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                                                                                                                                 Date : 20040416

                                                                                                                            Dossier : T-1141-02

                                                                                                                   Référence : 2004 CF 573

Ottawa (Ontario) le 16 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

                                                          ARTISTIC IDEAS INC.

                                                                                                                                     demanderesse

                                                                             et

                            AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

                                                                                                                                       défenderesse

                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE SNIDER

[1]                En sa qualité de représentante commerciale de deux galeries d'art américaines, Artistic Ideas Inc. (la demanderesse), organise la vente d'oeuvres d'art à des contribuables canadiens (les donataires) qui en font habituellement don à des organismes de bienfaisance enregistrés (les organismes de bienfaisance). Ces dons procurent aux donataires un avantage fiscal qui correspond à la différence entre la valeur d'expertise de l'oeuvre d'art et le prix payé par le donataire pour l'acquérir. Ces opérations sont parfois appelées « achat et vente successifs d'oeuvres d'art » .


[2]                Au cours de l'été 2001, la Section de l'évitement fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) a entrepris la vérification fiscale de la demanderesse. Le 19 juin 2002, Mme Karen Nourse, agente de l'évitement fiscal agissant pour le compte de l'ADRC, a fait parvenir à la demanderesse, en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 , modifiée (la LIR), une demande de production de documents (la demande) et de communication du nom des donataires et des organismes de bienfaisance. L'ADRC est l'organisme chargé par le ministre du Revenu national (le ministre) de veiller à l'application de la LIR. La demanderesse a accepté de fournir à l'ADRC tous les renseignements demandés sauf le nom et l'adresse des donataires et des organismes de bienfaisance.

[3]                Alors que la vérification de la demanderesse était en cours, l'Administration centrale de l'évitement fiscal, à Ottawa, a ouvert une vaste enquête, connue sous le nom de « Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art » , au sujet des opérations successives d'achat et de vente d'oeuvres d'art. Le Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art est un programme national mis sur pied par l'ADRC. Il vise à identifier tous les donataires impliqués dans des opérations successives d'achat et de vente d'oeuvres d'art et d'établir de nouvelles cotisations à leur égard. Les donataires susmentionnés seraient visés par cette mesure.

[4]                La demanderesse sollicite le prononcé d'une ordonnance radiant la partie de la demande de production qui lui enjoint de fournir le nom et l'adresse des donataires et des organismes de bienfaisance sans autorisation judiciaire préalable.


Question en litige

[5]                La présente demande soulève une seule question :

Le ministre a-t-il le droit, en vertu du paragraphe 231.2(1) de la LIR, d'exiger la fourniture du nom des donataires et des organismes de bienfaisance sans avoir d'abord obtenu l'autorisation judiciaire prévue aux paragraphes 231.2(2) et 231.2(3)?

[6]                Aux fins de la présente demande, cette question peut être subdivisée comme suit :

1.          La vérification fiscale de la demanderesse constitue-t-elle une enquête réelle et sérieuse sur son assujettissement à l'impôt?

2.          Dans l'affirmative, les renseignements réclamés sont-ils utiles pour l'enquête sur l'assujettissement à l'impôt de la demanderesse?

3.          Dans l'affirmative, en dépit de la validité de la vérification fiscale de la demanderesse et de l'utilité du nom des donataires et des organismes de bienfaisance pour la vérification de la demanderesse, le ministre n'a-t-il malgré tout droit à ces renseignements que s'il obtient l'autorisation judiciaire prévue aux paragraphes 231.2(2) et (3)?


Dispositions législatives et réglementaires applicables

[7]                L'article 231.2 de la LIR est ainsi libellé :


(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

(1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,



a) qu'elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b) qu'elle produise des documents.

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

(b) any document.



(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque - appelé « tiers » au présent article - la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

(2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a "third party") a requirement under subsection 231.2(1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection 231.2(3).



(3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément - appelée « groupe » au présent article -, s'il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

(3) On ex parte application by the Minister, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection 231.2(1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the "group") where the judge is satisfied by information on oath that



a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

(a) the person or group is ascertainable; and

(b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act.



Analyse

La vérification fiscale de la demanderesse constitue-t-elle une enquête réelle et sérieuse sur son assujettissement à l'impôt?

