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Date : 20190507


Dossier : IMM‑3175‑18

Référence : 2019 CF 584

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 mai 2019

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

ABDULLAH HASSAN A ALKHALDI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Un agent, dont le nom n’a pas été révélé, travaillant au consulat canadien à New York a refusé d’accorder un visa de résident temporaire (VRT) au demandeur. L’agent a également conclu que le demandeur est interdit de territoire au Canada pendant cinq ans pour fausses déclarations en raison du fait qu’il n’a pas déclaré un refus de visa antérieur en réponse à une lettre d’équité procédurale. Le demandeur veut obtenir le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.  Contexte

[3]  Monsieur Alkhaldi est citoyen de l’Arabie saoudite. Il est chef de l’exploitation d’une entreprise canadienne dont il a été un cofondateur en 2015. Il est marié et père de quatre enfants. Il est venu pour la première fois au Canada avec sa famille, muni de VRT, en mars 2014. En novembre 2017, le demandeur a demandé le renouvellement des VRT en son nom et au nom des membres de sa famille.

[4]  En décembre 2017, l’agent a fait parvenir au demandeur une lettre d’équité procédurale lui indiquant qu’il n’avait pas dit la vérité quand il avait déclaré dans sa demande qu’aucun pays ne lui avait jamais refusé de visa. Dans sa lettre, l’agent a demandé au demandeur de fournir des renseignements au sujet de cette allégation et il lui a indiqué qu’il pourrait faire l’objet d’une interdiction de territoire d’une durée de cinq ans pour fausses déclarations. Dans sa réponse, le demandeur a d’abord expliqué qu’il avait oublié de déclarer qu’il était par erreur entré aux États‑Unis, à la frontière de Niagara, en 2016, après s’être trompé de chemin. Le demandeur a indiqué qu’il ne savait pas si ce fait constituait un « refus ». Peu de temps après, il a envoyé une deuxième réponse dans laquelle il a indiqué qu’il venait de se souvenir qu’on lui avait refusé un visa aux États‑Unis en 2015 en raison de [traduction« liens insuffisants avec le Canada ».

[5]  Il appert du dossier que l’épouse et les enfants du demandeur ont obtenu des VRT en juin 2018.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[6]  Le 14 février 2018, l’agent a rejeté la demande de VRT du demandeur en raison de fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Cette décision est assortie d’une période d’interdiction de territoire de cinq ans fondée sur l’alinéa 40(2)a).

[7]  Dans ses notes enregistrées dans le Système mondial de gestion des cas en date du 14 février 2018, l’agent a écrit qu’en plus de ce dont le demandeur s’était souvenu dans ses réponses à la lettre d’équité procédurale, il s’était également vu refuser un visa aux États‑Unis en 2017, alors qu’il se trouvait au Canada, et en 2013, alors qu’il se trouvait en Arabie saoudite. Étant donné que le demandeur n’avait pas fait mention de ces faits dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, l’agent n’a pas été convaincu que le demandeur disait la vérité.

IV.  Questions en litige

[8]  À titre de question préliminaire, je ferais remarquer que le demandeur a produit, pour les besoins du présent contrôle judiciaire, un affidavit qui contient des renseignements dont n’était pas saisi l’agent lorsqu’il a rendu sa décision. Je reconnais que l’affidavit est admissible en vertu du critère énoncé dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 19–20. Il donne du contexte quant à la connaissance (ou à l’absence de connaissance) par le demandeur des refus de visa antérieurs aux États‑Unis, ce qui est pertinent dans le cadre de ses allégations selon lesquelles sa fausse déclaration a été faite par ignorance et que l’équité procédurale lui a été refusée.

[9]  Après avoir tenu compte des observations des parties, voici les questions en litige qui, à mon avis, doivent être tranchées en l’espèce :

  1. L’agent a‑t‑il manqué à l’obligation d’équité procédurale en omettant de mentionner des préoccupations précises dans la lettre d’équité procédurale?

