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     Date : 19980224

     Dossier : IMM-1904-97


Entre :

     KENRICK JOSEPH ASHTON,

     requérant,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



Le juge CAMPBELL


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la conclusion tirée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration sous le régime du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, que Kenrick Joseph Ashton constitue un danger pour le public au Canada.

A. Les faits de la cause

[2]      Né en Angleterre, M. Ashton fut admis au Canada à titre de résident permanent le 23 juin 1975, quand il avait 11 ans, en même temps que sa mère, son père et ses trois frères. Sa mère est morte, mais il a des parents à Vancouver, à Edmonton et à Toronto. M. Ashton a vécu à Calgary sans interruption depuis 1975; il a un niveau d'instruction de 12e année, a surtout travaillé comme monteur de charpente, est lié avec une personne du sexe opposé, et a un fils d'une union antérieure. Par suite de son expulsion du Canada en exécution de la conclusion contestée en l'espèce, il vit maintenant en Angleterre en attendant l'issue de ce recours.

[3]      Voici le casier judiciaire du requérant :


     Date
     Infraction

8 mai 1981

Possession d'objet volé d'une valeur inférieure à 200 $

14 nov. 1981

Possession d'objet volé d'une valeur inférieure à 200 $

Tentative d'introduction par effraction dans un dessein criminel

2 chefs d'introduction par effraction et perpétration d'acte criminel

18 mars 1983

Méfait à l'égard de bien d'autrui

Violation de probation

15 nov. 1983

Vol d'une valeur inférieure à 200 $

Défaut de comparution

4 sept. 1990

Vol d'une valeur inférieure à 1 000 $

25 jan. 1995

Culture de stupéfiant (marijuana)

Possession de stupéfiant (marijuana) en vue d'en faire le trafic

17 fév. 1995

Culture de stupéfiant (marijuana)

[4]      Le 23 octobre 1995 ou vers cette date, M. Ashton a reçu une lettre l'informant que son cas était en cours d'examen en vue de la délivrance d'un " certificat de danger public " en application du paragraphe 70(5).

[5]      Cette lettre invitait M. Ashton à présenter des observations, éléments d'information et preuves sur la question de savoir s'il constitue un danger pour le public, et l'informait que la conclusion tirée sous le régime du paragraphe 70(5) aurait pour effet de le priver du droit d'appel devant la section d'appel de l'immigration. En réponse, l'avocat de M. Ashton a envoyé des observations écrites et des lettres de référence.

[6]      Le 19 janvier 1996, un délégué du ministre a, sur recommandation de l'agent de réexamen, déclaré M. Ashton danger pour le public. Les preuves prises en considération à cet effet étaient tirées des rapports de police, des certificats de verdict de culpabilité et du casier judiciaire, ainsi que des motifs pris par le juge qui a prononcé la peine lors de la condamnation du 25 janvier 1995 pour infractions en matière de stupéfiants.

[7]      M. Ashton a contesté la validité du " certificat de danger public " par voie de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, déposée le 8 février 1996. Le 15 avril 1996, le juge Denault a suspendu la mesure d'expulsion en attendant la suite réservée à la demande d'autorisation, laquelle a été accueillie le 6 mai 1996.

[8]      Le 29 mai 1996 ou vers cette date, M. Ashton a reçu un avis de la section d'appel de l'immigration qui l'informait qu'elle n'aurait pas compétence pour entendre son appel, appel auquel il aurait eu droit n'eût été l'effet de la conclusion tirée en application du paragraphe 70(5). Cet avis l'invitait à présenter ses observations en la matière.

[9]      Cependant, le 23 juillet 1996, la Cour fédérale, Section de première instance, a annulé le " certificat de danger public " sur requête introduite avec le consentement de l'intimé, par ce motif que les observations manuscrites en date du 25 et du 31 octobre 1995, qui avaient été soumises par M. Ashton au Centre d'immigration du Canada à Calgary, n'étaient pas comprises dans le dossier servant à la formulation de la conclusion en question.

[10]      Le 2 août 1996, M. Ashton a été informé que la section d'appel de l'immigration avait rejeté son appel le 28 juillet 1996 par suite de l'existence du " certificat de danger public ". Le 12 août 1996, il lui a demandé de rouvrir son appel.

[11]      Le 27 août 1996, le ministre a informé l'avocat de M. Ashton et la section d'appel de l'immigration qu'il s'y opposait. Voici les motifs donnés pour cette opposition :

     [TRADUCTION]

     1. La section d'appel de l'immigration n'a pas compétence pour rouvrir l'appel puisque, par l'effet de la loi, il n'y a jamais eu droit d'appel en l'espèce par suite de la conclusion du ministre, déposée à l'enquête du 23 février 1996.
     2. Vu la décision du 23 juillet 1996 de la Cour fédérale, le ministre reconsidère en ce moment la délivrance de la conclusion au danger en l'espèce. [non souligné dans l'original]

[12]      Le paragraphe (2) de l'avis ci-dessus représente la seule information reçue par M. Ashton et son avocat que le ministre engageait une nouvelle procédure de déclaration de " danger pour le public ". M. Ashton n'a jamais été informé ni directement ni par son avocat qu'une nouvelle procédure de déclaration de " danger pour le public " était en cours, ni n'a été invité à faire de nouvelles observations à ce propos. Il n'a pas été informé non plus des conséquences d'une telle déclaration.

[13]      Le 26 août 1996 ou vers cette date, le dossier de M. Ashton a été soumis à un autre délégué du ministre, appelé à décider s'il constituait un danger pour le public. Le dossier soumis à l'examen de ce délégué du ministre était le même que celui qui avait précédemment servi à la même fin, ajoutée des deux lettres de M. Ashton qui avaient été exclues la première fois. Le 10 septembre 1996, le certificat contesté a été délivré.

[14]      Par lettre en date du 13 septembre 1996, M. Ashton a été informé qu'il avait été déclaré danger pour le public. Il n'a pas été en mesure de déposer un appel dans le délai imparti de 15 jours, en raison de dettes substantielles envers l'Aide juridique et envers son avocat. Le 26 septembre 1996, la section d'appel de l'immigration a instruit sa demande et le 3 octobre 1996, a entrepris de rouvrir l'appel. Cet appel a été subséquemment rejeté à la suite d'une requête introduite par le ministre sur la base du second " certificat de danger pour le public ".

B. La décision attaquée

[15]      La décision attaquée en l'espèce est la conclusion du délégué du ministre, que voici :

     [TRADUCTION]

     À la lumière des éléments d'information que j'ai examinés, je conclus, en application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, que ASHTON, Kendrick Joseph, né le 18 juillet 1964, constitue un danger pour le public au Canada.

