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Date : 20190513


Dossier : IMM-2201-18

Référence : 2019 CF 655

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 mai 2019

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

WESAM ALHADDAD

LEMAR OMRAN

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La demanderesse principale, Mme Wesam Alhaddad, et sa fille mineure, Lemar Omran, demandent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) datée du 12 avril 2018, laquelle confirmait la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle les demanderesses n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

II.  Contexte

[2]  L’appelante principale est une Palestinienne apatride qui est née en Arabie saoudite. Elle a résidé en Arabie saoudite pendant la plus grande partie de sa vie, à l’exception d’une période de six (6) ans au cours desquels elle a fait ses études secondaires à Gaza. Elle résidait initialement en Arabie saoudite grâce au parrainage de l’employeur de son père, et plus récemment, grâce au parrainage de l’employeur de son époux.

[3]  La demanderesse mineure est aussi une Palestinienne apatride née en Arabie saoudite. Elle a résidé toute sa vie en Arabie saoudite.

[4]  Le 20 novembre 2016, l’époux de la demanderesse principale a reçu un avis de son employeur selon lequel son contrat de travail prendrait fin le mois suivant parce qu’il n’y avait plus de travail. L’avis lui donnait deux (2) mois pour quitter le pays.

[5]  Le 14 janvier 2017, la demanderesse principale a fui l’Arabie saoudite avec sa fille pour se rendre aux États-Unis parce qu’elle craignait d’être déportée en Palestine où une personne ayant prétendument des liens avec le Hamas entretenait une querelle avec sa famille et menaçait de tuer toute personne apparentée à son père. L’époux de la demanderesse principale est demeuré en Arabie saoudite.

[6]  Les demanderesses sont entrées illégalement au Canada le 24 mars 2017 et elles ont demandé l’asile le 7 avril 2017.

[7]  Dans une décision datée du 24 mai 2017, la SPR a conclu que les demanderesses n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Elle a conclu que le  pays de référence pertinent pour la demande d’asile était l’Arabie saoudite étant donné que la demanderesse principale avait résidé dans ce pays pratiquement pendant toute sa vie et qu’elle avait reconnu qu’elle n’avait aucune crainte d’y résider, mis à part la crainte  d’être déportée à Gaza si elle y retournait. La SPR a donc conclu que la question déterminante quant à l’issue de la demande d’asile était la crédibilité de l’allégation de la demanderesse principale qu’elle serait déportée à Gaza si elle retournait en Arabie saoudite. En concluant que cette allégation n’était pas crédible, la SPR a souligné le fait que l’époux de la demanderesse principale n’avait pas fui l’Arabie saoudite malgré son absence de statut. Elle a aussi conclu que la description faite par la demanderesse principale des efforts de recherche d’emploi et des perspectives d’emploi de son époux en Arabie saoudite n’était pas cohérente. De la même façon, la SPR a jugé le témoignage de la demanderesse principale évasif au sujet de son omission de produire des éléments de preuve relatifs à son autorisation de sortie (Iqama)] de l’Arabie saoudite. Enfin, la SPR a perçu l’omission de la demanderesse principale de demander l’asile aux États‑Unis comme dénotant une absence de crainte subjective et démontrant la recherche du meilleur pays d’asile.

[8]  Les demanderesses ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR au motif que la SPR avait manqué à l’équité procédurale en n’appréciant pas la Palestine en tant que pays de référence et qu’elle avait commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité et de la crainte subjective. Elles n’ont pas présenté de nouveaux éléments et n’ont pas demandé la tenue d’une audience.

[9]  La SAR a rejeté l’appel le 12 avril 2018.

[10]  La SAR a d’abord établi qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale découlant de l’omission par la SPR d’examiner la demande d’asile de la demanderesse en tenant compte que la Palestine était le  pays de résidence habituelle antérieure (PRHA). Invoquant la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt ThabetCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 4 CF 21 (Thabet), la SAR a conclu que la SPR n’était pas tenue d’examiner les allégations de persécution en Palestine formulées par les demanderesses étant donné la conclusion de la SPR voulant que les demanderesses pouvaient retourner en Arabie saoudite.

[11]  La SAR a aussi rejeté l’affirmation de la demanderesse principale selon laquelle celle-ci avait initialement l’intention de demander l’asile aux États‑Unis. La demanderesse principale a expliqué qu’elle n’avait décidé de venir au Canada que lorsque Donald Trump a prêté serment en tant que président et qu’il a peu après commencé à prendre des ordonnances interdisant l’entrée des demandeurs d’asile issus de pays musulmans. La SAR a souligné que Donald Trump avait déjà été élu à la présidence lorsque la demanderesse principale est arrivée aux États-Unis et que la demanderesse y était restée plus de deux (2) mois avant d’entrer illégalement au Canada. De plus, la SAR a pris en compte l’absence d’effort de la part de la demanderesse principale pour obtenir des renseignements et pour demander l’asile immédiatement dès son arrivée dans un pays sûr. La SAR a convenu avec la SPR que l’omission de la demanderesse de demander l’asile aux États-Unis dénotait une absence de crainte subjective.