  2. L’omission du demandeur relève‑t‑elle de l’exception pour erreur non frauduleuse?

  3. La décision de l’agent est‑elle raisonnable?

V.  Dispositions législatives pertinentes

Obligation du demandeur

Obligation — answer truthfully

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

Fausses déclarations

Misrepresentation

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

(2) The following provisions govern subsection (1):

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced;

VI.  Analyse

A.  Norme de contrôle applicable

[10]  La jurisprudence a établi de façon satisfaisante que l’appréciation par l’agent d’une demande de visa temporaire, y compris ses conclusions concernant de fausses déclarations en au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, met en cause des questions mixtes de fait et de droit et est contrôlable selon la norme de la décision raisonnable : Alalami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 328, aux paragraphes 9–10.

[11]  C’est la norme de la décision correcte qui s’applique aux questions d’équité procédurale, y compris les questions portant sur le fait qu’on a ou non refusé au demandeur la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées au titre du paragraphe 40(1) de la LIPR : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43.

B.  L’agent a‑t‑il manqué à l’obligation d’équité procédurale?

[12]  Le demandeur fait valoir que la lettre d’équité procédurale comportait des lacunes parce qu’elle ne faisait aucune mention des deux refus de visa aux États‑Unis, en particulier celui de 2013. Il allègue qu’il n’a appris le refus de 2013 que lorsqu’il a reçu la décision de l’agent étant donné qu’il n’en avait pas été informé par les autorités américaines. Le demandeur soutient que, en l’absence de ce renseignement, il n’a pas été en mesure de savoir ce qu’il devait prouver en réponse à l’allégation de fausses déclarations formulée par l’agent à son égard : Punia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 184, au paragraphe 62 [Punia]; Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, aux paragraphes 25–28. Il a dû se résoudre à se livrer à un « jeu de devinettes » et à établir par lui‑même l’aspect de sa demande qui était inexact.

[13]  Compte tenu des conséquences graves qu’emporte une conclusion de fausses déclarations, le demandeur est d’avis que les agents devraient faire preuve d’un degré élevé d’équité procédurale : Ni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 162, au paragraphe 18. Ils doivent poser des questions pertinentes lorsqu’ils ont des réserves au sujet de la crédibilité d’un demandeur et de l’exactitude des renseignements qu’il a fournis dans sa demande : Muthui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 105, au paragraphe 47 [Muthui]. Le demandeur fait valoir qu’une lettre d’équité procédurale n’est équitable que si le demandeur est mis au courant des réserves de l’agent et que s’il n’est pas laissé à lui‑même pour déterminer l’aspect de sa demande qui était inexact : Punia, au paragraphe 62.

[14]  Comme l’a énoncé le juge LeBlanc dans la décision Tuiran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 324, au paragraphe 14, l’obligation d’équité procédurale due à un demandeur de VRT se situe vers l’extrémité inférieure du registre, même si le VRT est demandé conjointement avec une demande de résidence permanente ou que des préoccupations de fausses représentations ont été soulevées lors du traitement de la demande. Selon le juge LeBlanc, c’est généralement le cas étant donné que la personne en question – un non‑citoyen – n’a pas le droit d’entrer ni de demeurer au Canada et ne fait pas l’objet d’une mise en détention ni d’une mesure de renvoi du Canada. C’est également le cas parce que les décisions rejetant les demandes de VRT présentées depuis l’étranger par des ressortissants étrangers sont hautement discrétionnaires et que les conséquences pour les demandeurs qui n’obtiennent pas gain de cause, bien qu’elles soient sérieuses, normalement ne touchent pas leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (Royaume‑Uni), 1982, c 11. Voir aussi Sepehri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1217, au paragraphe 3; Li c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 87, au paragraphe 20.