[16]      Cette conclusion n'était pas motivée. Cependant, l'agent de révision qui demandait cet avis le 26 août 1996, avait fait les observations suivantes à cette fin :

     [TRADUCTION]

     PROFIL DE DANGER
     1) 25 janvier 1995 jugé coupable de culture de stupéfiants, condamné à une peine d'emprisonnement de 9 mois.
     2) 25 janvier 1995 jugé coupable de possession d'un stupéfiant dans l'intention d'en faire le trafic, condamné à une peine d'emprisonnement de 9 mois.
     3) 17 février 1995 jugé coupable de culture de stupéfiants, condamné à une peine d'emprisonnement de 21 mois, à subir à la suite de la peine en cours.
     RISQUE EN CAS DE RENVOI
     Il n'y a en l'espèce aucun risque en cas de renvoi.
     OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DE L'AGENT DE RÉVISION
     Un certificat de " danger pour le public ", délivré le 19 janvier 1996 en application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, a été annulé par la Cour fédérale par décision en date du 23 juillet 1996. Cette décision était motivée par le fait que le mémoire envoyé par M. Ashton aux responsables locaux de l'Immigration (en réponse à la notification de ces derniers) n'a pas été pris en compte par le délégué du ministre.
     Ce mémoire a été maintenant reçu et pris en considération. M. Ashton y indique qu'il souhaite demeurer au Canada en vertu surtout de sa période de résidence dans ce pays et de la présence de parents (y compris un fils né d'un mariage antérieur). Il prétend qu'il prendra diverses mesures pour se débarrasser de sa toxicomanie. Il impute ses agissements répréhensibles à sa toxicomanie. Son ancienne conjointe a aussi envoyé une lettre pour indiquer qu'elle est en faveur de sa présence au Canada.
     J'ai attentivement examiné ce mémoire ainsi que le dossier précédemment soumis à l'examen du délégué du ministre. Je conclus, malgré les éléments contenus dans ces deux lettres, que les raisons d'ordre humanitaire ne sont pas assez fortes pour l'emporter sur le danger que l'intéressé représente pour le public. M. Ashton a un casier judiciaire qui s'étale sur 14 années et qui montre une prédilection récente pour la culture de stupéfiants. Il n'a pas appris de ses démêlés avec la justice qu'il ne fallait pas violer la Loi sur les stupéfiants. La culture et la possession de stupéfiants sont des infractions trahissant une sérieuse déviation par rapport à la norme sociale et encouragent d'autres à violer la loi. Il n'y a aucune preuve qui garantisse qu'il ne reprendra pas ce genre de vie.
     Je souscris à la demande que le ministre déclare, en application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, que cette personne constitue un danger pour le public.
     NOTA : Ci-joint le texte intégral des conclusions antérieures ainsi que les deux lettres qui constituent le mémoire de M. Ashton.

C. Équité procédurale

[17]      M. Ashton reproche au délégué du ministre de manquer à un principe d'équité procédurale dans sa conclusion au " danger pour le public " en date du 26 août 1996, faute de l'en avoir formellement prévenu au préalable.

[18]      Le ministre soutient qu'il était normal d'examiner le cas de M. Ashton sans recommencer tout le processus et que la procédure administrative observée était conforme aux lignes directrices en la matière. Et que la lettre du 27 août 1996 selon laquelle il reconsidérait " la délivrance de la conclusion au danger en l'espèce " prévenait M. Ashton suffisamment à l'avance que son cas serait réexaminé et qu'il n'était pas irrecevable à faire d'autres observations.

[19]      La principale jurisprudence en matière de contrôle judiciaire de la conclusion tirée en application du paragraphe 70(5) est Williams c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration1. Dans cet arrêt, le juge Strayer de la Cour d'appel conclut en page 109 que la conclusion au danger au public doit être tirée " uniquement après que les exigences d'équité ont été respectées grâce à la présentation d'observations par l'intéressé ". Je ne suis pas convaincu qu'en l'espèce, le ministre ait rempli l'obligation d'équité qu'il devait à M. Ashton en le prévenant de façon claire et nette qu'une nouvelle procédure de déclaration de danger pour le public était en cours et qu'il avait le droit de faire de nouvelles observations en sa défense.

[20]      Bien que cette erreur en matière d'équité procédurale soit suffisante pour justifier l'annulation de la déclaration en question, je conviens avec par Me Wong, l'avocat de M. Ashton, qu'il faut prendre en considération les autres motifs qu'il avait avancés puisque mon analyse pourrait aider le ministre à parvenir à une autre conclusion ou décision au sujet de son client.

D. La norme de contrôle judiciaire de la conclusion tirée en application du paragraphe 70(5)

[21]      M. Ashton soutient que la conclusion du ministre est déraisonnable parce que les infractions dont il avait été déclaré coupable n'étaient pas violentes, que les preuves documentaires confirment l'assertion qu'il ne constitue pas un danger pour le public et, en particulier, que selon les rapports des établissements correctionnels, son comportement et sa personnalité n'indiquent pas qu'il constituera à l'avenir un danger pour le public. La question se pose donc de savoir à quelle norme la conclusion en question doit satisfaire.

[22]      Dans Williams, page 107, le juge Strayer, donnant une idée de la nature de l'analyse que le ministre pourrait entreprendre pour parvenir à une conclusion, a du coup défini le critère juridique applicable en la matière :

     Dans ce contexte, le sens de l'expression " danger pour le public " n'est pas un mystère : cette expression doit se rapporter à la possibilité qu'une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n'est besoin de prouver - à vrai dire, on ne peut pas prouver - que cette personne récidivera. Selon moi, cette disposition oriente convenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l'intéressé et des observations que l'intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l'intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public. J'insiste sur le mot " inacceptable " parce que, vu l'impossibilité de prouver une conduite future, il y a toujours un risque, et la mesure dans laquelle la société devrait être prête à accepter ce risque peut faire intervenir des considérations politiques qui ne sont pas inappropriées de la part d'un ministre. Celui-ci peut bien conclure, par exemple, que les personnes reconnues coupables d'infractions reliées aux stupéfiants sont plus susceptibles de récidiver et que le trafic des stupéfiants constitue une menace particulière pour la société canadienne. Je conviens avec le juge Gibson dans l'affaire Thomson [16 août 1996, IMM-107-96 (C.F. 1re inst.), à la p. 11 (non publié)] que le " danger " doit être interprété comme un " danger présent ou futur pour le public ". J'hésite toutefois à affirmer que le ministre doit avoir en main un type particulier de document pour tirer une conclusion de danger présent ou futur. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'est pas loisible à un ministre de prévoir une inconduite future à partir d'une inconduite passée, particulièrement eu égard aux circonstances des infractions et, comme en l'espèce, aux commentaires faits par l'un des juges qui ont prononcé les peines. Il se peut qu'une cour de contrôle ne soit pas du même avis que le ministre, ou considère qu'on aurait dû donner plus de poids à certains documents, mais cela ne veut pas dire que le critère législatif est d'une imprécision inadmissible simplement parce qu'il permet au ministre de parvenir à une conclusion différente de celle de la Cour.