[8]                Pour l'application et l'exécution de la LIR, le ministre dispose, en vertu du paragraphe 231.2(1), de vastes pouvoirs qui lui permettent d'exiger d'une personne qu'elle fournisse tout renseignement ou produise tout document, même lorsque ces renseignements ou documents concernent une personne non désignée nommément qui ne fait pas l'objet d'une enquête (James Richardson & Sons, Limited c. Ministre du Revenu national, [1984] 1 R.C.S. 614). L'affaire Tower c. Canada (Ministre du Revenu national), [2003] A.C.F. no 1153 (C.A.)(QL), infirmant [2002] A.C.F. no 1215, [2003] 2 C.F. 146 (C.F. 1re inst.)(QL) est l'arrêt le plus récent de la Cour d'appel fédérale sur l'application du paragraphe 231.2(1). Le juge Malone, qui écrivait au nom d'une Cour d'appel unanime, a tenu les propos suivants au sujet de la portée générale de la disposition en litige (au paragraphe 29) :

La portée du paragraphe 231.2(1) a été abordée dans un certain nombre de causes (voir R. c. McKinlay Transport, précitée, James Richardson & Sons c. Ministre du Revenu national, précitée; AGT Limited c. Procureur général du Canada, précitée; et R. c. Jarvis, 2002 D.T.C. 7547 (C.S.C.), paragraphe 51). Les principes pertinents établis par ces tribunaux affirment que l'évaluation de l'obligation fiscale d'un contribuable est un objectif lié à l'application et l'exécution de la Loi. Une demande de production est valide si les renseignements demandés peuvent se rapporter à l'évaluation de la dette fiscale du contribuable visé. C'est là un seuil peu élevé. Le paragraphe 231.2(1) accorde au ministre un pouvoir plus étendu pour obtenir des renseignements que s'il s'agissait pour lui, par exemple, de procéder à un interrogatoire préalable dans le cadre d'un appel en matière d'impôt sur le revenu.


[9]                Le ministre ne peut se recourir aux vastes pouvoirs que lui confère le paragraphe 231.2(1) pour faire une « recherche à l'aveuglette » : il ne peut exercer ces pouvoirs que si l'assujettissement à l'impôt d'une personne déterminée fait l'objet d'une enquête réelle et sérieuse (arrêt Richardson, précité, à la page 615). Si la vérification n'est pas réelle et sérieuse, le ministre n'a droit à aucun des renseignements réclamés dans la demande de production.

[10]            La demanderesse affirme que la vérification menée au sujet de son assujettissement à l'impôt ne constitue pas une enquête réelle et sérieuse, mais plutôt un prétexte pour obtenir le nom de donataires et d'organismes de bienfaisance dans le cadre du Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art. Au soutien de cette affirmation, la demanderesse explique ce qui suit en se fondant sur son interprétation du témoignage donné par la déléguée du ministre, Mme Nourse, principalement lors du contre-interrogatoire qu'elle a subi au sujet de son affidavit :

·            Le travail de Mme Nourse à l'ADRC consiste à s'occuper des abris fiscaux, et non à procéder à des vérifications fiscales;

·            Le travail que Mme Nourse a effectué au sujet de la demanderesse s'inscrivait dans le cadre du projet national de l'ADRC appelé « Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art » ;

·            Si elle trouvait le nom des donataires au cours de la vérification, elle recommandait qu'ils fassent l'objet d'une nouvelle cotisation;


·            Les treize donataires qui ont été identifiés lors de la vérification de TPS de la demanderesse ont tous fait l'objet d'une nouvelle cotisation;

·            après examen des renseignements communiqués au cours de la vérification des treize donataires en question, Mme Nourse a accordé peu de valeur aux documents intégraux non expurgés.

[11]            Se fondant sur ces conclusions, la demanderesse est d'avis qu'il est évident que la vérification dont elle a fait l'objet était entachée de mauvaise foi et que le but principal poursuivi par le ministre en réclamant le nom des donataires et organismes de bienfaisance était d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de ces personnes.


[12]            Il est acquis que le Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art vise, dans un premier temps, à identifier tous les contribuables qui ont fait don d'oeuvres d'art à des organismes de bienfaisance par le truchement d'une opération d'achat et de vente successifs d'oeuvres d'art et, dans un second temps, à fixer de nouveau l'impôt dû par ces personnes. C'est essentiellement l'objectif du Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art. La nature de ce programme de l'ADRC n'est pas contestée. La défenderesse admet également que tous les donataires dont l'identité sera découverte par suite de la divulgation du nom des personnes que la demanderesse refuse pour le moment de communiquer feront par la suite l'objet d'une nouvelle cotisation. La défenderesse affirme toutefois que, malgré le lien qui existe entre le Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art et la demanderesse, la vérification fiscale de la demanderesse constitue une enquête réelle et sérieuse.

