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Date : 20000413


Dossier : T-1662-98



ENTRE :

     ALLEN TEHRANKARI,

     demandeur,

     - et -


     LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

     défendeur.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX


A.      HISTORIQUE



[1]          Les questions centrales dans la présente demande de contrôle judiciaire, présentée sur le fondement de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale par Allen Tehrankari (le demandeur), détenu au pénitencier de Kingston, prison à sécurité maximale administrée par le Service correctionnel du Canada (SCC ou le Service), sont l"étendue de l"obligation imposée au SCC par l"article 24 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , 40-41 Elizabeth II, ch. 20, sanctionnée le 18 juin 1992 (la Loi) et les circonstances dans lesquelles la Cour peut intervenir lorsqu"une demande de correction est refusée. L"article 24 de la Loi est ainsi conçu :

24. (1) The Service shall take all reasonable steps to ensure that any information about an offender that it uses is as accurate, up to date and complete as possible.


(2) Where an offender who has been given access to information by the Service pursuant to subsection 23(2) believes that there is an error or omission therein,

     (a) the offender may request the Service to correct that information; and
     (b ) where the request is refused, the Service shall attach to the information a notation indicating that the offender has requested a correction and setting out the correction requested.

     [emphasis mine]


24. (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu'il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

[non souligné dans l"original]

[2]          La décision faisant l"objet de la demande a été prononcée par le commissaire du SCC le 23 juillet 1998 au stade ultime de grief prévu à l"article 90 de la Loi et aux articles 74 à 80 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , DORS/92-620.



[3]          Le demandeur, lorsqu"il a déposé sa plainte initiale le 30 juillet 1997, s"est attaché à l"altercation avec un autre détenu survenue le 12 mars 1996 à l"occasion de laquelle il aurait, selon les rapports établis par les agents de gestion de cas (AGC), agressé un autre détenu et aux mentions dans ces rapports de " tentatives récentes d"évasion " et d"" évasions ". Le demandeur dit que ces informations sont fausses.


B.      LES FAITS



[4]          Le demandeur, né en Iran en 1968, a été conscrit dans l"Armée iranienne en 1985, a subi des blessures, puis a été emprisonné et torturé parce qu"il refusait de retourner au combat dans la guerre entre l"Iran et l"Irak. Il s"est évadé de prison, s"est enfui en Turquie et est arrivé au Canada en 1988. Le dossier n"indique pas avec quel statut il a été admis au Canada.



[5]          Le 11 mars 1992, le demandeur a été arrêté au Canada et déclaré coupable de vol qualifié, d"utilisation d"une arme à feu lors de la perpétration d"une infraction, d"utilisation d"une arme à feu lors de sa fuite, de voies de fait graves et séquestration. Au cours du vol qualifié, il a tenté d"échapper à son arrestation par la police. Il a été condamné le 21 septembre 1992 à 12 ans d"emprisonnement. Dans la période précédant son procès et le prononcé de la sentence, il a été incarcéré au Centre de détention d"Ottawa-Carleton jusqu"au 30 septembre 1992; il a ensuite été transféré à l"Unité d"évaluation de l"établissement de Millhaven et au pénitencier de Kingston.



[6]          Dans la documentation du pénitencier, il est fait mention d"une mesure d"expulsion prononcée le 22 juillet 1993 contre le demandeur, à exécuter après la fin de sa peine, et au rejet d"appels à l"encontre de cette mesure en 1995.



[7]          En mars 1995, le demandeur avait une cote de sécurité moyenne. Il a été transféré, le 12 octobre 1995, du pénitencier de Kingston à l"établissement de Warkworth, prison à sécurité moyenne.



[8]          Pendant qu"il était à Warkworth, sa cote de sécurité a été portée à sécurité maximale (rapport sur l"évolution du cas daté du 24 novembre 1995). Le 1er décembre 1995, son AGC de Warkworth, appuyé par un surveillant de gestion des cas, a recommandé son transfèrement imposé au pénitencier de Kingston " étant donné qu"il a été déterminé qu"il ne devrait probablement pas avoir été transféré à Warkworth au départ et sur la base de renseignements reçus selon lesquels il pourrait envisager ou préparer une évasion " [non souligné dans l"original] (rapport récapitulatif sur l"évolution du cas, 1er décembre 1995, dossier du demandeur, page 74). Il a été transféré contre sa volonté au pénitencier de Kingston en janvier 1996.



[9]          Les préoccupations du demandeur ont été déclenchées par le passage suivant de la Recommandation " Décision pour niveau sécurité du détenu (RDNSD) de mai1997 (dossier du demandeur, page 86) :

[TRADUCTION] L"EGC recommande de maintenir la décision de classement de sécurité maximale avec identification des caractéristiques suivantes : Préoccupations reliées à l"adaptation en établissement - Élevées, compte tenu de voies de fait contre un autre détenu l"an dernier, de préoccupations continues de sécurité préventive au sujet de potentiel d"évasion et de préoccupations continues au sujet de sa stabilité émotive; Risque d"évasion Élevé, compte tenu de son évasion antérieure d"Iran (rapportée par lui-même) et de tentatives alléguées d"évasion plus le statut d"expulsion qui, à son avis, est impensable comme il s"est évadé d"Iran; Préoccupations de sécurité du public - Élevées compte tenu de la violence des infractions à l"origine de la peine, de l"utilisation d"armes à feu, plus le fait qu"on peut difficilement déterminer qu"il y a eu une intervention significative pour réduire le niveau de risque dans ce cas. Le CGU recommande de maintenir le classement à sécurité maximale.
     [non souligné dans l"original]



[10]          Le dossier du demandeur contient d"autres rapports établis par les autorités pénitentiaires, notamment : 1) la RDNSD mentionnée plus haut, traitant du niveau de sécurité du demandeur; 2) les rapports récapitulatifs sur l"évolution du cas et recommandations qui traitent de diverses questions, dont le changement de cote du demandeur du niveau moyen au niveau maximal (rapport daté du 24 novembre 1995; dossier du demandeur, page 77), recommandations de transfèrement imposé de l"établissement de Warkworth au pénitencier de Kingston (rapport daté du 1er décembre 1995; dossier du demandeur, page 74) et les révisions annuelles du classement selon le niveau de sécurité (rapport daté du 5 août 1998; dossier du demandeur, page 91); 3) des rapports sur le profil criminel évaluant le mode de comportement du demandeur (dossier du demandeur, pages 83 et 89); 4) les déclarations faites par les gardiens de prison qui ont été témoins de l"altercation du 12 mars 1996 dans la cour du pénitencier de Kingston (dossier du demandeur, pages 54 à 66).