                                 [non souligné dans l'original]

[23]      Ainsi donc, la conclusion tirée en application du paragraphe 70(5) qu'une personne constitue un " danger pour le public " doit satisfaire à la condition juridique que ce danger soit un " danger présent ou futur pour le public ". Il y a par conséquent une norme à laquelle doit satisfaire la décision en question.

[24]      Dans le passage ci-dessus, le juge Strayer note que pour satisfaire à cette norme, le ministre n'est tenu qu'à exprimer un " avis " et non une décision de degré supérieur. Il prend également acte que la conclusion tirée en application du paragraphe 70(5) est le résultat d'un processus d'appréciation des preuves produites dans un cas donné, appréciation qui est colorée de la conception du monde chez l'autorité compétente. Dans le passage suivant (en page 104), il note cependant que même si cette analyse et cette conclusion subjectives sont juridiquement valides, une conclusion peut être annulée sur contrôle judiciaire si certaines conditions qualitatives ne sont pas remplies :

     " Le législateur a plutôt eu recours à une formulation subjective pour énoncer le pouvoir de tirer une telle conclusion : le critère n'est pas celui de savoir si le résident permanent constitue un danger pour le public, mais celui de savoir si, " selon le ministre ", il constitue un tel danger. Il existe une jurisprudence abondante selon laquelle, à moins que toute l'économie de la Loi n'indique le contraire en accordant par exemple un droit d'appel illimité contre un tel avis [Voir, p. ex., P. G. du Canada c. Purcell, [1996] 1 C.F. 644, à la p. 661 (C.A.F.)], ces décisions subjectives ne peuvent pas être examinées par les tribunaux, sauf pour des motifs comme la mauvaise foi du décideur, une erreur de droit ou la prise en considération de facteurs dénués de pertinence [Voir, p. ex., Purcell, ibid.; Shah c. M.E.I. (1994) 170 N.R. 238, à la p. 240 (C.A.F.); Wade et Forsyth, Administrative Law (7e éd., 1994), à la p. 443]. En outre, lorsque la Cour est saisie du dossier qui, selon une preuve non contestée, a été soumis au décideur, et que rien ne permet de conclure le contraire, celle-ci doit présumer que le décideur a agi de bonne foi en tenant compte de ce dossier [Voir, p. ex., Baker c. M.E.I., 29 novembre 1996, A-441-95 (C.A.F.) (non publié)].

                                 [non souligné dans l'original]

[25]      L'analyse de la norme se poursuit en ces termes, page 111 :

     Ce qui a été reconnu, c'est que lorsque la décision discrétionnaire d'un tribunal est manifestement absurde ou lorsque les faits qui ont été soumis au tribunal exigeaient manifestement un résultat différent ou étaient dénués de pertinence mais ont apparemment eu un effet déterminant sur le résultat, il se peut qu'une cour de justice doive, en l'absence de motifs qui auraient pu expliquer comment le résultat est effectivement justifié ou comment certains facteurs ont été pris en considération mais rejetés, annuler la décision pour l'un des motifs reconnus de contrôle judiciaire comme l'erreur de droit, la mauvaise foi, la prise en considération de facteurs dénués de pertinence et l'omission de tenir compte de facteurs pertinents [Voir, p. ex., Commission canadienne des droits de la personne c. Canada, précité, note 22, aux p. 128 à 130; R. v. Civil Service Appeal Board, Exp. Cunningham [1991] 4 All E.R. 310 (C.A.)]. Dans de telles circonstances, la décision du tribunal est annulée non pas parce qu'elle n'est pas motivée, mais parce que sans motifs il n'est pas possible de surmonter l'obstacle que constitue la conclusion d'absurdité ou d'erreur dérivée du résultat ou des circonstances entourant la décision.

                                 [non souligné dans l'original]

E. La norme établie par le ministre pour la conclusion visée au paragraphe 70(5)

[26]      Pour s'assurer que les conclusions formulées sous le régime du paragraphe 70(5) sont équitables, appropriées et d'une qualité propre à résister aux recours en contrôle judiciaire, le ministre a institué des lignes directrices en la matière. Selon la procédure établie, telle que je la vois, un agent de révision enquête sur le cas conformément aux lignes directrices détaillées, puis fait une recommandation à un délégué du ministre, qui est habilité à formuler une conclusion sous le régime du paragraphe 70(5). Cette procédure a été suivie en l'espèce.

[27]      Le meilleur moyen de savoir si une erreur susceptible de contrôle judiciaire a été commise dans la formulation de la conclusion en l'espèce consistera, à mon avis, à examiner les faits de la cause au regard des lignes directrices, dont voici le texte intégral :

     Mise en oeuvre du C-44

     APPENDICE D

     DANGER POUR LE PUBLIC

     Le profil décrit ci-dessous devrait être examiné par les agents au moment de décider s'il y a lieu de demander l'avis du ministre en vertu des paragraphes L70(5), (6) et 77(3.01).

     1. PROFIL

     Les personnes qui, à la suite des actes qu'elles ont posés, ont causé ou pourraient raisonnablement être présumées avoir causé la mort, des blessures ou des torts psychologiques graves à autrui ou des dommages importants à la propriété. Par exemple, ce profil s'appliquerait normalement aux personnes qui ont commis des infractions comme des crimes violents, le trafic de narcotiques, des crimes sexuels ou l'utilisation d'armes à feu.

     2. NOTA

     Les agents qui tentent d'établir qu'il y a danger pour le public dans le cas des personnes mêlées au crime organisé [paragraphe 19(1)c.2)], des personnes réfugiées ou des détenteurs de visa qui demandent d'être admis au point d'entrée, devraient communiquer avec la Direction générale du règlement des cas pour obtenir une aide dans chaque cas.