[13]            J'ai lu attentivement les affidavits de Mme Nourse, l'employée de l'ADRC chargée de procéder à la vérification de la demanderesse, ainsi que la transcription de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire de Mme Nourse. Mme Nourse a constamment maintenu qu'indépendamment du Projet national relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art, la demanderesse fait l'objet d'une vérification de la part de l'ADRC. Une vérification fiscale de la demanderesse a en effet été entreprise lorsqu'au cours de la vérification de la TPS de la demanderesse commencée en mai 2000, on a appris que la demanderesse avait produit une déclaration de revenus modifiée pour son année d'imposition se terminant le 31 janvier 1999. Dans sa déclaration modifiée, la demanderesse a changé la façon dont elle déclarait ses revenus, ce qui a déclenché une vérification fiscale pour les années se terminant le 31 janvier 1999, le 31 janvier 2000 et le 31 janvier 2001, étant donné que les déclarations de revenus relatives à ces années avaient été produites de la même façon. Au cours de la vérification, des questions ont par ailleurs surgi en ce qui concerne la légitimité des dépenses déclarées.


[14]            Bien que, comme le reconnaît Mme Nourse, il existe un lien entre la demanderesse et le Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art, les promoteurs d'opérations d'achat et de vente successifs d'oeuvres d'art comme la demanderesse ne sont en règle générale pas poursuivis en vertu du Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art. Mme Nourse a témoigné que le dossier de la demanderesse [TRADUCTION] « a été retenu en vue d'une vérification au même titre que tout autre dossier qui aurait pu être choisi en vue d'une vérification » . Mme Nourse a expliqué, lors de son contre-interrogatoire, que les personnes chargées du Projet relatif aux stratagèmes concernant les dons d'oeuvres d'art avaient commencé, à un certain moment, à s'intéresser à la demanderesse. On peut facilement comprendre cet intérêt ou ce lien, si l'on considère le rôle crucial joué par la demanderesse dans les opérations d'achat et de vente successifs d'oeuvres d'art. Cela n'enlève cependant rien aux préoccupations réelles et sérieuses qui ont, au départ, donné lieu à la vérification.

[15]            Pour ces motifs, je conclus que la vérification fiscale de la demanderesse constitue une enquête réelle et sérieuse sur son assujettissement à l'impôt.

Le nom des donataires et organismes de bienfaisance est-il utile pour l'enquête sur l'assujettissement à l'impôt de la demanderesse?

[16]            Ainsi que la Cour l'a déclaré dans le jugement Tower, précité, au paragraphe 29, le critère qui permet de savoir si des renseignements demandés sont nécessaires pour la vérification est peu exigeant. Il suffit pour la défenderesse de me convaincre que le nom des donataires et des organismes de bienfaisance peut être utile.


[17]            La demanderesse soutient que les dossiers non expurgés ne sont d'aucune utilité pour la vérification dont elle fait l'objet. Il n'est cependant pas nécessaire que je me prononce de façon définitive sur la question de l'utilité. Il suffit que les documents puissent être utiles pour l'enquête réelle et sérieuse sur l'assujettissement à l'impôt de la demanderesse (R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la page 650; AGT Ltd. c. Canada (Procureur général), [1996] 3 C.F. 505 (C.F. 1re inst.), conf. à [1997] 2 C.F. 878, à la page 889 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée à [1997] C.A.C.S. no 314 (QL); Fraser Milner Casgrain srl c. Ministre du Revenu national, 2002 D.T.C. 7310, à la page 7314 (C.F. 1re inst.). Le même critère vaut pour le nom des donataires et des organismes de bienfaisance : il suffit que leur nom puisse être utile pour l'enquête sur l'assujettissement à l'impôt de la demanderesse.

[18]            La demanderesse souligne que Mme Nourse n'a pas utilisé les documents qu'elle avait obtenus à la suite de la vérification de treize donataires dont elle a obtenu le nom par d'autres moyens. La demanderesse semble dire qu'il y a lieu d'en conclure que le nom des donataires n'est utile que pour entreprendre leur vérification fiscale. J'accorde peu de poids au fait que la demanderesse a peu utilisé les documents qu'elle a déjà obtenus des treize donataires. À mon avis, le fait qu'elle ne s'est pas servie de ces documents ne prouve pas de façon concluante que le nom des donataires n'est pas susceptible d'être utile lors de la vérification de la demanderesse. Si, pour le ministre, ces renseignements peuvent logiquement être utiles lors de la vérification fiscale de la demanderesse, ce qui a été fait ou n'a pas été fait jusqu'ici dans le cadre de la vérification n'est pas déterminant.


