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Date : 20000606

Dossier : T-1634-99

ENTRE :

SULLIVAN ENTERTAINMENT INC.

demanderesse

- et -

ANNE OF GREEN GABLES LICENSING

AUTHORITY INC., DAVID MACDONALD

et RUTH MACDONALD

défendeurs

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1] Par la présente requête, les défendeurs tentent d'obtenir la radiation de certains paragraphes de la déclaration au motif que la Cour n'est pas investie de la compétence nécessaire pour traiter de l'instance concernant les demandes de réparation qui y sont formulées. Ces paragraphes appartiennent à deux catégories distinctes. La première concerne l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce. La seconde traite des présumés droits exécutoires relatifs au nom, à la personnalité, au caractère ou à l'image des personnages fictifs représentés dans certaines oeuvres littéraires. Les parties demandent également qu'une ordonnance soit rendue à l'égard de l'échéancier établi relativement à la gestion de la présente instance. À la fin de l'audience, j'ai choisi de surseoir au prononcé de ma décision.


[2] J'examinerai d'abord les questions relevant de l'article 9. Les avocats font valoir que la Cour est seulement investie de la compétence que lui confère la loi et qu'aucun texte législatif ne lui donne compétence en matière de déclarations touchant les questions visées par l'article 9.

[3] Autrefois, la Cour de chevalerie pouvait connaître des questions de dignité (objet visé par l'article 9). Il semble que l'article 55 puisse avoir conféré à la Cour fédérale la compétence d'une cour de chevalerie à tout le moins en ce qui concerne les actions visant à faire respecter des droits en application du sous-alinéa 9(1)n)(iii). [Je signale incidemment que, même si le texte législatif 1819, 59 Geo. 3, ch. 46, qui a aboli les combats judiciaires, ne s'applique ni à l'Î-P-É ni en Ontario, il est probable que les Règles de la Cour fédérale (1998) s'appliqueraient à la procédure dans l'éventualité où la Cour aurait compétence en matière de chevalerie.]

[4] Il n'est pas contesté que l'article 55 confère à la Cour la compétence de faire respecter les droits prévus par l'article 9. Si elle peut donner effet à des droits, la Cour doit également pouvoir refuser d'appliquer les droits invoqués par une partie si elle estime que cette dernière n'en est pas investie. Dans l'arrêt Guarantee Trust Company of New York v. Hannay & Company, [1915] 2 K.B. 536 (C.A.), à la page 565, le juge Pickford mentionne que la règle anglaise analogue à la règle 64 des Règles de la Cour fédérale (1998) n'avait pas pour effet d'accroître la compétence de la Cour lorsque l'objet de l'instance est déjà sous sa compétence.


[5]         Par conséquent, lorsque la Cour a compétence relativement à l'objet de l'instance, elle peut rendre un jugement déclaratoire concernant cet objet. La Cour est compétente en matière de réparation lorsqu'il s'agit d'appliquer l'article 9 et elle pourrait donc avoir compétence pour rendre un jugement déclaratoire à cet égard. Comme la majorité des juges dans l'arrêt Guarantee Trust, je ne suis pas disposé à radier la demande visant à obtenir un jugement déclaratoire.

[6]         La partie de la requête portant sur les personnages fictifs se trouve aux paragraphes 1(a)(x) et (xi), 39 et 40 de la déclaration.