     3. CONSIDÉRATIONS

     Il importe de souligner avec insistance que le seul fait de commettre une infraction ne justifie pas le traitement d'un cas comme " danger pour le public ". Il faut tenir dûment compte de divers facteurs :
     " la nature de l'infraction - les infractions jugées dangereuses pour le public mettent habituellement en cause de la violence, des armes, des narcotiques, des crimes sexuels;
     " les circonstances de l'infraction - il s'agit de ce qui a mené à l'infraction ou de la gravité de l'incident;
     " la peine imposée - la peine imposée par le juge aide à déterminer la gravité de l'incident;
     " la récidive - des infractions multiples ont plus de poids qu'une seule infraction;
     " les considérations humanitaires - on tient compte de toute circonstance invoquée à la lumière des facteurs susmentionnés.
     Avant de prendre une décision, il faudra analyser les agissements de la personne en se fondant à la fois sur l'infraction commise et sur les agissements passés. Si un ou l'ensemble de ces agissements indique que la personne correspond au profil de " Danger pour le public ", l'agent doit alors demander l'avis du Ministre conformément aux paragraphes 70(5), (6) et 77(3.01).
     Les agents doivent réunir et analyser attentivement les documents obtenus à l'appui de leur recommandation (se reporter à l'article 8.1 portant sur les procédures relatives à l'obtention de l'avis du ministre concernant les cas de L70(5), (iii) pour obtenir des suggestions); il faut accorder une importance particulière à la documentation qui fait état de la sentence imposée par les tribunaux, de la nature du crime et des circonstances qui l'entourent.
     En général, la recommandation de l'agent ne devrait pas être en contradiction avec la décision du tribunal relativement à l'infraction, par exemple, lorsque le tribunal impose une amende et une peine d'incarcération minime, ou aucune incarcération. Cet élément est important pour éviter que les points de vue du tribunal et du ministère diffèrent complètement quant à déterminer si l'individu est un danger pour le public. Il faut toutefois se rappeler que la condamnation de l'individu et la sentence qui en découle ne reflètent pas toujours exactement les circonstances entourant le ou les crimes (p. ex., les cas de négociation de plaidoyer).
     Il se peut que, selon la nature de l'infraction et les circonstances qui l'entourent, une seule condamnation suffira à conclure qu'il faut faire une recommandation au ministre. Cela étant, la récidive est un facteur important dont il faut tenir compte dans toute demande concernant la détermination d'un " danger pour le public ". Le dossier de la personne devrait faire état des infractions répétées qui font que l'individu est considéré comme un " danger pour le public ".
     Le document joint à cet appendice est un exemple de rapport, IMM 5367, qui doit être préparé pour demander l'avis du Ministre. Il comprend en outre des instructions détaillées sur la façon de remplir le formulaire. L'IMM 5367 sera disponible dans le SILF à compter du 4 juillet 1995.
     Les agents ne devraient pas hésiter à communiquer avec la Direction générale du règlement des cas, à l'AC, pour obtenir des conseils relativement à un cas particulier.

     4. INFRACTIONS

     Une liste des infractions, énumérées ci-dessous, aide les agents à déterminer si les agissements de l'intéressé dans la perpétration de ces crimes indiquent qu'il constitue un danger pour le public au Canada. Il s'agit des infractions mettant en cause de la violence, des stupéfiants, le trafic, des crimes sexuels et l'utilisation d'armes, qui permettraient normalement de conclure qu'une personne constitue un danger, compte tenu de la nature et des circonstances de l'infraction, de la peine imposée et de l'existence ou non de récidive. La liste est incomplète; d'autres infractions peuvent amener à décider qu'une personne constitue un danger public, d'après le profil susmentionné.
     En outre, la liste ne constitue pas un facteur déterminant; il se peut qu'une personne ayant commis une infraction figurant dans la liste ne constitue pas un danger public, selon la nature et les circonstances de l'infraction, la peine imposée, l'existence ou l'absence de récidives et les considérations humanitaires.
     4.1 Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel
     (a) article 76 (détournement);
     (b) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
     (c) paragraphe 78.1(1) (prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe);
     (d) paragraphe 81(1) (usage d'explosifs);
     (e) article 85 (usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction);
     (f) article 87 (port d'arme);
     (g) article 151 (contacts sexuels);
     (h) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
     (i) article 220 (causer la mort, négligence criminelle);
     (j) paragraphe 235(1) (meurtre);
     (k) article 236 (homicide involontaire coupable);
     (l) article 239 (tentative de meurtre);
     (m) article 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles);
     (n) article 246 (vaincre la résistance);
     (o) paragraphe 249(3), (4) (conduite dangereuse, causant lésions corporelles, mort);
     (p) paragraphe 255(2), (3) (capacité de conduite affaiblie causant lésions corporelles, mort);
     (q) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
     (r) article 268 (voies de fait graves);
     (s) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
     (t) article 271 (agression sexuelle);
     (u)      article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
     (v) article 273 (agression sexuelle grave);
     (w) article 279, 279.1 (enlèvement, séquestration, prise d'otage);
     (x) article 344 (vol qualifié);
     (y) article 346 (extorsion);
     (z) article 348 (introduction par effraction);
     (aa) paragraphe 430(2) (méfait);
     (bb) article 433 (incendie criminel danger pour la vie humaine);
     (cc) article 434.1 (incendie criminel biens propres);
     (dd) paragraphe 463(a), (b) (complicité);
     (ee) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).
     4.2 Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants
     (a) article 4 (trafic de stupéfiants);
     (b) article 5 (importation, exportation).
     4.3 Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues
     (a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);
     (b) article 48 (trafic des drogues d'usage restreint).