[19]            J'accepte l'affirmation faite par Mme Nourse dans son affidavit selon laquelle les documents qu'elle demande sont systématiquement réclamés lors de la vérification fiscale d'entreprises dans le but de vérifier les revenus et les dépenses du contribuable, de même que l'existence et la nature de l'activité commerciale que le contribuable affirme exercer. Le fait de connaître le nom des donataires et des organismes de bienfaisance avec lesquels la demanderesse a eu des rapports permettrait au ministre de vérifier, en consultant les tiers en question, si les opérations déclarées par la demanderesse ont effectivement eu lieu. Je signale par ailleurs que les craintes exprimées par Mme Nourse au sujet de la fidélité des documents expurgés sont légitimes. Elle ne peut savoir quels renseignements en ont été supprimés par la demanderesse, et seuls les originaux lui permettront d'avoir une image fidèle et complète des opérations commerciales de la demanderesse.

[20]            Pour conclure sur ce point, je suis convaincue que le nom des donataires et des organismes de bienfaisance constitue des renseignements qui peuvent être utiles lors de la vérification de la demanderesse.

[21]            Une question mineure qui se pose est celle de savoir si Mme Nourse devrait permettre à un tiers indépendant (comme un juge à la retraite) de confirmer l'intégrité des documents expurgés. La défenderesse a refusé l'offre que lui a faite la demanderesse en ce sens. La demanderesse affirme que cette mesure devrait permettre de répondre aux besoins de Mme Nourse. Pour les motifs déjà exposés, je ne suis pas de cet avis. Cependant, même si j'étais d'accord avec cette proposition, je ne vois dans la LIR ou ailleurs aucune disposition permettant de déléguer à quelqu'un d'autre la vérification des documents.


Le ministre doit-il d'abord obtenir l'autorisation judiciaire prévue aux paragraphes 231.2(2) et 231.2(3) avant de pouvoir exiger le nom des donataires et des organismes de bienfaisance?

[22]            Comme il est admis que le ministre, par le biais de Mme Nourse, n'essaie pas de faire une « recherche à l'aveuglette » au sujet de la demanderesse et que Mme Nourse est en train de mener une enquête réelle et sérieuse au sujet de l'assujettissement à l'impôt d'un contribuable déterminé et que le nom des donataires et organismes de bienfaisance peut être utile pour déterminer la dette fiscale de la demanderesse (voir le jugement Fraser Milner Casgrain srl, précité, à la page 7314), la question à se poser est celle de savoir dans quelle mesure, s'il y a lieu, le paragraphe 231.2(2) de la LIR limite les pouvoirs que le ministre tient du paragraphe 231.2(1)?

[23]            S'agissant d'une vérification valide portant sur les affaires d'un contribuable déterminé, le fait que des renseignements donnés puissent divulguer des opérations confidentielles qui mettent en cause des personnes qui ne font pas l'objet d'une enquête et qui peuvent ne pas être assujetties à l'impôt n'a pas pour effet d'invalider la demande de production (voir Banque canadienne du Commerce c. Procureur général du Canada (1962), 35 D.L.R. (2d) 49, à la page 54, Richardson, précité, et R. c. McKinlay Transport, précité, au paragraphe 16).


[24]            À la différence de la situation dans laquelle le ministre exige la divulgation de renseignements émanant de tiers de la part du contribuable qui fait l'objet de la vérification fiscale, il y a la situation où l'attention de l'administration fiscale est dirigée, non pas sur la personne qui a reçu signification de la demande de production, mais sur des personnes dont l'identité n'est pas précisée. Dans l'arrêt Richardson, précité, la Cour suprême a estimé que le ministre s'était lancé dans une « recherche à l'aveuglette » en réclamant des renseignements portant sur des personnes qui n'étaient pas nommément désignées en dehors d'une enquête réelle et sérieuse sur l'assujettissement à l'impôt d'une personne nommément désignée. Les préoccupations exprimées par la Cour suprême dans l'arrêt Richardson, précité, ont incité le législateur à ajouter le paragraphe 231.2(2) à la LIR (Ministre du Revenu national c. Sand Exploration Ltd., [1995] A.C.F. no 780, au paragraphe 15 (C.F. 1re inst.)(QL)).


