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Date : 19990608


Dossier : T-2410-97

OTTAWA (Ontario), le mardi 8 juin 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE


MARK FRANK KILLEN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DES TRANSPORTS,


défendeur.


O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les dépens seront adjugés au défendeur sur demande.

                             Frederick E. Gibson
                                         Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.



Date : 19990608


Dossier : T-2410-97

ENTRE


MARK FRANK KILLEN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DES TRANSPORTS,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]      Ces motifs découlent d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision par laquelle le Tribunal de l"aviation civile (le Tribunal) a infirmé, le 24 septembre 1997, une décision rendue par un conseiller à l"égard d"une révision et a rétabli une amende de 500 $ imposée au demandeur conformément à l"article 7.7 de la Loi sur l"aéronautique (la Loi)1.

[2]      L"article 7.7 de la Loi prévoit que le défendeur, s"il a des motifs raisonnables de croire qu"une personne a contrevenu à un " texte désigné ", peut informer celle-ci des faits reprochés et imposer une amende. Une procédure complexe mettant initialement en cause un conseiller, puis une formation composée d"au moins trois conseillers, est établie aux fins de la révision des amendes ainsi imposées en cas de contestation par la personne qui a censément contrevenu à un " texte désigné ".

[3]      Le " texte désigné " ici en cause est l"article 534 du Règlement de l"Air (le Règlement)2. Les passages pertinents de l"article 534 du Règlement se lisaient comme suit au moment qui nous intéresse :


534.(1)      In this section

...

"special purpose operation" means an operation in which

     (a) an aircraft is flown for the purpose of spraying, dusting, seeding, crop fertilizing, inspection of crops or livestock, pipeline or powerline patrolling, or any operation of a similar nature, rotorcraft external load operations, pilot training conducted by or under the supervision of a qualified flight instructor, or
     b) a commercial aircraft is flown for the purposes of the execution, by an air carrier, of aerial photography, aerial survey, or any operation of a similar nature. (Travail aérien spécialisé).

534.(1) Dans cette section

[...]

"travail aérien spécialisé" désigne une opération dans le cadre de laquelle, selon le cas:

     a) un aéronef est utilisé pour l"épandage ou la dispersion de produits, l"ensemencement, la fertilisation des récoltes, l"inspection des récoltes ou du bétail, la surveillance des pipe-lines ou des lignes de transport d"énergie électrique, ou autre opération semblable, les opérations de transport à l"élingue par giravion, ou la formation des pilotes donnée ou supervisée par un instructeur de pilotage qualifié,
     b) un aéronef commercial est utilisé pour l"aérophotogrammétrie, la photographie aérienne ou une autre opération semblable effectuée par un transporteur aérien (special purpose operation ).

...

(2) Except as provided in subsections (4), (5) and (6), unless he is taking off, landing or attempting to land, no person shall fly an aircraft

     ...

     (b) elsewhere than over the built-up area of any city, town or other settlement or over any open air assembly of persons at an altitude less than 500 feet above the highest obstacle within a radius of 500 feet from the aircraft.

...

(2) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (4), (5) ou (6) et pour les besoins du décollage, de l"atterrissage ou des tentatives d"atterrissage, il est interdit à quiconque pilote un aéronef

     ...

     (b) ailleurs qu"au-dessus des agglomérations urbaines, villageoises ou autres ou des rassemblements des personnes en plein air, de voler à une altitude inférieure à 500 pieds au-dessus de l"obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 500 pieds de l"aéronef.

...

(5) A person may fly an aircraft at a lower altitude than that specified in paragraph (2)(b) where

     (a) the flight is conducted without creating a hazard to persons or property; and
     (b) the aircraft is flown in a special purpose operation of a nature that necessitates the flight of the aircraft at such lower altitude.

     ...


[...]

(5) Une personne peut piloter un aéronef à une altitude inférieure à celle prévue à l"alinéa (2)(b ), si

     a) elle le fait sans mettre en danger les personnes ou les biens; et
     b) l"aéronef sert à un travail aérien spécialisé dont la nature exige le vol à une telle altitude.
     [...]

On n"a pas contesté devant moi que le demandeur est un " instructeur de pilotage qualifié " et que les paragraphes 534(4) et (6) du Règlement ne sont pas pertinents aux fins qui nous occupent. En outre, aucune autorisation donnée par le ministre n"a été alléguée.