[11]          Quant à l"incident du 12 mars, le demandeur dit que l"information selon laquelle il aurait assailli l"autre détenu est erronée; c"est l"autre détenu qui l"a assailli. Il ajoute qu"on ne l"a pas accusé de voies de fait et qu"il n"a pas été jugé coupable à la suite d"une audition par le tribunal disciplinaire au pénitencier de Kingston, audition à laquelle aucun des gardes qui avaient présenté des rapports n"a comparu comme témoin. Le demandeur dit qu"il n"a fait qu"agir en légitime défense. Il s"inquiète de l"utilisation faite de ces renseignements et dit qu"on les a utilisés d"une manière qui lui est préjudiciable. Il mentionne dans sa plainte initiale la conviction de son AGC qu"il était allé au-delà de la défense légitime.



[12]          Le demandeur soutient que la mention dans son dossier de " tentatives d"évasion et d"évasions ou de tentatives d"évasion récentes " est également erronée.



[13]          En particulier, le demandeur renvoie à un rapport du 1er décembre 1995 recommandant le transfèrement imposé du demandeur de l"établissement de Warkworth au pénitencier de Kingston. Ce rapport est présenté à la page 74 du dossier du demandeur; selon le rapport, le demandeur se serait évadé de prison en Iran et aurait tenté de s"évader du Centre de détention régional d"Ottawa-Carleton (CDROC) après sa condamnation de 1992 pour vol qualifié. Ce rapport de 1995 mentionne l"incident de 1992 au CDROC, indiquant que le demandeur a été " pris avec des lames de scie à métaux et a été accusé d"avoir tenté de s"évader en sciant les barreaux de la fenêtre ". Il se plaint d"une troisième allégation, fondée sur des " sources crédibles " , selon laquelle il préparait son évasion de l"établissement de Warkworth.



[14]          Il veut, encore ici, que son dossier soit corrigé. Il nie avoir tenté de s"évader du CDROC en 1992. Il n"a jamais été accusé d"une telle tentative et l"allégation n"a jamais été établie. Il admet s"être évadé de prison en Iran, mais il dit que c"était parce qu"on le torturait. En ce qui touche Warkworth, il dit que les renseignements voulant qu"il ait préparé une évasion constituent une pure invention; il n"a jamais été accusé de tels préparatifs et l"allégation n"a pas été établie.



[15]          Encore ici, il s"inquiète de l"utilisation préjudiciable qu"on a pu faire de ces renseignements. Selon lui, ces renseignements inexacts étaient la raison de son transfèrement imposé au pénitencier de Kingston.

C.      LES DÉCISIONS SUR LA PLAINTE ET SUR LE GRIEF

     1)      Le rejet de la plainte



[16]          La plainte déposée par le demandeur le 30 juillet 1997 a été rejetée par l"AGC Wheeler le 16 octobre 1997 en ces termes :

[TRADUCTION]
Cette plainte est rejetée au motif que la demande de M. Tehrankari est dépourvue de fondement. Selon les faits étayés par la documentation, M. Tehrankari s"est évadé d"Iran, il a tenté lors de la perpétration de l"infraction à l"origine de la peine d"échapper à son arrestation par la police et il existe des renseignements de sécurité préventive abondants et crédibles qui l"impliquent dans une tentative d"évasion de l"établissement de Warkworth. En second lieu, l"information accusant M. Tehrankari de voies de fait est solide. Les rapports d"observation des agents le décrivent clairement comme agresseur ... Par conséquent, il n"y a pas lieu de faire de corrections parce qu"elles ne sont pas justifiées ou étayées par la preuve.
     [non souligné dans l"original]

     2)      Le grief de premier niveau



[17]          Le 23 octobre1997, le demandeur a déposé un grief de premier niveau. Il a fait valoir que la réponse de M. Wheeler était sans fondement parce qu"il n"y a pas de preuve qu"il ait agressé un autre prisonnier, ni de preuve au soutien de l"allégation de multiples évasions et tentatives d"évasion, en ajoutant toujours qu"il n"avait pas été accusé ni condamné relativement à ces incidents.



[18]          Le 30 octobre 1997, son grief de premier niveau a été partiellement accueilli dans les termes suivants :

[TRADUCTION]
Votre plainte et votre grief portent sur la correction de renseignements dans votre dossier de gestion de cas. M. Wheeler vous a expliqué au stade de la plainte que les corrections que vous demandez ne sont pas justifiées. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, aux alinéas 24(2)a) et b), prévoit la méthode de correction des renseignements dans votre dossier. Le Coordonnateur, Gestion des cas, vous informe que vos préoccupations au sujet d"inexactitudes dans votre dossier ont été notées et inscrites dans votre dossier de gestion de cas conformément à l"article susmentionné de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Votre grief est accueilli en partie en ce que votre correspondance au sujet de corrections à votre dossier a été notée et inscrite dans votre dossier de gestion de cas.      [non souligné dans l"original]

     3)      La recommandation du comité consultatif de citoyens



[19]          Le 5 novembre 1997, le demandeur a demandé un examen externe du grief par le comité consultatif de citoyens et s"est attaché à la partie du grief de premier niveau dans laquelle il était mentionné que M. Wheeler avait conclu que les corrections qu"il demandait étaient non justifiées. Le demandeur écrivait :

[TRADUCTION]
Je suis en total désaccord sur le point que ma demande de correction de renseignements erronés est " dans ce cas particulier " non justifiée. Le paragraphe 24(1) de la LSCMLC (Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition) dispose : " Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu"il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets. "
Non seulement le personnel du SCC n"a pas fait un effort suffisant pour établir l"exactitude des renseignements dans mon dossier, mais l"objet des renseignements a été grandement exagéré et trompeur. Étant donné que les " renseignements fiables " provenant de l"ASPE de Warkworth sont une pure invention, et qu"il n"y a absolument aucun fondement en ce qui concerne l"allégation formulée contre moi à propos du CDROC " puisqu"il s"agit d"une pure conjecture " la réponse de l"agent Wheeler à ma plainte initiale est non justifiée.