[25]            Les paragraphes 231.2(2) et (3) permettent au ministre d'obtenir des renseignements au sujet de personnes qui font l'objet d'une enquête mais seulement à la condition d'obtenir d'abord l'autorisation d'un juge. Ces dispositions visent à empêcher le ministre de recueillir des renseignements lorsqu'il refuse de divulguer l'identité du contribuable dont il est en train de déterminer la dette fiscale (Sand Exploration, précité; Pacific Network Services Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2002 D.T.C. 7585, au paragraphe 52 (C.F. 1re inst.)). On craint essentiellement que le ministre ne s'ingère dans la vie privée de la personne à qui une demande de production a été adressée (Pacific Network Services, précité, au paragraphe 46; Canadian Forest Products Ltd. c. Ministre du Revenu national, 1996 D.T.C. 6506, à la page 6508 (C.F. 1re inst.), Sand Exploration, précité, à la page 145; Bisaillon c. Canada, [1999] A.C.F. no 1477, au paragraphe 3 (C.A.)(QL); AGT, précité, à la page 890, paragraphe 24 (C.A.F.); McKinlay Transport, précité, aux pages 649e-650b; Richardson, précité, aux pages 622f-j, 625g-626a; Del Zotto c. Canada (Ministre du Revenu national), 1997 D.T.C. 5328, à la page 5341 (C.A.F.) (dissidence du juge Strayer), infirmé à [1999] 1 R.C.S. 3, 1999 D.T.C. 5029 (C.S.C.)). Le juge peut accorder cette autorisation s'il est convaincu que la personne ou le groupe est identifiable et que la production vise à vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi (paragraphe 231.2(3)).

[26]            Le principe applicable peut donc être formulé comme suit :

·            si la vérification porte spécifiquement sur un contribuable nommément désigné et si les renseignements réclamés permettraient d'identifier des personnes qui ne font pas l'objet d'une enquête, ces renseignements, y compris le nom des personnes qui, jusqu'alors, n'avaient pas été nommément désignées, peuvent être divulgués sans autorisation judiciaire;

·            si la vérification porte spécifiquement sur des personnes qui ne sont pas désignées nommément et si les renseignements réclamés proviennent d'une personne qui ne fait pas l'objet d'une enquête (comme un cabinet d'experts-comptables), il est nécessaire d'obtenir d'abord une autorisation judiciaire.


[27]            Mais qu'arrive-t-il lorsque la demande de production est signifiée à une personne qui fait l'objet d'une enquête véritable et que cette personne détient le nom de personnes qui sont elles aussi scrutées à la loupe par l'ADRC? D'une part, l'ADRC peut avoir besoin de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas désignées nommément pour vérifier si la personne désignée nommément qui l'intéresse s'est conformée à la loi. Sans ces renseignements, l'ADRC ne pourra pas dresser un tableau complet des opérations susceptibles de donner lieu à des obligations fiscales et les délégués du ministre ne pourront communiquer avec des personnes déterminées pour confirmer la validité et l'état des ententes contractuelles. Le vaste objectif visé par le paragraphe 231.2(1) pourrait s'en trouver compromis. Force est toutefois de reconnaître, en revanche, que les renseignements demandés seront également utilisés lors de l'enquête menée sur des personnes non désignées nommément, ce qui correspond précisément à « l'abus » sur lequel la Cour suprême a exprimé ses préoccupations dans l'arrêt Richardson.

[28]            Dans une certaine mesure, la Cour d'appel fédéral s'est penchée sur cette question dans l'arrêt Tower, précité. Dans cette affaire, le juge de première instance s'est penché sur le droit de retrancher le nom de certaines personnes des renseignements qui devaient être communiqués en réponse à une demande de production valide. Le juge a estimé que BDO Dunwoody, à qui avait été signifiée la demande de production, avait le « droit de corriger les documents en question pour biffer le nom de cette personne avant de produire le document ou les renseignements en question » . La Cour d'appel fédérale s'est dite en désaccord avec cette assertion et a déclaré ce qui suit (aux paragraphes 23 à 25) :

Le dossier soumis au juge des demandes ne renferme aucun élément de preuve indiquant qu'un document quelconque visé par les demandes de production contenait des renseignements se rapportant à des tiers. La proposition de Dunwoody de retrancher pareils renseignements était tout à fait spéculative afin de parer à tout problème éventuel. Le juge des demandes a déclaré, par erreur, que Dunwoody a le droit d'expurger les documents objet des demandes de production. Il aurait dû plutôt statuer que Dunwoody n'avait pas réussi à établir un fait quelconque au soutien de ce droit (en supposant, sans en décider, qu'un tel droit existerait).