F. Application de la norme ministérielle au cas de M. Ashton

     1. La nature et les circonstances de l'infraction

[28]      Le casier judiciaire de M. Ashton est reproduit supra, mais pour décider de l'importance relative à accorder aux infractions qu'il a commises, les lignes directrices prescrivent à juste titre qu'il faut les considérer à la lumière des circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Les principales preuves dont le délégué du ministre a été saisi à cet égard se dégageaient de la lettre d'explication du 25 octobre 1995, que M. Ashton a écrite en réponse à l'avis à lui signifié qu'une déclaration de danger public était en cours de considération. Cette lettre, dont ni la véracité ni l'exactitude n'a été contestée nulle part selon le dossier, porte notamment ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     Je viens de recevoir votre lettre m'informant de vos intentions et, en réponse, je dois vous demander de reconsidérer l'affaire. Je ne suis pas un danger pour le public au Canada, j'ai commis la plupart de mes infractions quand j'étais encore adolescent, et mes plus récentes infractions étaient causées par ma faiblesse pour la marijuana, et j'aimerais vous les expliquer.
     J'ai vécu 20 ans au Canada et la plupart des 12 infractions dont j'ai été accusé ont été commises en 1983. J'avais 17 ans et je pense qu'elles s'expliquaient par ma période de rébellion. Je n'étais pas un mauvais garçon. Je me suis laissé entraîner par des gens qu'il ne fallait pas, à boire dans les lieux publics toute la nuit. Ma mère n'en pouvait plus et m'a chassé de la maison parce que je ne voulais pas aller à l'école. Je me croyais malin. Je suis resté un certain temps chez un ami mais ses parents n'étaient pas d'accord. Tout ça est arrivé après que j'eus volé quelques piliers, pour lesquels j'ai été condamné à un jour d'emprisonnement et 2 ans de probation. C'était le commencement d'un processus d'autodestruction. En mars 1983, j'étais toujours hors de la maison, sans savoir où aller. J'ai supplié ma mère de me reprendre. J'avais froid et j'avais faim. Là où vivait ma mère, il y avait des condos [illisible] je suis entré dans une maison par effraction et y suis resté. C'est pour ça que j'ai été inculpé de méfait et de violation de probation. Après un passage au centre de détention provisoire, j'ai fait 30 jours à l'établissement correctionnel de Calgary pour ce crime; à ma libération, je ne savais toujours pas où aller. Ma mère ne voulait pas de moi. J'errais entre les demeures d'amis et les condos vacants, et me glissais chez ma mère la nuit pour trouver à manger, quand elle était au travail. Et me voilà pris pour introduction par effraction. J'ai été reconnu coupable de tous les chefs d'introduction par effraction le 14/10/83, comme vous pouvez le voir dans mon casier judiciaire. Juste avant ça, j'avais été pris en flagrant délit de vol à l'étalage d'un blouson de ski, et avais été remis en liberté sur formule 9. Le jour où je devais comparaître au tribunal, j'étais en détention au Highward Camp. J'ai été ensuite remis en liberté et inculpé de vol et de défaut de comparution, c'est pourquoi je n'ai été condamné qu'à un jour d'emprisonnement parce que c'était la faute de la Couronne si je n'avais pas comparu. Voilà pour mes crimes de 1983, à un moment où j'étais jeune. Je n'avais aucune qualification professionnelle. Je ne bénéficiais pas de l'assistance sociale, j'ai essayé, mais je ne pouvais survivre qu'en volant. Vraiment je ne voulais pas voler. J'étais un adolescent de 17 ans dans une prison pour adultes, mais vraiment je n'avais pas d'autres choix. J'espère que vous comprendrez. Voilà ce qui explique les 8 chefs d'accusation de 1983 et celui de 1981. J'étais très stupide et jeune.
     En 1990, je travaillais pour Hemlock Builders. Je n'avais pas travaillé pendant un mois après que ma voiture eut été volée et démolie. Je dépensais tout mon argent pour une nouvelle voiture et pour l'assurance. J'avais à reprendre le travail. Je n'avais pas un sou et la voiture n'avait plus d'essence. J'ai demandé à tous les gens que je connaissais de me prêter un peu d'argent, mais personne n'en avait. Je savais que c'était répréhensible mais j'ai fait justice moi-même et ai [illisible].
     J'ai expliqué à la police pourquoi je l'ai fait. J'ai remboursé les 20 $ à Esso, j'ai aussi payé une amende de 800 $. À l'époque, mon fils avait deux ans et j'avais besoin de reprendre le travail. Mon patron s'est montré patient et a gardé mon emploi pour moi pendant un mois. J'étais un bon employé et une victime des circonstances. J'ai travaillé pour Hemlock jusqu'en 1994.
     En 94 je fus arrêté pour culture de marijuana. Après la mort de ma mère en 93, ma vie a pris un mauvais tournant. J'avais mis fin à une union de 10 ans avec Cyndie Rawlins, et me suis réfugié dans les drogues. Je fumais un quart d'once par jour et comme je n'avais pas de quoi le payer, j'ai commencé à en planter moi-même. J'avais une petite culture de 27 plants, dont la plupart pour mon usage personnel, et non pas d'une valeur de 22 000,00 $ comme le disait la police. J'étais déconnecté. Tout ce qui m'intéressait, c'était la drogue. J'en ai pris 9 mois, et pendant que j'étais en liberté sous caution, j'allais chercher des choses chez un ami. Je n'habitais pas là. Je vivais encore à Abbeydale. La police a vu ma camionnette sur la pelouse, elle m'a demandé ce que je faisais là; elle m'a dit qu'elle cherchait mon frère, puis est entrée dans la maison où elle a trouvé une certaine quantité de boutures de marijuana. Ce n'était pas une culture hydroponique. J'ai été inculpé. Mon avocat m'a dit que le juge ne croirait pas mon histoire et que j'avais intérêt à négocier le meilleur plaidoyer de culpabilité possible. Voilà comment je me suis retrouvé ici. Si je savais que je serais expulsé, je n'aurais jamais commis ce crime. Je suis très navré et vous demande de me donner une chance de m'amender. Je n'ai jamais été prévenu et j'ai eu ma leçon" J'ai mal tourné quand j'étais jeune, et j'étais stupide d'avoir eu recours aux expédients pour rester en vue, d'avoir planté de la marijuana, d'avoir défié les drogues et la mort, et d'avoir détruit une union. Je sais maintenant qu'il y a des groupes de soutien auxquels je pourrai me tourner si jamais j'en avais besoin. Je n'ai pas besoin de trouver le réconfort dans les drogues. Je me rends compte que ma famille est tout ce que j'ai et que sans elle, je ne suis rien. Je ne suis pas une menace pour le Canada ou pour le public. J'aime ce pays.

     2. La peine

[29]      Voici ce qu'on peut lire dans la transcription de l'audience d'application de la peine :

     [TRADUCTION]
     Extrait de la minute du procès, Cour du Banc de la Reine de l'Alberta
     26 janvier 1995 / Monsieur le juge Lomas
     Monsieur Ashton, vous avez plaidé coupable de culture de cannabis marihuana, ce qui est une infraction prévue au paragraphe 6(1) de la Loi sur les stupéfiants et punissable d'une peine maximale d'emprisonnement de sept ans. Vous avez également plaidé coupable de possession de cannabis marihuana aux fins de trafic, ce qui est une infraction prévue au paragraphe 4(2) de la Loi sur les stupéfiants et punissable, en application du Code, d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.
     Ces peines maximales s'appliquent peu importe le stupéfiant en cause. Elles ne sont pas limitées à la marihuana. C'est pourquoi la justice tient compte du type de stupéfiant faisant l'objet de l'opération, ainsi que d'autres facteurs, pour appliquer la peine idoine. Heureusement pour vous, la marihuana est l'une des drogues les moins nocives et entraîne une peine plus légère que pour les drogues plus nocives comme la cocaïne, l'héroïne, l'opium, etc., et je suis sûr que vous êtes au courant de ces facteurs.
     Cependant, la Cour d'appel de l'Alberta a posé à l'intention des tribunaux de cette province que les infractions dont vous avez plaidé coupable, savoir la culture et la possession aux fins de trafic, doivent être punies l'une et l'autre d'une peine d'emprisonnement.
     Votre culture était, selon le ministère public, une opération hautement technique. La police estimait à quelque 23 000 $ la valeur des plants trouvés chez vous, mais j'ai été informé que votre culture pouvait donner trois ou quatre récoltes par an.
     L'importance et le degré de technicité de l'opération sont certainement des circonstances aggravantes dans votre cas. La quantité de résine de cannabis et de cannabis marihuana saisie par la police n'est pas importante. Je présume qu'ils représentaient une partie du procédé de raffinement de votre entreprise de culture, bien qu'il n'y eût rien à ce sujet dans les preuves et témoignages produits. Quoi qu'il en soit, il y avait aussi la balance et les autres instruments.
     Vous avez plaidé coupable aujourd'hui. Il s'agit là d'un aveu de culpabilité opportun, qui vous vaut une peine plus légère. Vous avez un casier judiciaire chargé, mais les chefs de condamnation qui y sont consignés n'ont rien à voir avec les infractions dont vous avez plaidé coupable, puisqu'il s'agissait d'infractions contre les biens d'autrui et de méfaits. Il n'y a aucune condamnation antérieure pour stupéfiants. Il s'ensuit que votre casier judiciaire n'est pas un facteur à prendre en considération dans l'application de la peine.
     Je note que vous avez fait vos études jusqu'à la 12e année. Vous avez gagné votre vie comme monteur de charpente; et à l'expiration de votre peine, vous comptez reprendre du travail dans cette spécialité. Je note aussi que vous subvenez aux besoins d'un enfant de six ans et que vous risquez de perdre votre résidence faute de pouvoir payer l'hypothèque pendant votre incarcération. Que cela se produise ou non n'est que conjecture en ce moment.
     Quoi qu'il en soit, compte tenu de tous ces facteurs, j'accepte la recommandation du procureur de la Couronne et de votre avocat pour vous condamner à une peine d'emprisonnement de neuf mois pour chacun des chefs d'accusation dont vous avez plaidé coupable. Les deux peines s'exécuteront parallèlement.