[20]          Il fait valoir que, si l"on a bien noté sa demande de correction de dossier, cela ne fournit pas de redressement en ce qui concerne la correction des renseignements erronés.



[21]          Le 6 janvier 1998, le comité consultatif des citoyens (CCC) a transmis au directeur du pénitencier de Kingston les conclusions suivantes :

[TRADUCTION]
Le Comité note également que le détenu n"a pas été jugé coupable de voies de fait contre un autre détenu... Le Comité recommande que ces renseignements sur les voies de fait soient retirés ou éliminés du dossier du détenu.
Le Comité recommande aussi que M. B. Wheeler, AGC rencontre M. Tehrankari pour lui donner des éléments de preuve et des explications au sujet de la fiabilité des renseignements sur la tentative d"évasion provenant de l"établissement Warkworth.
     [non souligné dans l"original]

     4)      La décision du directeur sur la recommandation du CCC



[22]          Le 25 mars 1998, le directeur du pénitencier de Kingston a examiné les commentaires du demandeur et la recommandation du CCC. Il a conclu :

[TRADUCTION]
J"ai examiné vos commentaires ainsi que ceux du Comité externe d"examen concernant les allégations (inadmissibles) dans votre dossier de gestion de cas. Vos inquiétudes au sujet des renseignements sur l"évasion ont été discutées avec vous au cours d"une entrevue avec l"analyste de la sécurité le 98.02.20 (voir le résumé ci-joint). Aucune autre mesure n"est nécessaire. Votre grief est rejeté sur ce point. Votre grief relatif à l"allégation de voies de fait a fait l"objet d"une enquête. Les rapports d"observation des membres du personnel ont raconté la série d"événements dont ils ont été témoins au moment de l"incident. Le rapport d"infraction de l"établissement a été rejeté pour une raison technique de défaut de comparution d"un témoin en cour. Vous avez donné votre explication de cet incident et elle a été consignée dans votre dossier. Nous ne pouvons poursuivre l"évaluation de votre degré de participation dans cet incident avec les renseignements dont nous disposons. Aucune autre mesure.      [non souligné dans l"original]



[23]          La décision du directeur renvoie au résumé de l"analyste de sécurité remis au demandeur. En voici la teneur:

[TRADUCTION]
Le détenu TEHRANKARI a été rencontré par l"analyste de sécurité le 20 février 1998, à 13 h 50.
Le détenu TEHRANKARI a été informé que les renseignements ayant pour objet l"évasion dans son dossier de sécurité préventive (RRS daté du 95/12/29, établissement de Warkworth) ne seraient pas retirés. Il été informé de l"essentiel de ces renseignements, c.-à-d. que le rapport mentionne qu"on a entendu TEHRANKARI dire à un autre détenu qu"il y avait plusieurs façons de s"évader de EW et qu"il y arriverait facilement. Ce rapport particulier ne contient aucun renseignement indiquant qu"il préparait ou avait tenté une évasion.
Le détenu TEHRANKARI voudrait qu"une mention dans sa réponse fasse état du fait qu"il ne présente pas de préoccupation du point de vue de la sécurité préventive à l"heure actuelle, ce qui a été vérifié par l"ASPE, B. Isaacs, lors d"un entretien avec l"AGC de TEHRANKARI, J. Corrigal, qui est en train de rédiger une proposition de transfèrement vers un établissement à sécurité moyenne (Bath).
     [non souligné dans l"original]

     5)      Le grief de deuxième niveau auprès du commissaire des prisons d"Ontario



[24]          L"intention originale du demandeur au moment où il a présenté son grief était de faire retirer de son dossier certains renseignements qu"il pensait inexacts. Après avoir reçu la décision du directeur, il a décidé de la réfuter point par point au deuxième niveau. Il a contesté la conclusion du directeur voulant que l"accusation portée contre lui pour l"incident du 12 mars 1996 ait été rejetée pour des raisons techniques de non-comparution d"un témoin; il a fait remarquer qu"il y avait d"autres gardiens de prison qui avaient été témoins de l"incident et il a demandé une explication complète des raisons pour lesquelles les gardiens de prison ne s"étaient pas présentés à la date d"audition du tribunal disciplinaire et les rapports d"observation des gardiens de prison n"avaient pas été transmis à la Police provinciale de l"Ontario qui faisait enquête sur l"affaire.



[25]          Quant à l"allégation de tentative d"évasion de Warkworth, le demandeur a soulevé une nouvelle question concernant son isolement préventif (un retard de 34 jours du rapport sur les renseignements de sécurité (RRS) par rapport à la date de son isolement). Il a également demandé des précisions sur les personnes ayant fourni les renseignements et sur la nature des renseignements qui avaient amené le SCC à conclure qu"il complotait une évasion de Warkworth.



[26]          Le 12 avril 1998, le sous-commissaire de la région d"Ontario a rejeté le grief de deuxième niveau du demandeur, en traitant chacun des points soulevés par lui:

     a)      Sur l"explication de l"absence des agents témoins à l"audition disciplinaire, le sous-commissaire a conclu: [TRADUCTION] " L"absence du travail d"un agent constitue un renseignement qui n"est pas normalement communiqué. Il se peut qu"ils aient été absents en raison de leur horaire de travail ou pour des motifs personnels. "
     b)      Sur la communication à la Police provinciale de l"Ontario des rapports d"observation des agents du pénitencier, le sous-commissaire a dit : [TRADUCTION] " les autorités de l"établissement ont collaboré à l"enquête. Normalement, la collaboration à une telle enquête comprendrait la communication de tous les renseignements pertinents. "
     c)      Sur les raisons pour lesquelles les rapports d"observation n"avaient pas été présentés à l"audition disciplinaire, le sous-commissaire a dit : [TRADUCTION] " Étant donné que certains témoins ne pouvaient assister à l"audition et que l"audition a été abrégée, il n"y aurait pas eu de possibilité de présenter tous les renseignements comme cela serait le cas dans une audition complète. "
     d)      Le sous-commissaire a rejeté la demande présentée par le demandeur pour obtenir la preuve au sujet de ses prétendus plans d"évasion de Warkworth, sur le fondement du paragraphe 27(3) de la Loi, qui prévoit la possibilité de refuser de communiquer des renseignements si cette communication peut mettre en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettre la tenue d'une enquête licite. Le sous-commissaire a également dit que les renseignements ne pouvaient être retirés du dossier de sécurité préventive du demandeur, mais que l"opposition de celui-ci à leur inclusion avait été notée conformément à l"article 24 de la Loi.