[12]  Enfin, la SAR a examiné l’argument présenté par la demanderesse principale voulant que la SPR ait commis une erreur dans son appréciation de sa crédibilité. La SAR a fait remarquer que les demanderesses n’avaient produit aucun élément de preuve démontrant qu’elles avaient été victimes de la moindre persécution ou discrimination en Arabie saoudite du fait qu’elles sont des Palestiniennes apatrides. Invoquant l’arrêt Thabet, la SAR a rappelé qu’il incombait aux demanderesses de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elles ne pouvaient pas ou ne voulaient pas retourner dans un quelconque PRHA.

[13]  En dépit du fait que la SAR ne souscrivait pas à la conclusion défavorable quant à la crédibilité tirée par la SPR au sujet de l’incapacité des demanderesses à produire un Iqama, la SAR a toutefois convenu avec la SPR que les demanderesses avait omis de présenter des éléments de preuve crédibles démontrant qu’elles ne pouvaient pas retourner en Arabie saoudite. La SAR a souligné que la demanderesse principale n’avait pas expliqué comment son époux pouvait demeurer en Arabie saoudite tandis que son employeur avait mis fin à son statut.

[14]  Après avoir conclu que les demanderesses avaient pu retourner en Arabie saoudite au moment de l’audience devant la SPR, la SAR a ensuite examiné l’allégation des demanderesses selon laquelle celles-ci n’avaient plus le droit de retourner en Arabie saoudite à la suite de la cessation de l’emploi de l’époux de la demanderesse principale. Invoquant la décision de la Cour dans l’affaire Chehade c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 282 (Chehade), laquelle est en partie fondée sur les décisions de la Cour dans les affaires Daghmash c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 889 (CFPI) (QL), aux paragraphes 9 à 11 (Daghmash), et Marchoud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1471, aux paragraphes 16 et 17 (Marchoud), la SAR a conclu qu’il n’y avait pas de preuve que l’incapacité des demanderesses de retourner en Arabie saoudite constituait de la persécution.

[15]  Les demanderesses sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Elles affirment que la SAR : 1) a commis une erreur dans son appréciation de leur PRHA; 2) a manqué à leur droit à l’équité procédurale; 3) a commis une erreur dans l’appréciation de la crédibilité de la demanderesse principale.

III.  Analyse

[16]  Les questions relatives à la crédibilité et les questions concernant la détermination d’un PRHA soulèvent des questions mixtes de fait et de droit et doivent par conséquent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (Qassim c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 226, au paragraphe 27; Chehade, au paragraphe 13; Kaddoura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1101, au paragraphe 11).

[17]  Lorsque la Cour examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit s’attarder à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 (Khosa); Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 (Dunsmuir)).

[18]  De plus, il n’appartient pas à la Cour de substituer à la décision, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, l’issue qui serait à son avis préférable et de soupeser à nouveau les éléments de preuve dont disposaient la SAR et la SPR (Khosa, aux paragraphes 59 et 61). Il faudrait considérer « [la décision de la SPR] comme un tout et s’abstenir de faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes14 et 16).

[19]  Quant à l’allégation de manquement à l’équité procédurale, la Cour d’appel fédérale a récemment précisé que les questions d’équité procédurale ne se prêtent pas nécessairement à une analyse relative à la norme de contrôle. La Cour a plutôt pour rôle celui de déterminer si la procédure est équitable compte tenu de toutes les circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au paragraphe 54; Dunsmuir, au paragraphe 79).

[20]  En dépit du fait que les demanderesses ont formulé les questions en litige différemment dans leur mémoire des faits et du droit, elles soutiennent, essentiellement, que la SAR aurait dû procéder à une analyse de la question de savoir si elles risquent d’être persécutées en Palestine, qui est aussi un PRHA, étant donné qu’elles ne peuvent plus retourner en Arabie saoudite puisque leurs cartes de résidente et leurs visas de retour en Arabie saoudite ont expiré après que la SAR eût rendu sa décision.

[21]  Il est bien reconnu que chaque personne persécutée n'a pas le droit absolu de venir au Canada et d’y demander l’asile. La personne persécutée doit épuiser toutes les autres solutions de rechange qui s’offrent à elle avant que sa demande d’asile ne soit tranchée au Canada (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 à 709; Thabet, aux paragraphes 7 et 15; Chehade, au paragraphe 20; Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1355, au paragraphe 13).

[22]  La décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Thabet énonce l’approche à appliquer pour trancher les demandes d’asile fondées sur la Convention présentées par les personnes apatrides qui ont résidé de façon habituelle dans plus d’un (1) pays :

[…]

Pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, une personne apatride doit démontrer, selon la probabilité la plus forte, qu’elle serait persécutée dans l’un ou l’autre des pays où elle a eu sa résidence habituelle et qu’elle ne peut retourner dans aucun d’eux.

(Thabet, au paragraphe 30.)

[23]  Autrement dit, si le tribunal conclut qu’il y a un PRHA où le demandeur d’asile ne craint pas d’être persécuté et où il a le droit de retourner, la demande d’asile doit alors être rejetée (Thabet, au paragraphe 29).

