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Date : 20190410


Dossier : IMM-3604-18

Référence : 2019 CF 438

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2019

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

ASTERA AZAD JALAL JALAL

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse est une citoyenne iraquienne qui a présenté une demande d’asile au Canada après avoir été victime de menaces de la part du groupe terroriste appelé l’État islamique en Iraq et en Syrie (EIIS). Elle demande le contrôle judiciaire du rejet, par la Section de la protection des réfugiés (SPR), de sa demande d’asile. La question déterminante devant la SPR portait sur la crédibilité. Sur consentement, sa demande d’asile a été examinée par un deuxième tribunal de la SPR. Celui-ci a également rejeté sa demande pour des raisons de crédibilité.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, car la demanderesse n’a pas établi qu’il y avait eu manquement à la justice naturelle. En outre, la décision de la SPR est raisonnable et fondée sur la preuve.

Contexte

[3]  En Iraq, la demanderesse travaillait pour un transporteur aérien à Erbil, dans la région du Kurdistan. Elle soutient qu’en août 2015, des membres présumés de l’EIIS ont tenté d’acheter des billets d’avion. La demanderesse en a informé sa directrice, qui a appelé la sécurité, et les membres présumés de l’EIIS ont été arrêtés. Elle affirme qu’après cet événement, elle a été menacée par l’EIIS. Elle a quitté l’Iraq, s’est rendue aux États-Unis, puis est entrée au Canada où elle a présenté une demande d’asile.

[4]  La demande d’asile de la demanderesse a été rejetée par la SPR le 9 novembre 2015. Une demande de contrôle judiciaire de cette décision a été accueillie sur consentement, et sa demande d’asile a fait l’objet d’un nouvel examen par la SPR le 11 juin 2018.

Décision de la SPR faisant l’objet du contrôle

[5]  Dans la décision rendue le 13 juillet 2018, le deuxième tribunal de la SPR a de nouveau rejeté la demande d’asile de la demanderesse. La question principale portait sur la crédibilité et, plus particulièrement, sur la date de l’incident allégué avec l’EIIS. D’après la demanderesse, l’arrestation des membres présumés de l’EIIS qui ont tenté d’acheter des billets d’avion est l’événement qui a fait d’elle une cible de l’EIIS. Elle a affirmé que cela c’était passé le 5 août 2015 et qu’elle avait continué à travailler pour le transporter aérien à la suite de l’arrestation. Le 8 août 2015, elle dit avoir reçu un appel téléphonique et avoir été menacée. Elle affirme que c’est la raison pour laquelle elle a quitté son emploi. Cependant, à l’appui de sa prétention, la demanderesse a fourni une lettre d’emploi qui indiquait qu’elle avait travaillé pour le transporteur aérien du 10 janvier 2013 au 5 août 2015. Il s’agit d’une contradiction directe avec son témoignage selon lequel elle y a travaillé jusqu’au 8 août 2015.

[6]  La demanderesse avait apporté sa lettre d’emploi originale à la première audience devant la SPR, mais ne l’a pas apportée à la nouvelle audience. Par conséquent, la SPR n’a pas pu examiner le document afin d’y trouver des éléments distinctifs qui pourraient aider à déterminer son authenticité. La SPR a rejeté les explications de la demanderesse concernant la différence dans les dates de son emploi. Elle a conclu qu’il était beaucoup plus probable qu’elle n’ait pas tenté de corriger la lettre soit parce que celle-ci est exacte et qu’elle contredit son témoignage, soit parce que la lettre est frauduleuse. Peu importe, la SPR a conclu que la crédibilité de la demanderesse à cet égard était entachée.

[7]  La demanderesse a également fourni une lettre de son ancienne directrice, que la SPR a jugée comme étant non fiable parce qu’elle était rédigée en anglais, qui n’est pas la langue de la directrice. La SPR a conclu qu’une lettre rédigée dans une langue qui n’est pas celle de la prétendue auteure de l’affidavit et qui ne comporte aucune information sur la façon dont la traduction a été faite manque de fiabilité.

[8]  Ces deux documents étaient les seuls éléments de preuve pertinents que la demanderesse a fournis à l’appui de son récit concernant les événements qui se seraient produits en Iraq. Ayant conclu que les documents n’étaient pas fiables et que le témoignage de la demanderesse concernant ceux-ci était contradictoire et incohérent, la SPR a douté de la crédibilité générale de la demanderesse. Elle a donc conclu qu’elle n’était pas exposée à un risque en Iraq.