     6)      La décision de troisième niveau



[27]          Les arguments du demandeur pour son appel de troisième niveau étaient semblables à ceux qu"il avait présentés auparavant et son appel a été rejeté par le commissaire le 23 juillet 1998 dans les termes suivants:

[TRADUCTION]
1.      La question de la disponibilité des témoins ou de la communication des documents n"est pas pertinente par rapport à votre affaire. Je reconnais que vous avez été jugé " non coupable ". Je dois faire observer, toutefois, que les renseignements contenus dans les rapports de sécurité préventive sont quand même pertinents en vue de la prise de décisions administratives même s"il n"y a pas eu de preuve suffisante pour inscrire une condamnation du tribunal disciplinaire.

2.      On vous a informé des raisons de votre isolement. Les réexamens de l"isolement ont été effectués aux intervalles appropriés. Je regrette le retard intervenu dans la rédaction du rapport sur les renseignements de sécurité, toutefois, je ne trouve aucune preuve indiquant que vous ayez subi un tort du fait de ce retard.
3.      Vous avez été jugé " non coupable " et aucune sanction n"a été prononcée. Le Service a choisi d"augmenter votre niveau de sécurité sur la base d"un certain nombre de facteurs, notamment vos antécédents d"infractions avec violence, votre évasion antérieure et une évaluation de renseignements vous identifiant comme un risque d"évasion.
4.      On vous a communiqué l"essentiel des renseignements contenus dans le RRS. La communication de tout autre renseignement pourrait mettre en danger la sécurité d"autres personnes. Conformément au paragraphe 27(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, aucune autre précision ne vous sera fournie.
5.      Les renseignements de sécurité préventive sont considérés comme valides et resteront dans votre dossier. Soyez assuré que votre opposition à leur inclusion dans votre dossier a été notée, comme le prévoit l"article 24 de la LSCMLC.
Je juge que les réponses qui vous ont été données aux niveaux précédents étaient justes et complètes. Votre grief est rejeté.
     [non souligné dans l"original]

D.      ANALYSE

     1)      Observations préliminaires

         a)      Le redressement demandé



[28]          C"est le demandeur lui-même, sans l"assistance d"un conseiller juridique, qui s"est occupé de la présente procédure et des griefs aux stades antérieurs. Des questions nouvelles et différentes se sont soulevées au cours des procédures de grief, qui ont changé l"objectif initial du demandeur, qui était d"obtenir des corrections de dossier à propos de renseignements dans les dossiers du SCC qui contenaient, d"après lui, des erreurs et des omissions. Par exemple, au stade du grief de deuxième niveau, le demandeur a cherché à connaître l"identité de la personne qui avait fourni des renseignements ayant amené son AGC à conclure qu"il préparait une évasion de Warkworth. On en trouve un autre exemple dans sa demande d"explication, à l"occasion du grief de deuxième niveau, des raisons pour lesquelles les gardiens de prison ont manqué l"audition du tribunal disciplinaire et les rapports d"observation des gardiens n"ont pas été communiqués à la Police provinciale de l"Ontario.



[29]          Cette déviation par rapport à l"objectif initial du demandeur se manifeste aussi dans le redressement recherché dans la présente demande de contrôle judiciaire, à savoir :

     1)      une ordonnance de mandamus enjoignant au SCC de communiquer les renseignements qui ont conduit à son transfèrement à Kingston;
     2)      une ordonnance de mandamus enjoignant au SCC d"accepter la responsabilité de sa négligence consistant à ne pas avoir présenté de témoins à l"audition disciplinaire alors qu"il avait fourni les rapports au sujet des voies de fait du 12 mars 1996;
     3)      une ordonnance de mandamus portant que le SCC a agi de manière arbitraire en décidant de hausser son niveau de sécurité.


[30]          Le demandeur ne pouvait, dans la présente procédure de contrôle judiciaire, contester des décisions remontant à 1995 et 1996 et, en particulier, les décisions concernant le transfèrement imposé, l"augmentation de son niveau de sécurité et l"isolement préventif qui auraient pu être contestées au moment approprié, ce qui lui aurait donné l"occasion, sous réserve de certaines exceptions, d"obtenir les renseignements sur lesquels le SCC se fondait pour prendre ces décisions (voir les articles 28 à 45 de la Loi). Le demandeur ne peut, par la voie du contrôle de la décision du commissaire, attaquer indirectement des décisions antérieures qu"il a eu l"occasion de contester directement au moment approprié, sous réserve des délais prescrits à l"article 18 de la Loi sur la Cour fédérale .



[31]          Toutefois, à l"audience, le demandeur a recentré la question, à juste titre, sur l"interprétation de l"article 24 de la Loi et l"avocat du défendeur a lié la contestation sur ce point. Dans les circonstances, je vais m"en tenir à une base limitée et restreindre le redressement à l"application de cet article.

     2) Le contexte carcéral



[32]          Tout redressement découlant de la présente procédure doit prendre en compte le caractère spécial du contexte carcéral. Par exemple, dans l"arrêt Cardinal c. Le directeur de l"établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, le juge Le Dain a fait observer que les exigences minimales ou essentielles de l'équité dans la procédure dans les circonstances devaient être " tout à fait compatibles avec le souci de ne pas indûment alourdir ou bloquer le processus de l'administration carcérale, vu sa nature et ses besoins spéciaux, par l'imposition d'exigences de procédure déraisonnables ou impropres. Rien n'indique que l'obligation du directeur en matière d'avis et d'audition, lorsqu'il n'entend pas donner suite à une recommandation d'un Conseil d'examen des cas de ségrégation de lever la ségrégation d'un détenu, imposerait un fardeau excessif à l'administration carcérale ou mettrait la sécurité en danger " (voir la page 660). Mon collègue le juge Nadon, dans l"affaire Cartier c. Canada (Procureur général) , [1998] 165 F.T.R. 209 (C.F. 1re inst.), a exprimé la même prudence au sujet du caractère spécial du contexte carcéral dans l"interprétation de la portée du paragraphe 27(3) de la Loi, qui prévoit le refus de communiquer certains renseignements si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier.