     3. Récidive

[30]      Outre les propres observations supra de M. Ashton sur son cas, les éléments d'information suivants constituent autant de preuves à considérer en l'espèce :

1. Lettre en date du 9 novembre 1995 (versée au dossier) de Cindy Rawlins, ancienne concubine de M. Ashton :

     [TRADUCTION]

     J'atteste que Ken et moi-même avons vécu ensemble pendant 14 ans. Après la mort de sa mère, la charge de " prendre soin de 3 frères " lui tombait sur les épaules. La pression qui en résultait l'a changé, lui et son mode de vie. Peu après, nous nous sommes séparés. Nous avons un fils qui a maintenant 6 ans. Bronson adore son papa. Ken et Bronson passent agréablement le temps ensemble les fins de semaine ou quand il le veut, ce qui est très important pour Bronson - comme Ken inculque à Bronson de hautes valeurs morales - bien qu'elles ne correspondent pas à ses transgressions. Il est un très bon père, ce dont ma famille peut témoigner. Bronson a aussi besoin de prendre conscience de son identité raciale puisqu'il passe le restant du temps avec un famille blanche - sa grand-mère, 2 tantes, 3 cousins (ma mère) (mes soeurs) (leurs enfants).
     Depuis notre séparation, Ken versait une pension mensuelle de 200,00 $, ce qui m'était fort utile. J'ai un revenu net de 840,00 $; je dois dépenser 475,00 $ pour le loyer, 150,00 $ pour la garderie, 40,00 $ pour l'autobus, 35,00 $ pour le téléphone, ce qui me laisse 350,00 $ pour la nourriture et les vêtements pour Bronson et moi-même. Sans le soutien de Ken, je ne sais pas ce que je ferais. Ma famille a été très proche de Ken les 14 années où nous le connaissions lui et sa famille. Elle est prête à l'aider dans la mesure du possible puisqu'elle est sa famille.
     Le fait qu'il n'aura plus d'agissements illicites quand il sera libéré lui permettra de réintégrer la famille, qui a été toujours très importante pour nous jusqu'à la mort de sa mère, où les choses ont mal tourné. Ma mère garantit qu'une fois libéré, il travaillera pour elle dans son entreprise de nettoyage. Ken est un être humain très aimant, avec un coeur d'or. Bronson a besoin de son père dans sa vie et tout l'amour que lui donne son père est très important.
     Nous habitons Calgary depuis plus de 20 ans. Je ne peux pas déraciner la famille et la déménager hors du pays pour être avec Ken, puisque j'ai trouvé un emploi à plein temps qui me plaît. J'en ai besoin financièrement. Nos deux familles sont ici et nous avons besoin de leur amour et de leur soutien, non pas à distance.

2. Rapport en date du 19 octobre 1995 du Service correctionnel du Canada :

     [TRADUCTION]

     RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU PROGRAMME *FINAL*
     PROGRAMME DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE LA CHIMIODÉPENDANCE
     Résultats : Programme suivi avec succès
     Commencé le : 1995/10/05
     Terminé le : 1995/10/18

     Évaluation faite par le surveillant du programme

     Il ressort du QIMV que M. Ashton n'avait pas grand besoin du programme. Il était noté au bas de l'échelle TDAD, et pas du tout à l'ÉDA ou au TPCA. Il a maintenant fini de suivre le programme de PSDC après recommandation de l'équipe de gestion de son cas.
     Le PSDC suffit à répondre aux besoins de M. Ashton.
     Sous la surveillance du coordonnateur des programmes de prévention de la toxicomanie, toutes les neuf séances de ce programme ont été assurées par des pairs, qui ont reçu auprès de la CALCAT une formation sur la présentation des programmes de prévention de la toxicomanie.
     Le programme consistait en 30 heures d'instruction sur les problèmes de consommation d'alcool et de drogue, dont le processus de dépendance, une introduction aux problèmes des EAA, le mécanisme de défense personnelle, la maturité affective et les méthodes de croissance affective, les obstacles à la sobriété et les moyens de les surmonter, les soutiens à l'intérieur et hors de l'enceinte de l'établissement, et enfin deux séances sur la prévention des rechutes.
     Ce programme de deux semaines est conçu de façon à stimuler l'individu à se rendre compte de la vraie nature de son alcoolisme/toxicomanie, et à lui permettre d'en saisir pleinement la gravité. Il apprend à examiner les facteurs personnels qui l'y ont poussé, et à prendre conscience du besoin de trouver d'autres moyens de faire face à ses problèmes d'ordre émotif. Il est encouragé à développer les ressources intérieures pour mener sans difficulté une vie sans drogues, prévenu contre les dangers de rechute, et informé des signes de rechute. Il apprend également à faire face aux situations à haut risque, en cherchant à établir lui-même son plan de prévention des rechutes.
     EFFETS DU PROGRAMME
     Comme il s'agit d'un programme éducatif, nous ne visons qu'à la rétention des connaissances acquises au fil du programme. Nous avons noté que M. Ashton a enregistré des progrès grâce aux tests avant et après.
     Ses notes étaient de 65 % au test préalable, elles étaient de 85 % à la fin du programme, soit une amélioration de 20 %. Cela signifie que M. Ashton a vraiment participé et acquis une certaine compréhension des sujets traités. Il faut se rappeler que le PSDC n'est pas un programme de traitement.
     RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT À L'AVENIR
     L'envoi de M. Ashton au PPT a été annulé parce que son cas ne répondait pas aux critères de ce programme. Il n'avait pas un besoin modéré à élevé de traitement. Son ÉGC l'a aussi envoyé au programme de prévention des rechutes; nous n'en voyons pas la nécessité mais l'y inscrirons quand même.

3. Rapport d'examen préliminaire durant la détention, en date de septembre 1995, du Service correctionnel du Canada :

     [TRADUCTION]

     EXAMEN PRÉLIMINAIRE DURANT LA PÉRIODE DE DÉTENTION
     Unité responsable : Établissement Drumheller

     Sous-alinéa 129(2)a)(ii) :

     Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant causera la mort ou un dommage grave à une autre personne avant la date d'expiration du mandat.

     NON

     "

     Alinéa 129(2)b) :
     Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction grave en matière de drogue avant la date d'expiration du mandat.