[9]  À titre subsidiaire, la SPR a conclu que si la demanderesse était exposée à un risque, elle avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans la ville de Sulamaniyah. Sa famille était retournée à Sulamaniyah et avait emménagé dans une maison qu’elle avait achetée. Bien que la demanderesse ait mentionné qu’elle serait toujours à risque d’être prise pour cible par l’EIIS à Sulamaniyah, la SPR a conclu que la preuve n’étayait pas cette affirmation. L’EIIS n’est pas entré en contact avec sa famille, et son ancienne directrice, qui est celle qui a téléphoné aux services de sécurité, n’a eu aucun problème avec l’EIIS. La SPR a conclu que, même s’il y avait un risque, la preuve ne laissait pas entendre un risque continu pour quiconque avait été impliqué dans cet incident, en particulier dans une autre ville.

[10]  La demanderesse a soutenu qu’elle était toujours exposée à un risque parce que le 11 août 2015, un voisin aurait été tué à sa place par inadvertance. Bien qu’elle affirme que l’EIIS serait au courant de son erreur et continuerait de la rechercher, la SPR a conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve en ce sens. La SPR a jugé qu’il serait raisonnable pour elle de se réinstaller à Sulamaniyah, où réside sa famille, afin d’être en sécurité.

Questions en litige

[11]  La demanderesse soulève les questions suivantes :

  • a) Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle?

  • b) La SPR a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions concernant la crédibilité?

  • c) L’analyse relative à la PRI est-elle erronée?

Norme de contrôle

[12]  La norme de contrôle applicable à un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79).

[13]  Quant aux conclusions concernant la crédibilité, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, ce qui veut dire qu’une décision est caractérisée par la justification, la transparence et l’intelligibilité et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[14]  La conclusion de la SPR concernant la PRI est une conclusion factuelle pour laquelle la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique aussi (Trevino Zavala c Canada, 2009 CF 370, au paragraphe 5).

Analyse

A.  Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle?

[15]  L’argument de la demanderesse selon lequel il y a eu manquement à la justice naturelle est axé sur l’approche adoptée par le tribunal de la SPR qui a réexaminé sa demande d’asile. La demanderesse soutient que lorsqu’elle a réexaminé sa demande, la SPR n’aurait pas dû s’appuyer sur les conclusions tirées par le premier tribunal de la SPR. Elle attire l’attention sur les paragraphes 7 et 10 de la décision pour démontrer que la SPR s’est injustement fondée sur la décision antérieure :

Cette question a été soulevée par la commissaire précédente, qui a conclu que l’explication fournie par la demandeure d’asile pour justifier l’incohérence (explication selon laquelle elle n’avait pas lu la lettre) n’était pas raisonnable.

[...] Le tribunal constate que la demandeure d’asile a eu recours aux services de multiples conseils professionnels et qu’elle a déjà comparu devant la Section, et elle était au courant que ce document était préoccupant en raison des conclusions tirées par le tribunal précédent.

[16]  La demanderesse soutient que la décision antérieure de la SPR a été annulée par l’ordonnance portant que sa demande doit faire l’objet d’un nouvel examen. Par conséquent, elle soutient que le fait que le tribunal différemment constitué de la SPR se soit fondé sur la décision antérieure de la SPR constitue une erreur de droit et un manquement à la justice naturelle.

[17]  Les décideurs ont l’obligation d’agir de manière équitable lorsqu’ils effectuent leur analyse, sans quoi cela peut entraîner un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association), 2011 CSC 61, au paragraphe 82).

[18]  Le défendeur soutient que la décision antérieure de la SPR n’a pas été annulée par l’ordonnance sur consentement portant que la demande de la demanderesse devait faire l’objet d’un nouvel examen, et que par conséquent, la procédure antérieure pouvait être prise en compte, particulièrement la transcription de l’audience et les éléments de preuve examinés. Le défendeur affirme que toute mention de la décision antérieure ne visait que les lacunes des documents et les préoccupations relatives à la crédibilité, dont la demanderesse était déjà au courant. Il fait également valoir que malgré qu’elle ait été au courant de ces lacunes, la demanderesse n’a pris aucune mesure pour les régler lors de la nouvelle audience. En outre, le défendeur affirme que la demanderesse était au courant que les transcriptions de l’audience antérieure avaient été admises en preuve, mais qu’elle n’avait jamais soulevé d’objection à cet égard.