     3)      La norme de contrôle



[33]          Il faut dire un mot de la norme de contrôle applicable dans la présente affaire compte tenu du type de la décision prise et du décideur (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Dans cet arrêt, Madame le juge L'Heureux-Dubé a fait observer que l"arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1988] 1 R.C.S. 982, avait conclu qu"une décision qui se rapportait à la détermination d"une question de droit dans cette affaire (l"interprétation des dispositions d"exclusion à l"article 2 de la Loi sur l"immigration dans leur rapport avec la définition du réfugié relevant de la Convention) par la Commission de l"immigration et du statut du réfugié était soumise à la norme de contrôle de la décision correcte, mais que, sur d"autres questions, la norme de contrôle variait.



[34]          Dans l"arrêt Baker, la Cour suprême du Canada a énuméré les quatre facteurs à examiner pour déterminer la norme de contrôle sur ces questions.



[35]          Le premier facteur à examiner est la présence ou l"absence d"une clause privative dans la Loi. Il n"y a pas dans la Loi de clause privative couvrant les décisions prises par le commissaire dans la procédure de grief.



[36]          Le deuxième facteur est l"expertise du décideur. En l"espèce, le décideur est le commissaire du Service correctionnel ou son représentant. Il n"y a pas de doute que, sur les questions relatives à l"administration pénitentiaire, le commissaire possède de l"expertise en comparaison des tribunaux, ce qui justifie une retenue considérable à l"égard des décisions prises par le commissaire sur les questions relatives à la gestion pénitentiaire interne.



[37]          Le troisième facteur est l"objet de la disposition en particulier et de la Loi dans son ensemble. Le Parlement a exposé, aux articles 3 et 4 de la Loi, l"objet du Service correctionnel fédéral et les principes qui doivent le guider dans l"exécution de ce mandat. L"article 3 dispose :

3. The purpose of the federal correction system is to contribute to the maintenance of the just, peaceful and safe society

     (a) carrying out sentences imposed by the Courts through the safe and humane custody and the supervision of offenders and
     (b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community.

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

[38]          Quant aux principes qui doivent guider le Service, l"article 4 dispose :

4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

     (a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process;
     (b) that the sentence be carried out having regard to all relevant available information, . . . and information obtained from victims and offenders;
     (c) that the Service enhance its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system, and through communication about its correctional policies and programs to offenders, victims and the public;
     . . .
     (e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence;
     . . .
     (g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;

4. Le Service est guidé, dans l'exécution de ce mandat, par les principes qui suivent_:

     a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l'application du processus correctionnel;
     b) l'exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, . . . des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les ...
     c) il accroît son efficacité et sa transparence par l'échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d'orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu'au grand public;
     . . .
     e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
     . . .
     g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

    


[39]          La disposition particulière qui est en cause est l"article 24, qui oblige le Service à veiller dans la mesure du possible à ce que les renseignements qu"il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets, étant précisé que le délinquant qui croit que des renseignements sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction et que, lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.



[40]          À mon sens, l"article 24 fait partie d"un faisceau de droits du délinquant établi par le Parlement en 1992, au moment où la Loi a été adoptée en vue de moderniser la législation antérieure, c"est-à-dire la Loi sur les pénitenciers et la Loi sur la libération conditionnelle, modernisation rendue nécessaire par les décisions de la Cour suprême du Canada et des tribunaux inférieurs sur les droits des prisonniers.



[41]          La règle posée par le Parlement à l"article 24, sous la forme d"une obligation légale imposée au Service, c"est que les " banques de données " auxquelles renvoient divers rapports établis au sujet des délinquants doivent contenir les meilleurs renseignements possible : des renseignements exacts et complets et des données qui ne sont pas encombrées de stéréotypes passés ou d"histoires anciennes au sujet du délinquant. Selon la conception du Parlement, la qualité des renseignements prescrite par l"article 24 conduit à de meilleures décisions au sujet de l"incarcération du délinquant et, de cette manière, contribue à la réalisation de l"objet de la Loi. L"article 24 de la Loi, cependant, ne traite pas des inférences ou des évaluations que le Service tire des renseignements contenus dans les dossiers. On ne peut se servir de l"article 24 pour mettre en question les décisions du SCC pour autant que les renseignements sur le fondement desquels ces conclusions sont tirées soient conformes à cette disposition. L"article 24 traite des faits primaires; ce point sera élaboré par la suite.



[42]          La décision précise à laquelle donne lieu l"article 24 est la décision du Service de corriger ou non le dossier du délinquant qui croit que des renseignements à son sujet sont inexacts. Une telle décision, limitée aux faits primaires, ne suppose pas de choix considérables par le SCC, dépend de l"application des principes juridiques appropriés et porte sur les droits et les intérêts du délinquant.



[43]          Le quatrième facteur vise la nature du problème en question, particulièrement s"il s"agit de droit ou de faits. La décision sur la correction du dossier suppose une appréciation des faits dans le dossier du délinquant, mais doit se fonder sur une interprétation correcte des prescriptions de la loi.



[44]          Pour conclure sur ce point, je suis d"avis qu"il faut appliquer la norme de la décision correcte si la question porte sur la bonne interprétation de l"article 24 de la Loi, mais la norme de la décision raisonnable simpliciter si la question porte soit sur l"application des principes juridiques appropriés aux faits soit sur le bien-fondé de la décision de refus de corriger les renseignements dans le dossier du délinquant. La norme de la décision manifestement déraisonnable s"applique aux pures questions de fait (paragraphe 18.2(4) de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7).