Voilà qui suffit à régler, en l'espèce, la question de mise au point des documents. J'admets que cette solution laisse en suspens des questions théoriques. Ainsi, la question est discutable de savoir s'il existe un quelconque droit de réédition applicable aux documents valablement visés par une demande de production aux termes du paragraphe 231.2(1). À cet égard, la jurisprudence de la Cour suprême du Canada appuie la proposition disant qu'une demande de production n'est pas frappée de nullité du seul fait qu'elle donne lieu à la divulgation de transactions mettant en cause des personnes qui ne font pas l'objet d'enquête et qui ne sont peut-être pas assujetties à l'impôt (voir Banque canadienne du Commerce c. Procureur général du Canada (1962), 35 D.L.R. (2d) 49, page 54; James Richardson & Sons c. Ministre du Revenu national, 9 D.L.R. (4th) 1, page 7; et R. c. McKinlay Transport, [1990] 1 R.C.S. 627, paragraphe 16).

Si le droit d'expurger existe en théorie, la question se pose de savoir qui devrait décider de l'exercice de ce droit dans un cas déterminé : est-ce la personne visée par la demande de production, le ministre ou la Cour? Si un litige survenait plus tard au sujet du droit d'élaguer un document visé par une demande de production valide qui renferme des renseignements sur une tierce partie, mais que le ministre, pour une raison ou une autre, ne devrait pas connaître, je n'ai aucun doute que les parties s'arrangeront pour débattre la question dans une tribune appropriée. Entre-temps je préfère ne pas me prononcer sur des points qui ne sont pas soulevés en l'espèce.

[29]            Que peut-on retenir de cette décision? Je constate tout d'abord que le droit d'expurger, si tant est que ce droit existe, ne devrait être envisagé que s'il repose sur des faits. Je retiens également de cet arrêt l'affirmation sans équivoque selon laquelle on ne peut conclure à l'existence d'un droit d'expurger du simple fait que la communication entraînerait la divulgation de renseignements portant sur des personnes qui ne font pas l'objet d'une enquête. La question de savoir s'il existe effectivement un droit d'expurgation a été laissée en suspens. Plus spécifiquement, dans l'arrêt Tower, la Cour d'appel n'a pas abordé les cas où, suivant la preuve, une enquête est également en cours au sujet des personnes non désignées nommément.

[30]            Dès lors qu'il est acquis, comme c'est le cas en l'espèce, que le contribuable qui a reçu signification d'une demande de production fait l'objet d'une vérification valide, il reste deux questions à résoudre, à la suite de l'arrêt Tower, précité :


1.          Existe-t-il un droit théorique de retrancher ou de biffer le nom de personnes non désignées nommément?

2.          La demanderesse a-t-elle établi un fondement factuel qui lui permet de faire valoir son droit d'élaguer?

[31]            À mon avis, la réponse à la première de ces questions se trouve dans l'inclusion, au paragraphe 213.2(1), des mots « sous réserve du paragraphe (2) » . Bien que le paragraphe 231.2(1) permette une divulgation large et sans entrave, le pouvoir du ministre est, en fait, limité par les dispositions du paragraphe 231.2(2) qui l'oblige à obtenir d'abord l'autorisation d'un juge. Il n'y a rien dans l'article 231.2 qui empêche quelqu'un d'être à la fois un contribuable faisant l'objet d'une vérification et une personne assujettie aux obligations énumérées aux paragraphes 231.2(2) et (3) en ce qui concerne les personnes non désignées nommément. Si le ministre réclame des renseignements qui peuvent être considérés comme des renseignements ou des documents « concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément » . Il doit obtenir l'autorisation d'un juge pour cet aspect de la demande de production et le nom de ces personnes peut être retranché tant qu'il n'a pas obtenu cette autorisation.


