Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190401


Dossier : IMM-4422-18

Référence : 2019 CF 392

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er avril 2019

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

YULIN MA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, M. Yulin Ma, est un citoyen de la Chine. Il a fui la Chine en octobre 2016 et est entré aux États-Unis, où il a travaillé pendant un certain nombre de mois avant d’entrer illégalement au Canada en mars 2017. À son arrivée au Canada, il a demandé l’asile, craignant d’être persécuté au motif que son épouse et lui avaient violé la politique de planification familiale de la Chine (la PPF). Sa demande d’asile a été refusée, la Section d’appel des réfugiés (la SAR) confirmant la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2]  Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision de la SAR conformément au paragraphe 72(1) de la LIPR. Il prétend que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à son obligation d’équité et que les circonstances ne révélaient pas une crainte raisonnable de partialité de la part de la SPR. Il prétend également que la SAR a elle-même manqué à l’équité procédurale en ne lui donnant pas suffisamment de temps pour examiner les nouveaux éléments de preuve et en évaluant les éléments de preuve de façon déraisonnable.

[3]  Le défendeur soutient que la SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale et que la décision est raisonnable.

[4]  Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.  Contexte

[5]  M. Ma déclare que sa femme et lui ont trois enfants. Il affirme qu’ils ont reçu une amende lorsqu’ils ont eu leur deuxième enfant en 2012 en violation de la PPF. En août 2015, son épouse est redevenue enceinte. Elle a donc dû subir un avortement forcé et le couple a de nouveau été mis à l’amende. En novembre 2015, ils ont reçu un avis selon lequel ils devaient subir une stérilisation dans les trois mois. Ils ont commencé à vivre en cachette.

[6]  En mai 2016, l’épouse de M. Ma est redevenue enceinte. Elle a fui la Chine en août 2016 avec l’aîné des enfants du couple, utilisant les services d’un passeur qui ne pouvait amener qu’un adulte et un enfant à la fois. L’épouse de M. Ma et leur enfant aîné sont entrés au Canada en passant par les États-Unis et ont présenté une demande d’asile, qui a été acceptée en novembre 2016.

[7]   En octobre 2016, M. Ma a fui la Chine avec l’aide d’un passeur, laissant sa fille en Chine. Il est entré aux États-Unis et a travaillé en Floride pendant environ cinq mois. Il déclare avoir ensuite traversé la frontière à partir de Seattle jusqu’à Vancouver en mars 2017 et avoir finalement retrouvé sa famille à Toronto. Il a présenté sa demande d’asile en avril 2017.

[8]  La SPR a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas crédible. La SPR a relevé des divergences et des omissions dans la preuve documentaire et a conclu que son exposé concernant sa fuite de la Chine et son entrée au Canada n’était pas crédible, qu’il s’était fié à des documents frauduleux à l’appui de sa demande d’asile et que les événements qui ont précipité sa fuite de la Chine n’étaient pas crédibles non plus.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[9]  Dans son appel à la SAR, M. Ma a allégué que la SPR avait manqué aux principes de justice naturelle, qu’elle avait commis une erreur dans l’évaluation de sa crédibilité et qu’elle avait commis une erreur en tentant de déterminer s’il était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger.

[10]  M. Ma a fait valoir devant la SAR que la SPR avait manqué à l’équité procédurale : 1) en exigeant que sa femme témoigne et en refusant une demande d’ajournement; 2) en adoptant un comportement à sa première séance qui donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité; 3) en tirant des conclusions tatillonnes quant à sa crédibilité qui, en grande partie, ne sont pas étayées par la preuve.

[11]  Après avoir examiné le dossier et écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la SPR, la SAR a conclu que la SPR avait bel et bien fourni un préavis abrégé de son désir de faire témoigner l’épouse de M. Ma. Bien que la SPR n’ait pas répondu à une demande d’ajournement, elle a abordé la question au début de l’audience. La SPR a reconnu que le préavis avait été insuffisant et que l’épouse de M. Ma ne serait pas tenue de témoigner à cette date. La SAR a fait remarquer que, à la suggestion des avocats, la SPR avait entendu le témoignage de M. Ma. La SAR a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale.

[12]  La partialité alléguée de la SPR découle de l’enquête qu’elle a menée au cours de la conférence préalable à l’audience sur les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas tirer une conclusion défavorable du fait que la femme de M. Ma n’avait pas témoigné. La SAR a énoncé le critère de la partialité, faisant remarquer qu’un commissaire est autorisé à avoir des opinions provisoires sur les questions d’une affaire, mais qu’il ne doit pas juger d’avance l’affaire ou les questions en litige. La SAR a conclu que la SPR demandait essentiellement des observations sur la question de savoir s’il y avait lieu de tirer une conclusion défavorable et n’a conclu à aucune crainte de partialité.