     4)      L"interprétation des lois

         a)      Principes



[45]          Pour l"interprétation de l"article 24 de la Loi, je prends comme point de départ les observations formulées par le juge Iacobucci au nom de la Cour suprême du Canada dans l"affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re) , [1998] 1 S.C.R. 27 au sujet des principes de l"interprétation des lois aux pages 40 et 41 :

     Bien que l"interprétation législative ait fait couler beaucoup d"encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci-après " Construction of Statutes "); Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990)), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l"interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit:
         [traduction] Aujourd"hui il n"y a qu"un seul principe ou solution: il faut lire les termes d"une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s"harmonise avec l"esprit de la loi, l"objet de la loi et l"intention du législateur.
. . .
     Je m"appuie également sur l"art. 10 de la Loi d"interprétation, L.R.O. 1980, ch. 219, qui prévoit que les lois " sont réputées apporter une solution de droit " et doivent " s"interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables ".
     Bien que la Cour d"appel ait examiné le sens ordinaire des dispositions en question dans le présent pourvoi, en toute déférence, je crois que la cour n"a pas accordé suffisamment d"attention à l"économie de la LNE , à son objet ni à l"intention du législateur; le contexte des mots en cause n"a pas non plus été pris en compte adéquatement. Je passe maintenant à l"analyse de ces questions.

         b)      Le sens ordinaire



[46]          Le paragraphe 24(1) crée une obligation légale pour le SCC de " veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu"il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets ". Le sens ordinaire des termes exact , à jour et complet dans les deux langues officielles est le suivant :


         i)      accurate

     "      exact ou correct (New Shorter Oxford Dictionary (" Oxford "))
     "      exactement conforme à la réalité, sans erreur (Canadian Dictionary (" CD "))

         ii)      complete

     "      entier, plein, total (Oxford )
     "      entier, total, absolu (CD )
     "      plein, entier; comprenant chaque élément de la chose en question, sans omission ou lacune (Black's Law Dictionary )

         iii)      up to date

     "      jusqu"à l"heure actuelle, contemporain (Oxford )

         iv)      exact

     "      conforme à la règle ou à la vérité (Petit Larousse )
     "      qui est entièrement conforme à la réalité, à la vérité, correct, juste, réel, véridique, vrai (Petit Robert )

         v)      complet

     "      sans rien qui manque; en totalité (Petit Larousse )
     "      entier, total, auquel ne manque aucun des éléments qui doivent le constituer (Petit Robert )

         vi)      à jour

     "      en conformité avec le moment présent (Petit Larousse )

     (c)      Le contexte



[47]          L"article 24 se trouve dans la Partie I de la Loi, traitant du SCC; la partie II de la Loi porte sur la Commission des libérations conditionnelles et la partie III, sur l"enquêteur correctionnel. Plus précisément, l"article 24 fait partie d"une série d"articles regroupés sous l"intitulé " Renseignements "; les plus pertinents de ces articles sont : 1) l"article 23, qui impose au SCC l"obligation d"obtenir certains renseignements au sujet d"un délinquant après sa condamnation ou son transfèrement au pénitencier, et j"y note la mention de la communication de ces renseignements dans des conditions analogues à celles prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels ; 2) l"article 25, qui oblige le SCC à communiquer à la Commission nationale des libérations conditionnelles, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libérations conditionnelles, à la police et à tout organisme agréé par le SCC en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté, soit pour leur surveillance; 3) l"article 26, qui traite de la communication de renseignements aux victimes; 4) l"article 27, qui porte sur la communication de renseignements aux délinquants. Je reproduis les articles 23 et 27, les plus pertinents en vue d"apprécier le contexte.


23. (1) When a person is sentenced, committed or transferred to penitentiary, the Service shall take all reasonable steps to obtain, as soon as is practicable,

     (a) relevant information about the offence;
     (b) relevant information about the person's personal history, including the person's social, economic, criminal and young-offender history;
     (c) any reasons and recommendations relating to the sentencing or committal that are given or made by
         (i) the court that convicts, sentences or commits the person, and
         (ii) any court that hears an appeal from the conviction, sentence or committal;
     (d) any reports relevant to the conviction, sentence or committal that are submitted to a court mentioned in subparagraph (c)(i) or (ii); and
     (e) any other information relevant to administering the sentence or committal, including existing information from the victim, the victim impact statement and the transcript of any comments made by the sentencing judge regarding parole eligibility.


(2) Where access to the information obtained by the Service pursuant to subsection (1) is requested by the offender in writing, the offender shall be provided with access in the prescribed manner to such information as would be disclosed under the Privacy Act and the Access to Information Act.

(3) No provision in the Privacy Act or the Access to Information Act shall operate so as to limit or prevent the Service from obtaining any information referred to in paragraphs (1)(a) to (e).



27. (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.

(2) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to be given reasons for a decision taken by the Service about the offender, the person or body that takes the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, forthwith after the decision is taken, all the information that was considered in the taking of the decision or a summary of that information.

(3) Except in relation to decisions on disciplinary offences, where the Commissioner has reasonable grounds to believe that disclosure of information under subsection (1) or (2) would jeopardize

     (a ) the safety of any person,
     (b ) the security of a penitentiary, or
     (c ) the conduct of any lawful investigation,

the Commissioner may authorize the withholding from the offender of as much information as is strictly necessary in order to protect the interest identified in paragraph (a), (b) or (c).

(4) An offender who does not have an adequate understanding of at least one of Canada's official languages is entitled to the assistance of an interpreter

     (a) at any hearing provided for by this Part or the regulations; and
     (b) for the purposes of understanding materials provided to the offender pursuant to this section.

     [emphasis mine]

23. (1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d'une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir_:

     a) les renseignements pertinents concernant l'infraction en cause;
     b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;
     c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention " ou par le tribunal d'appel " en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l'espèce;

     d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l'incarcération;

     e) tous autres renseignements concernant l'exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l'infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l'admissibilité à la libération conditionnelle.

(2) Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements visés au paragraphe (1) lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, lui seraient communiqués.

(3) Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l'accès à l'information n'a pour effet d'empêcher ou de limiter l'obtention par le Service des renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).

27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l'organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d'un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.


(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s'il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.




(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l'assistance d'un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d'application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.