     NON

     Ashton n'est actuellement pas admissible à la semi-liberté; c'est pourquoi il a retiré sa demande.
     M. Ashton sait qu'il a le droit d'être assisté par quelqu'un à l'audience, le cas échéant. Sa concubine l'assistera probablement. M. Ashton aimerait que l'audience se déroule en anglais.
     M. Ashton était classé détenu à sécurité minimum au moment du placement pénitentiaire.
     COMPRÉHENSION DU COMPORTEMENT DÉLICTUEL
     M. Ashton dit qu'il avait tort de consommer de la drogue et d'en faire le trafic. Il déclare qu'il n'aurait pas dû essayer de se faire de l'argent facile de cette façon. Il dit qu'il a conscience des effets néfastes de la consommation de la drogue sur la société et qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait.
     M. Ashton fait savoir qu'il n'a pas consommé de drogue durant son séjour en prison alors qu'il y en avait plein. Il pense que cette période de détention lui a ouvert les yeux sur les graves conséquences de ses agissements. Il sait que ces agissements l'ont placé dans une situation indésirable pour ce qui est de son statut d'immigrant au Canada et qu'il ne veut pas l'aggraver en continuant à consommer de la drogue.
     SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION PAR L'ÉTABLISSEMENT
     DE LA RÉALISATION DU PLAN CORRECTIONNEL
     Il a été jugé que les facteurs criminogènes de M. Ashton sont les suivants :
     1. Valeurs et attitude
     2. Capacité cognitive
     3. Instruction/Perfectionnement
     Il a été jugé, au moment de la planification correctionnelle, que M. Ashton n'avait pas besoin de suivre un programme de capacité cognitive puisque son processus mental n'était généralement pas celui d'un criminel et qu'il savait parfaitement que ses agissements étaient répréhensibles.
     Comme M. Ashton a commis des infractions en matière de drogues, il a été envoyé au PPT, au PSDT et au Programme de prévention des rechutes, pour qu'il se rappelle les graves conséquences de la toxicomanie et du trafic de drogues sur les individus et sur la société.

     INSTRUCTION/EMPLOI

     M. Ashton a fait des études jusqu'au niveau de la 12e année. Selon les résultats du CAAT, son vocabulaire et sa compréhension des textes sont supérieurs à ce niveau, mais pour l'orthographe, le calcul et la langue, il se trouve au niveau de la 8e année. Il fait savoir qu'il pourra chercher à améliorer son instruction, mais qu'initialement, à sa libération, il essaiera de trouver du travail dans la construction comme monteur de charpente. Il fait savoir qu'il avait été monteur de charpente ces sept dernières années et qu'au moment de son arrestation, il travaillait pour Hemlock Builders. M. Ashton n'est pas sûr que la compagnie serait disposée à le reprendre à son service à cause de ses transgressions; mais il pense qu'avec son expérience, il pourrait trouver du travail à l'extérieur.

     Durant sa détention, M. Ashton a constamment travaillé dans la cuisine.

     FAMILLE ET AUTRES SOUTIENS

     M. Ashton indique que son principal soutien est sa concubine, Alicia Pastuk. Selon une EC réalisée le 95-05-09, Mme Pastuk est une excellente jeune femme indépendante qui a une opinion favorable de M. Ashton et envisage leur avenir avec optimisme.
     M. Ashton a un fils de cinq ans d'une union antérieure. Il fait savoir qu'il est en bons termes avec sa concubine précédente et reste en contact avec son fils.
     SANTÉ/STATUT JURIDIQUE
     M. Ashton ne se plaint d'aucun problème de santé.
     La consultation du CIPC ne fait ressortir aucun mandat d'arrêt en cours contre M. Ashton.
     Le ministère de l'Immigration a ordonné la détention de M. Ashton en application de l'article 105 de la Loi sur l'immigration. Si M. Ashton est libéré en régime de libération conditionnelle totale, il sera transporté au centre de détention provisoire où les responsables de l'Immigration décideront de son sort.

     DISCIPLINE/SÉCURITÉ

     M. Ashton n'a causé aucun problème de sécurité ou de discipline dans l'unité. Il fait preuve de coopération envers le personnel et évite les affrontements avec d'autres détenus.
     TRANSFÈREMENT/LIBÉRATION CONDITIONNELLE

     M. Ashton ne fait l'objet pour le moment d'aucun transfèrement ou libération conditionnelle.

     PARTICIPATION AUX PROGRAMMES/TRAITEMENT
     M. Ashton n'a pas encore participé aux programmes de réadaptation vu son arrivée récente à l'établissement Drumheller. Il est sur la liste d'attente pour les programmes PSDT, Prévention des rechutes et PPT.
     ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE/PSYCHIATRIQUE
     Une évaluation psychologique réalisée dans le cadre de la procédure de réception révèle que M. Ashton pourrait avoir à apprendre à combattre quelques ressentiments au sujet de son concubinage précédent et de la mort de sa mère. Des sentiments d'insécurité ont été notés et il a été suggéré que M. Ashton apprenne à acquérir de l'assurance.
     Pendant son incarcération à Drumheller, M. Ashton n'était pas considéré comme un candidat prioritaire pour l'évaluation ou le traitement psychologique.

4. Appréciation des progrès et recommandation par le Service correctionnel du Canada, en date de septembre 1995 :

     [TRADUCTION]