[19]  Dans les circonstances, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SPR, lors de la deuxième audience, ne s’est pas fondée sur la décision antérieure afin de mettre en doute la crédibilité de la demanderesse. Elle a plutôt formulé les mêmes remarques au sujet des préoccupations relatives à la crédibilité et du manque de preuve documentaire. Comme aucune mesure n’a été prise pour remédier aux insuffisances de la preuve, il n’est pas raisonnable pour la demanderesse de prétendre que le deuxième tribunal de la SPR n’en arriverait pas aux mêmes conclusions. Par ailleurs, il est raisonnable pour la SPR de commenter que la demanderesse a eu l’occasion de remédier aux lacunes étant donné le délai qui s’était écoulé entre les deux audiences.

[20]  En outre, je note le commentaire formulé par le juge Noël au paragraphe 25 de l’affaire Cheema c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1082 : « Il est de jurisprudence constante qu’il est acceptable qu’un nouveau tribunal utilise le procès-verbal de l’audition initiale d’une demande d’asile lors d’une audience de novo devant la SPR ».

[21]  De plus, comme il est déclaré dans l’affaire Diamanama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 121, au paragraphe 9 : « Le second tribunal doit être libre de conduire l’audition comme il l’entend et de rendre sa décision en se référant aux éléments de preuve qui lui ont été soumis. Le second tribunal peut évidemment utiliser comme bon lui semble les notes sténographiques de la première audition, mais il n’est ni exigé ni convenable que je rende une ordonnance qui conditionne cette utilisation. »

[22]  Lorsqu’il a réentendu l’affaire, le deuxième tribunal de la SPR a indiqué que « [l]a transcription initiale a été prise en considération, de même que le contenu initial du dossier et les nouveaux éléments de preuve présentés ». Il s’agit d’une pratique appropriée. Elle aurait été problématique si le deuxième tribunal s’était simplement fondé sur la conclusion antérieure de la SPR pour rendre sa décision. Toutefois, un examen du dossier révèle que ce n’est pas le cas. Le deuxième tribunal de la SPR a examiné la preuve et effectué sa propre analyse, comme il se doit. Le fait que les deux tribunaux de la SPR en soient arrivés à la même conclusion témoigne du manque d’éléments de preuve fiables et ne tend pas à indiquer que le deuxième tribunal n’a pas évalué la preuve de manière indépendante.

[23]  Dans les circonstances, je conclus que l’approche adoptée par le deuxième tribunal de la SPR n’a pas entraîné de manquement à la justice naturelle.

B.  La SPR a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions concernant la crédibilité?

[24]  La demanderesse soutient que les conclusions de la SPR relatives à sa crédibilité étaient déraisonnables et que la SPR n’aurait pas dû tirer de conclusion défavorable quant à sa crédibilité pour le simple fait qu’elle n’a pas obtenu de lettre corrigée qui indiquait les dates réelles de son emploi. Elle a affirmé avoir tenté de le faire en communiquant avec son ancienne directrice, qui lui a dit que le directeur général avait refusé de rédiger une autre lettre. La demanderesse a par ailleurs mentionné que, selon le protocole de l’entreprise, un employé ne peut pas communiquer directement avec le directeur général. Elle soutient que rien ne justifie que la SPR doute de sa crédibilité à cet égard et elle se fonde sur le principe bien établi voulant que le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile soit présumé véridique, à moins qu’il n’existe une raison valable de le mettre en doute (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, au paragraphe 5).