[non souligné dans l"original]

[48]          Les articles 28 à 45 de la Loi fournissent un contexte plus large en vue de l"interprétation de l"article 24 de la Loi; en voici un résumé:

     1)      Les articles 28 et 29 concernent l"incarcération dans les pénitenciers et le transfèrement entre pénitenciers et définissent les critères applicables.
     2)      L"article 30 oblige le SCC à assigner une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu et à donner par écrit les motifs à l"appui de l"assignation.
     3)      Les articles 31 à 36 autorisent le directeur du pénitencier à ordonner l"isolement préventif d"un détenu, établissent les motifs de l"isolement préventif, prévoient une audition et la possibilité pour le détenu d"y présenter des observations.
     4)      Les articles 38 à 45 traitent du régime disciplinaire, définissent les infractions disciplinaires, prévoient la tenue, dans certaines circonstances, d"une audition selon la procédure établie par règlement.

     d)      L"objet



[49]          J"ai déjà exposé auparavant l"objet de la Loi et de l"article 24 en particulier.

E.      APPLICATION DE L"ANALYSE À LA PRÉSENTE AFFAIRE ET              CONCLUSIONS

     1)      La portée de l"article 24 de la Loi


[50]          L"article 24 de la Loi comporte deux éléments distincts. En premier lieu, l"obligation légale, prévue au paragraphe (1), de veiller à ce que les renseignements que le Service utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets, dans la mesure du possible. En second lieu, les dispositions du paragraphe (2), traitant le cas du délinquant qui croit que certains renseignements contiennent une erreur ou une omission et dont la demande de correction est refusée.



[51]          L"objet du paragraphe 24(1) paraît clair. Le Parlement a dit clairement que l"utilisation de renseignements erronés et déficients est contraire aux bons principes d"administration pénitentiaire, d"incarcération et de réhabilitation. L"avocat du défendeur a mis l"accent sur la limitation que comporte le paragraphe " il doit s"agir de renseignements que le Service utilise . Si les renseignements sont simplement dans le dossier sans être utilisés, ils sont sans conséquence selon son argumentation. Cette proposition trouve un appui dans une décision récente prononcée par ma collègue, le juge Reed, dans l"affaire Wright c. Canada (Procureur général) , [1999] F.C.J. 1304. Je note, toutefois, qu"elle examinait non l"article 24, mais l"article 26, traitant de la communication aux victimes. Il ne s"agit pas en l"espèce d"une affaire d"accès et il n"y a aucun doute que le Service utilise les renseignements dont se plaint le demandeur; le commissaire l"a reconnu dans les motifs de sa décision sur le grief de troisième niveau, lorsqu"il a dit : " les renseignements contenus dans les rapports de sécurité préventive sont quand même pertinents en vue de la prise de décisions administratives... "



[52]          Le paragraphe 24(2) soulève des questions différentes, parce que ce ne sont pas n"importe quels renseignements concernant un délinquant qui peuvent faire l"objet de correction de la manière prévue dans ce paragraphe. Le paragraphe 24(2) ne vise que les renseignements auxquels le délinquant a eu accès en vertu du paragraphe 23(2), lequel renvoie à son tour aux renseignements obtenus par le Service en vertu du paragraphe 23(1). La structure des articles 23 et 24 de la Loi définit le type de renseignements visés par la correction. Il s"agit de renseignements sur le profil que le Service peut utiliser pour prédire le comportement probable d"un délinquant. Le commissaire a reconnu que ces renseignements de type ADN se trouvaient au fondement de la décision du Service lorsqu"il " a choisi d"augmenter votre niveau de sécurité sur la base d"un certain nombre de facteurs, notamment vos antécédents d"infractions avec violence, votre évasion antérieure et une évaluation de renseignements vous identifiant comme un risque d"évasion ".



[53]          Ce type de renseignements de base visant la prédiction du comportement n"a rien à voir avec les renseignements que le Service obtient sur ce qu"un délinquant fait ou a fait effectivement dans l"enceinte de la prison. Le Parlement, par le biais d"autres dispositions de la Loi, a choisi d"autres méthodes pour vérifier l"exactitude des actions d"un délinquant pendant son incarcération ou autrement. Un examen des articles 27 à 45 de la Loi le fait apparaître de manière évidente. Par exemple, en ce qui concerne la communication, il faut donner l"occasion au détenu de présenter des observations et des auditions du tribunal disciplinaire sont prévues avec les limitations appropriées tant législatives qu"en common law pour tenir compte du contexte carcéral et faire en sorte que la discipline soit appliquée de manière expéditive et efficace (voir R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3; Cardinal c. Établissement Kent, précité, et Neil c. Canada (Service correctionnel, Comité régional des transfèrements), [1994] F.C.J. 86.



[54]          Je suis convaincu que le type de renseignements dont le demandeur cherche à obtenir la correction est de la nature des renseignements visés par le paragraphe 24(2) de la Loi et entre dans le cadre de la formulation de l"alinéa 23(1)e ) " tous autres renseignements concernant l"exécution de la peine ou de la détention ", qu"il faut interpréter selon la règle ejusdem generis par rapport aux paragraphes précédents.

     2)      Les renseignements étaient-ils à jour, exacts et complets?

         a)      L "incident du 12 mars 1996



[55]          Le rapport RDNSC disait que le demandeur avait agressé un autre détenu. Le demandeur le nie. Il a été accusé et jugé non coupable. Il importe peu que les gardiens de prison témoins ne se soient pas présentés. Dans les circonstances, il n"est pas exact d"affirmer, comme un fait, qu"il a assailli l"autre détenu, surtout si l"on tient compte des rapports des gardiens de prison qui ont été témoins de l"incident. Au mieux, dans l"état actuel des choses, il était soupçonné d"avoir agressé un autre détenu. Le comité consultatif de citoyens a recommandé que ces renseignements sur les voies de fait soient retirés de son dossier.

         b)      Les évasions et les évasions ou tentatives d"évasion récentes



[56]          Le rapport RDNSC de mai 1997 estimait qu"il présentait un risque d"évasion élevé : une évasion antérieure d"Iran et des tentatives d"évasion alléguées pendant qu"il était incarcéré dans les pénitenciers d"Ontario.



[57]          Je conviens avec le demandeur que la mention de son évasion d"Iran, sans autres précisions, est trompeuse parce qu"elle est incomplète. Il est établi dans le dossier qu"il s"est évadé de prison en Iran en raison des tortures qu"on lui infligeait parce qu"il ne voulait pas aller au combat dans la guerre entre l"Iran et l"Irak.



