive être présentée.

[26]            La Cour d'appel fédérale a statué que bien que le commissaire qui préside l'audience doive décider à nouveau lors de chaque audience si le maintien de la détention est justifié, un contrôle des motifs de la détention n'est pas précisément un nouveau procès parce qu'on s'attend à ce que la Commission prenne en compte la preuve et les motifs se rapportant aux ordonnances de détention antérieures (Thanabalasingham CAF, précité).

[27]            Il est clair qu'une fois que le ministre a établi une preuve prima facie de danger, il appartient alors au détenu de démontrer qu'il existe des motifs de mise en liberté. Si le détenu ne réussit pas à faire une telle démonstration, il sera maintenu en détention. Avec le temps, cependant, la preuve qui constituait à un certain moment le fondement de la preuve prima facie du ministre peut être périmée et la Commission peut être d'avis que cette preuve ne satisfait plus à l'exigence de preuve prima facie.

[28]            Néanmoins, la Commission ne peut pas s'appuyer sur des hypothèses plutôt que sur des éléments de preuve pour conclure que la preuve prima facie est maintenant périmée.

[29]            Il ressort ce qui suit de la première décision :


[TRADUCTION]

Je pense de plus que son absence du monde des gangs pendant au moins les deux dernières années et demie est un facteur dont il faut tenir compte [...]. Je pense que cela atténue en outre la probabilité qu'il fasse de nouveau l'objet d'une tentative d'assassinat.

Je crois en outre qu'après avoir passé tout ce temps en détention jusqu'à maintenant, M. Sittambalam [sic] devrait être en mesure d'apprécier la gravité de la situation et qu'il sera par conséquent probablement réticent à l'avenir à poser des gestes qui pourraient mettre en péril sa liberté ou son avenir au Canada. [Voir le paragraphe 15 de la première décision.]

[30]            Il ressort de la deuxième décision :

[TRADUCTION]

Ce qui s'est passé, selon moi, en deux ans et demi, parce que je crois ce que Mme Jackman [l'avocate du défendeur] a dit dans ses observations, c'est que votre gang, qui je crois effectivement s'est dispersé, n'est pas le même. Il y a d'autres gangs [...], mais je ne crois pas qu'il soit très facile pour vous de reconstituer votre organisation.

J'ai été assez précis à l'égard du danger que je pensais que vous constituiez pour la sécurité publique. Je pensais que ce qui se passerait c'est que cet autre gang qui a tiré sur vous [...] essaierait de le faire à nouveau ou que vous vous organiseriez et que vous vous vengeriez. [...] Je ne pense pas que ce soit encore le cas.

[...] Je ne crois pas que vous ayez la même sorte d'influence. Vous en êtes peut-être capable, je ne sais pas, mais j'en doute beaucoup. [...] [Voir les paragraphes 4 et suivants de la deuxième décision.]

[31]            Avec un grand respect pour les commissaires, ce raisonnement n'est pas approprié dans ces circonstances. La première ordonnance de détention a été correctement rendue et confirmait qu'elle s'appuyait sur un dossier de preuve important. Une ordonnance de mise en liberté au vu d'une telle preuve devrait se rapporter expressément à de nouveaux éléments de preuve ou expressément à l'absence de nouveaux éléments de preuve. Rien n'indique qu'avant de rendre sa décision, la Commission a examiné de nouveaux éléments de preuve ou a invité le défendeur à lui en présenter. Si elle jugeait que la preuve antérieure était désuète, c'était la bonne méthode à utiliser pour avoir un fondement approprié sur lequel appuyer ces conclusions cruciales.

[32]            En ce qui concerne particulièrement les conclusions du commissaire Willoughby dans la deuxième décision, comme elles sont précédemment mentionnées, il faut noter que j'ai pris en compte le fait qu'il croyait [TRADUCTION] « ce que Mme Jackman [l'avocate du défendeur] a dit dans ses observations » . Bien que je sois certain que Mme Jackman ait été convaincante, le commissaire n'aurait pas dû accepter comme véridique, sans corroboration par des témoins ou des affidavits, l'un ou l'autre de ces moyens ayant été un moyen de preuve plus approprié, la preuve de vive voix présentée par l'avocate à l'égard du fait que le gang du défendeur s'était dispersé.