[13]  En traitant des questions de crédibilité, la SAR a fait remarquer que la SPR avait diverses préoccupations au sujet de la preuve documentaire, trop nombreuses pour être ignorées. Après avoir examiné chacun de ces éléments l’un après l’autre, la SAR a conclu que des documents essentiels n’étaient pas authentiques et que certains aspects de la demande n’avaient pas été établis selon la prépondérance des probabilités. La SAR a également conclu que le temps qu’a pris M. Ma à quitter la Chine et le fait qu’il n’a pas fait une demande d’asile aux États-Unis avaient miné sa crainte subjective. Une inférence défavorable a été tirée de l’entrée illégale de M. Ma au Canada, la SAR faisant remarquer qu’il aurait pu le faire légalement à un poste frontalier légal étant donné que son épouse avait le statut de réfugié au Canada. La SAR a également noté l’absence de documents démontrant la résidence de M. Ma aux États-Unis ou son voyage de la Floride à Seattle, puis à Toronto. La SAR a néanmoins conclu que la SPR avait commis une erreur en tirant des conclusions sur les choix de planification familiale du couple.

IV.  Questions en litige

[14]  La demande soulève les questions en litige suivantes :

  1. La SAR a-t-elle manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur de nouveaux éléments de preuve sans accorder suffisamment de temps au demandeur pour y répondre?

  2. La SAR a-t-elle conclu de façon déraisonnable que les circonstances devant la SPR ne révélaient aucune crainte raisonnable de partialité ni aucun manquement à l’équité procédurale?

  3. L’évaluation indépendante de la preuve orale et documentaire par la SAR était-elle déraisonnable?

V.  Norme de contrôle

[15]  La norme de contrôle applicable n’est pas contestée.

[16]  Il est généralement établi que la norme de contrôle de la décision correcte doit être appliquée lorsque des questions d’équité procédurale se posent. Toutefois, la jurisprudence reconnaît qu’une cour de révision doit faire preuve d’une certaine déférence à l’égard des choix procéduraux d’un décideur. Dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, la Cour a conclu que le fait d’introduire la notion de déférence lorsque la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte « prête à confusion et est inutile ». La question à laquelle une cour de révision doit plutôt répondre est celle de savoir « si l’obligation d’équité a été satisfaite » (aux paragraphes 44 et 46). En définitive, la Cour a conclu que « même s’il y a une certaine maladresse dans l’utilisation de la terminologie, cet exercice de révision est [TRADUCTION] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte” » (au paragraphe 54). Toutefois, dans ce contexte, la norme de la décision correcte oblige la Cour à déterminer si elle est convaincue, à la lumière des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 (Baker), que le processus suivi a satisfait au degré d’équité procédurale requis dans les circonstances (Lv c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 935, au paragraphe 16).

[17]  La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique vraisemblablement aux conclusions de la SAR en matière de crédibilité relativement aux manquements allégués à l’équité par la SPR. La norme de la décision raisonnable est une norme de déférence; une cour de révision doit alors se demander si 1) le processus décisionnel reflète les éléments de justification, de transparence et d’intelligibilité; 2) la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

VI.  Analyse

A.  La SAR a-t-elle manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur de nouveaux éléments de preuve sans accorder suffisamment de temps au demandeur pour y répondre?

[18]  M. Ma soutient que la SAR a manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur des éléments de preuve extrinsèques qui n’étaient pas directement pertinents dans le contexte des questions en litige et en ne lui accordant pas suffisamment de temps pour examiner la preuve. Je ne suis pas de cet avis.

[19]  La preuve en cause est une réponse à la demande d’information (RDI) datée du 26 janvier 2018 qui n’était pas accessible publiquement au moment où la SAR a rendu sa décision. La SAR a transmis la RDI en cause au demandeur par la voie d’une lettre datée du 16 juillet 2018, l’informant qu’une réponse était nécessaire dans les cinq jours ouvrables. Le demandeur a demandé une prorogation de deux semaines et s’est vu accorder trois jours supplémentaires. La SAR a de nouveau écrit au demandeur deux jours avant la date limite du délai révisé pour recueillir ses commentaires, en lui demandant si une prorogation supplémentaire était nécessaire. Aucune réponse n’a été donnée à la demande de la SAR. L’avocate de M. Ma a plutôt présenté des observations dans les délais de la prorogation initiale et, ce faisant, n’a soulevé aucune préoccupation en matière d’équité ni aucun préjudice.