[4]      Les faits de l"affaire ne sont pas contestés. Ils peuvent être brièvement résumés comme suit. Le 7 février 1996, le demandeur agissait à titre d"instructeur de pilotage auprès d"un élève, Robert Bushey. Le demandeur et M. Bushey exécutaient un vol dans le " secteur d"entraînement ", au nord-est d"un aéroport. Ce jour-là, ils devaient faire des exercices d"atterrissages forcés et d"atterrissages de précaution conformément au Manuel de pilotage préparé pour le compte du défendeur. Aux fins de l"examen visant à l"obtention d"un permis de pilote, il faut connaître les mesures à prendre en cas d"atterrissage forcé ou d"atterrissage de précaution.

[5]      Le demandeur et M. Bushey estimaient tous les deux que le vol s"était déroulé sans incident.

[6]      Pendant le vol, le défendeur a reçu une plainte selon laquelle le vol était effectué à une altitude très basse et d"une façon qui mettait en danger les personnes ou les biens. Le demandeur a été mis au courant de la plainte. Une amende lui a ensuite été imposée. Le demandeur a sollicité la révision de l"amende par un conseiller.

[7]      Le conseiller a conclu ce qui suit :

         [TRADUCTION]         
         Étant donné que rien ne montre qu"un danger ait été créé, le vol était autorisé en vertu du paragraphe 534(5) du Règlement de l"Air. Par conséquent, l"alinéa 534(2)b ) ne s"applique pas et je rejette donc les allégations du ministre.         

[8]      Le ministre a porté l"affaire en appel devant une formation du Tribunal composée de trois conseillers. L"essence de la décision ici en cause ressort des motifs suivants que le Tribunal a prononcés dans le cadre de l"appel :

         [TRADUCTION]         
         Il incombe donc à cette formation de déterminer si M. Killen volait à une altitude de moins de 500 pieds de sorte que le vol est visé par cette disposition [l"alinéa 534(2)b ) du Règlement]. Compte tenu de la preuve, nous sommes convaincus que M. Killen et M. Bushey étaient dans le secteur d"entraînement... et qu"ils effectuaient des atterrissages de précaution et des atterrissages forcés le 7 février 1996. La pièce M-2 est un journal de bord quotidien se rapportant à cette date dans lequel M. Killer est désigné comme pilote commandant de bord. À cet égard, nous rejetons la prétention selon laquelle un second aéronef portant des marques similaires exécutait le vol en question. Il n"y a pas eu de confusion au sujet de l"identification de l"aéronef, et nous sommes convaincus que Mme Matheson [la plaignante] a correctement identifié l"aéronef dans le compte rendu qu"elle a remis à l"aéroport juste après l"incident.         
         Le témoignage de Mme Matheson figure aux pages 22 à 27 de la transcription. Aux pages 23 et 24, Mme Matheson dit notamment qu"au moment pertinent, elle pansait des chevaux âgés de deux ans et qu"elle s"était installée dans l"enclos du côté est de l"étable lorsqu"elle a remarqué qu"un avion s"approchait à l"est au-dessus d"un pré de fauche; l"avion a survolé le pré et s"est ensuite éloigné. Mme Matheson s"est remise à sa tâche; ils étaient réellement près. Elle a déclaré que l"avion s"est tout d"un coup retrouvé juste au-dessus d"elle. Il venait de l"est. Mme Matheson a regardé en haut et l"avion était juste là. Elle a laissé tomber son seau et s"est mise à courir après l"avion. Il volait vers l"ouest. Mme Matheson a déclaré que l"avion avait survolé une vieille étable d"une vingtaine de pieds de hauteur, et que l"avion était juste à côté ou juste au-dessus de l"étable. L"avion se dirigeait vers les arbres; il s"est abaissé et s"est dirigé vers un endroit où les arbres étaient un peu plus clairsemés et plus petits. Mme Matheson a déclaré que l"avion avait frôlé les arbres et qu"il était ensuite reparti vers l"ouest, en direction de l"aéroport de St. Andrews. [...]         
         Lorsque l"avion s"est incliné vers la droite, Mme Matheson a pu voir les lettres qui y étaient peintes. Elle a ensuite communiqué avec l"aéroport pour signaler l"incident.         
         Nous concluons que la déposition de Mme Matheson est fort digne de foi; il ne nous est pas difficile de conclure que la trajectoire de l"avion était exactement celle dont il a été fait mention [...] et que le vol a été effectué en violation de l"alinéa 534(2)b ) du Règlement de l"Air puisqu"il a été exécuté à une altitude bien inférieure aux 500 pieds réglementaires.         
         Puisque nous avons décidé que le ministre a établi que l"alinéa 534(2)b ) du Règlement avait été violé selon la prépondérance des probabilités, il nous reste maintenant à déterminer si les exemptions prévues au paragraphe (5) s"appliquaient. Nous concluons, comme l"a fait le conseiller lors de la révision, que ce vol est un " travail aérien spécialisé " au sens de la définition et qu"il bénéficie de l"exemption prévue au paragraphe (5) à l"égard des vols à basse altitude plutôt que d"être visé par l"alinéa 534(2)b ) du Règlement.         
         L"exemption prévue au paragraphe (5) est accordée aux conditions qui y sont énoncées : le vol est effectué sans mettre en danger les personnes ou les biens et l"aéronef sert à un travail aérien spécialisé dont la nature exige le vol à une telle altitude .         
         [...]         
         En l"espèce, nous disposons du témoignage que Mme Matheson a présenté au sujet des circonstances dans lesquelles l"aéronef s"est retrouvé près de l"endroit où ses chevaux et elle étaient. Il incombe à M. Killen d"établir que le vol a été effectué sans créer de danger; or, il ne l"a pas fait. M. Killen n"a présenté aucun élément de preuve au sujet du vol et, selon toute probabilité, il n"en garde aucun souvenir précis. L"élève-pilote et lui ont déclaré d"une façon générale qu"ils observaient toujours les règles.         
         De plus, à notre avis, la seconde condition exige qu"il soit prouvé que lorsque des atterrissages de précaution et des atterrissages forcés sont effectués, il faut voler à des altitudes plus basses que celles qui sont prévues à l"alinéa 534(2)b ). On n"a présenté aucun élément de preuve au sujet de pareils vols d"entraînement, et il n"existe donc dans le dossier aucun élément de preuve de nature à convaincre cette formation qu"il fallait être à moins de 500 pieds d"altitude pour exécuter ce vol.         
         [J"ai souligné le passage se rapportant à la crédibilité du témoignage de Mme Matheson pour mettre l"accent sur ces remarques.]         