[TRADUCTION]

(a) demande un jugement déclaratoire selon lequel :

(x)        il n'existe, au Canada, aucun droit exécutoire susceptible d'empêcher l'exploitation commerciale du nom, de la personnalité, du caractère ou de l'image de personnages fictifs représentés dans une oeuvre littéraire de Montgomery autre que les droits d'auteur qui pourraient subsister à l'égard de cette oeuvre littéraire;

(xi)       dans l'éventualité où il existerait, au Canada, des droits exécutoires relativement au nom, à la personnalité, au caractère ou à l'image de personnages fictifs représentés dans une oeuvre littéraire de Montgomery autres qu'un droit d'auteur, ces droits :

(i)         ne s'étendent pas au-delà de la durée du droit d'auteur visant cette oeuvre; et


(ii)        ne peuvent être dévolus aux représentants légaux de Montgomery, comme faisant partie des biens de cet auteur, en application du paragraphe 14(1) ou de l'article 60 de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, et ses modifications (la Loi sur le droit d'auteur (Canada)). Les paragraphes 39 et 40 de la déclaration consistent en des allégations invoquées à l'appui de la réparation susmentionnée.

[7]         Les avocats des défendeurs soutiennent que la demanderesse, lorsqu'elle tente d'obtenir un jugement déclaratoire voulant qu'il n'existe pas de droits exécutoires au Canada, demande en fait à la Cour d'outrepasser sa compétence. Les droits mentionnés ne se restreignent pas à la propriété intellectuelle et il pourrait donc s'agir de droits à l'égard desquels la Cour n'est pas investie de la compétence nécessaire. Bien que la Cour puisse avoir compétence pour rendre un jugement déclaratoire selon lequel « aucune loi relevant du ressort de la Cour ne prévoit de droit à l'égard de personnages fictifs à l'exception de [...] » , rien ne l'autorise à rendre des jugements déclaratoires en matière de droits touchant des questions qui n'entrent pas dans ses attributions. Je serai donc disposé à radier les paragraphes (a)(x) et (xi)(i).

[8]         Cependant, le paragraphe (xi)(ii) porte sur la dévolution de droits créés en application de la Loi sur le droit d'auteur. Outre qu'elle peut connaître des questions en matière de droits d'auteur, y compris les droits moraux – invention de la Loi sur le droit d'auteur –, la Cour est autorisée à rendre des jugements déclaratoires concernant la dévolution prévue par ce texte législatif.


ORDONNANCE

[9]         Les paragraphes 1(a)(x), (xi)(i), 39 et 40(a) sont radiés avec autorisation de déposer, dans un délai de 30 jours, une déclaration modifiée dans laquelle aucune réparation excédant la compétence de la Cour n'est demandée. Les avocats des deux parties doivent, au plus tard dans un délai de 30 jours, déposer auprès de la Cour – préférablement de façon conjointe mais, si cela s'avère nécessaire, de façon séparée – des propositions concernant l'échéancier devant être imposé relativement à la gestion de l'instance une fois que la présente requête aura été tranchée de manière définitive.

« Peter A.K. Giles »

                                                                             Protonotaire adjoint               

Toronto (Ontario)

Le 6 juin 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                            Avocats et avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                                    T-1634-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                             SULLIVAN ENTERTAINMENT INC.

- et -

ANNE OF GREEN GABLES LICENSING

AUTHORITY INC.,

DAVID MACDONALD

et RUTH MACDONALD

EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES LE LUNDI 6 JUIN 2000.

PRÉTENTIONS ÉCRITES :                                M. Randy A. Pepper

M. W. Lee Webster

Pour la demanderesse

M. Roger T. Hughes, c.r.

Mme Elizabeth Valentina

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :                  OSLER, HOSKIN & HARCOURT

Barristers & Solicitors

1, place First Canadian, 61e étage

Toronto (Ontario)

M5X 1B8

Pour la demanderesse

SIM, HUGHES, ASHTON & McKAY

Barristers and Solicitors

330, avenue University, 6e étage

Toronto (Ontario)

M5G 1R7

Pour les défendeurs


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                            Date : 20000606

                                                                                               Dossier : T-1634-99

Entre :

SULLIVAN ENTERTAINMENT INC.

demanderesse

- et -

ANNE OF GREEN GABLES

LICENSING AUTHORITY INC.,

DAVID MACDONALD

et RUTH MACDONALD

                             défendeurs

                                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                    

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