[20]  Le demandeur est d’avis que la SAR a probablement reçu la RDI en janvier, mais qu’elle a choisi de ne pas la divulguer avant le 16 juillet, ce qui était injuste. Bien qu’il y ait des éléments de preuve au dossier indiquant que la SAR était en possession de la RDI dès le 26 janvier 2018, aucun élément de preuve n’indique que la commissaire avait reçu la RDI ou qu’elle avait été portée à son attention avant sa divulgation en juillet 2018. Les prétentions du demandeur à cet égard reposent sur des suppositions.

[21]  La SAR a bel et bien divulgué la RDI et a demandé que M. Ma présente ses observations. Ce faisant, elle a accordé une prorogation de délai et s’est ensuite enquise si une prorogation supplémentaire était nécessaire. Le dossier n’appuie tout simplement pas le point de vue de M. Ma selon lequel la possibilité de répondre était inadéquate et donc injuste. La SAR n’a pas procédé d’une manière inéquitable sur le plan de la procédure.

B.  La SAR a-t-elle conclu de façon déraisonnable que les circonstances devant la SPR ne révélaient aucune crainte raisonnable de partialité ni aucun manquement à l’équité procédurale?

[22]  M. Ma allègue que la SAR a commis une erreur dans son examen de l’allégation de manquement aux principes de justice naturelle par la SPR. L’allégation découle de la demande de la SPR de faire témoigner l’épouse du demandeur deux jours avant l’audience prévue, en contravention des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (les Règles de la SPR).

[23]  En réponse à la demande de la SPR, M. Ma a demandé la remise de l’audience devant la SPR. La demande a été entendue lors d’une conférence préalable à la date prévue de l’audience. Au cours de la conférence préalable à l’audience, la SPR a fait remarquer qu’elle avait le pouvoir discrétionnaire de tirer une conclusion défavorable dans le cas où des éléments de preuve ne sont pas présentés ou des témoins ne sont pas convoqués, et elle a demandé à l’avocate de M. Ma pourquoi elle ne devrait pas tirer une telle conclusion si l’épouse de M. Ma ne témoignait pas.

[24]  M. Ma est d’avis que les commentaires de la SPR lors de la conférence préalable à l’audience ont soulevé une réelle crainte que la SPR en soit venue à une décision sur la crédibilité de M. Ma avant de l’interroger et d’entendre toute la preuve. M. Ma a demandé une audience de novo devant la SPR, mais sa demande a été refusée. La SAR a conclu que l’allégation de crainte raisonnable de partialité n’était pas fondée.

[25]  Je suis convaincu que la SAR a bien examiné les manquements allégués à l’équité devant la SPR et qu’elle a raisonnablement conclu qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité ni de manquement à l’équité.

[26]  La SAR a cerné et résumé avec exactitude la jurisprudence applicable en établissant le critère juridique à appliquer lorsque des questions relatives à la partialité se posent : « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » (Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, à la page 394). La SAR a fait remarquer qu’un décideur peut avoir des opinions provisoires sur une affaire, mais qu’il ne doit pas la juger d’avance (Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, au paragraphe 33).

[27]  Après avoir correctement cerné le droit applicable, la SAR a ensuite procédé à un examen détaillé des procédures qui se sont tenues devant la SPR. Ce faisant, la SAR a conclu que la SPR était sensible aux préoccupations soulevées par l’avocate de M. Ma relativement à la demande de comparution de l’épouse de M. Ma comme témoin. La SAR a conclu que la SPR avait reconnu que la demande de comparution d’un témoin présentée à court préavis était contraire aux Règles de la SPR et n’avait pas insisté pour que le témoin soit produit. La SAR a examiné l’échange qui a eu lieu concernant la capacité de la SPR de tirer des inférences défavorables lorsqu’un témoin n’est pas convoqué et a conclu que l’échange dénotait une invitation à présenter des observations sur la question, et non une conclusion. La SAR a finalement conclu que l’allégation selon laquelle la partialité de la SPR avait eu une incidence sur ses conclusions en matière de crédibilité n’était « aucunement corroborée ».

[28]  M. Ma n’a pas démontré l’existence d’une erreur commise par la SAR qui est susceptible de contrôle en ce qui concerne le prétendu déni de justice naturelle de la SPR dans le traitement de sa demande. L’analyse de la SPR quant à cette question était raisonnable.

C.  L’évaluation indépendante de la preuve orale et documentaire par la SAR était-elle déraisonnable?

[29]  M. Ma soutient que la SAR a évalué de façon déraisonnable la preuve documentaire à l’appui de sa demande d’asile. Il soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que les certificats de naissance de ses enfants et son hukou n’étaient pas des documents authentiques. Je ne suis pas de cet avis.