[9]      L"avocat du défendeur a soutenu que, dans le cadre d"un contrôle judiciaire tel que celui-ci, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable. Il m"a référé à l"arrêt Canada (Procureur général) c. L"Alliance de la Fonction publique du Canada3. À mon avis, il existe peu d"éléments me permettant de conclure que le Tribunal dont la décision est ici en cause peut être assimilé à la Commission dont la décision était examinée dans l"affaire de l"AFPC, que Monsieur le juge Corey a décrit comme étant une " [...] Commission composée d"experts parmi lesquels se trouvent représentés et les employés et le patronat ". En vertu du paragraphe 29(2) de la Loi , "[l]es conseillers sont nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience en aéronautique ", mais je prends connaissance d"office du fait que l"" aéronautique " est un secteur fort étendu et je conclus que les questions dont le tribunal était saisi en l"espèce n"exigeaient pas de connaissances spéciales particulières ou de connaissances que ne possède pas la cour effectuant le contrôle.

[10]      Le paragraphe 37(9) de la Loi renferme la clause privative suivante :


9) A decision of the Tribunal on an appeal under this Act is final and binding on the parties to the appeal.

(9) La décision rendue en appel par le Tribunal est définitive.

Je ne suis pas convaincu que cette clause privative soit aussi stricte que celle dont il était question dans l"affaire de l"AFPC.

[11]      Je conclus qu"en l"espèce, la norme de contrôle se situe au milieu du spectre, entre la décision " manifestement déraisonnable " et la décision " correcte ".

[12]      L"avocat du demandeur a soutenu que le Tribunal avait commis trois erreurs susceptibles de révision, à savoir :

     -      premièrement, il a tiré une conclusion au sujet de la crédibilité d"une personne qui ne témoignait pas devant lui en se fondant uniquement sur la transcription et sans avoir eu la possibilité d"observer le comportement du témoin;
     -      deuxièmement, il a conclu que, selon la " prépondérance des probabilités ", le demandeur avait contrevenu à l"article 534 du Règlement et, en particulier, il a omis de conclure que, " selon la prépondérance des probabilités ", le demandeur n"avait pas contrevenu à cette disposition;
     -      troisièmement, il a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments dont il disposait lorsqu"il a conclu que le demandeur n"avait pas présenté de preuve au sujet du vol d"entraînement et que, selon toute probabilité, il n"en avait en fait aucun souvenir précis alors que, selon l"avocat, le demandeur avait de fait présenté à ce sujet une preuve qui était étayée par le témoignage de l"élève-pilote.

[13]      Le Tribunal faisait face à une tâche difficile. Le conseiller qui avait rendu la décision avait tiré fort peu de conclusions de fait parce qu"il les jugeaient inutiles et parce qu"il n"avait pas vraiment apprécié les témoignages présentés devant lui. En vertu de la Loi , le Tribunal ne pouvait pas renvoyer l"affaire pour nouvelle audition par un conseiller et il ne pouvait pas procéder à une nouvelle audience. En vertu du paragraphe 8.1(4) de la Loi , il pouvait uniquement rejeter l"appel ou y faire droit. S"il faisait droit à l"appel, il pouvait substituer sa décision à celle en cause.