[15]  L’agent doit faire part au défendeur de ses réserves et lui donner la possibilité d’y répondre : Punia, au paragraphe 72. L’obligation d’agir avec équité exige seulement que l’agent pose des questions pertinentes au demandeur lorsqu’il a des réserves au sujet de la crédibilité, de l’exactitude ou de l’authenticité de renseignements qui seraient autrement suffisants, si on y ajoutait foi : Muthui, au paragraphe 47.

[16]  En l’espèce, l’agent a expressément avisé le demandeur qu’il soupçonnait que celui‑ci n’avait pas dit la vérité au sujet de ses visas et permis antérieurs. Un candidat à l’immigration qui aurait fait preuve d’une diligence raisonnable normale aurait dû demander de préciser l’état d’avancement de la demande qu’il a faite quelques années auparavant. Subsidiairement, le demandeur aurait pu simplement faire mention de son autre demande. Le demandeur avait l’obligation de répondre franchement et il ne peut pas invoquer le fait prétendre qu’il n’était pas au courant de la décision relative à la demande de visa de 2012 pour expliquer pourquoi il n’a divulgué qu’il a présenté cette demande que lorsqu’il a reçu les réserves de l’agent. Contrairement à la décision Punia, il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle il était évident à la vue du dossier que le demandeur était dérouté par l’information demandée et ne comprenait manifestement pas qu’une demande antérieure de résidence permanente équivalait à une « demande de visa ».

[17]  En ce qui concerne la question de savoir si les motifs de la décision de l’agent étaient suffisants, l’obligation d’un agent de motiver sa décision dans l’évaluation d’une demande de VRT est minime et ses motifs sont suffisants s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal : Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 465, au paragraphe 21; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 621, au paragraphe 9. En l’espèce, bien que succincts, les motifs sont suffisants pour expliquer pourquoi la demande a été rejetée.

C.  L’omission du demandeur relève‑t‑elle de l’exception pour erreur non frauduleuse?

[18]  Selon un principe élémentaire de droit, un demandeur de résidence permanente a une obligation de franchise qui le force à divulguer tous les faits importants durant le processus de la demande et après la délivrance du visa : Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15. Une exception se présente lorsque les demandeurs peuvent démontrer qu’ils ont honnêtement et raisonnablement cru qu’ils ne taisaient pas de renseignement important : Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345, pages 349–350, [1990] RCF no 318 (CA) (Medel).

[19]  Le critère applicable à l’exception pour erreur non frauduleuse consiste à déterminer si le demandeur peut démontrer qu’il a honnêtement et raisonnablement cru qu’il ne taisait pas de renseignement important. Il comporte (i) un critère subjectif; le décideur doit se demander si la « la personne croyait sincèrement qu’[elle] ne faisait pas une présentation erronée », et (ii) un critère objectif; le décideur doit se demander « s’il était raisonnable de supposer, selon les faits, que la personne croyait qu’[elle] ne faisait pas une présentation erronée » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Robinson, 2018 CF 159, au paragraphe 6.

[20]  Le demandeur affirme que son cas relève de l’exception pour erreur non frauduleuse. Il fait valoir que sa situation est similaire à celle des demandeurs dans la décision Punia, au paragraphe 6, et de ceux qui sont décrits dans la décision Berlin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1117 [Berlin]. Étant donné qu’il a seulement pris connaissance du refus en 2013, quand il a reçu les motifs formulés dans la présente demande de contrôle judiciaire, il n’aurait pas pu déclarer le refus dans ses formulaires ou dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale. Selon le demandeur, comme dans la décision Medel, il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne taisait aucune information concernant son refus de visa aux États‑Unis en 2013.

[21]  Dans la décision Punia, un certain nombre de circonstances atténuantes prêtaient foi à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle avait commis une erreur non frauduleuse. La décision Medel mettait également en cause un ensemble de faits inusités. La demanderesse, qui était à l’origine parrainée par son époux, « croyait raisonnablement » qu’elle ne dissimulait aucun renseignement pertinent quant à sa demande. En fait, elle n’était pas au courant que son époux avait retiré sa demande de parrainage après qu’elle fut rentrée dans son pays d’origine. Dans la décision Berlin, le demandeur avait omis de divulguer l’existence de deux enfants adoptifs d’un mariage précédent, parce qu’il ne les considérait pas comme des personnes à charge. L’existence des enfants avait été divulguée dans des documents d’immigration antérieurs.