[33]            La situation serait différente si la Commission avait conclu, après avoir pris en compte de nouveaux éléments de preuve ou le fait qu'il n'y avait pas de tels éléments, que le ministre n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le gang du défendeur était actif, que le défendeur pouvait le former de nouveau, qu'il ne respecterait pas les conditions d'une ordonnance de mise en liberté ou qu'il constituerait un danger pour la sécurité publique de façon générale. Alors, les commissaires auraient pu se fonder sur des éléments de preuve au lieu d'hypothèses pour tirer une conclusion selon laquelle le ministre n'avait pas établi une preuve prima facie ou une conclusion selon laquelle les conditions de l'ordonnance de mise en liberté seraient suffisantes.


[34]            Ce qui n'est pas acceptable, c'est la conclusion tirée par les commissaires, une conclusion fondée sur une hypothèse, une impression en fait, selon laquelle le temps passé en détention avait diminué le danger pour la sécurité publique, un danger qui est évident selon le dossier dont dispose la Commission et qui est encore incontesté par le défendeur. À mon avis, c'est une erreur qui justifie l'intervention de la Cour.

4.          La conclusion du commissaire selon laquelle les garanties étaient adéquates pour s'assurer que le défendeur se conforme aux engagements était-elle manifestement déraisonnable?

[35]            Étant donné que je constate à quel point les garanties proposées ont changé entre le moment de la première décision et celui de la deuxième décision, je vais mettre l'accent sur les motifs énoncés dans la deuxième décision.

[36]            À l'égard de la question des garanties, le commissaire Willoughby a mentionné, aux pages 6 et 7 de la deuxième décision, que lors des audiences tenues antérieurement à l'égard de la détention il n'avait pas accepté les garanties proposées. Par contre, dans cette instance, en raison du temps qui s'est écoulé, il a conclu qu'il était moins probable que le défendeur incite son gang à participer à des crimes ou qu'il soit menacé d'une autre tentative d'assassinat. De plus, bien que le commissaire ait antérieurement rejeté l'une des garanties proposées, soit M. Ponnamapalum parce que le fait que ce dernier savait peu de choses à l'égard de la participation du défendeur à des gangs l'avait amené à faire une hypothèse relativement à l'efficacité de la supervision qu'il exerçait, il a maintenant conclu que [TRADUCTION] « durant le temps qui s'est écoulé [M. Ponnamapalum] doit être arrivé à [...] au moins croire qu'il est très probable que [le défendeur soit] un dirigeant du gang AK Cannon (ph) » .


[37]            À l'égard de la capacité de M. Ponnamapalum de s'assurer du respect des conditions, compte tenu de l'ensemble de la preuve, je n'estime pas qu'il soit raisonnable de conclure qu'il est capable de s'assurer que le défendeur respectera les conditions. On suppose qu'à un moment, il a tenté de jouer un rôle de supervision dans la vie du défendeur. Bien que j'aie du respect à l'égard de ce qu'il a tenté de faire, rien ne m'indique qu'il a été capable dans le passé de superviser le défendeur, comme la situation dans laquelle le défendeur se trouve aujourd'hui le fait ressortir de façon évidente.

[38]            De plus, je crois que le commissaire Willoughby avait raison dans le premier cas de conclure que le fait que M. Ponnamapalum savait peu de choses à l'égard de la participation du défendeur à des gangs montrait qu'il ne pouvait pas le superviser. Le commissaire affirme qu'il est passablement certain que maintenant, après l'ensemble des procédures dans le dossier du défendeur, M. Ponnamapalum est conscient du fait que le défendeur participait probablement à des gangs.


[39]            À mon avis, il n'y a pas de lien logique entre le fait que M. Ponnamapalum est maintenant conscient de la participation du défendeur à des gangs (connaissance qu'il a finalement dû acquérir en suivant les instances judiciaires pendant que le défendeur était en détention) et sa capacité à faire de la supervision. Le raisonnement sous-tendant la conclusion antérieure du commissaire était que le fait que M. Ponnamapalum savait peu de choses sur la question montrait qu'il n'avait pas avec le défendeur une relation d'une nature suffisamment intime pour lui permettre de le superviser adéquatement. Rien n'indique qu'il existe une preuve que cela a changé. Le commissaire doit, pour pouvoir aller à l'encontre de sa décision antérieure, fournir des motifs clairs et convaincants. Bien que l'exigence à cet égard soit peu élevée, j'estime que le commissaire ne l'a pas respectée.

[40]            Comme il a été mentionné, les commissaires ne pouvaient pas, sans prendre en compte de nouveaux éléments de preuve, tirer des conclusions selon lesquelles il était moins probable que le défendeur participe à des activités de gangs parce que le temps s'est écoulé. Ces conclusions ne peuvent appuyer la position selon laquelle les garanties étaient appropriées.