[14]      Je conclus qu"eu égard aux circonstances, le Tribunal pouvait uniquement apprécier les témoignages présentés devant le conseiller en se fondant sur la transcription. Il est de fait malheureux que, ce faisant, le Tribunal ait parlé de la " crédibilité " du témoignage de Mme Matheson. Il n"était tout simplement pas en mesure de se prononcer sur la crédibilité. Ceci dit, je suis convaincu qu"il était loisible au Tribunal d"apprécier la preuve en se fondant sur la transcription et ce faisant, d"accorder au témoignage précis et détaillé de Mme Matheson plus d"importance qu"au témoignage nécessairement plus général du demandeur et de l"élève-pilote. Compte tenu de la norme de contrôle selon laquelle il faut faire preuve d"une certaine retenue à l"égard de la décision du Tribunal, je ne suis pas prêt à conclure que le fait que le Tribunal a parlé de la crédibilité montre qu"une erreur susceptible de révision a été commise.

[15]      En outre, je ne puis constater l"existence d"aucune erreur de droit ou d"aucune conclusion de fait tirée sans qu"il ait été tenu compte des éléments dont le Tribunal disposait, lesquelles justifieraient, pour d"autres raisons, l"intervention de cette cour.

[16]      Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée; les dépens seront adjugés au défendeur sur demande.

                             Frederick E. Gibson
                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 8 juin 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-2410-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mark Frank Killen c. Ministre des Transports
LIEU DE L"AUDIENCE :      Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L"AUDIENCE :      Le 27 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE GIBSON EN DATE DU 8 JUIN 1999.

ONT COMPARU :

Peter Ginakes      pour le demandeur

Winnipeg (Manitoba)

Mark Mason      pour le défendeur

Winnipeg (Manitoba)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Inkster, Christie, Hughes, MacKay      pour le demandeur

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

Ministère de la Justice      pour le défendeur

Winnipeg (Manitoba)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. A-3, dans sa forme modifiée.

2      C.R.C. 1978, ch. 2, art. 534; modifié, DORS/83-627, 28 juillet 1983; la version française de l"alinéa 534(5)b ) a subséquemment été modifiée, DORS/84-305, 13 avril 1984, de façon à se lire comme suit :
             b) l"aéronef sert à des opérations spéciales dont la nature exige le vol à une telle altitude;
         Cette disposition a de nouveau été modifiée, DORS/89-383, 25 juillet 1989, de façon à supprimer la définition de l"expression " opération spéciale " figurant au paragraphe 534(1) de la version française et à la remplacer par la définition suivante :
             " travail aérien spécialisé " désigne une opération dans le cadre de laquelle, selon le cas :
             a) un aéronef est utilisé pour l"épandage ou la dispersion de produits, l"ensemencement, la fertilisation des récoltes, l"inspection des récoltes ou du bétail, la surveillance des pipe-lines ou des lignes de transport d"énergie électrique, ou autre opération semblable, les opérations de transport à l"élingue par giravion, ou la formation des pilotes donnée ou supervisée par un instructeur de pilotage qualifié,
             b) un aéronef commercial est utilisé pour l"aérophotogrammétrie, la photographie aérienne ou une autre opération semblable effectuée par un transporteur aérien (special purpose operation);
         La définition de l"expression "special purpose operation" (travail aérien spécialisé) figurant au paragraphe 534(1) de la version anglaise a été supprimée et remplacée par la définition suivante :
             " special purpose operation" means an operation in which
             a) an aircraft is flown for the purpose of spraying, dusting, seeding, crop fertilizing, inspection of crops or livestock, pipeline or powerline patrolling, or any operation of a similar nature, rotorcraft external load operations, pilot training conducted by or under the supervision of a qualified flight instructor, or                          b) a commercial aircraft is flown for the purposes of the execution, by an air carrier, of aerial photography, aerial survey, or any operation of a similar nature (travail aérien spécialisé);
         La version française de l"alinéa 534(5)b ) a été supprimée et remplacée par la disposition suivante :
             b) l"aéronef sert à un travail aérien spécialisé dont la nature exige le vol à une telle altitude.
         Le Règlement de l"Air a été abrogé et remplacé par le Règlement de l"aviation canadien, DORS/96-433, 10 septembre 1996, qui est entré en vigueur le 10 octobre 1996.

3      [1993] 1 R.C.S. 941.

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