[58]          Présenter comme un fait, ainsi que le font certains rapports, que le demandeur a tenté de s"évader du CDROC en 1992, qu"il a été pris avec des lames de scie à métaux et a été accusé d"avoir tenté de s"évader en sciant les barreaux de sa fenêtre n"est pas non plus exact, d"après la preuve figurant au dossier; il n"a jamais été accusé d"une telle tentative. Au mieux, les autorités ont pu soupçonner que le demandeur tenterait de s"évader.



[59]          Son AGC a dit qu"il y avait des renseignements crédibles de sécurité préventive qui l"impliquaient, en 1995, dans une tentative d"évasion de l"établissement de Warkworth. Pourtant, le résumé de l"analyste de sécurité qui lui a été remis en 1998 sur la recommandation du comité consultatif de citoyens a dit que, dans son dossier de sécurité préventive, " il n"y aucun renseignement contenu dans ce rapport particulier qui indique qu"il préparait une évasion ou a tenté de s"évader ". Comment, dans ces circonstances, les renseignements figurant dans le dossier de sécurité préventive peuvent-ils être valides, alors qu"il y a une contradiction interne?



[60]          Je conclus que le demandeur a établi la preuve selon la probabilité la plus forte; les renseignements figurant dans son dossier visés par sa plainte ne respectaient pas les normes établies par l"article 24.




     3)      Sur quel fondement le refus d"apporter la correction peut-il être soumis au          contrôle?



[61]          L"alinéa 24(2)b) dispose : " lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention ... ". Cette formulation empêche-t-elle la Cour de contrôler la décision du SCC de ne pas apporter de correction, parce que le seul redressement prévu par la Loi en pareil cas est la mention faite dans le dossier du délinquant?



[62]          Cette formulation, interprétée correctement, permet au SCC de corriger ou de refuser de corriger les renseignements " parce qu"il y a ce choix, le SCC exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu"il prend la décision de corriger ou non (voir Baker c. Canada (M.C.I.), précité, au paragraphe 52). Si c"est le cas, un tel pouvoir discrétionnaire peut faire l"objet d"un contrôle selon les principes corrects en matière de contrôle des décisions discrétionnaires, notamment pour mauvaise foi, poursuite d"une fin illégitime, considérations non pertinentes et erreur de droit (voir Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 aux pages 7 et 8).

F.      CONCLUSION



[63]          Selon l"article 24 de la Loi, le SCC doit veiller dans la mesure du possible à ce que les renseignements figurant au dossier d"un délinquant soient à jour, exacts et complets. Pour les motifs exposés plus haut, j"ai conclu que les renseignements précis figurant dans le dossier du demandeur et faisant l"objet de sa plainte ne sont pas conformes aux normes de cet article. Le SCC a refusé d"apporter les corrections demandées.



[64]          Je conclus que le commissaire, dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire pour refuser d"apporter les corrections demandées, a commis un certain nombre d"erreurs donnant ouverture au contrôle.



[65]          D"abord, il n"a pas interprété correctement la portée des obligations du SCC de veiller à ce que les renseignements soient à jour, exacts et complets. Cette interprétation incorrecte l"a amené à conclure que certains des renseignements figurant au dossier étaient valides ou justifiés. En deuxième lieu, il n"a pas apprécié la nature et les limites du pouvoir discrétionnaire inhérent à la décision de refuser de corriger des renseignements. Il n"était sûrement pas de l"intention du Parlement de laisser dans le dossier des renseignements inexacts, contrebalancés seulement par la mention dans le dossier de la demande de correction présentée par le délinquant. Le SCC avait l"obligation, dans ces circonstances, de considérer pourquoi une correction n"était pas appropriée. Troisièmement, quelle que soit la façon dont le commissaire appréciait la portée du pouvoir discrétionnaire de refuser une correction, le refus devait être fondé sur des considérations appropriées, qui faisaient défaut en l"espèce. Refuser de corriger des mauvais renseignements au motif que le Service a choisi d"augmenter le niveau de sécurité du demandeur ou justifier le refus de la correction sur le fondement que les renseignements étaient encore pertinents pour les besoins de l"administration, cela équivaut à mon avis à des considérations non pertinentes.



[66]          Je conclus que le demandeur a gain de cause dans sa demande de contrôle judiciaire. Il reste la question du redressement approprié.



[67]          Je suis sensible au fait que les renseignements dont le demandeur cherche à obtenir la correction dans son dossier sont datés de 1997 et que le SCC a un processus continu de réévaluation des délinquants. En fait, une correction portant sur un point dont s"était plaint le demandeur a été apportée dans son dossier RDNSC (voir page 85 du dossier du demandeur), mais ce renseignement ne semble pas avoir été reflété dans les autres dossiers (voir page 86 du dossier du demandeur).



[68]          Je suis également sensible aux propos du juge Le Dain dans l"arrêt Cardinal, précité, concernant l"imposition de fardeau excessif au SCC. À mon sens, l"AGC est la personne clé au sujet du délinquant. Le dossier de la demande montre que l"AGC interagit avec le délinquant sur une base quotidienne.



[69]          Dans les circonstances, l"AGC est tenu de réviser le dossier du délinquant et déterminer s"il doit être corrigé conformément aux présents motifs. Ce qui doit être révisé est limité aux questions soulevées dans la plainte initiale du demandeur. Le demandeur sera informé des résultats de la révision effectuée par l"AGC et des mesures envisagées.



G.      DISPOSITIF



[70]          Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du commissaire est annulée et l"affaire est renvoyée pour réexamen sur la base des présents motifs.


     François Lemieux

    

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 13 AVRIL 2000




Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.




Date : 20000413


Dossier : T-1662-98


OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 13 AVRIL 2000

EN PRÉSENCE DE:           MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

     ALLEN TEHRANKARI,

     demandeur,

     - et -


     LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

     défendeur.


     ORDONNANCE


     Pour les motifs ci-joints, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du commissaire est annulée et l"affaire est renvoyée pour réexamen sur la base de ces motifs.

     François Lemieux

    

     J U G E

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



N DU GREFFE :              T-1662-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALLEN TEHRANKARI c. LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
LIEU DE L"AUDIENCE :          Kingston (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 14 juin 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE LEMIEUX

EN DATE DU:              13 avril 2000

ONT COMPARU :

Allen Tehrankari                  DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE
R. Jeff Anderson                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Allen Tehrankari                  DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE
M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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