[32]            Cette conclusion ne fait pas indûment obstacle à l'exercice par le ministre du mandat que lui confie la loi. Pour reprendre les propos formulés par le juge Rothstein dans le jugement Sand, précité, au paragraphe 18, « Il n'y a pas d'interdiction absolue d'obtenir de tiers [de quiconque] le nom de contribuables et, de fait, l'article 231.2 prévoit maintenant une procédure par laquelle on peut obtenir ces renseignements » . L'autorisation d'un juge peut être demandée et obtenue si les renseignements sont nécessaires à l'enquête visant des personnes non désignées nommément et que ces renseignements sont ensuite utilisés tant pour l'enquête portant sur la personne qui était visée à l'origine par une enquête que pour les personnes non désignées nommément. Il existe donc un droit de retrancher le nom des personnes non désignées nommément tant que l'autorisation prévue aux paragraphes 231.2(2) et 231.2(3) n'a pas été obtenue.

[33]            Mais la question cruciale et déterminante est la seconde : la demanderesse a-t-elle établi un fondement factuel qui lui permet de faire valoir ce droit? À mon avis, la preuve doit démontrer clairement que des personnes qui ne sont pas désignées nommément vont faire l'objet d'une enquête. Une simple hypothèse que ces personnes peuvent intéresser l'administration fiscale ne suffit pas. Ce n'est que si une telle preuve est rapportée que les vastes pouvoirs du ministre peuvent être restreints.


[34]            Or, quelle est la situation en l'espèce? Outre son intérêt pour la demanderesse, Mme Nourse a affirmé dans son affidavit qu'au cours de sa vérification de la demanderesse, elle avait été mise au courant du nom de certain de ses donataires, sur quoi, elle a recommandé que ces personnes fasse l'objet d'un nouvel examen en vue de déterminer leur obligation fiscale. Si notre Cour confirme la validité de la demande de production en question et que les documents non expurgés - qui contiennent le nom d'autres donataires et organismes de bienfaisance - sont communiqués à Mme Nourse, il est indéniable que ces donataires nouvellement identifiés feront l'objet d'une nouvelle cotisation au motif qu'ils se sont livrés à des opérations d'achat et de vente successifs d'oeuvres d'art. Le Ministre ne cache pas et ne nie pas qu'il est intéressé à obtenir le nom des donataires et organismes de bienfaisance en question et de recommander que les donataires fassent l'objet d'une nouvelle cotisation. Il existe donc en l'espèce un fondement factuel qui permet à la demanderesse de faire valoir le droit de retrancher le nom des donataires.

[35]            La Cour ne dispose toutefois d'aucun élément de preuve qui démontre clairement que les organismes de bienfaisance risquent de faire l'objet d'une vérification. Faute de preuve en ce sens, la divulgation du nom des organismes de bienfaisance est, à mon avis, un élément valable de la demande de production qui ne requiert pas une autorisation judiciaire préalable.

[36]            Aucune des parties à la présente demande n'a pu me citer de décision s'appliquant directement au point en litige. Elles ont cependant cité toutes les deux plusieurs affaires dans lesquelles les dispositions en question ont été examinées. Voici un bref résumé de ces décisions, des conclusions des tribunaux sur les dispositions applicables de la LIR et des aspects sous lesquels ces affaires diffèrent de la présente espèce.

Affaires dans lesquelles la personne nommément désignée n'était pas celle qui était visée par la vérification


Dans certaines des décisions citées, la partie qui avait reçu signification de la demande de production n'était pas celle qui faisait l'objet de la vérification ou de l'enquête. Dans ces situations, qui sont précisément celles qui vise le paragraphe 231.2(2), l'autorisation judiciaire a été jugée nécessaire pour obtenir la divulgation des renseignements concernant les contribuables non désignés nommément. Les affaires Sand, précitée, Canadian Forest Products Ltd., précitée, Allen A. Paquette c. Ministre du Revenu national, 1992 D.T.C. 6394 (C.F. 1re inst.), et Thomas G. Andison c. Ministre du Revenu national, 1995 D.T.C. 5058 (C.F. 1re inst.) se rangent dans cette catégorie et ne sont d'aucune utilité pour statuer sur la présente affaire.

Pacific Network Services Ltd.

Dans le jugement Pacific Network Services Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2002 D.T.C. 7585 (C.F. 1re inst.), la Cour a jugé que le Ministre n'était pas tenu d'obtenir l'autorisation préalable d'un juge dans le cas d'une demande de production visant à obtenir la communication du nom des actionnaires et administrateurs de la société de la demanderesse. Rien ne permettait de penser dans cette affaire que ces personnes faisaient l'objet d'une enquête. Il y a donc lieu d'établir une distinction entre cette affaire et la présente espèce.