[24]  Dans l’affaire en l’espèce, les demanderesses ne contestent pas que l’Arabie saoudite est un PRHA. La demanderesse principale a résidé dans ce pays pendant la plus grande partie de sa vie, et sa fille y a passé toute sa vie. La demanderesse principale a aussi affirmé qu’elle ne craignait pas de vivre en Arabie saoudite. Contrairement à l’argument avancé par les demanderesses, la SAR n’a pas exclu la Palestine en tant que possible PRHA. Elle n’était tout simplement pas tenue d’analyser la question de savoir si la Palestine était un PRHA et si les demanderesses y seraient persécutées. Même si la Palestine était l’un des PRHA de la demanderesse principale à l’égard duquel elle pourrait peut-être établir une crainte fondée de persécution, en l’absence d’une crainte de persécution en Arabie saoudite, il était raisonnable que la SAR et la SPR concentrent leur analyse sur l’Arabie saoudite et la capacité des demanderesses de retourner dans ce pays.

[25]  Quoi qu’il en soit, l’avocate des demanderesses a reconnu que la SPR n’était pas tenue d’examiner l’allégation de persécution en Palestine formulée par les demanderesses étant donné sa conclusion que celles-ci n’avaient pas produit d’éléments de preuve crédibles démontrant qu’elles ne pouvaient pas retourner en Arabie saoudite. Les demanderesses allèguent, toutefois, que pendant que l’affaire était instruite par la SAR, leur carte de séjour ainsi que leur visa de sortie et de retour pour l’Arabie saoudite avaient expiré, ce qui empêchait leur retour en Arabie saoudite. Elles soutiennent que ce changement dans leur situation, qui était évident dans le dossier, faisait en sorte que la SAR devait prendre en compte leur risque de persécution en Palestine.

[26]  Les arguments des demanderesses ne me convainquent pas.

[27]  La SAR a bel et bien pris en compte l’allégation des demanderesses voulant qu’elles ne puissent plus retourner en Arabie saoudite parce que leur statut y avait expiré. Toutefois, comme la SPR, la SAR a conclu que l’omission de la demanderesse principale d’expliquer comment son époux avait pu demeurer en Arabie saoudite même si son emploi avait pris fin minait la crédibilité de l’allégation des demanderesses selon laquelle elles ne pouvaient pas retourner en Arabie saoudite.

[28]  Vu l’absence d’éléments de preuve clairs au sujet du statut de l’époux en Arabie saoudite, auquel le statut des demanderesses était lié, j’estime que cette conclusion est raisonnable et étayée par le dossier.

[29]  En dépit du fait qu’à mon avis la SAR aurait pu conclure son analyse sur cet élément – étant donné l’absence d’un déni du droit de retourner en Arabie saoudite –  elle n’en a pas moins examiné la question de savoir si l’incapacité alléguée des demanderesses de retourner en Arabie saoudite constituerait, en soi, une persécution selon les enseignements de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Thabet (Thabet, aux paragraphes 31et 32). La SAR a renvoyé à l’allégation des demanderesses voulant qu’elles ne puissent pas retourner en Arabie saoudite parce que leur Iqama avait été annulé du fait de la cessation de l’emploi de l’époux de la demanderesse principale. La SAR a conclu que cela ne correspondait pas à un acte de persécution et que cela ne suffisait pas pour que les demanderesses répondent à la définition de réfugié au sens de la Convention (Chehade, au paragraphe 35; Marchoud, aux paragraphes 16 et 17; Daghmash, aux paragraphes 9 et 11).

[30]  Je conviens avec le défendeur que cette dernière conclusion est accessoire à la conclusion quant à la crédibilité de l’allégation des demanderesses voulant qu’elles ne puissent pas retourner en Arabie saoudite.

[31]  De plus, vu l’absence d’efforts déployés par les demanderesses pour présenter une demande d’asile aux États-Unis, associé au fait que la demanderesse principale s’est déjà vue refuser un visa pour le Canada, il était raisonnablement loisible à la SAR de convenir avec la SPR que l’omission par les demanderesses de demander l’asile aux États-Unis dénote une absence de crainte subjective de persécution (Bobic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1488, au paragraphe 6).

[32]  En terminant, les demanderesses ne m’ont pas convaincue que la décision de la SAR n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Qui plus est, bien que les demanderesses puissent ne pas souscrire aux  conclusions de la SAR, il ne revient pas à la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve dont disposait la SAR ou de substituer ce qui constituerait à son avis une issue souhaitable (Khosa, au paragraphe 59; Dunsmuir, au paragraphe 47).

[33]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question d’importance générale n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2201-18

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. L’intitulé de l’affaire est modifié pour que soit inscrit correctement le nom de la seconde demanderesse, à savoir « Lemar Omran »;

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8 e jour de juillet2019

Line Niquet, trad.a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2201-18

INTITULÉ :

WESAM ALHADDAD ET AL c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUéBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 DÉCEMBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 13 MAI 2019

COMPARUTIONS :

Jessica Lipes

POUR LES DEMANDERESSES

Émilie Tremblay

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jessica Lipes

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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