CONCLUSION

[41]            Pour les motifs précédemment énoncés, je conclus que les commissaires ont commis une erreur lorsqu'ils ont prononcé la mise en liberté du défendeur. L'affaire devrait être entendue à nouveau par un tribunal différemment constitué qui prendra en compte les présents motifs.

[42]            L'avocate du demandeur a proposé les trois questions suivantes aux fins de la certification :

[TRADUCTION]

1.        Lorsqu'un retard dans des procédures est attribuable au détenu, le commissaire de l'Immigration commet-il une erreur en s'appuyant sur ce retard pour justifier la mise en liberté du détenu?


2.        Lorsque le commissaire de l'Immigration a antérieurement conclu que les garanties n'étaient pas efficaces, commet-il une erreur s'il rend une décision contraire sans avoir de preuve à l'appui de la nouvelle décision et s'il omet d'énoncer des motifs clairs et convaincants à cet égard?

3.        Lorsque la Section de l'immigration est convaincue que le détenu tentera, après sa mise en liberté, d'enfreindre la loi, commet-elle une erreur en concluant que le détenu ne constitue pas un danger parce qu'il est peu probable qu'il réussisse à enfreindre la loi?

[43]            L'avocate du défendeur a proposé les deux questions suivantes aux fins de la certification :

[TRADUCTION]

1.        Un commissaire de l'Immigration commet-il une erreur de droit lorsqu'il prend en compte, à titre de facteur, la probabilité qu'il y ait dans le processus ou dans l'exécution du renvoi d'autres retards résultant de démarches juridiques additionnelles prises par le détenu lorsqu'il décide de la mise en liberté de la personne détenue?

2.        Une conclusion générale défavorable quant à la crédibilité est-elle nécessairement déterminante à l'égard de la question de savoir si une personne se conformera aux conditions imposées pour sa mise en liberté?

[44]            À mon avis, les deux premières questions du demandeur de même que la première question du défendeur se rapportent expressément à l'affaire. Quant aux deux autres questions, je ne suis pas convaincu qu'elles soient des questions de portée générale. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-          La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

-          Les décisions sont annulées dans les dossiers IMM-3876-04 et IMM-8256-04.

-          L'affaire est renvoyée afin qu'elle soit entendue par un tribunal différemment constitué.

-          Il n'y a pas de questions aux fins de la certification.

                                                                                                                                     _ Pierre Blais _                

                                                                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés


58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l'étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

a) le résident permanent ou l'étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

b) le résident permanent ou l'étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l'étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux;

d) dans le cas où le ministre estime que l'identité de l'étranger n'a pas été prouvée mais peut l'être, soit l'étranger n'a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l'identité de l'étranger.

58. (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that

(a) they are a danger to the public;

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);

(c) the Minister is taking necessary steps to inquire into a reasonable suspicion that they are inadmissible on grounds of security or for violating human or international rights; or

(d) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national has not been, but may be, established and they have not reasonably cooperated with the Minister by providing relevant information for the purpose of establishing their identity or the Minister is making reasonable efforts to establish their identity.

Mise en détention par la Section de l'immigration

58. (2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l'étranger sur preuve qu'il fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mesure de renvoi et soit qu'il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu'il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi.

Detention - Immigration Division

58(2) The Immigration Division may order the detention of a permanent resident or a foreign national if it is satisfied that the permanent resident or the foreign national is the subject of an examination or an admissibility hearing or is subject to a removal order and that the permanent resident or the foreign national is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing or removal from Canada.

Conditions

58. (3) Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté d'un résident permanent ou d'un étranger, la section peut imposer les conditions qu'elle estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution.

Conditions

(3) If the Immigration Division orders the release of a permanent resident or a foreign national, it may impose any conditions that it considers necessary, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions.



Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés


244. Pour l'application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l'appréciation :

a) du risque que l'intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l'enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d'une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;

b) du danger que constitue l'intéressé pour la sécurité publique;

c) de la question de savoir si l'intéressé est un étranger dont l'identité n'a pas été prouvée.

244. For the purposes of Division 6 of Part 1 of the Act, the factors set out in this Part shall be taken into consideration when assessing whether a person

(a) is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2) of the Act;

(b) is a danger to the public; or

(c) is a foreign national whose identity has not been established.