     APPRÉCIATION SOMMAIRE DES PROGRÈS ET RECOMMANDATION

     Unité responsable : Établissement Drumheller

     CONCLUSION EN MATIÈRE DE RISQUE
     Les infractions commises par M. Ashton ne tombent pas sous le coup de l'annexe I de la LSCMLSC.
     M. Ashton purge actuellement des peines pour des infractions visées à l'annexe II de la LSCMLSC. Il n'y a cependant aucune raison de conclure qu'il commettra des infractions graves en matière de drogues avant sa DEM s'il est libéré avant terme. M. Ashton a montré qu'il se rend compte de la gravité des infractions de ce genre et a manifesté la volonté de les éviter à l'avenir. Il a évité de consommer de la drogue en prison et a purgé sa peine de façon coopérative et productive.
     Selon le GSIR, M. Ashton fait partie de la catégorie des délinquants dont deux sur trois ne commettront pas un acte criminel après leur libération. (+1)
     ÉVALUATION D'ENSEMBLE
     ÉVALUATION DES FACTEURS POUR JUGER S'IL EXISTE DES MOTIFS RAISONNABLES DE CONCLURE QUE S'IL EST LIBÉRÉ, LE DÉLINQUANT COMMETTRA UNE INFRACTION AVEC VIOLENCE AVANT L'EXPIRATION DE SA PEINE
     A) Il n'y a aucun indice de comportement qui montre un risque d'infraction avec violence chez M. Ashton. Son casier judiciaire est relativement mineur et comprend surtout des infractions contre les biens, pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement de courte durée. Il n'y a aucune indication de violence au foyer. En fait, l'évaluation psychologique effectuée dans le cadre de la procédure de réception révèle qu'il choisit pour partenaires ceux qui peuvent lui servir de bouclier et qu'il est souvent apologétique et excessivement accommodant à l'égard d'autrui. Bien que M. Ashton reconnaisse qu'il a consommé de la drogue par le passé, cette habitude ne s'est pas traduite par un comportement violent.
     B) L'évaluation psychologique note ses sentiments d'infériorité et son manque d'assurance. Il a été cependant suffisamment assuré durant son incarcération pour dire non à la consommation de la drogue et pour éviter les situations qui pourraient dégénérer en actes de violence. Il attend avec impatience de reprendre la vie en commun avec sa concubine et selon l'EC, le sentiment est réciproque. Il insiste qu'il veut bâtir une vie stable avec Mme Pastuk, une vie sans drogue.
     S'il bénéficie du régime de libération conditionnelle totale, M. Ashton sera transporté au centre de détention provisoire où les arrangements seront pris avec le ministère de l'Immigration au sujet de sa réinsertion dans la communauté. M. Ashton est au Canada depuis l'âge de 11 ans, mais sait qu'il sera expulsé si le ministre de l'Immigration le déclare danger pour le public dans ce pays. Il accepte la situation calmement. Il dit savoir que tout comportement illicite, en particulier les actes de violence, ne ferait qu'aggraver son cas.
     C) Il n'y a aucun rapport psychologique indiquant des troubles psychologiques graves qui pourraient mener aux actes de violence.
     Il n'y a dans le comportement passé et présent de M. Ashton aucune indication de probabilité de comportement violent avant sa DEM. Il n'y a aucun motif pour refuser d'ordonner sa remise en liberté en régime de libération conditionnelle totale à sa DEP.
     L'ÉGC ne pense pas qu'une condition de résidence en foyer de transition soit nécessaire en l'espèce. M. Ashton a mené une vie généralement non antisociale par le passé et a les ressources pour le faire à l'avenir. Il sait qu'il devra subir une enquête de l'Immigration afin de justifier sa demande à demeurer au Canada. Il fait savoir qu'il ne veut être impliqué dans la moindre activité criminelle qui puisse influer défavorablement sur la décision du ministre de l'Immigration.
     Bien que les programmes visant à lui redonner l'estime de soi et l'assurance soient peut-être bénéfiques pour M. Ashton, ils ne sont pas recommandés à titre de condition supplémentaire. M. Ashton montre qu'il a conscience de ce qu'il doit faire pour éviter la prison à l'avenir.

G. La conclusion du ministre en l'espèce est-elle conforme à la norme en matière de contrôle judiciaire?

     1. Cette conclusion satisfait-elle à la norme?

[31]      Les preuves et témoignages, pris dans leur ensemble, corroborent l'affirmation de M. Ashton qu'à la date de la conclusion au danger, il n'était pas un danger pour le public et qu'il ne le serait pas à l'avenir. Je conclus en conséquence que cette conclusion n'est pas conforme à la norme.

     2. Cette conclusion constitue-t-elle une erreur susceptible de contrôle judiciaire?

[32]      Comme noté supra, la décision attaquée est la conclusion portant ce qui suit :

     À la lumière des éléments d'information que j'ai examinés, je conclus, en application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration que ASHTON, Kendrick Joseph, né le 18 juillet 1964, constitue un danger pour le public au Canada.

[33]      Il échet d'examiner si le manquement à la norme constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire. À cet égard, je trouve que la décision du ministre est si éloignée des preuves et témoignages produits qu'elle est manifestement abusive. En outre, j'estime que ces preuves et témoignages doivent à l'évidence produire un autre résultat. Puisque la décision du ministre n'est pas motivée, je l'annule en application de l'alinéa 18.1(4)d) par ce motif qu'elle était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.

[34]      Bien que la recommandation de l'agent de révision ne tienne pas lieu de motifs de la conclusion du ministre, il faut néanmoins l'examiner. Comme reproduite supra, cette recommandation porte entre autres :

     M. Ashton a un casier judiciaire qui s'étale sur 14 années et qui montre une prédilection récente pour la culture de stupéfiants. Il n'a pas appris de ses démêlés avec la justice qu'il ne fallait pas violer la Loi sur les stupéfiants. La culture et la possession de stupéfiants sont des infractions trahissant une sérieuse déviation par rapport à la norme sociale et encouragent d'autres à violer la loi. Il n'y a aucune preuve qui garantisse qu'il ne reprendra pas ce genre de vie.

[35]      À mon avis, il s'agit là d'une interprétation remarquablement injuste des preuves. Le casier judiciaire de M. Ashton s'étale certainement sur 14 années, mais l'agent de révision n'a pas tenu compte du fait que ses transgressions ont commencé quand il était encore très jeune, dans des circonstances très difficiles et que, à part un délit mineur contre les biens d'autrui, il s'agissait à la fin d'infractions en matière de drogues. La conclusion implicite que M. Ashton est un délinquant habituel n'est tout simplement pas corroboré par les preuves.

[36]      Il ressort des preuves produites que la principale cause des infractions de M. Ashton en matière de drogues était sa toxicomanie. À la lumière des preuves prises dans leur contexte, la raison de cette criminalité est facile à comprendre. Vu sous cet éclairage réaliste, la preuve qu'il a été débarrassé de sa toxicomanie permet de tirer la conclusion raisonnable que cette criminalité cessera.

[37]      Contre cette interprétation juste des preuves, la conclusion tirée par l'agent de révision que M. Ashton " n'a pas appris de ses démêlés avec la justice qu'il ne fallait pas violer la Loi sur les stupéfiants " allait à l'encontre des preuves produites.

[38]      La conclusion qu' " il n'y a aucune preuve qui garantisse qu'il ne reprendra pas ce genre de vie " n'est pas juste. En premier lieu, les normes applicables posent que la conclusion à la possibilité de récidive chez M. Ashton doit être fondée sur les preuves, et non sur la suspicion ou la conjecture. Les preuves tendent toutes à montrer qu'il ne récidivera pas. Que peut M. Ashton faire de plus de ce qu'il a déjà fait pour prouver ses bonnes intentions et son retour à une vie honnête? Il lui est impossible d'administrer la preuve négative qu'il ne récidivera pas, sinon par la preuve positive qu'il s'est débarrassé de sa toxicomanie. À mon avis, le défaut de tenir compte de cet élément de preuve est non seulement très inique, mais encore capricieux parce qu'il s'explique par des considérations étrangères à l'affaire, qui ne sont pas dans le dossier.

     Signé : Douglas R. Campbell

     ________________________________

     J.C.F.C.


OTTAWA (ONTARIO)




Traduction certifiée conforme



Christiane Delon

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-1904-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Kenrick Joseph Ashton

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)


DATE DE L'AUDIENCE :      29 janvier 1998


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL


LE :                      24 février 1998



ONT COMPARU :


M. Peter W. Wong                  pour le requérant

M. Bill Blain                      pour l'intimé



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Major Caron                      pour le requérant

Calgary (Alberta)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      (1997), 147 D.L.R. (4th) 93 (C.A.F.).

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