[25]  La conclusion de la SPR à cet égard est énoncée de la manière suivante au paragraphe 13 :

Le tribunal estime qu’il est beaucoup plus probable que la demandeure d’asile n’ait pas tenté de corriger la lettre en communiquant avec l’entreprise parce que les renseignements qu’elle contient sont exacts et qu’il n’y a donc rien à corriger ou encore la lettre est frauduleuse. Dans les deux cas, l’erreur initiale et le témoignage incroyable quant à la raison pour laquelle aucune correction n’a été apportée au document minent sérieusement la crédibilité de la demandeure d’asile. Ses propres éléments de preuve documentaire ne concordent pas avec son témoignage sur une question fondamentale ‒ à savoir la menace qu’elle a reçue au travail le 8 août par opposition à son départ du travail le 5 août. Par surcroît, son témoignage confus, incohérent et truffé de questions concernant non seulement l’absence de correction, mais aussi l’absence d’efforts sérieux pour obtenir cette correction mine davantage la crédibilité du document et de la demandeure d’asile. 

[26]  La SPR a jugé comme étant déraisonnables les assertions de la demanderesse selon lesquelles, compte tenu du fait que l’ancienne directrice ne travaillait plus pour l’entreprise, elle a dû passer par un ancien superviseur pour vérifier les dates de son emploi. Le refus de cet ancien superviseur n’était pas une raison acceptable pour ne pas obtenir la documentation appropriée, car elle aurait pu communiquer avec d’autres membres du personnel de l’entreprise. La SPR avait le pouvoir discrétionnaire de tirer cette conclusion.

[27]  La demanderesse se fonde sur l’affaire Vanegas Beltran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1475 [Vanegas] pour soutenir que la conclusion de la SPR concernant l’écart entre les dates est déraisonnable. Cependant, l’affaire Vanegas se distingue de l’espèce, car la crédibilité du demandeur dans cette affaire a été incorrectement évaluée en raison d’une différence d’une journée entre la date des événements signalés à l’origine de sa demande et celle qu’il avait donnée dans son témoignage. Dans l’affaire Vanegas, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie parce que rien ne portait sur cette différence d’une journée. En l’espèce toutefois, la différence de date est au cœur même de la demande de la demanderesse puisqu’il s’agit de la date à laquelle la demanderesse dit avoir reçu des menaces de l’EIIS.

[28]  La SPR a fourni des motifs justifiés, transparents et intelligibles pour expliquer sa conclusion relative à la crédibilité de la demanderesse à cet égard. Il n’appartient pas à la Cour de soupeser de nouveau la preuve qui a été adéquatement examinée par la SPR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 60).

C.  L’analyse relative à la PRI est-elle erronée?

[29]  La demanderesse fait valoir que la SPR s’est livrée à de simples conjectures en jugeant qu’il existait une PRI et que la demanderesse ne serait pas exposée à un risque à Sulamaniyah.

[30]  Dans le contexte des réfugiés, l’existence d’une PRI désigne une situation de fait dans laquelle une personne risque d’être persécutée dans une partie d’un pays mais pas dans une autre partie du même pays (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA), au paragraphe 2). L’idée d’une PRI est inhérente à la définition de réfugié au sens de la Convention et, si un demandeur est en mesure de trouver un refuge dans son propre pays, il n’y a aucune raison de conclure qu’il ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA), au paragraphe 9).

[31]  Bien que la SPR ait déjà jugé que la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle aurait pu mettre fin à son analyse à cette étape, elle a néanmoins examiné si la demanderesse avait une PRI. La SPR a observé que l’ancienne directrice de la demanderesse qui avait fait l’appel téléphonique à l’origine des événements et les membres de la famille de la demanderesse avaient tous déménagé à Sulamaniyah et y vivaient en sécurité.

[32]  En l’absence d’élément de preuve contraire de la part de la demanderesse, il était raisonnable pour la SPR de conclure qu’elle pourrait elle aussi se réinstaller à Sulamaniyah et y être en sécurité.

[33]  La SPR n’a pas jugé comme étant crédibles les observations de la demanderesse selon lesquelles l’EIIS avait tué quelqu’un d’autre à sa place par inadvertance. Elle a fait remarquer une absence complète d’éléments de preuve pour appuyer cette observation et ne lui a accordé aucun poids, avec raison.

[34]  Dans les circonstances, la SPR n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la PRI et la Cour n’a pas de raison d’intervenir.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3604-18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour de juin 2019

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3604-18

INTITULÉ :

ASTERA AZAD JALAL JALAL c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 FÉVRIER 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

LE 10 AVRIL 2019

COMPARUTIONS :

Ronald Poulton

POUR LA DEMANDERESSE

David Joseph

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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