[30]  Encore une fois, la SAR a examiné et analysé en détail la preuve documentaire de M. Ma ainsi que son exposé circonstancié. Ce faisant, la SAR a relevé des incohérences entre la date de mariage énoncée dans le certificat de mariage et la date de mariage indiquée dans la demande de protection de M. Ma. M. Ma a déclaré que son épouse et lui avaient divorcé pendant une courte période en 2013, mais il n’a pas fourni de preuve documentaire à l’appui de cette déclaration, malgré sa pertinence par rapport aux incohérences apparentes entre l’exposé circonstancié de M. Ma et son hukou. La SAR a également relevé de nombreuses incohérences en ce qui concerne les certificats de naissance des enfants et le hukou. La SAR a également fait remarquer que des éléments cruciaux de l’exposé circonstancié de M. Ma n’étaient pas appuyés par des éléments de preuve documentaire, auxquels M. Ma pourrait facilement avoir accès, mais dont l’absence n’a pas été expliquée par le demandeur. Parmi ces éléments se trouvent des éléments de preuve qui pourraient appuyer son exposé circonstancié selon lequel, après avoir fui la Chine, il a travaillé en Floride pendant quelques mois, s’est rendu à Seattle, est entré au Canada dans la région de Vancouver et s’est finalement rendu de Vancouver à Toronto, où il a présenté une demande d’asile.

[31]  En soutenant que la SAR a conclu de façon déraisonnable que les certificats de naissance de ses enfants n’étaient pas authentiques, M. Ma fait valoir que la SAR s’est fondée sur une RDI qui décrivait les certificats de naissance dans une seule province de la Chine et qu’elle a ensuite appliqué universellement cette preuve à l’ensemble de la Chine. M. Ma critique ensuite de façon détaillée les préoccupations de la SAR à l’égard des certificats de naissance. Il soutient qu’en examinant une caractéristique de sécurité, la SAR s’est clairement trompée en s’appuyant sur la version traduite du certificat de naissance pour conclure qu’il y avait une incohérence, alors que le document original reflète la caractéristique de sécurité décrite dans la preuve documentaire. M. Ma critique de façon tout aussi détaillée l’examen du hukou par la SAR.

[32]  J’ai examiné attentivement chacune des erreurs que la SAR aurait commises, selon M. Ma, en concluant que les certificats de naissance et le hukou n’étaient pas authentiques. Bien que j’accepte que la SAR ait commis une erreur en concluant qu’une seule caractéristique était absente des certificats de naissance alors qu’en fait, le certificat original comportait bel et bien cette caractéristique, cette erreur ne suffit pas à rendre déraisonnables les conclusions générales de la SAR.

[33]  Le rôle d’une cour de révision n’est pas de se livrer à « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » lorsqu’elle examine une décision à l’étape du contrôle judiciaire, mais bien de considérer la décision comme un tout (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54). En examinant la décision dans son ensemble, il est évident que la SAR a examiné la preuve documentaire relative à l’authenticité des certificats de naissance et du hukou. Lorsque la preuve documentaire était incohérente ou contradictoire, la SAR a expliqué pourquoi elle préférait certains éléments de preuve. La SAR s’est également penchée sur les explications de M. Ma concernant les incohérences relevées entre les documents sur lesquels il s’est appuyé et d’autres éléments de preuve, y compris son exposé circonstancié.

[34]  Bien que M. Ma puisse être en désaccord avec le poids que la SAR a attribué à la preuve et avec les conclusions tirées, son désaccord ne rend pas déraisonnables les conclusions de la SAR. Les conclusions de la SAR en matière de crédibilité sont nombreuses et, dans bien des cas, elles ne sont pas contestées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. L’évaluation indépendante de la preuve orale et documentaire dont disposait la SAR n’était donc pas déraisonnable.

[35]  Je suis également convaincu que les conclusions de la SAR quant à la crainte subjective ne minent pas le caractère raisonnable de la décision. En constatant que le temps qu’a pris M. Ma pour quitter la Chine et le fait qu’il n’a pas présenté une demande d’asile aux États-Unis avaient miné sa demande fondée sur une crainte subjective, la SAR a reconnu que ces facteurs ne permettaient pas de trancher la demande d’asile. En fait, il n’y avait que deux facteurs parmi une multitude d’autres facteurs et de circonstances que la SAR a examinés qui avaient une incidence sur la crainte subjective. La SAR a raisonnablement conclu que la crédibilité était déterminante; son évaluation globale de la crédibilité était justifiée, transparente et intelligible.

VII.  Conclusion

[36]  La décision de la SAR est raisonnable et la demande est rejetée. Les parties n’ont relevé aucune question grave de portée générale à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.


JUDGEMENT DANS LE DOSSIER No IMM-4422-18

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour de mai 2019

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4422-18

 

INTITULÉ :

YULIN MA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 20 mars 2019

 

JUGeMENT et motifs :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

le 1er avril 2019

 

COMPARUTIONS :

Vanessa Leigh

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Melissa Mathieu

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.