Capital Vision, Inc.


Dans le jugement Capital Vision, Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), [2002] A.C.F. no 1797 (C.F. 1re inst.) (QL), la Cour a estimé que le ministre était tenu d'obtenir l'autorisation préalable d'un juge dans le cas d'une demande de divulgation par la demanderesse, Capital Vision, du nom de personnes non désignées nommément. Il semble toutefois que la Cour ait fondé sa décision sur le fait que Capital Vision ne faisait pas l'objet d'une vérification véritable. Là encore, cette affaire ne s'applique pas aux faits qui m'ont été soumis.

Bernick

Dans le jugement Bernick c. R., 2002 D.T.C. 7167, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a statué qu'aucune autorisation judiciaire préalable n'était requise pour obtenir des renseignements au sujet de personnes non désignées nommément. Dans cette affaire, toutefois, le ministre ne s'intéressait ni à l'assujettissement à l'impôt des personnes non désignées nommément ni à leur conduite.

Van Egmond


Finalement, dans l'arrêt R. c. Van Egmond, [2002] B.C.J. No. 715 (Q.L.), la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a jugé que le ministre n'était pas obligé d'obtenir l'autorisation préalable d'un juge dans le cas d'une demande de production de renseignements portant sur des personnes non désignées nommément dont l'assujettissement l'impôt faisait l'objet d'une enquête. Le demandeur était un expert-comptable et les renseignements réclamés concernaient des clients dont l'identité n'était pas précisée. La Cour a expliqué que le paragraphe 231.2(2) ne s'appliquait pas parce que les renseignements relatifs aux clients de la demanderesse avaient été demandés dans le cadre d'une vérification valide de la demanderesse. Il s'agissait dans cette affaire d'une enquête criminelle portant sur le demandeur, où la divulgation du nom de certaines personnes pouvait se justifier encore plus.

[37]            En résumé, après examen de la jurisprudence, je suis convaincue qu'exiger du ministre qu'il obtienne l'autorisation d'un juge avant de pouvoir réclamer la divulgation du nom des donataires ne va pas à l'encontre de la jurisprudence actuelle.

Dispositif

[38]            En réponse aux questions soulevées dans la présente demande, voici les conclusions auxquelles j'en arrive :

1.          La vérification de la demanderesse constitue une enquête réelle et sérieuse sur son assujettissement à l'impôt.

2.          Le nom des donataires et organismes de bienfaisance qui est réclamé peut être utile lors de l'enquête sur l'assujettissement à l'impôt de la demanderesse.


3a)        En dépit de la validité de la vérification fiscale de la demanderesse et de l'utilité du nom des donataires pour la vérification de la demanderesse, le ministre a le droit d'exiger la divulgation du nom et de l'adresse des donataires uniquement s'il obtient l'autorisation judiciaire prévue aux paragraphes 231.2(2) et 231.2(3).

3b)        La demande de production est valide et remplit les exigences du paragraphe 231(1) et aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire dans la mesure où la demande porte sur le nom et l'adresse des organismes de bienfaisance.

[39]            Cette conclusion ne vaut que pour le nom et l'adresse des donataires et organismes de bienfaisance. La demanderesse ne conteste pas la validité de toute autre partie de la demande de production et elle a d'ailleurs déjà offert de fournir ces renseignements. En conséquence, je retrancherais de la demande de production les passages où le ministre réclame la divulgation du nom et de l'adresse des donataires (Paquette, précité).

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de production, dans la mesure où elle prétend exiger de la demanderesse qu'elle fournisse le nom et l'adresse des donataires sans avoir d'abord obtenu l'autorisation d'un juge conformément au paragraphe 231.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est annulée;

2.          Les dépens seront adjugés à la demanderesse.

                                                                                                                  _ Judith A. Snider _             


Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a.


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               T-1141-02

INTITULÉ :                                              ARTISTIC IDEAS INC. c. AGENCE DES           DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE 31 MARS 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                              MADAME LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                             LE 16 AVRIL 2004

COMPARUTIONS :

WILLIAM I. INNES                                                          POUR LA DEMANDERESSE

R. BRENDAN BISSELL

ARNOLD BORNSTEIN                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

FRASER MILNER CASGRAIN SRL                                POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

MORRIS ROSENBERG                                                    POUR LA DÉFENDERESSE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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