[22]  Madame la juge Tremblay‑Lamer a étudié la jurisprudence dans la décision Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428, et elle a conclu, au paragraphe 32, que l’exception à la règle générale « ne s’appliquera qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles dans lesquelles le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important » (souligné dans l’original).

[23]  Il était clairement possible pour le demandeur de savoir ou d’apprendre si le visa qu’il avait demandé en 2012 avait été refusé. Il dit maintenant qu’il a complètement oublié de mentionner cette demande, mais il est certain des dates où il en a fait le suivi ainsi que des renseignements qui lui ont été transmis en 2013 et 2014. Le demandeur est un homme d’affaires raffiné et il a de l’expérience des procédures d’immigration au Canada et ailleurs. Il aurait pu faire à nouveau le suivi de l’état d’évolution de la demande de visa qu’il a présenté en 2012 ou mentionner dans sa demande de VRT qu’il n’était pas certain de sa situation. Il est difficile d’admettre qu’il a pu croire, en 2017 et 2018, que la demande était toujours à l’étude.

[24]  Dans ces circonstances, je ne conçois pas que l’explication du demandeur puisse relever de l’exception pour erreur non frauduleuse à l’obligation de franchise.

D.  La décision de l’agent est‑elle raisonnable?

[25]  L’omission de faire mention des visas refusés aux États‑Unis était importante en ce sens qu’elle empêchait l’agent de faire enquête au sujet des faits pertinents dans le cadre de la demande : Mohseni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 795, aux paragraphes 39‑41 et 46–47.

[26]  Le demandeur fait valoir qu’il serait déraisonnable d’arriver à une conclusion de fausse déclaration alors qu’il n’avait aucun motif de croire qu’il faisait une fausse déclaration au sujet d’un fait important : Osisanwo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1126, aux paragraphes 9–15. Par conséquent, il affirme que la décision est déraisonnable, car l’agent a omis de tenir compte du fait que l’exception pour erreur non frauduleuse pouvait s’appliquer au demandeur et que celui‑ci n’avait pas l’intention de tromper.

[27]  Comme le défendeur, je suis d’avis que l’alinéa 40(1)a) de la LIPR a pour objet de faire en sorte que les demandeurs fournissent des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada : Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942, aux paragraphes 33–36; Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 512, aux paragraphes 25–29; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 368, aux paragraphes 15–16.

[28]  L’obligation qu’avait le demandeur de donner des réponses véridiques est également prévue expressément au paragraphe 16(1) de la LIPR : « [l]’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle […] ».

[29]  Il n’est pas pertinent de savoir si le refus du visa en 2013 était attribuable à une « question administrative ». Étant donné que l’article 40 de la LIPR doit être interprété libéralement afin de favoriser ses objets et objectifs de dissuader les demandeurs de faire de fausses déclarations ainsi que de maintenir l’intégrité du régime d’immigration, les demandeurs doivent faire une divulgation complète. Selon l’esprit de la Loi, il revient à l’agent de trancher la question de savoir ce qui est pertinent dans le cadre de la demande.

[30]  Même si les conséquences peuvent être lourdes pour le demandeur, la décision fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit et les motifs énoncés sont intelligibles, transparents et justifiés.

[31]  Aucune question n’a été proposée en vue de la certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3175‑18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de juin 2019

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3175‑18

INTITULÉ :

ABDULLAH HASSAN A ALKHALDI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 mars 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE mosley

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 7 mai 2019

COMPARUTIONS :

Tamara Thomas

POUR LE DEMANDEUR

Mahan Keramati

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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