Risque de fuite

245. Pour l'application de l'alinéa 244a), les critères sont les suivants :

a) la qualité de fugitif à l'égard de la justice d'un pays étranger quant à une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;

b) le fait de s'être conformé librement à une mesure d'interdiction de séjour;

c) le fait de s'être conformé librement à l'obligation de comparaître lors d'une instance en immigration ou d'une instance criminelle;

d) le fait de s'être conformé aux conditions imposées à l'égard de son entrée, de sa mise en liberté ou du sursis à son renvoi;

e) le fait de s'être dérobé au contrôle ou de s'être évadé d'un lieu de détention, ou toute tentative à cet égard;

f) l'implication dans des opérations de passage de clandestins ou de trafic de personnes qui mènerait vraisemblablement l'intéressé à se soustraire aux mesures visées à l'alinéa 244a) ou le rendrait susceptible d'être incité ou forcé de s'y soustraire par une organisation se livrant à de telles opérations;

g) l'appartenance réelle à une collectivité au Canada.

Flight risk

245. For the purposes of paragraph 244(a), the factors are the following:

(a) being a fugitive from justice in a foreign jurisdiction in relation to an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament;

(b) voluntary compliance with any previous departure order;

(c) voluntary compliance with any previously required appearance at an immigration or criminal proceeding;

(d) previous compliance with any conditions imposed in respect of entry, release or a stay of removal;

(e) any previous avoidance of examination or escape from custody, or any previous attempt to do so;

(f) involvement with a people smuggling or trafficking in persons operation that would likely lead the person to not appear for a measure referred to in paragraph 244(a) or to be vulnerable to being influenced or coerced by an organization involved in such an operation to not appear for such a measure; and

(g) the existence of strong ties to a community in Canada.


Danger pour le public

246. Pour l'application de l'alinéa 244b), les critères sont les suivants :

a) le fait que l'intéressé constitue, de l'avis du ministre aux termes de l'alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;

b) l'association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

[...]d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d'une loi fédérale, quant à l'une des infractions suivantes :

(i) infraction d'ordre sexuel,

(ii) infraction commise avec violence ou des armes;

e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

(i) article 5 (trafic),

[...]

Danger to the public

246. For the purposes of paragraph 244(b), the actors are the following:

(a) the fact that the person constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada or a danger to the security of Canada under paragraph 101(2)(b), subparagraph 113(d)(i) or (ii) or paragraph 115(2)(a) or (b) of the Act;

(b) association with a criminal organization within the meaning of subsection 121(2) of the Act;

...

(d) conviction in Canada under an Act of Parliament for

(ii) an offence involving violence or weapons;

(e) conviction for an offence in Canada under any of the following provisions of the Controlled Drugs and Substances Act, namely,

(i) section 5 (trafficking),

. . .

248. S'il est constaté qu'il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu'une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :

a) le motif de la détention;

b) la durée de la détention;

c) l'existence d'éléments permettant l'évaluation de la durée probable de la détention et, dans l'affirmative, cette période de temps;

d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l'intéressé;

e) l'existence de solutions de rechange à la détention.

248. If it is determined that there are grounds for detention, the following factors shall be considered before a decision is made on detention or release:

(a) the reason for detention;

(b) the length of time in detention;

(c) whether there are any elements that can assist in determining the length of time that detention is likely to continue and, if so, that length of time;

(d) any unexplained delays or unexplained lack of diligence caused by the Department or the person concerned; and

(e) the existence of alternatives to detention.

47. (1) La personne qui fournit la garantie d'exécution :

(2) La personne qui fournit la garantie d'exécution doit :

a) être citoyen canadien ou résident permanent effectivement présent et résidant au Canada;

b) être capable de faire en sorte que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie respecte les conditions imposées;

c) fournir à un agent la preuve qu'elle peut s'acquitter de ses obligations quant à la garantie fournie.

47. (1) A person who pays a deposit or posts a guarantee

(2) A person who posts a guarantee must

(a) be a Canadian citizen or a permanent resident, physically present and residing in Canada;

(b) be able to ensure that the person or group of persons in respect of whom the guarantee is required will comply with the conditions imposed; and

(c) present to an officer evidence of their ability to fulfil the obligation arising from the guarantee.



                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-3876-04 et 8256-04

INTITULÉ :                                                                MCI

c.

JOTHIRAVI SITTAMPALAM

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE MARDI 7 DÉCEMBRE 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                                               LE 17 DÉCEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Mielka Visnic                                                                POUR LE DEMANDEUR

Barbara Jackman                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ministère de la Justice                                                    POUR LE DEMANDEUR

130, rue King Ouest

Bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario)    M5X 1K6

Barbara Jackman                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Jackman and Associates

Toronto (Ontario)    M6C 1A6

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